Décision n° 97-2144 AN du 10 juillet 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Brun, demeurant à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et protestant contre certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;
2. Considérant que la requête de M. Brun se borne à critiquer le refus que lui a opposé la commission de propagande de diffuser en tant que bulletins de vote, en raison de leur format non conforme à la réglementation, les professions de foi qu'il avait confectionnées en vue du scrutin du 25 mai 1997 ; qu'elle ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu ; que, par suite, elle est irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Brun est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10699
Recueil, p. 100
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2144.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.4. Demande d'annulation partielle
Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales dans une seule commune n'est pas recevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même
N'est pas recevable une requête qui ne tend pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans une circonscription.