Décision

Décision n° 97-2161 AN du 10 juillet 1997

A.N., Yvelines (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques Bidalou, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Bidalou enregistrées comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection dans la 5e circonscription des Yvelines, M. Bidalou se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Bidalou est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10702
Recueil, p. 115
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2161.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Le requérant se bornant, pour demander l'annulation de l'élection d'un député dans une circonscription, à des allégations de caractère général et ne soulevant aucun grief susceptible d'être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables.

(97-2161 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10702)
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