Décision

Décision n° 93-1265/1266 AN du 4 novembre 1993

A.N., Rhône (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °, la requête présentée par M. Gilles Buna, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2 ° circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 °, la requête présentée par M. Gérard Berthet, demeurant à Lyon (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2' circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Noir, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 10 mai et 15 juin 1993 ;

Vu les observations présentées par M. Gérard Berthet, enregistrées comme ci-dessus les 18 mai, 3 août, 15 et 20 septembre 1993 ;

Vu les observations complémentaires en défense présentées par .M. Noir, enregistrées comme ci-dessus les 27 juillet et 7 octobre 1993 ;

Vu la décision de la commission des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 septembre 1993 approuvant après réformation le compte de M. Noir ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Buna et de M. Berthet sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la requête de M. Buna :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence sur les bulletins de vote de Mme Metzger, candidate aux élections législatives dans la 2e circonscription du Rhône, de la mention « Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux »ait constitué en elle-même une manouvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en effet l'utilisation de celte dénomination n'était pas susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre cette candidate et le candidat soutenu par les formations politiques nationales dénommées « Les Verts »et « Génération écologie », qui se présentait sous l'étiquette « Entente des écologistes » ; que la présence de la mention précitée sur les bulletins de Mme Metzger n'a pas davantage méconnu l'article 8.103 du code électoral, qui n'interdit pas aux candidats de faire figurer sur leurs bulletins l'indication d'une étiquette politique en plus de la mention de leur nom et de celui de leur suppléant et d'utiliser à cette fin les caractères de leur choix ;

3. Considérant que, si le requérant soutient que la candidature de Mme Metzger n'aurait pas été enregistrée dans le respect des règles prévues aux article L. 154 à L. 158 du code électoral, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

4. Considérant que, si le requérant soutient que Mme Metzger n'a été convaincue de présenter sa candidature que par des dons ou des promesses d'avantages, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués par M. Buna n'est de nature à justifier l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2 ° circonscription du Rhône ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule les suffrages obtenus par Mme Metzger :

6. Considérant que M. Buna n'invoque pas au soutien de ces conclusions d'autre grief que ceux qui sont analysés ci-dessus ; que par suite, en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le Conseil constitutionnel constate que M. Buna a été irrégulièrement empêché d'obtenir un nombre de suffrages supplémentaires qui lui auraient permis de prétendre à l'allocation d'une somme complémentaire au profit de la formation politique à laquelle il appartient au titre de la loi du 15 janvier 1990 :

7. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ;

8. Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels ce candidat, ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher, pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que par suite les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de Mme Melzger et de l'Etat à verser une somme d'argent au requérant à titre de dommages-intérêts

9. Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel ;

Sur la requête de M. Berthet :

10. Considérant que le requérant affirme que les dépenses de campagne électorale de M. Noir ont dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-II du code électoral à 500000 F par candidat ; qu'il demande au Conseil constitutionnel de constater le dépassement du plafond des dépenses autorisé, de prononcer l'inéligibilité de M. Noir en tant que député pour une durée d'un an à compter de l'élection et d'annuler celle-ci ;

11. Considérant que le requérant fait grief à M. Noir de ne pas avoir fait figurer dans son compte le coût d'une campagne de promotion que la Communauté urbaine de Lyon, dont il est le président, a organisée sur le thème « Le Grand Lyon recycle les vieux papiers », à partir du 10 mars 1993, pour une dépense totale estimée par le requérant à 553 319,50 F ;

12. Considérant que le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prévoit qu' « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; qu'une communauté urbaine, établissement public de coopération intercommunale dont « les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales »et auquel s'appliquent « les lois et les règlements concernant les communes », aux termes des articles L. 165-I et L. 165-2 du code des communes, constitue une collectivité au sens de l'article L. 52-I du code électoral ;

13. Considérant que cette campagne s'est déroulée sur le territoire de la ville de Lyon et de 29 communes extérieures composant la communauté urbaine ; qu'elle a consisté en deux opérations concomitantes comprenant d'une part l'apposition sur des panneaux disposés dans toute l'étendue de la communauté de 259 affiches représentant un lot de vieux papiers avec le texte suivant « Le Grand Lyon recycle les vieux papiers ; apportez-les aux déchetteries ; l'environnement c'est l'affaire de tous », d'autre part la distribution dans les boîtes aux lettres d'un dépliant tiré à 310000 exemplaires reprenant l'énoncé de l'affiche, comportant un texte soulignant l'intérêt du recyclage des vieux papiers et désignant aux usagers les lieux d'implantation et les heures d'ouverture des centres de recyclage dans tout le territoire de la communauté urbaine ;

14. Considérant que cette campagne s'inscrit dans un ensemble d'actions de communication en faveur de la protection de l'environnement et en particulier de la collecte sélective des déchets, remontant au mois de juin 1992 ; qu'elle tend à informer le public de l'importance du recyclage des vieux papiers et qu'elle porte à sa connaissance les modalités de leur collecte sélective ; qu'elle ne constitue pas une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-I du code électoral ; que son coût n'a donc pas à être inscrit dans le compte de campagne de M. Noir ; que par suite il n'y a pas lieu de faire application à M. Noir des articles L.O. 128 et L.O. 186-I du code électoral,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Gilles Buna est rejetée.
Article 2 :
La requête de M. Gérard Berthet est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal oriel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15746
Recueil, p. 446
ECLI : FR : CC : 1993 : 1993.1265.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Le requérant fait grief à l'élu de ne pas avoir fait figurer dans son compte le coût d'une campagne de promotion que la communauté urbaine dont il est le président a organisée sur le thème " Le Grand Lyon recycle les vieux papiers " à une date proche de celle de l'élection. Une communauté urbaine, établissement public de coopération intercommunale dont " les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales " et auquel s'appliquent " les lois et les règlements concernant les communes ", aux termes des articles L. 165-1 et L. 165-2 du code des communes, constitue une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. Cette campagne s'est déroulée sur le territoire de la ville de Lyon et de 29 communes extérieures composant la communauté urbaine. Elle a consisté en deux opérations concomitantes comprenant, d'une part, l'apposition sur des panneaux disposés dans toute l'étendue de la communauté de 259 affiches représentant un lot de vieux papiers avec le texte suivant " Le Grand Lyon recycle les vieux papiers ; apportez-les aux déchetteries. L'environnement c'est l'affaire de tous ", d'autre part, la distribution dans les boîtes aux lettres d'un dépliant tiré à 310 000 exemplaires reprenant l'énoncé de l'affiche, comportant un texte soulignant l'intérêt du recyclage des vieux papiers et désignant aux usagers les lieux d'implantation et les heures d'ouverture des centres de recyclage dans tout le territoire de la communauté urbaine. Cette campagne s'inscrit dans un ensemble d'actions de communication en faveur de la protection de l'environnement et en particulier de la collecte sélective des déchets, remontant au mois de juin 1992. Elle tend à informer le public de l'importance du recyclage des vieux papiers et elle porte à sa connaissance les modalités de leur collecte sélective. Elle ne constitue pas une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. Son coût n'a donc pas à être inscrit dans le compte de campagne de l'élu.

(93-1265/1266 AN, 04 novembre 1993, cons. 11, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15746)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Le requérant fait grief à l'élu de ne pas avoir fait figurer dans son compte le coût d'une campagne de promotion que la communauté urbaine de Lyon, dont il est le président, a organisée sur le thème " Le Grand Lyon recycle les vieux papiers " à une date proche de celle de l'élection. Une communauté urbaine, établissement public de coopération intercommunale dont " les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales " et auquel s'appliquent les lois et les règlements concernant les communes, aux termes des articles L. 165-1 et L. 165-2 du code des communes, constitue une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. Cette campagne s'est déroulée sur le territoire de la ville de Lyon et de 29 communes extérieures composant la communauté urbaine. Elle a consisté en deux opérations concomitantes comprenant, d'une part, l'apposition sur des panneaux disposés dans toute l'étendue de la communauté de 259 affiches représentant un lot de vieux papiers avec le texte suivant " Le Grand Lyon recycle les vieux papiers ; apportez-les aux déchetteries. L'environnement c'est l'affaire de tous ", d'autre part, la distribution dans les boîtes aux lettres d'un dépliant tiré à 310 000 exemplaires reprenant l'énoncé de l'affiche, comportant un texte soulignant l'intérêt du recyclage des vieux papiers et désignant aux usagers les lieux d'implantation et les heures d'ouverture des centres de recyclage dans tout le territoire de la communauté urbaine. Cette campagne s'inscrit dans un ensemble d'actions de communication en faveur de la protection de l'environnement et en particulier de la collecte sélective des déchets, remontant au mois de juin 1992. Elle tend à informer le public de l'importance du recyclage des vieux papiers et elle porte à sa connaissance les modalités de leur collecte sélective. Elle ne constitue pas une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. Son coût n'a donc pas à être inscrit dans le compte de campagne de l'élu.

(93-1265/1266 AN, 04 novembre 1993, cons. 11, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15746)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention " Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux " sur des bulletins n'a constitué ni une manœuvre ni une irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 103 du code électoral lequel n'interdit pas de faire figurer sur des bulletins l'" étiquette " politique d'un candidat et d'utiliser les caractères de son choix.

(93-1265/1266 AN, 04 novembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15746)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.5. Autres avantages financiers

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution ou à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat.

(93-1265/1266 AN, 04 novembre 1993, cons. 8, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15746)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.10. Demande de dommages-intérêts

Des demandes de dommages-intérêts ne sont pas recevables devant le Conseil constitutionnel.

(93-1265/1266 AN, 04 novembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15746)
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