Décision

Décision n° 60-1 D du 12 mai 1960

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Pouvanaa TETUAAPUA dit OOPA de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Déchéance

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 mai 1960 d'une requête en date du 5 mars 1960 émanant du Procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française, transmise au Conseil par lettre du Garde des sceaux, Ministre de la justice, en date du 29 avril 1960 et tendant à la constatation de la déchéance de plein droit du sieur Pouvanaa Tetuaapua dit Oopa, de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu la loi du 30 mars 1955 modifiant le décret organique du 2 février 1852 sur les élections ;

Vu l'arrêt de la Cour criminelle de la Polynésie française en date du 21 octobre 1959 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle) en date du 11 février 1960 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi.
 »La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'assemblée intéressée ou du Garde des sceaux, Ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du Ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation" ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 (1er alinéa) de la même ordonnance : « Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale » ; et que l'article 1er de la loi du 30 mars 1955, modifiant le décret organique du 2 février 1852, dispose que : « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1 ° les individus condamnés pour crime .. » ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur Pouvanaa Tetuaapua dit Oopa, député de la Polynésie française, a été condamné à huit ans de réclusion, 36 000 francs métropolitains d'amende et quinze ans d'interdiction de séjour pour complicité de tentatives de destruction d'édifices appartenant à autrui et détention sans autorisation d'armes et de munitions, que cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 février 1960 rejetant le pourvoi du sieur Pouvanaa Tetuaapua dit Oopa et qu'elle a entraîné, en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 mars 1955, l'inéligibilité de ce dernier ;

4. Considérant qu'il appartient, en conséquence, au Conseil constitutionnel de constater en application des dispositions susrappelées de l'article 8 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, la déchéance de plein droit encourue par le député Pouvanaa Tetuaapua dit Oopa, du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation pour crime définitivement prononcée à son encontre ;

Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit, à compter du 12 février 1960 du sieur Pouvanaa Tetuaapua dit Oopa, de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mai 1960

Journal officiel du 14 mai 1960, page 4411
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.1.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires d'une requête du procureur de la République transmise par le ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un parlementaire du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation pour crime définitivement prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation empêche d'une manière définitive son inscription sur les listes électorales.

(60-1 D, 12 mai 1960, cons. 4, Journal officiel du 14 mai 1960, page 4411)
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