Décision

Décision n° 73-623 AN du 11 juillet 1973

A.N., Var (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Marcel Bayle, demeurant à Toulon (Var), immeuble Les Vikings, avenue Benoit-Malon, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture du Var et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la quatrième circonscription du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Giovannini, député, lesdites observations enregistrées le 16 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Marcel Bayle, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Philippe Giovannini, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 3 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 7 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Giovannini, enregistrées comme , ci-dessus le 3 juillet 1973 :

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à la distribution. des cartes électorales :

1. Considérant, d'une part, que, si, pour demander l'annulation de l'élection de M. Giovannini dans la quatrième circonscription du Var, M. Bayle soutient que le nombre des cartes adressées par la commune de La Seyne-sur-Mer à des électeurs n'habitant pas à l'adresse indiquée et retournées pour cette raison par les services postaux à leur expéditeur aurait été anormalement élevé, l'instruction n'a pu faire ressortir l'existence de preuves, quant au caractère frauduleux des agissements allégués ;

2. Considérant, d'autre part, que si le requérant allègue que la distribution de cartes électorales, au cours du scrutin, aurait été faite en méconnaissance des dispositions de l'article R. 25 du code électoral, et que la comptabilisation des cartes non retirées n'aurait pas été régulière, les attestations qu'il apporte à l'appui de ses allégations ne contiennent aucune précision permettant d'en vérifier le bien-fondé et ne sont d'ailleurs nullement corroborées par les procès-verbaux ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises pendant le déroulement du scrutin :

3. Considérant que M. Bayle allègue que les opérations de scrutin auraient été faites en méconnaissance des dispositions de l'article R. 60 du code électoral sur le contrôle des identités, que plusieurs électeurs auraient omis de passer par l'isoloir, que certains autres auraient présenté des bulletins sans enveloppe et que d'autres encore disposaient déjà d'enveloppes réglementaires à leur entrée dans le bureau de vote que plusieurs présidents de bureaux de vote auraient omis d'annoncer à haute voix le numéro de la carte d'électeur de chacun des votants, que plusieurs émargements auraient été omis ; mais considérant que le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations que des attestations sans précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et d'ailleurs non corroborées par les mentions des procès-verbaux ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises au cours du dépouillement :

4. Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que des erreurs d'addition commises lors du dépouillement auraient été réparées par un réajustement artificiel des totaux divergents, et que des bulletins nuls n'auraient pas été signés dans les conditions réglementaires on auraient été détruits, les attestations qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pu d'établir le bien-fondé de celles-ci, qui, d'ailleurs, ne sont pas reprises par les procès-verbaux ;

5. Considérant, d'autre part, que, si M. Bayle produit des attestations faisant état d'entraves apportées au libre exercice de la mission de certains délégués, assesseurs ou scrutateurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient été de nature à fausser le résultat du scrutin,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Bayle est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI , président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7860
Recueil, p. 145
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.623.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

Nombre de cartes électorales adressées à des électeurs n'habitant pas à l'adresse indiquée anormalement élevé. Agissements frauduleux non établis.

(73-623 AN, 11 juillet 1973, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7860)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Entraves apportées à la mission de certains délégués, assesseurs ou scrutateurs mais dont il n'est pas démontré qu'elles aient été de nature à fausser le résultat du scrutin.

(73-623 AN, 11 juillet 1973, cons. 5, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7860)
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