Décision

Décision n° 93-1328/1487 AN du 9 décembre 1993

A.N., Loir-et-Cher (1ère circ.)
Annulation - inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par Mme Jacqueline Gourault, demeurant à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la saisine en date du 23 juillet 1993, enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 1993, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil constitutionnel le cas de M. Jack Lang par application de l'article L.O. 136-1 du code électoral ;

Vu la requête complémentaire présentée par Mme Gourault, enregistrée comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 27 mai 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Lang, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1993 ;

Vu les pièces complémentaires produites par Mme Gourault, enregistrées comme ci-dessus les 12 et 19 août 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Lang, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 1993 ;

Vu les observations présentées par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 20 octobre 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Lang, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 1993 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par Mme Gourault, enregistrés comme ci-dessus les 15, 19, 23, 29 et 30 novembre et les 1er et 6 décembre 1993 ;

Vu les nouveaux mémoires en défense présentés par M. Lang, enregistrés comme ci-dessus les 15, 22, 29 novembre, 1er, 2 et 7 décembre 1993 ;

Vu les pièces versées au dossier notamment par l'institut de sondage C.S.A. les 14 et 27 octobre 1993, par M. Michel Fromet les 2 et 30 novembre 1993 et par l'entreprise Chromo-Synthèse le 21 octobre 1993 ;

Vu la décision prise par la section chargée de l'instruction le 24 novembre 1993 et les pièces produites au dossier, notamment par M. Fromet les 26, 29 novembre, 2 et 6 décembre 1993 et par l'entreprise Chromo-Synthèse le 26 novembre 1993 ;

Vu la décision prise par la section chargée de l'instruction le 2 décembre 1993 et les pièces produites au dossier, notamment par l'institut de sondage Infométrie le 3 décembre 1993 et l'imprimerie Sograph le 3 décembre 1993 ;

Vu les pièces versées au dossier par M. Lang le 24 novembre 1993 ;

Vu les pièces versées au dossier par Mme Gourault le 30 novembre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié »

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit », et que « Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » qu'il est spécifié à l'article L.O. 136-1 du code électoral que : « La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office » qu'enfin l'article L.O. 186-1 prévoit que " ... si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ", le Conseil constitutionnel « prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection »

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant que Mme Gourault invoque notamment un moyen tiré de ce que les dépenses de campagne de M. Lang, candidat proclamé élu à l'issue du second tour, ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en l'espèce à 500 000 F par candidat en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; que Mme Gourault fait grief à M. Lang d'avoir minoré le coût des dépenses électorales qui ont été exposées par lui ou pour son compte, en sous-estimant ou en omettant le coût de conception, d'impression et de distribution de plusieurs publications ; qu'elle met en cause l'omission dans son compte de campagne du coût de divers déplacements, visites et spectacles organisés à Paris au profit de personnes habitant la 1re circonscription de Loir-et-Cher et du coût d'un sondage réalisé dans ladite circonscription à la demande du candidat par l'institut de sondage C.S.A. les 22 et 23 février 1993 ; que la requérante demande en conséquence au Conseil constitutionnel de constater le dépassement du plafond des dépenses autorisé, de prononcer l'inéligibilité de M. Lang en tant que député pour une durée d'un an à compter de l'élection et d'annuler celle-ci ;

4. Considérant que le compte de campagne de M. Lang a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel celui-ci a été proclamé élu ; que les dépenses déclarées, déduction faite de celles qui sont remboursées par l'Etat, s'établissaient à 498 502,30 F ; que par une décision en date du 23 juillet 1993, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé le compte de l'intéressé en l'établissant en recettes à 654 912 F, et en dépenses à 650 330,90 F, et en constatant qu'il en résulte un dépassement du plafond légal des dépenses de 150 330,90 F ; que cette réformation résulte de la réintégration dans ce compte en premier lieu d'une somme de 9 520 F correspondant au coût partiel de trois excursions organisées à Paris au profit de personnes âgées de la 1re circonscription de Loir-et-Cher, en deuxième lieu d'une somme de 94 868,60 F correspondant aux frais de conception, d'impression et de distribution d'une brochure intitulée « Un plan local pour la sécurité » et en troisième lieu d'une somme de 47 440 F correspondant au coût d'un sondage effectué les 22 et 23 février 1993 par l'institut C.S.A.; que cette commission a en conséquence saisi le Conseil constitutionnel ;

5. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pris sa décision après avoir eu connaissance des observations écrites fournies par M. Lang ; que ladite commission est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;

Sur la réintégration des dépenses afférentes aux visites organisées à Paris :

6. Considérant que l'organisation par une association, subventionnée par une commune, de trois visites à vocation culturelle au profit des personnes âgées ne saurait être regardée comme une action de propagande électorale du seul fait que le maire de cette commune est candidat à une élection ; que, dès lors, la part du coût de ces visites qui n'a pas été supportée par les participants mais financée par l'association organisatrice n'avait pas à être incluse dans le compte de campagne de l'intéressé

Sur la réintégration du coût d'un sondage d'opinion :

7. Considérant qu'un sondage d'opinion commandé par M. Lang a été effectué les 22 et 23 février 1993 dans la 1re circonscription de Loir-et-Cher auprès d'un échantillon représentatif des électeurs ; que les questions posées dans ce sondage portaient d'une part sur la popularité de M. Lang comme ministre de l'éducation nationale et de la culture, et d'autre part sur les intentions de vote ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls les résultats de la première partie de ce sondage ont fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande électorale au cours de la campagne ; qu'il suit de là que le coût de ce sondage doit être réintégré pour moitié au sein des dépenses retracées dans le compte de campagne de M. Lang, soit un montant de 23 720 F ;

Sur la réintégration du coût de la brochure sur la sécurité :

9. Considérant qu'une brochure intitulée « Un plan local pour la sécurité » a été commandée par la ville de Blois, tirée en quadrichromie à 35 000 exemplaires et diffusée au public à partir du 1er mars 1993 ; qu'un certain nombre de pages sont consacrées à des renseignements sur l'action, les implantations et les moyens de la police nationale et de la police municipale ainsi qu'à des conseils pour améliorer la sécurité personnelle des habitants de la ville ; que toutefois trois pages de cette brochure comportent des photographies et des éléments rédactionnels consacrés à la promotion personnelle du candidat ; que ces pages revêtent un caractère de propagande électorale ; que la dépense en cause, limitée au coût de ces trois pages, s'élève à la somme de 17 782,35 F ; que cette somme doit figurer en dépenses dans le compte de campagne de M. Lang ;

Sur la réintégration du coût d'un document de propagande électorale :

10. Considérant que M. Fromet, député de la 1re circonscription de Loir-et-Cher en sa qualité de remplaçant de M. Lang depuis 1988, a fait imprimer et diffuser plusieurs numéros de la publication intitulée « Loir-et-Cher rencontres », créée en 1987 par M. Lang ; que la diffusion d'une telle publication revêt par son contenu rédactionnel un caractère de propagande politique ; qu'il en est notamment ainsi des numéros 10 et 11 de ladite publication, financés par l'association départementale de financement de la fédération de Loir-et-Cher du Parti socialiste ;

11. Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction que M. Lang ait donné son accord, même tacite, à la réalisation du numéro 10 publié en octobre 1992, même si en sa qualité de maire de Blois il n'a pu en ignorer l'existence lors de sa diffusion ;

12. Considérant en revanche que le numéro 11, publié en décembre 1992, comporte dix photographies de M. Lang, dont la première en pleine page de couverture avec M. Fromet ; que figure à la page 2 de ce document la reproduction photographique de deux lettres adressées à M. Lang ; qu'il est cité à de nombreuses reprises dans cette publication ; que celle-ci apparaît par son contenu comme un document de propagande électorale concourant à la promotion de la personnalité et de l'action de M. Lang en tant que ministre, conseiller général et maire ; qu'en dépit de ce que fait valoir M. Fromet il ressort des éléments du dossier que cette publication n'a pu être réalisée et diffusée sans l'accord au moins tacite de M. Lang ;

13. Considérant que dès lors les dépenses correspondant à ce numéro doivent figurer dans le compte de campagne de M. Lang ; qu'elles s'établissent à 49 812 F ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de réintégrer dans les dépenses de campagne de M. Lang la somme de 91 314,35 F ; qu'ainsi le montant total de ces dépenses s'élève à 589 816,65 F ; qu'il s'ensuit un dépassement de 89 816,65 F du plafond des dépenses pour l'élection des députés, fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral à 500 000 F ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. Lang pour un an à compter du 28 mars 1993 et de le déclarer démissionnaire d'office en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral ;

En ce qui concerne le compte de campagne de Mme Gourault :

16. Considérant que M. Lang fait valoir que plusieurs dépenses électorales auraient été omises ou sous-évaluées dans le compte de campagne de Mme Gourault ; qu'il en serait ainsi de dépenses d'affichage, d'un sondage évoqué dans un quotidien régional le 4 février 1993, d'un affichage commercial effectué par une personnalité locale du Rassemblement pour la République (R.P.R.) en février et mars 1993, du coût d'une publication intitulée « R.P.R. 41 » ainsi que celui du sondage effectué par l'institut Infométrie au profit de Mme Gourault du 18 au 20 février 1993 ; qu'il convient de les réintégrer dans le compte de campagne de Mme Gourault et qu'ainsi le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription serait dépassé

17. Considérant que l'article L.O. 186-1 précité du code électoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait nécessairement intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagne, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui ;

18. Considérant en premier lieu que la publication « R.P.R. 41 » diffusée à 21 000 exemplaires dans la circonscription en mars 1993 constitue une publication à caractère de propagande électorale ; qu'elle inclut un appel à voter pour les candidats soutenus par le R.P.R. parmi lesquels se trouve Mme Gourault ; qu'elle comporte une photographie de ces candidats ; qu'eu égard à son contenu et au nombre de candidats auxquels elle apporte un soutien, il convient de réintégrer le tiers de son coût dans les dépenses électorales de Mme Gourault, soit un montant de 4 585,86 F ;

19. Considérant en deuxième lieu qu'un sondage a été effectué du 9 au 10 novembre 1992 par l'institut Infométrie dans la 1re circonscription de Loir-et-Cher ; que les questions posées dans ce sondage portaient d'abord sur la popularité de Mme Gourault et de M. Lang puis sur les chances des candidats et enfin sur les intentions de vote des électeurs ; que les résultats de la troisième partie de ce sondage ont été évoqués dans un quotidien daté du 4 février 1993 relatant une réunion électorale et doivent donc être regardés comme ayant fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande ; que le coût correspondant à cette partie du sondage constitue une dépense électorale au sens de l'article L. 52-12 du code électoral et doit figurer pour un montant de 9 544 F parmi les dépenses inscrites au compte de campagne de l'intéressée ;

20. Considérant en revanche que les allégations de M. Lang en ce qui concerne les dépenses d'affichage de Mme Gourault ne sont appuyées par aucun élément d'évaluation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant déclaré au compte de l'intéressée ne serait pas conforme à la réalité qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la campagne d'affichage commercial effectuée par M. Ferre qui n'était ni candidat ni suppléant pour les élections législatives ait été réalisée directement au profit de Mme Gourault ; qu'il n'est enfin pas établi que la facture présentée par celle-ci, relative au sondage de l'institut Infométrie réalisé en février 1993, ait été sous-évaluée ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après réintégration de la somme de 14 129,86 F, le compte de campagne de Mme Gourault s'établit en dépenses au montant de 474 051,86 F ; que par suite le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription à 500 000 F n'est pas dépassé,

Décide :
Article premier :
M. Jack Lang est déclaré inéligible pendant un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
M. Jack Lang est déclaré démissionnaire d'office.
Article 3 :
Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme Jacqueline Gourault.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance des 8 et 9 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197
Recueil, p. 523
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1328.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.7. Sondages

Un sondage d'opinion commandé par l'élu a été effectué les 22 et 23 février 1993 dans la circonscription de celui-ci (les élections se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993). Les questions portaient, d'une part, sur sa popularité comme ministre en exercice et, d'autre part, sur les intentions de vote. Seuls les résultats de la première partie de ce sondage ont fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande électorale au cours de la campagne. Le coût de ce sondage doit être réintégré pour moitié au sein des dépenses retracées dans le compte de campagne. Réformation de la décision de la commission : dépassement du plafond entraînant l'inéligibilité.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 7, 8, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)

Le candidat élu fait grief à la requérante d'avoir omis certaines dépenses. Le Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, examine le compte de celle-ci. La publication intitulée " RPR 41 " diffusée à 21 000 exemplaires dans la circonscription en mars 1993 constitue une publication à caractère de propagande électorale. Elle inclut un appel à voter pour les candidats soutenus par le Rassemblement pour la République (RPR) parmi lesquels se trouve la requérante. Elle comporte une photographie de ces candidats. Eu égard à son contenu et au nombre de candidats auxquels elle apporte un soutien, il convient de réintégrer le tiers de son coût dans les dépenses électorales de celle-ci, soit un montant de 4 585,86 F. Réintégration. Absence de dépassement du plafond des dépenses.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 16, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.8. Ouvrage, brochure, publication

Une brochure intitulée " Un plan local pour la sécurité " a été commandée par la ville dont le candidat élu est maire, tirée en quadrichromie à 35 000 exemplaires et diffusée au public à partir du 1er mars 1993. Certaines pages sont consacrées à des renseignements sur l'action, les implantations et les moyens de la police nationale et de la police municipale ainsi qu'à des conseils pour améliorer la sécurité personnelle des habitants de la ville. 3 pages de cette brochure comportent des photographies et des éléments rédactionnels consacrés à la promotion personnelle du candidat. Ces pages revêtent un caractère de propagande électorale. La dépense en cause, limitée au coût de ces 3 pages, s'élève à la somme de 17 782,35 F. Cette somme doit figurer en dépenses dans le compte de campagne de l'intéressé. Dépassement du plafond. Inéligibilité.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)

Le candidat élu fait grief à la requérante d'avoir elle-même omis certaines dépenses. Le Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, examine le compte de celle-ci. Un sondage a été effectué du 9 au 10 novembre 1992 dans la circonscription. Les questions posées portaient d'abord sur la popularité de la requérante et de son adversaire puis sur les chances des candidats et enfin sur les intentions de vote des électeurs. Les résultats de la troisième partie de ce sondage ont été évoqués dans un quotidien daté du 4 février 1993 relatant une réunion électorale et doivent donc être regardés comme ayant fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande. Le coût correspondant à cette partie du sondage constitue une dépense électorale au sens de l'article L. 52-12 du code électoral et doit figurer pour un montant de 9 544 F parmi les dépenses inscrites au compte de campagne de l'intéressée. Réintégration. Absence de dépassement du plafond des dépenses.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 19, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)

Le député de la circonscription, en sa qualité de remplaçant du candidat, nommé ministre depuis 1988, a fait imprimer et diffuser plusieurs numéros de la publication intitulée " Loir-et-Cher rencontres " créée en 1987 par ce dernier. La diffusion d'une telle publication revêt par son contenu rédactionnel un caractère de propagande politique. Il en est notamment ainsi de 2 numéros de ladite publication, financés par l'association départementale de financement de la fédération du département du Parti socialiste. Il n'est pas établi par l'instruction que le candidat ait donné son accord, même tacite, à la réalisation du n° 10 publié en octobre 1992, même si en sa qualité de maire il n'a pu en ignorer l'existence lors de sa diffusion. En revanche le n° 11, publié en décembre 1992, comporte 10 photographies du candidat dont la première en pleine page de couverture avec son remplaçant. À la page 2 de ce document se trouve la reproduction photographique de deux lettres adressées au candidat. Il est cité à de nombreuses reprises dans cette publication qui apparaît par son contenu comme un document de propagande électorale concourant à la promotion de la personnalité et de l'action du candidat en tant que ministre, conseiller général et maire. En dépit de ce que fait valoir le remplaçant, qui était le suppléant du candidat pour l'élection, il ressort des éléments du dossier que cette publication n'a pu être réalisée et diffusée sans l'accord au moins tacite du candidat. Les dépenses correspondant à ce numéro doivent figurer dans le compte de campagne. Elles s'établissent à 49 812 F. Inéligibilité.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 10, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

L'organisation par une association, subventionnée par une commune, de trois visites à vocation culturelle au profit des personnes âgées ne saurait être regardée comme une action de propagande électorale du seul fait que le maire de cette commune est candidat à une élection. La part du coût de ces visites qui n'a pas été supportée par les participants mais financée par l'association organisatrice n'avait pas à être incluse dans le compte de campagne de l'intéressé.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

Le candidat élu fait grief à la requérante, qui est son adversaire, d'avoir omis certaines dépenses. Le Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, examine le compte de campagne de celle-ci. La publication intitulée " RPR 41 " diffusée à 21 000 exemplaires dans la circonscription en mars 1993 constitue une publication à caractère de propagande électorale. Elle inclut un appel à voter pour les candidats soutenus par le Rassemblement pour la République (RPR) parmi lesquels se trouve la requérante. Elle comporte une photographie de ces candidats. Eu égard à son contenu et au nombre de candidats auxquels elle apporte un soutien, il convenait de réintégrer un tiers de son coût dans les dépenses électorales de la requérante, soit un montant de 4 585,86 F. Absence de dépassement du plafond des dépenses.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 16, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)

Le candidat élu fait grief à la requérante d'avoir elle-même omis certaines dépenses. Le Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, examine le compte de campagne de celle-ci. Un sondage a été effectué du 9 au 10 novembre 1992 dans la circonscription. Les questions portaient d'abord sur la popularité de la requérante et de son adversaire puis sur les chances des candidats et enfin sur les intentions de vote des électeurs. Les résultats de la troisième partie de ce sondage ont été évoqués dans un quotidien daté du 4 février 1993 relatant une réunion électorale et doivent donc être regardés comme ayant fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande. Le coût correspondant à cette partie du sondage constitue une dépense électorale au sens de l'article L. 52-12 du code électoral et doit figurer, pour un montant de 9 544 F, parmi les dépenses inscrites au compte de campagne de l'intéressée. Réintégration. Absence de dépassement du plafond des dépenses.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 16, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)

Le député de la circonscription en sa qualité de remplaçant du candidat, nommé ministre depuis 1988, a fait imprimer et diffuser plusieurs numéros de la publication intitulée " Loir-et-Cher rencontres " créée en 1987 par ce dernier. La diffusion d'une telle publication revêt par son contenu rédactionnel un caractère de propagande politique. Il en est notamment ainsi de 2 numéros de cette publication, financés par l'association départementale de financement de la fédération du département du Parti socialiste. Il n'est pas établi par l'instruction que le candidat ait donné son accord, même tacite, à la réalisation du n° 10 publié en octobre 1992, même si en sa qualité de maire il n'a pu en ignorer l'existence lors de sa diffusion. En revanche le n° 11, publié en décembre 1992, comporte 10 photographies du candidat dont la première en pleine page de couverture avec son remplaçant. À la page 2 de ce document se trouve la reproduction photographique de deux lettres adressées au candidat. Il est cité à de nombreuses reprises dans cette publication qui apparaît par son contenu comme un document de propagande électorale concourant à la promotion de la personnalité et de l'action du candidat en tant que ministre, conseiller général et maire. En dépit de ce que fait valoir le remplaçant, qui était le suppléant du candidat pour l'élection, il ressort des éléments du dossier que cette publication n'a pu être réalisée et diffusée sans l'accord au moins tacite du candidat. Les dépenses correspondant à ce numéro doivent figurer dans le compte de campagne. Elles s'établissent à 49 812 F. Inéligibilité.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 10, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)

Une brochure intitulée " Un plan local pour la sécurité " a été commandée par la ville dont le candidat élu est maire, tirée en quadrichromie à 35 000 exemplaires et diffusée au public à partir du 1er mars 1993. Certaines pages sont consacrées à des renseignements sur l'action, les implantations et les moyens de la police nationale et de la police municipale ainsi qu'à des conseils pour améliorer la sécurité personnelle des habitants de la ville. Toutefois 3 pages de cette brochure comportent des photographies et des éléments rédactionnels consacrés à la promotion personnelle du candidat. Ces pages revêtent un caractère de propagande électorale. La dépense en cause, limitée au coût de ces 3 pages, s'élève à la somme de 17 782,35 F. Cette somme doit figurer en dépenses dans le compte de campagne de l'intéressé.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.1. Nature de la Commission (voir également : Titre 15 Autorités indépendantes)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction. Il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pris sa décision après avoir eu connaissance des observations écrites fournies par l'intéressé.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

Un sondage d'opinion commandé par l'élu a été effectué les 22 et 23 février 1993 dans la circonscription (les élections ont eu lieu en mars). Les questions posées portaient, d'une part, sur la popularité de celui-ci en tant que ministre en exercice et, d'autre part, sur les intentions de vote. Seuls les résultats de la première partie de ce sondage ont fait l'objet d'une exploitation aux fins de propagande électorale au cours de la campagne. Le coût de ce sondage doit être réintégré pour moitié au sein des dépenses retracées dans le compte de campagne. Réformation de la décision de la commission, mais dépassement du plafond entraînant l'inéligibilité.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 7, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.8. Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et 186-1 du code électoral

L'article L.O. 186-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait nécessairement intervention préalable de la Commission nationale des comptes de campagne, de tirer les conséquences d'une situation à l'égard de laquelle l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, dans l'hypothèse où les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui. Après réintégration de la somme de 14 129,86 F dans le compte de campagne de la requérante, adversaire du député élu, lequel a soulevé cet argument, les dépenses s'établissent à 474 051,86 F. Le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription à 500 000 F n'est pas dépassé.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 17, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.9. Inéligibilité du candidat élu
  • 8.3.5.9.3. Dépassement du plafond des dépenses
  • 8.3.5.9.3.2. Dépassement justifiant le prononcé de l'inéligibilité

Après rectification, les dépenses de l'intéressé s'élèvent à 589 816,65 F. Il s'ensuit un dépassement de 89 816,65 F du plafond des dépenses pour l'élection des députés, fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral à 500 000 F. Inéligibilité.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 14, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.3. Vérifications administratives

Vérifications administratives.

(93-1328/1487 AN, 09 décembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 10 décembre 1993 page 17197)
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