Décision n° 97-2205 AN du 25 novembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 97-2205 présentée par M. Jean-Pierre GORGES demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), déposée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 9 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de l'Eure et Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Georges LEMOINE, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997, approuvant le compte de campagne de M. LEMOINE ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR L'UTILISATION DU BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE CHARTRES A DES FINS DE PROPAGANDE ELECTORALE :
1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de l'Eure-et-Loir, M. GORGES soutient que l'utilisation abusive qui aurait été faite par M. LEMOINE, maire de Chartres, des numéros 183 et 184 du bulletin municipal de cette ville pour favoriser sa candidature aurait été de nature à introduire une rupture d'égalité entre les candidats et, par suite, à fausser le résultat du second tour de scrutin, eu égard au faible nombre de voix séparant les deux candidats en présence ;
2. Considérant qu'il est constant que le numéro 183 du bulletin municipal de la ville de Chartres a été achevé d'imprimer et livré aux services de la ville le 21 avril 1997, soit le jour de la dissolution de l'Assemblée nationale ; que son contenu, qui ne se démarque pas des numéros précédents et relève, pour l'essentiel, de l'information locale, ne peut être assimilé à une promotion de la candidature de M. LEMOINE ;
3. Considérant que M. LEMOINE, après avoir renoncé à publier un éditorial dans le numéro 184 du bulletin municipal qui devait normalement être diffusé le 26 mai 1997, a décidé de repousser la diffusion de cette publication après le second tour de scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'utilisation à des fins électorales des numéros 183 et 184 du bulletin municipal de la ville de Chartres doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DU REQUERANT DE VOIR PRIS EN COMPTE LE COUT DE LA REALISATION DES NUMEROS 182 ET 183 DU BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE CHARTRES DANS LE COMPTE DE CAMPAGNE DE M. LEMOINE :
5. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral dispose que « chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection.. » ; qu'il s'ensuit que seules les dépenses engagées ou effectuées spécialement en vue de l'élection doivent figurer au compte de campagne ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les numéros 182 et 183 du bulletin municipal de la ville de Chartres, parus respectivement en mars et avril 1997, aient revêtu, en tout ou en partie, le caractère de documents de propagande électorale ; que, par suite, M. GORGES n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander que les frais relatifs à leur édition soient réintégrés dans le compte de campagne de M. LEMOINE ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GORGES ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Pierre GORGES est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme. Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17227
Recueil, p. 264
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2205.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.2. Droits et libertés du candidat
- 8.1.2.2. Égalité
8.1.2.2.2. Égalité des moyens de propagande (voir également ci-dessous : Droits et libertés des partis et organisations politiques)
Principe affirmé de manière constante (voir ci-dessous : Élection présidentielle - Moyens de propagande ; Élections législatives - Moyens de propagande).
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.10. Publications municipales
Pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de A., le requérant soutient que l'utilisation abusive qui aurait été faite par le candidat élu, maire de C., des nos 183 et 184 du bulletin municipal de cette ville pour favoriser sa candidature aurait été de nature à introduire une rupture d'égalité entre les candidats et, par suite, à fausser le résultat du second tour de scrutin, eu égard au faible nombre de voix séparant les deux candidats en présence. Mais il est constant que le n° 183 du bulletin municipal de la ville de C. a été achevé d'imprimer et livré aux services de la ville le 21 avril 1997, soit le jour de la dissolution de l'Assemblée nationale. Son contenu, qui ne se démarque pas des numéros précédents et relève, pour l'essentiel, de l'information locale, ne peut être assimilé à une promotion de la candidature de l'élu. Au surplus, celui-ci, après avoir renoncé à publier un éditorial dans le n° 184 du bulletin municipal qui devait normalement être diffusé le 26 mai 1997, a décidé de repousser la diffusion de cette publication après le second tour de scrutin. Grief rejeté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
Le premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral dispose que " chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ". Il s'ensuit que seules les dépenses engagées ou effectuées spécialement en vue de l'élection doivent figurer au compte de campagne. Il ne résulte pas de l'instruction que les nos 182 et 183 du bulletin municipal de la commune de C., parus respectivement en mars et avril 1997, aient revêtu, en tout ou en partie, le caractère de documents de propagande électorale. Par suite, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander que les frais relatifs à leur édition soient réintégrés dans le compte de campagne du candidat élu, maire de C.