Décision

Décision n° 93-1234/1319 AN du 20 octobre 1993

A.N., Seine-Saint-Denis (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Max Guyon, candidat dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, demeurant à Montreuil, enregistrée au Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis les 21 et 28 mars 1993 ;

Vu la requête présentée par M. Marc Gaulin, demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Brard, enregistrés comme ci-dessus le 30 avril et le 12 mai 1993 ;

Vu les observations en réplique de M. Guyon, enregistrées comme ci-dessus le 17 et le 24 mai 1993 ;

Vu le nouveau mémoire de M. Brard, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 1993 ;

Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 1993, par laquelle M. Gaulin déclare se désister de sa requête ;

Vu les observations complémentaires de M. Guyon, enregistrées comme ci-dessus le 21 juillet 1993 et le 9 septembre 1993 ;

Vu les observations présentées par M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. Guyon et Gaulin sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. Gaulin :

2. Considérant que M. Gaulin s'est désisté de sa requête le 2 juillet 1993 ; que ce désistement ne comporte aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête de M. Guyon :

3. Considérant que le requérant fait valoir que M. Brard a bénéficié avant l'ouverture de la campagne officielle d'un affichage massif contrevenant aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral qui prohibe l'affichage relatif à l'élection pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection ; que M. Brard se défend d'avoir été à l'origine de cette campagne et apporte à l'appui de ses dénégations diverses preuves de son intervention pour la faire cesser tant auprès du parti communiste français à l'origine de l'affichage que par la voie d'une action judiciaire ; que toutefois si M. Brard ne peut être ainsi tenu pour responsable de cette irrégularité, celui-ci a profité de cet affichage ; mais que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la période où cette irrégularité a été constatée et de l'écart des voix entre les candidats, cette irrégularité ne peut avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin ;

4. Considérant que si le requérant fait état du fait qu'il n'a pu exercer comme il avait été précédemment prévu la présidence du bureau no 39 lors du second tour, par suite d'une décision de M. Brard en sa qualité de maire, cette circonstance n'est pas constitutive d'une irrégularité ;

5. Considérant que si le requérant dénonce un incident au cours duquel M. Brard l'aurait invectivé alors qu'il exerçait les fonctions d'assesseur dans le 5e bureau, cette circonstance serait en tout état de cause sans influence sur le déroulement des opérations électorales ;

6. Considérant que dans ses observations complémentaires du 17 mai 1993, M. Guyon invoque pour la première fois le fait que l'égalité entre les candidats aurait été rompue par suite du refus opposé par M. Brard de lui communiquer la liste électorale sur support magnétique ; que ceci constitue un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'est donc pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Max Guyon est rejetée.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. Marc Gaulin.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15123
Recueil, p. 385
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1234.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Affichage illégal, intervention du candidat auquel cet affichage a profité en vue de le faire cesser. Dans les circonstances de l'espèce, irrégularité sans incidence sur l'issue du scrutin.

(93-1234/1319 AN, 20 octobre 1993, cons. 3, 4, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Refus opposé par le candidat élu de communiquer au requérant la liste électorale sur support magnétique. Grief évoqué pour la première fois dans un mémoire complémentaire, postérieur au délai de 10 jours fixé par l'article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Grief nouveau et donc irrecevable.

(93-1234/1319 AN, 20 octobre 1993, cons. 6, Journal officiel du 31 octobre 1993, page 15123)
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