Décision

Décision n° 78-827 AN du 24 mai 1978

A.N., Val-d'Oise (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Georges Allain, demeurant 8 bis, rue de Champ-Guérin à Argenteuil (Val-d'Oise), ladite requête enregistrée le 24 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la troisième circonscription du Val d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Robert Montdargent, député, lesdites observations enregistrées le 20 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Georges Allain, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 10 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Georges Allain, enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que M. Montdargent, député, a fait parvenir à certains électeurs une lettre datée du 25 janvier 1978 et rédigée sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale ; que cet envoi, effectué d'ailleurs avant l'ouverture de la campagne électorale, ne constitue pas une infraction aux dispositions régissant le déroulement de celle-ci ; qu'en outre, le fait que la signature de cette lettre par M. Montdargent ait été suivie de la mention « Bernard Groult, suppléant » , n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin, dès lors que M. Bernard Groult a été effectivement présenté et élu en qualité de remplaçant de M. Montdargent ;

2. Considérant, d'autre part, que, si M. Mondargent a fait diffuser une brochure dont la typographie faisait usage des trois couleurs bleu, blanc et rouge, le mode de présentation et la diffusion de cette brochure n'ont pas exercé une influence appréciable sur le résultat du scrutin ;

Sur les griefs tirés des pressions qui ont été exercées sur les électeurs :

3. Considérant, d'une part, que, s'il n'est pas contesté que le candidat du parti communiste s'est adressé à plusieurs reprises aux demandeurs d'emploi dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi et leur a demandé de signer des pétitions relatives à la lutte contre le chômage, ces faits, d'ailleurs en partie antérieurs à l'ouverture de la campagne électorale, n'ont pas eu le caractère de pressions exercées sur les électeurs ; qu'il en va de même en ce qui concerne les visites effectuées sur les marchés, dans les entreprises ou à domicile, par les amis de M. Montdargent ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant fait état d'articles de presse rédigés en termes hostiles, ainsi que de menaces verbales qui lui auraient été adressées ; que, à les supposer tous établis et eu égard au nombre des voix recueillies par les deux candidats en présence au second tour, ces agissements n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Allain ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M.Allain est rejetée ;
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208
Recueil, p. 99
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.827.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.2. Lettres de parlementaires

Le fait que le candidat qui a été élu avait, avant l'ouverture de la campagne électorale, envoyé à certains électeurs une lettre rédigée sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale ne constitue pas une infraction aux dispositions régissant la campagne électorale. Le fait que cette lettre ait porté à la suite de la signature de ce candidat la mention " M. B. suppléant " n'a pas constitué une manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin, dès lors que la personne ainsi désignée, qui n'avait pas antérieurement cette qualité, a été présentée et élue en tant que remplaçant du candidat auteur de la lettre.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

À supposer établi que le requérant ait fait l'objet d'articles de presse rédigés en termes hostiles et que des menaces verbales lui aient été adressées, ces agissements n'ont pas été, en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 4, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

La diffusion par le candidat élu, d'une brochure faisant usage dans sa typographie des couleurs bleu, blanc et rouge n'a pas exercé une influence appréciable sur le résultat du scrutin.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 2, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Le fait que le candidat qui a été élu avait, avant l'ouverture de la campagne électorale, envoyé à certains électeurs une lettre rédigée sur papier à en-tête de l'Assemblée nationale, ne constitue pas une infraction aux dispositions régissant la campagne électorale. Le fait que cette lettre ait porté à la suite de la signature de ce candidat la mention " M. B. suppléant " n'a pas constitué une manœuvre de nature à fausser le résultat du scrutin, dès lors que la personne ainsi désignée, qui n'avait pas antérieurement cette qualité, a été présentée et élue en tant que remplaçant du candidat auteur de la lettre.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.2. Menaces

À supposer établi que le requérant ait fait l'objet d'articles de presse rédigés en termes hostiles et que des menaces verbales lui aient été adressées, ces agissements n'ont pas été, en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 4, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

N'ont pas le caractère de pressions exercées sur les électeurs : les visites, pour partie antérieures à la campagne électorale, que le candidat du Parti communiste a rendues dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi aux demandeurs d'emploi à la signature desquels il a présenté des pétitions pour la lutte contre le chômage, les visites effectuées par les amis du candidat sur les marchés, dans les entreprises ou au domicile des électeurs.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

À supposer établi que le requérant ait fait l'objet d'articles de presse rédigés en termes hostiles et que des menaces verbales lui aient été adressées, ces agissements n'ont pas été, en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin, eu égard au grand nombre de voix recueillies par les deux candidats en présence au second tour.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 4, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)

À supposer établi que le requérant ait fait l'objet d'articles de presse rédigés en termes hostiles et que des menaces verbales lui aient été adressées, ces agissements n'ont pas été, en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin, eu égard au grand nombre de voix recueillies par les deux candidats en présence au second tour.

(78-827 AN, 24 mai 1978, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

La diffusion, par le candidat élu, d'une brochure faisant usage dans sa typographie des couleurs bleu, blanc et rouge n'ont pas exercé une influence appréciable sur le résultat du scrutin.

(78-827 AN, 24 mai 1978, cons. 2, Journal officiel du 28 mai 1978, page 2208)
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