Décision

Décision n° 95-6 D du 12 mai 1995

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur André DURR de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Déchéance

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 26 avril 1995 d'une requête du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. André Durr de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu les articles L.O. 130 et L.O. 136 du code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar siégeant en matière correctionnelle en date du 17 décembre 1993 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) en date du 14 février 1995 ;

Vu les observations de M. André Durr enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 mai 1995 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du ... garde des sceaux, ministre de la justice,... »

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 130 du même code : "... Sont en outre inéligibles : 1o) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ; ... "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Durr a été condamné par la cour d'appel de Colmar le 17 décembre 1993 à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis simple, à une amende de vingt mille francs et à une interdiction de l'exercice des droits civiques, notamment d'éligibilité, pour une durée de deux ans en application de l'article 42 du code pénal alors en vigueur ; que cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 1995 ; que les observations produites par M. Durr qui tendent à remettre en cause cet arrêt sont par suite inopérantes ;

4. Considérant qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de son mandat de député encourue par M. Durr du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation prononcée à son encontre,

Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit de M. André Durr de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mai 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président ; Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 13 mai 1995, page 8130
Recueil, p. 209
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.6.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article L.O. 136 du code électoral, d'une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un parlementaire du fait de l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation définitivement prononcée à son encontre.

(95-6 D, 12 mai 1995, cons. 1, 4, Journal officiel du 13 mai 1995, page 8130)
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