Communiqué

Décision n° 2015-466 QPC du 7 mai 2015 - Communiqué de presse

Epoux P. [Impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune entreprise innovante - Critères d'exonération]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 février 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 ° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004.
Cette disposition, abrogée par la loi de finances pour 2014, fixait l'une des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue pour les plus-values de cession de parts de sociétés relevant du statut de jeune entreprise innovante. Selon le texte critiqué, la plus-value de cession n'était exonérée que si « le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés ».
Les requérants reprochaient à cette disposition d'instituer une différence de traitement injustifiée entre les associés d'une jeune entreprise innovante qui, selon le niveau de leur participation, peuvent ou non bénéficier de l'exonération en cause.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation fondée sur le principe d'égalité.
Il a relevé que le législateur avait entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le plafond de détention de 25 % fixé par la loi était, au regard du but poursuivi par le législateur, un critère objectif et rationnel pour réserver le bénéfice de l'exonération en question aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé le 3 ° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004, conforme à la Constitution.