Décision

Décision n° 93-1186 AN du 30 septembre 1993

A.N., Pas-de-Calais (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Cécile Locqueville, déposée à la préfecture du Pas-de-Calais, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Vasseur, député, enregistrées coomme ci-dessus le 14 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu les observations en réplique présentées par Mme Locqueville, enregistrées comme ci-dessus le 13 mai 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et, notamment, la lettre du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 mai 1993 par laquelle est transmise au Conseil constitutionnel la requête signée le 30 mars 1993 par Mme Locqueville ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Vasseur, enregistrées comme ci-dessus les 10 juin et 2 juillet 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 75-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que Mme Locqueville, candidate au premier tour lors des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulés le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais, a qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats de ces élections ; qu'elle est recevable à invoquer, dans le délai fixé par l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout grief de nature à entraîner l'annnulation de l'élection ; que, contrairement à ce que soutient M. Vasseur, sa requête a été signée de sa main et introduite dans ce délai auprès de la préfecture du Pas-de-Calais ; qu'elle est motivée en la forme ; qu'elle est donc recevable ;

Sur la requête de Mme Locqueville :

En ce qui concerne le grief relatif à l'inégalité de traitement des candidats dans les médias :

2. Considérant qu'il apparaît que le candidat élu a bénéficié de la part de la presse écrite et audiovisuelle d'un traitement plus favorable que celui réservé à ses concurrents ; que cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politique de la presse écrite pendant la campagne électorale ; que, s'agissant des moyens de communication audiovisuels, il n'est pas établi en l'espèce que ceux-ci soient sortis de leur rôle d'information dans le respect de leur cahier des charges ;

En ce qui concerne le grief tiré de l'affichage commercial effectué par M. Vasseur en violation des articles L. 51 et L. 165 du code électoral :

3. Considérant qu'il est établi que M. Vasseur a fait procéder avant le début de la campagne électorale à un affichage commercial sur l'ensemble de la circonscription ; que cet affichage s'est en partie poursuivi pendant la période visée à l'article L. 51 et jusqu'aux derniers jours précédant le premier tour du scrutin, faute d'avoir été recouvert par le candidat ou l'afficheur ; que, compte tenu du nombre de suffrages obtenus par M. Vasseur au-delà du seuil de la majorité absolue et de l'écart des voix le séparant de Mme Locqueville, cet affichage résiduel qui s'est avéré peu important ne saurait avoir eu une influence déterminante sur le résultat de l'élection ;

Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance par M. Vasseur :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... »

5. Considérant que M. Vasseur ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par Mme Locqueville de la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses, de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Cécile Locqueville est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. Philippe Vasseur sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253
Recueil, p. 328
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1186.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Il est établi que le candidat élu a fait procéder avant le début de la campagne électorale à un affichage commercial sur l'ensemble de la circonscription. Cet affichage s'est en partie poursuivi pendant la période visée à l'article L. 51 du code électoral et jusqu'aux derniers jours précédant le premier tour du scrutin, faute d'avoir été recouvert par le candidat ou l'afficheur. Cet affichage résiduel a été peu important. Il ne saurait avoir eu une influence sur les résultats de l'élection.

(93-1186 AN, 30 septembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les organes de presse sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent.

(93-1186 AN, 30 septembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Il n'est pas établi que les moyens de communication audiovisuels soient sortis de leur rôle d'information dans le respect de leur cahier des charges.

(93-1186 AN, 30 septembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Dès lors qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution la loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et la procédure qui est suivie devant lui, un requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, car cette disposition de procédure, prévue par l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire, ne résulte pas d'une loi organique.

(93-1186 AN, 30 septembre 1993, cons. 4, 5, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.2. Signature

Est recevable la requête déposée à la préfecture dans les délais et régulièrement signée.

(93-1186 AN, 30 septembre 1993, cons. 1, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14253)
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