Décision

Décision n° 81-927 AN du 9 octobre 1981

A.N., Haute-Loire (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Louis Pegon, domicilié à Brioude (Haute-Loire), ladite requête enregistrée le 24 juin 1981 à la préfecture de la Haute-Loire et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription de la Haute-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean Proriol, député, lesdites observations enregistrées le 17 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Louis Pegon, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 29 juillet 1981 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Jean Proriol, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 août 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 4 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Jean Proriol, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 août 1981 ;

Vu les observations présentées par M. Louis Pegon, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si le requérant allègue que des inscriptions recommandant de voter pour le candidat proclamé élu ont été peintes sur la voie publique, il ne démontre ni le caractère massif, ni la date tardive de ces agissements ; qu'au surplus, des inscriptions analogues, recommandant de voter pour l'un des adversaires du candidat proclamé élu, ont été également relevées ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le canton de Saugues, notamment, des affiches et des tracts en faveur de M. Jean Proriol ont été apposés ou distribués dans la nuit du 13 au 14 juin 1981 et le 14 au matin , mais que ces affiches ont été, pour la plupart, rapidement lacérées ou décollées ; que, par ailleurs, une diffusion de tracts hostiles à M. Jean Proriol a eu lieu à la même période dans le même canton ;

3. Considérant, enfin, que, si le requérant fait état de la diffusion, au cours de la campagne électorale, d'une édition spéciale d'un journal intitulé : « Demain la France » dans lequel il reproche à M. Jean Proriol d'avoir fait paraître un article qui, selon lui, aurait été de nature à jeter le discrédit sur la personne de son concurrent M. Louis Eyraud et sur le parti auquel il appartient, il ne résulte pas de la teneur de ce document que celui-ci ait dépassé les limites de la polémique électorale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les irrégularités de propagande invoquées ne peuvent être regardées comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Louis Pegon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 octobre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI

Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2761
Recueil, p. 171
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.927.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Apposition d'affiches et distribution de tracts la veille et le matin du jour du premier tour de scrutin en faveur du candidat, proclamé élu. Irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin, la plupart de ces affiches ayant été décollées ou lacérées et des tracts hostiles au candidat proclamé élu ayant été diffusés dans les mêmes circonstances.

(81-927 AN, 09 octobre 1981, cons. 2, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2761)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.5. Éditions spéciales

Édition spéciale d'un journal au cours de la campagne électorale. Grief non retenu, l'article critiqué n'ayant pas dépassé les limites à la polémique électorale.

(81-927 AN, 09 octobre 1981, cons. 3, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2761)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Apposition d'affiches et distribution de tracts la veille et le matin du jour du premier tour de scrutin en faveur du candidat proclamé élu. Irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin, la plupart de ces affiches ayant été décollées ou lacérées et des tracts hostiles au candidat proclamé élu ayant été diffusés dans les mêmes circonstances.

(81-927 AN, 09 octobre 1981, cons. 2, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2761)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Inscriptions de recommandation de vote sur la voie publique. Pas d'influence, en l'espèce, ces inscriptions n'étant ni massives, ni tardives et des faits semblables étant relevés en faveur du candidat élu.

(81-927 AN, 09 octobre 1981, cons. 1, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2761)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

Édition spéciale d'un journal au cours de la campagne électorale. Grief non retenu, l'article critiqué n'ayant pas dépassé les limites de la polémique électorale.

(81-927 AN, 09 octobre 1981, cons. 3, Journal officiel du 10 octobre 1981, page 2761)
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