Communiqué

Décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011 - Communiqué de presse

SAS VESTEL France et autre [Perquisitions douanières]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mai 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS VESTEL France et autre. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 ° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

L'article 164 de la loi du 4 août 2008 a réformé le régime des visites et saisies réalisées par certains agents de l'administration sur autorisation d'un juge. Il a prévu des garanties supplémentaires pour les personnes soumises à ces visites en leur ouvrant la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un appel de l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration ainsi que d'un recours contre le déroulement de ces opérations. Ce même droit d'appel ou de recours est reconnu aux personnes ayant fait l'objet de visites et saisies avant l'entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, en matière douanière ou de droits indirects, le 2 ° du paragraphe IV de cet article 164 prévoit que le bénéfice de ces dispositions n'est ouvert que pour les visites et saisies réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la loi, soit à compter du 5 août 2005.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

D'une part, la différence de traitement entre les personnes selon la date de réalisation des opérations de visite ou de saisie découle nécessairement de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; en elle-même, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité.

D'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif n'imposait pas au législateur de faire bénéficier rétroactivement de voies de recours les personnes ayant fait l'objet, plus de trois ans avant le 5 août 2008, date de la publication de la loi, d'opérations de visite et de saisie demeurées sans suite ou ayant donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction ou une décision de justice définitive était intervenue avant cette date. Dans les autres cas, les dispositions contestées n'ont pas eu pour effet de priver les personnes ayant fait l'objet d'une notification d'infraction à la suite des opérations de visite et de saisie réalisées avant le 5 août 2005 du droit de contester la régularité de ces opérations devant les juridictions appelées à statuer sur les poursuites engagées sur leur fondement.