Décision n° 81-941/956/957 AN du 17 septembre 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1981 ;
Vu :
1 ° La requête présentée par M. Gaston Villeger, demeurant à Voiron (Isère), 16, cours Sénozan, enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la quatrième circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2 ° La requête présentée par Mme Marie-Claude Touati, demeurant à Saint-Egrève (Isère), enregistrée le 2 juillet 1981 à la préfecture de l'Isère et tendant à ce qu'il soit statué sur les mêmes opérations électorales ;
3 ° La requête présentée par Mme Jacqueline Casseville, demeurant à Voiron (Isère), rue de Criel, enregistrée le 2 juillet 1981 à la préfecture de l'Isère et tendant à ce qu'il soit statué sur les mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Villeger, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 1981 ;
Vu les observations en défense présentées par Mme Gisèle Halimi, député, enregistrées les 17 juillet 1981 et 10 septembre 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par Mme Casseville, Mme Touati et M. Villeger, enregistrées comme ci-dessus les 31 juillet et 3 août 1981 ;
Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations complémentaires présentées par Mme Touati et par Mme Casseville, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 6 août 1981 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les trois requêtes susvisées de M. Villeger, de Mme Touati et de Mme Casseville sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la renonciation de M. Tremeaux :
2. Considérant que les requérants contestent la validité des conditions dans lesquelles M. Tremeaux a renoncé à être remplaçant de M. Pillet à qui il avait délivré une acceptation écrite, jointe à la déclaration de candidature déposée à la préfecture ;
3. Considérant que, si les requérants font état de pressions exercées sur MM. Pillet et Tremeaux pour qu'ils retirent leur candidature, il résulte de l'instruction que M. Tremeaux s'est laissé convaincre de renoncer à être le remplaçant de M. Pillet à la suite d'une décision des instances nationales de la formation politique à laquelle ils adhèrent tous deux ; qu'une déclaration conjointe de MM. Pillet et Tremeaux publiée ultérieurement a fait état de leur accord pour retirer leur candidature ; qu'ainsi, la renonciation exprimée par M. Tremeaux quelques minutes seulement avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures ne saurait être regardée comme ayant constitué une manoeuvre destinée à faire obstacle à la candidature de M. Pillet ;
4. Considérant, dès lors, que le moyen tiré de l'irrégularité de la renonciation de M. Tremeaux ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré du refus d'enregistrement de la candidature de M. Pillet :
5. Considérant que, hormis le cas d'une déclaration déposée par une personne inéligible, régi par les dispositions de l'article L. 160 du code électoral, toute modification ou tout fait nouveau, intervenant avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures et susceptible de faire apparaître qu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues par la loi, permet au préfet de déférer ladite déclaration au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article L. 159 du code électoral ;
6. Considérant, en l'espèce, que, si la renonciation de M. Tremeaux n'emportait pas, en tant que telle, retrait de la candidature de M. Pillet, il appartenait au préfet de l'Isère de constater qu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures la déclaration du candidat n'était pas accompagnée de l'acceptation d'un suppléant et, dès lors, de déférer ladite déclaration au tribunal administratif ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que la candidature de M. Pillet ne pouvait pas être enregistrée ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Villeger, de Mme Touati et de Mme Casseville sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Journal officiel du 19 septembre 1981, page 2512
Recueil, p. 145
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.941.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
8.3.2.3.4.1. Consentement au retrait
Retrait de candidature d'un candidat remplaçant quelques minutes avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. Absence de manœuvre : le retrait ayant été sollicité par les instances nationales de la formation politique à laquelle adhèrent le candidat titulaire et le candidat suppléant et ayant fait, ultérieurement, l'objet d'une déclaration conjointe constatant l'accord du titulaire et suppléant.