Décision

Décision n° 95-2067 SEN du 29 novembre 1995

Sénat, Paris
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2067, présentée par M. Alain Dumait, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de Paris en vue de la désignation de douze sénateurs ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 8 novembre 1995 ;

Vu le mémoire en défense présenté par MM. les sénateurs Philippe de Gaulle, Jacques Dominati, Christian de la Malène, Bernard Plasait, Maurice Ulrich, Michel Caldaguès, Jean Chérioux, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 1995 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité du vote par des suppléants :

1. Considérant que si, selon le requérant, d'une part, une vingtaine d'électeurs auraient été remplacés par des suppléants, et d'autre part, certains certificats établissant l'empêchement d'électeurs auraient été établis par le même médecin, ces circonstances ne seraient en tout état de cause pas de nature, en l'absence de manoeuvre, à entacher d'irrégularité les opérations électorales ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

2. Considérant que, compte tenu des écarts entre le nombre de suffrages obtenus par chacune des listes et eu égard à l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, la circonstance, mentionnée d'ailleurs au procès-verbal de la 2e section, que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne de cette section était supérieure d'une unité au nombre des inscrits n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'influer sur les résultats du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au dépouillement :

3. Considérant que si M. Dumait soutient que les mandataires des listes de candidats n'étaient pas présents auprès du président du collège électoral lors de la décision du bureau concernant les bulletins blancs et nuls, non plus que lors de la rédaction du procès-verbal, il n'est ni allégué ni établi que ces mandataires aient été empêchés d'être présents et de surveiller ainsi les opérations de dépouillement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. Dumait n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de Paris,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Dumait est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Dumait et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 1995, où siégeaient MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621
Recueil, p. 237
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.2067.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Compte tenu des écarts entre le nombre de suffrages obtenus par chacune des listes et eu égard à l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, la circonstance que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne de la section était supérieur d'une unité au nombre des inscrits n'est pas susceptible, en l'espèce, d'influer sur les résultats du scrutin.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 2, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.9. Empêchement des délégués - Suppléants
  • 8.4.6.3.9.1. Situation des délégués de plein droit

Le fait qu'une vingtaine d'électeurs soient remplacés n'est en tout état de cause pas de nature, en l'absence de manœuvre, à entacher d'irrégularité les opérations électorales.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 1, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.9. Empêchement des délégués - Suppléants
  • 8.4.6.3.9.2. Justificatifs

Le fait que certains certificats établissant l'empêchement d'électeurs par des suppléants aient été établis par le même médecin n'est en tout état de cause pas de nature, en l'absence de manœuvre, à entacher d'irrégularité les opérations électorales.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 1, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.5. Dépouillement
  • 8.4.6.5.1. Organisation du dépouillement

Le fait de soutenir que les mandataires des listes de candidats n'étaient pas présents auprès du président du collège électoral lors de la décision du bureau concernant les bulletins blancs et nuls, non plus que lors de la rédaction du procès-verbal, ne permet d'alléguer ni d'établir que ces mandataires aient été empêchés d'être présents et de surveiller ainsi les opérations de dépouillement.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 3, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.6. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.4.6.6.2. Procès-verbaux

Le fait de soutenir que les mandataires des listes de candidats n'étaient pas présents auprès du président du collège électoral lors de la décision du bureau concernant les bulletins blancs et nuls, non plus que lors de la rédaction du procès-verbal, ne permet pas d'alléguer ni d'établir que ces mandataires aient été empêchés d'être présents et de surveiller ainsi les opérations de dépouillement.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 3, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.1. Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection

Le fait qu'une vingtaine d'électeurs soient remplacés et que certains certificats établissant l'empêchement d'électeurs par des suppléants aient été établis par le même médecin ne sont en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales, en l'absence de manœuvres. Compte tenu des écarts entre le nombre de suffrages obtenus par chacune des listes et eu égard à l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, la circonstance que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne de la section était supérieur d'une unité au nombre des inscrits n'est pas susceptible, en l'espèce, d'influer sur les résultats du scrutin. Le fait de soutenir que les mandataires des listes de candidats n'étaient pas présents auprès du président du collège électoral lors de la décision du bureau concernant les bulletins blancs et nuls, non plus que lors de la rédaction du procès-verbal, ne permet pas d'alléguer ni d'établir que ces mandataires aient été empêchés d'être présents et de surveiller ainsi les opérations de dépouillement. Aucun de ces griefs ne permet au requérant d'être fondé à demander l'annulation des opérations électorales.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 1, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.1. Parce qu'il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes

Le fait qu'une vingtaine d'électeurs soient remplacés et que certains certificats établissant l'empêchement d'électeurs par des suppléants aient été établis par le même médecin ne sont en tout état de cause pas de nature, en l'absence de manœuvre, à entacher d'irrégularité les opérations électorales.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 1, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Compte tenu des écarts entre le nombre de suffrages obtenus par chacune des listes et eu égard à l'attribution des sièges à la plus forte moyenne, la circonstance que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne de la section était supérieur d'une unité au nombre des inscrits n'est pas susceptible, en l'espèce, d'influer sur les résultats du scrutin.

(95-2067 SEN, 29 novembre 1995, cons. 2, Journal officiel du 2 décembre 1995, page 17621)
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