Décision

Décision n° 88-1044 AN du 21 octobre 1988

A.N., Finistère (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Yves Cam, demeurant à Keroulle, Finistère, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la sixième circonscription du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Yves Cozan, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juillet 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur lé Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ; que, selon l'article 63, une loi organique détermine la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations ; que l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose, dans son premier alinéa, que « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du cas où serait contestée la régularité d'un acte préliminaire aux opérations électorales qui mettrait en cause le déroulement général d'élections à venir, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de contestations dirigées contre une élection déterminée ;

3. Considérant que la requête présentée par M. Cam n'est pas dirigée contre les opérations électorales qui ont abouti, le 12 juin 1988, à la proclamation de M. Jean-Yves Cozan comme député ; que le requérant se borne à faire état d'irrégularités ayant affecté le déroulement tant de la campagne électorale du premier tour que du scrutin du 5 juin 1988, et qui auraient eu pour conséquence de le priver des quinzes suffrages supplémentaires qui lui auraient été nécessaires pour obtenir le droit au remboursement de ses dépenses de propagande électorale sur le fondement de l'article L. 167 (alinéa 2) du code électoral ; que de telles conclusions, qui sont présentées en dehors de la contestation de l'élection de M. Cozan, ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Yves Cam est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert.Fabre, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13418
Recueil, p. 159
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1044.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 59 et 63 de la Constitution et de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, sous réserve du cas où serait contesté la régularité d'un acte préliminaire aux opérations électorales qui mettrait en cause le déroulement général de l'élection à venir, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de contestations dirigées contre une élection déterminée.

(88-1044 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13418)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Requête se bornant à faire état d'irrégularités ayant affecté le déroulement tant de la campagne électorale du premier tour que du scrutin et qui auraient eu pour conséquence de priver le requérant des 15 suffrages supplémentaires qui lui auraient été nécessaires pour obtenir le droit au remboursement de ses dépenses de propagande électorale. Irrecevabilité de telles conclusions qui sont présentées en dehors de la contestation d'une élection déterminée.

(88-1044 AN, 21 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13418)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 59 et 63 de la Constitution et de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, sous réserve du cas où serait contestée la régularité d'un acte préliminaire aux opérations électorales qui mettrait en cause le déroulement général de l'élection à venir, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de contestations dirigées contre une élection déterminée.

(88-1044 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13418)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.3. Contestation de la régularité des textes organisant les élections

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 59 et 63 de la Constitution et de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, sous réserve du cas où il serait contestée la régularité d'un acte préliminaire aux opérations électorales qui mettrait en cause le déroulement général de l'élection à venir le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de contestations dirigées contre une élection déterminée.

(88-1044 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13418)
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