Conseil Constitutionnel

Les Décisions 2019-2020

Autres catégories de décisions

Entre octobre 2019 et septembre 2020, outre les décisions qu’il a rendues par la voie du contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori et dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée, le Conseil constitutionnel a rendu plusieurs décisions entrant dans d’autres catégories.

Sur le fondement du second alinéa de l’article 38 de la Constitution et sur la saisine du Premier ministre, le Conseil constitutionnel a rendu huit décisions dites de déclassement (désignées par la lettre L, la question qu’il revient au Conseil constitutionnel de trancher dans le cadre de ces saisines étant celle de la nature législative des dispositions qui lui sont soumises), portant les numéros 2019-279 L à 2020-286 L.
Dans quatre de ces dossiers, il a entièrement fait droit à la demande de déclassement. Il n’y a fait droit que partiellement dans les autres dossiers.
En particulier, par sa décision n° 2020-286 L du 2 juillet 2020 Nature juridique de certaines dispositions du paragraphe IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, il a été amené à préciser l’étendue de la compétence du législateur dans le champ de l’information du Parlement sur des mesures qui intéressent la gestion des finances publiques, au regard des termes de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


Le 24 octobre 2019, le Conseil a rendu une décision relevant de la catégorie dite AUTR « autres textes et décisions ». Par cette décision n° 2019-2 AUTR du 24 octobre 2019 Demande de M. Jean LASSALLE et autres, il a rappelé que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n’est susceptible d’être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d’autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique.
Il a ainsi écarté la demande des députés requérants qui l’invitaient à déclarer contraire à la Constitution la décision de la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale du 10 septembre 2019 relative à la répartition du temps de parole pour l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique, en constatant qu’aucune disposition de la Constitution ni des lois organiques prises en application de celle-ci ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une telle demande.


Au cours de la même période, le Conseil constitutionnel a en outre pris deux décisions d’organisation (désignées à ce titre par les lettres ORGA), l’une portant nomination de rapporteurs adjoints sur le fondement de l’article 36 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (décision n°2019-145 ORGA du 7 novembre 2019) et l’autre portant nomination des membres de la formation prévue au troisième alinéa de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (décision n°2019-146 ORGA du 5 décembre 2019).


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OCTOBRE 2020
Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier 75001 Paris

DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Laurent Fabius
COORDINATION ÉDITORIALE :
Sylvie Vormus, Florence Badin
CONCEPTION ET RÉALISATION :
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