Décision

Décision n° 78-856/857 AN du 10 mai 1978

A.N., Haut-Rhin (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu les requêtes présentées par M. Paul RENHAC et Mme Fernande RENHAC, née BECKER, demeurant à la Ferme du Gazon-Vert, Storckensohn (Haut-Rhin), lesdites requêtes enregistrées le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la troisième circonscription du Haut- Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. WEISENHORN, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. et Mme RENHAC, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 avril 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 14 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de M. et Mme RENHAC sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, les requérants soutiennent l'un et l'autre que, d'une part, leur carte d'électeur ne leur a pas été délivrée à domicile, que, d'autre part, ils n'auraient pu, en raison de l'obstruction par la neige du chemin d'accès à leur domicile, se rendre au bureau de vote et qu'enfin ils auraient été l'objet de menaces ;

3. Considérant qu'à les supposer établis, les faits allégués, qui ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier et qui ne mettent en cause que deux suffrages n'ont pu exercer en l'espèce une influence sur les résultats de l'élection ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. et Mme RENHAC sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 1978 où siégeaient : MM. Roger FRET, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SÉGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 14 mai 1978, page 2098
Recueil, p. 73
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.856.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.

(78-856/857 AN, 10 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 14 mai 1978, page 2098)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Les faits allégués ne mettent en cause que 2 suffrages. À les supposer établis, ils n'ont pu exercer aucune influence sur les résultats de l'élection.

(78-856/857 AN, 10 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 14 mai 1978, page 2098)
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