Décision n° 93-1257 AN du 30 septembre 1993
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Michel Tanguy, demeurant au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 10e circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude Lefort, enregistré comme ci-dessus le 16 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Michel Tanguy, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 24 juin 1993 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités affectant la propagande électorale :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral :
« Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ;
» Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats.
« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. »
2. Considérant que, par deux ordonnances des 17 et 24 février 1993, le tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé, a condamné M. Lefort à retirer les nombreuses affiches favorables à sa candidature apposées, entre le 11 février 1993 et le second tour de scrutin, en dehors des emplacements réservés dans l'ensemble de la circonscription ; qu'ainsi M. Tanguy établit la violation de l'article L. 51 du code électoral ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette irrégularité n'a pu, compte tenu de l'écart de plus de 8 000 voix séparant M. Lefort, candidat élu, de M. Tanguy, exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
3. Considérant que M. Lefort a repris dans sa profession de foi la déclaration de M. Delage, candidat des Verts, par laquelle « il réaffirme que l'arrivée à l'Assemblée nationale d'une écrasante majorité de droite ne saurait régler aucun des problèmes posés aux Français et aux Françaises » que la reprise de cette déclaration ne constitue pas une irrégularité
Sur le grief tiré d'une irrégularité dans le déroulement du scrutin :
4. Considérant que si M. Tanguy allègue que dans deux bureaux des électeurs ont voté sans que leur identité soit contrôlée, cette irrégularité qui, selon les observations consignées dans les procès-verbaux, n'est établie que pour quatre électeurs a été sans incidence sur le résultat du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :
5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral : « Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents » qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet »
6. Considérant que, lors des opérations de dépouillement, il a été procédé à l'ouverture simultanée de toutes les enveloppes ; que, toutefois, il n'est pas allégué que cette méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ; que dès lors cette irrégularité a été sans incidence sur le résultat du scrutin ;
7. Considérant que le requérant n'établit pas que, dans le bureau no 3, les enveloppes contenant une centaine de bulletins ont été distribuées sans avoir été préalablement cachetées et signées par les assesseurs ;
8. Considérant qu'il résulte des constatations de la commission de contrôle que, dans le bureau no 8, sur l'une des cinq enveloppes contenant cent bulletins, la signature d'un des deux assesseurs faisait défaut en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 65 ; que la commission de contrôle a également constaté qu'un lot de quarante-et-une enveloppes a été trouvé dans un local attenant au bureau de vote no 6 ; que ces irrégularités portant sur 141 bulletins ne sont pas de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de ce que les feuilles de pointage n'ont pas été annexées au procès-verbal :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 68 du code électoral : « Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage, sont jointes au procès-verbal »
10. Considérant que la circonstance que, dans le bureau no 13, les feuilles de pointage n'ont pas été annexées au procès-verbal ne constitue pas par elle-même une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin, dès lors que le décompte des suffrages opéré dans ce bureau n'est pas contesté
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Tanguy doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Tanguy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTERJournal officiel du 12 octobre 1993, page 14255
Recueil, p. 337
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1257.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches
Affichage illégal, condamnation par le juge des référés. Irrégularité sans incidence sur l'issue du scrutin, compte tenu de l'écart des voix.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence
Absence de contrôle de l'identité de 4 électeurs. Grief non retenu.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.9. Regroupement des bulletins
Regroupement par paquets de 100. Défaut de signature d'un des deux assesseurs sur l'une des enveloppes. Irrégularité qui n'est pas de nature à modifier les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
8.3.6.9.2. Procès-verbaux
Les feuilles de pointage n'ont pas été annexées au procès-verbal. Le décompte des suffrages n'étant pas contesté, cette circonstance ne constitue pas par elle-même une irrégularité de nature à vicier les résultats du scrutin.