Décision

Décision n° 78-858/885 AN du 17 mai 1978

A.N., Puy-de-Dôme (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu le Code électoral ;

Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant Code du service national ;

Vu les jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date des 16 et 21 février 1978 ;

Vu, 1 °, la requête présentée par M. Maurice Terrolle demeurant à Estandeuil (Puy-de-Dôme), ladite requête enregistrée le 21 mars 1978 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la première circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Maurice Pourchon, député, lesdites observations enregistrées les 24 avril et 5 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 17 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu, 2 °, la requête présentée par M. Pierre Pascallon, demeurant 22, boulevard Gergovia à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la première circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Maurice Pourchon, député, lesdites observations enregistrées les 24 avril et 5 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 21 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel :

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Terrolle et Pascallon sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la requête de M. Terrolle :

2. Considérant que, si cette requête ne mentionne pas le nom du député dont l'élection est contestée, elle tend à l'annulation des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées le 19 mars 1978 dans la première circonscription du Puy-de-Dôme ; que son objet étant suffisamment explicite, ladite requête est recevable ;

Sur l'éligibilité de MM Rivier, Bergeron et Vivier :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958, portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires : « Nul ne peut être élu au parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions concernant le service militaire actif » ; que cette disposition a pour objet de rendre inéligibles aux élections pour la désignation des députés et des sénateurs les personnes qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissent lesdites obligations d'activité ;

4. Considérant que, si l'article 4 du Code du service national, annexé à la loi susvisée du 10 juin 1971 et dont les dispositions ont été insérées à l'article L. 45 du code électoral, aux termes duquel : « Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code » n'a pas pour effet de rendre inéligibles les personnes qui accomplissent ces obligations, cette disposition de portée générale qui est relative à l'ensemble des fonctions publiques n'a pas, même implicitement, abrogé les dispositions propres à l'élection des parlementaires qui résultent de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, laquelle a valeur de loi organique ; que les débats parlementaires à l'issue desquels a été voté le Code du service national, loin de conférer à l'article 4 de ce code la portée d'une loi validant l'article L. 348 du Code électoral, issu d'un simple décret de codification, en tant qu'il énumère, dans les dispositions auxquelles se substituent celles du code, l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, font au contraire apparaître que le législateur a entendu laisser à une loi organique le soin d'abroger ou de modifier, le cas échéant, cette disposition ;

5. Considérant que le remplacement du service militaire, auquel se réfère l'article 3 de l'ordonnance, par un service national pouvant être accompli selon diverses modalités au nombre desquelles figure, parmi d'autres, le service militaire, n'a pas rendu caduques, faute d'objet, les dispositions de cet article 3 ; qu'il convient d'interpréter celui-ci en fonction des nouvelles obligations d'activité que le Code du service national a substituées à celles du service militaire antérieurement prévu par les lois sur le recrutement de l'armée ;

6. Considérant qu'à la date du premier tour de scrutin, MM. Rivier, Bergeron et Vivier accomplissaient, dans des formations de l'armée, leurs obligations d'activité du service national ; qu'ainsi ils n'avaient pas définitivement satisfait aux obligations d'activité que vise l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 ; que, dès lors, c'est par une inexacte interprétation de la loi que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a déclarés éligibles et qu'ils ont été admis à participer, en qualité de candidats titulaires ou suppléants, au scrutin pour l'élection du député de la première circonscription du Puy-de-Dôme ;

7. Considérant, toutefois, que MM. Rivier, Bergeron et Vivier, n'ayant pas recueilli un nombre de suffrages égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, n'ont pu participer au second tour de scrutin, à l'issue duquel M. Pourchon a été élu ; que, compte tenu du nombre de voix recueillies au premier tour par les candidats qui ont été à tort déclarés éligibles par le Tribunal administratif, leur présence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu d'influence sur la désignation des candidats qui pouvaient légalement participer au second tour, ni sur l'ordre dans lequel ceux-ci étaient parvenus à l'issue du premier tour en vue des désistements à la suite desquels seuls deux candidats ont été en présence au second tour ; que, dans ces conditions, la présence de ces trois candidats n'a pu avoir une influence sur le sens du scrutin ;

Sur la régularité des opérations électorales :

8. Considérant qu'il n'est pas établi que, dans le bureau de vote d'Estandeuil, le scrutin ait été ouvert après 8 heures ; que d'ailleurs M. Terrolle reconnaît qu'il a été admis à voter quelques instants après s'être présenté et qu'il n'allègue pas que d'autres électeurs se soient présentés avant l'ouverture effective du scrutin ;

9. Considérant que, si le même bureau de vote ne comprenait, au moment de l'ouverture du scrutin, que le président et le secrétaire, alors que le dernier alinéa de l'article R. 42 du Code électoral dispose que trois membres du bureau de vote au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales, cette irrégularité, dont il n'est pas allégué qu'elle ait favorisé une manoeuvre quelconque, ne peut être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin dans ce bureau de vote,

Décide :
Article Premier. - Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date des 16 et 21 février 1978, sont annulés.
Article 2 :
La requête susvisée de M. Terrolle et le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Pascallon sont rejetés.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1978, où siégaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163
Recueil, p. 88
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.858.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.4. Accomplissement des obligations du service national

Accomplissement des obligations d'activité du service national : les conditions d'éligibilité pour l'Assemblée nationale et le Sénat au regard des obligations du service national, sont régies par l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, qui dispose que " nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions concernant le service militaire actif ". Si l'article 92 de la Constitution n'a autorisé le Gouvernement à fixer, par des ordonnances ayant force de loi, le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution que jusqu'à la mise en place des institutions que celle-ci prévoit, les textes pris en application de cet article ont un caractère permanent et demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation par un texte de même valeur juridique. Le remplacement du service militaire, auquel se réfère l'article 3 de l'ordonnance, par un service national pouvant être accompli suivant diverses modalités, au nombre desquelles figure notamment le service militaire, ne rend pas caduque, faute d'objet, les dispositions de l'article 3. Il convient d'interpréter cet article en fonction des nouvelles obligations d'activité que le code du service national a substituées à celles du service militaire antérieurement prévues par les lois sur le recrutement de l'armée. L'article 4 du code du service national, qui dispose que " nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code ", inséré au code électoral (article L. 45), est une disposition de portée générale s'appliquant à l'ensemble des fonctions publiques. Si elle ne rend pas inéligibles les personnes qui accomplissent les obligations du service national, elle laisse subsister, pour l'élection des parlementaires, les dispositions plus strictes de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, laquelle a valeur de loi organique. Le décret portant codification des dispositions législatives et réglementaire concernant la législation électorale ne peut apporter aux textes en vigueur que les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toutes modifications de fond. Il en est de même de l'incorporation dans le code, chaque année, des textes législatifs modifiant certaines dispositions du code sans s'y référer expressément. Dès lors, si l'article L. 348 du code électoral mentionne, au nombre des dispositions législatives auxquelles se substitue ce code, les articles 1er à 5 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, cette disposition n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger l'article 3 de ladite ordonnance pour lui substituer des dispositions contraires insérées dans le code électoral par le décret de codification. Sont donc inéligibles au Parlement les personnes qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissent leurs obligations d'activité du service national (en l'espèce, dans une formation de l'armée).

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature

C'est à tort qu'un tribunal administratif a admis à participer en qualité de candidats titulaires ou suppléants à une élection législative des citoyens qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissaient dans des formations de l'armée leurs obligations d'activité du service national. La présence de ces candidats n'a eu, en l'espèce, d'influence ni sur la désignation des candidats pouvant légalement participer au second tour, ni sur l'ordre dans lequel ceux-ci étaient parvenus à l'issue du premier tour en vue des désistements à la suite desquels seuls deux candidats ont été en présence au second tour. Le jugement du tribunal administratif est annulé et la requête rejetée.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Bureaux ne comprenant, lors de l'ouverture du scrutin, que le président et le secrétaire. Pas de manœuvre alléguée. Irrégularité sans conséquence en l'espèce.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 9, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.1. Désignation de l'élection contestée

Est recevable une requête dans laquelle il est précisé qu'elle est dirigée contre l'élection du député d'une circonscription déterminée.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 2, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.4. Détermination de l'élection contestée

Si elle ne mentionne pas le nom du député dont l'élection est contestée, la requête qui tend à l'annulation des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées à une date et dans une circonscription qu'elle indique, a un objet suffisamment explicite et est recevable.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 2, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Bureaux ne comprenant, lors de l'ouverture du scrutin, que le président et le secrétaire. Pas de manœuvre alléguée. Irrégularité sans conséquence en l'espèce.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 9, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.2. Éligibilité

Un tribunal administratif a admis, à tort, à participer en qualité de candidats titulaires ou suppléants à une élection législative des citoyens qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissaient dans des formations de l'armée leurs obligations d'activité du service national. La présence de ces candidats n'a pas eu, en l'espèce, d'influence sur la désignation des candidats pouvant légalement participer au second tour, ni sur l'ordre dans lequel ceux-ci étaient parvenus à l'issue du premier tour en vue des désistements à la suite desquels seuls deux candidats ont été en présence au second tour. Le jugement du tribunal administratif est annulé, la requête est rejetée.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 6, 7, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.1. Éligibilité

Personnes inéligibles admises à tort à se présenter au premier tour. Leur présence n'ayant pas empêché l'admission d'autres candidats au second tour ni modifié l'ordre de préférence exprimé par les électeurs à l'issue du premier tour est sans influence sur les résultats de l'élection.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.4. Accomplissement des obligations du service national

Accomplissement des obligations d'activité du service national : les conditions d'éligibilité pour l'Assemblée nationale et le Sénat au regard des obligations du service national, sont régies par l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, qui dispose que " nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions concernant le service militaire actif ". Si l'article 92 de la Constitution n'a autorisé le Gouvernement à fixer, par des ordonnances ayant force de loi, le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution que jusqu'à la mise en place des institutions que celle-ci prévoit, les textes pris en application de cet article ont un caractère permanent et demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation par un texte de même valeur juridique. Le remplacement du service militaire, auquel se réfère l'article 3 de l'ordonnance, par un service national pouvant être accompli suivant diverses modalités, au nombre desquelles figure notamment le service militaire, ne rend pas caduques, faute d'objet, les dispositions de l'article 3. Il convient d'interpréter cet article en fonction des nouvelles obligations d'activité que le code du service national a substituées à celles du service militaire antérieurement prévues par les lois sur le recrutement de l'armée. L'article 4 du code du service national, qui dispose que " nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code ", inséré au code électoral (article L. 45), est une disposition de portée générale s'appliquant à l'ensemble des fonctions publiques. Si elle ne rend pas inéligibles les personnes qui accomplissent les obligations du service national, elle laisse subsister, pour l'élection des parlementaires, les dispositions plus strictes de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, laquelle a valeur de loi organique. Le décret portant codification des dispositions législatives et réglementaires concernant la législation électorale ne peut apporter aux textes en vigueur que les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toutes modifications de fond. Il en est de même de l'incorporation dans le code, chaque année, des textes législatifs modifiant certaines dispositions du code sans s'y référer expressément. Dès lors, si l'article L. 348 du code électoral mentionne, au nombre des dispositions législatives auxquelles se substitue ce code, les articles 1er à 5 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, cette disposition n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger l'article 3 de ladite ordonnance pour lui substituer des dispositions contraires insérées dans le code électoral par le décret de codification. Sont donc inéligibles au Parlement les personnes qui, à la date du premier tour de scrutin, accomplissent leurs obligations d'activité du service national.

(78-858/885 AN, 17 mai 1978, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
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