Communiqué

Décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 - Communiqué de presse

SA Assistance Sécurité et Gardiennage [Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation législative]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SA Assistance Sécurité et Gardiennage. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Cet article 39 de la loi du 16 août 2012 est relatif au recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il pose des règles de recouvrement qui s'appliquent, en vertu de son paragraphe II, aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l'absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012, des modalités de recouvrement de l'imposition en cause. Le législateur a également entendu éviter que la présentation, le 11 juillet 2012, de l'amendement à l'origine des dispositions contestées n'entraîne des effets contraires à l'objectif poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la loi. Le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général suffisant. En outre, il a précisément défini et limité la portée de la validation sans remettre en cause des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.

Toutefois, le Conseil a formulé une réserve d'interprétation. En effet, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE ne saurait avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales ayant le caractère d'une punition à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012.