Décision n° 62-252 AN du 8 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par le docteur Pinoteau, demeurant à Paris (16e), 55, avenue de la Grande-Armée, ladite requête enregistrée le 26 novembre 1962 sous le n° 62-252 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 30e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués » et « le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ; que la requête du sieur Pinoteau, qui fait seulement état, sans les préciser, d'irrégularités commises à l'occasion du premier tour de scrutin, n'est assortie ni de moyens, ni de pièces de nature à démontrer la réalité et la nature des irrégularités alléguées ; qu'ainsi cette requête n'est pas suffisamment motivée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Pinoteau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.
Journal officiel du 17 janvier 1963, page 596
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.252.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés