Entscheidung Nr. 2019-778 DC vom 21. März 2019
Auszüge
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- Über den Artikel 7:
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Artikel 7 überträgt den für Familienleistungen zuständigen Stellen versuchsweise und für eine Dauer von drei Jahren die Zuständigkeit, vollstreckbare Titel in Bezug auf die Anpassung der Höhe von Beiträgen für den Unterhalt und die Ausbildung von Kindern zu erteilen. Diese Anpassung erfolgt anhand einer nationalweit gültigen Tabelle und ist in Bezug auf Beiträge zulässig, die bereits durch einen Gerichtsentscheid, eine gerichtlich bestätigte Übereinkunft, eine Scheidungsvereinbarung in gegenseitigem Einvernehmen oder bestimmter Bescheide von für Familienleistungen zuständigen Stellen geregelt worden sind.
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Alle antragstellenden Abgeordneten und Senatoren vertreten die Auffassung, diese Bestimmungen verkennten die Grundsätze der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit der Gerichte, insbesondere da in Bezug auf die für Familienleistungen zuständigen Stellen keine hinreichenden Schutzvorschriften zur Gewährleistung der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit dieser Stellen bestünden, die Unterhaltszahlungen leisten und sie gegenüber den säumigen Schuldnern der Unterhaltszahlungen wieder eintreiben. Die Antragsteller der drei ersten Anrufungen sehen in diesen Bestimmungen darüber hinaus eine Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz. Nach Ansicht der antragstellenden Abgeordneten der Anrufung Nr. 1 habe der Gesetzgeber mit der angegriffenen Vorschrift seine Zuständigkeit nicht vollumfänglich ausgeübt und damit das übergeordnete Interesse der Kinder und den Gleichheitssatz verletzt, da die die Familienleistungen erbringenden Stellen über einen zu großen Ermessensspielraum bezüglich der Anpassung der Höhe der Leistungen verfügten. Die antragstellenden Senatoren der Anrufung Nr. 3 tragen darüber hinaus vor, die angegriffenen Vorschriften verstießen gegen das Gleichheitsgebot. Schließlich behaupten die antragstellenden Senatoren der Anrufung Nr. 4, die Rechte der Verteidigung, der Grundsatz des rechtlichen Gehörs sowie der Grundsatz der Gewaltenteilung seien verletzt.
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Die Familienkassen sind juristische Personen des privaten Rechts, die eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrnehmen. Die angegriffenen Bestimmungen geben ihnen die Befugnis, die Höhe von Beiträgen für den Unterhalt und die Ausbildung von Kindern zu modifizieren, die durch einen Gerichtsentscheid oder durch eine gerichtlich bestätigte Übereinkunft festgelegt worden sind. Zwar hat sich die Anpassung nach einer nationalweit gültigen Tabelle zu richten, doch müssen die Familienkassen in diesem Zusammenhang eine Bewertung der materiellen Ressourcen der Eltern, der Wohnbedingungen und der Modalitäten für das Besuchs- und Umgangsrecht vornehmen. Des Weiteren können die Familienkassen die Höhe der Beiträge pauschal modifizieren, wenn ein Elternteil angeforderte Auskünfte oder Unterlagen nicht vorlegt.
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Darüber hinaus sind die für Familienleistungen zuständigen Stellen gemäß Artikel L. 581-2 des Sozialgesetzbuches angehalten, Unterhaltshilfe auszuzahlen, wenn ein Elternteil als Schuldner des Kindesunterhalts seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, womit sie ein Interesse an der Höhe der zu leistenden Beiträge haben können.
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Infolgedessen, und trotz der Tatsache, dass gegen diese Anpassungsbescheide der Kassen eine Klage vor den Familiengerichten möglich wäre, hat der Gesetzgeber mit dieser Regelung einer juristischen Person des Privatrechts, die Trägerin von Aufgaben der Daseinsvorsorge ist, die Befugnis eingeräumt, Bestimmungen gerichtlicher Beschlüsse zu verändern, gleichzeitig aber keine im Hinblick auf die Grundsätze der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit nach Artikel 16 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 hinreichenden Schutzvorschriften erlassen.
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Aus diesen Ausführungen folgt, dass Artikel 7 verfassungswidrig ist.
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- Über bestimmte Vorschriften von Artikel 44:
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Artikel 44 ändert die Voraussetzungen, unter denen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens in Strafsachen elektronische Kommunikation überwacht und Geolokalisierungsmethoden eingesetzt werden dürfen.
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Absatz II dieses Artikels fügt in die Strafprozessordnung einen Artikel 60-4 neu ein, gemäß welchem, wenn die Erfordernisse der bezüglich eines mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe geahndeten Verbrechens oder Vergehens durchgeführten Ermittlungen im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei frisch begangenen Straftaten dies gebieten, der Haftrichter auf Antrag des Oberstaatsanwalts die Überwachung, Aufzeichnung und Verarbeitung elektronischer Kommunikation genehmigen kann. Bei Dringlichkeit kann diese Genehmigung auch durch den Oberstaatsanwalt erteilt werden. In einem solchen Fall muss sie binnen einer Frist von höchstens vierundzwanzig Stunden durch eine mit Gründen versehene Verfügung des Haftrichters bestätigt werden. Gemäß den Absätzen III und IV von Artikel 44 sind die Vorschriften ebenfalls anwendbar bei polizeilichen Voruntersuchungen, sowie bei Ermittlungen zur Feststellung von Todesursachen, von Ursachen für Körperverletzungen oder von Ursachen für das Verschwinden einer Person.
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Die Vorschrift von Ziffer 1o des Absatzes X novelliert den Artikel 220-32 der Strafprozessordnung, um die Verwendung von technischen Mitteln zur Echtzeitbestimmung, auf dem gesamten Staatsgebiet, der Position einer Person ohne deren Wissen zu erlauben, wenn eine solche Maßnahme im Rahmen von Ermittlungen oder einer Untersuchung zu einem mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe geahndeten Verbrechen oder Vergehen erforderlich ist.
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Die antragstellenden Abgeordneten der Anrufung Nr. 2 rügen diese Bestimmungen, insofern diese die Befugnisse des Oberstaatsanwalts ausdehnen und ihm erlauben, im Rahmen der Ermittlungen bei sämtlichen mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe geahndeten Verbrechen und Vergehen auf solche Maßnahmen zurückzugreifen sowie, bei Dringlichkeit, das Abhören von Telefongesprächen ohne vorherige Genehmigung des Haftrichters anzuordnen. Nach Auffassung der antragstellenden Abgeordneten habe der Gesetzgeber damit das Recht auf Achtung der Privatsphäre und den Grundsatz der Unabhängigkeit der Justiz verletzt.
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Die antragstellenden Senatoren der letzten Anrufung rügen darüber hinaus im Hinblick auf das Recht auf Achtung der Privatsphäre und das Fernmeldegeheimnis zum einen die Möglichkeit, im Rahmen von Ermittlungen wegen einer mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe geahndeten Straftat Telefongespräche abhören zu lassen, sowie zum anderen die Möglichkeit des Oberstaatsanwalts, in dringlichen Fällen eine solche Maßnahme selbst anordnen zu können.
- Bezüglich der Vorschriften über die Überwachung der Kommunikation:
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Artikel 7 der Erklärung von 1789 bestimmt: „Jeder Mensch kann nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und in den Formen, die es vorschreibt, angeklagt, verhaftet und gefangengehalten werden. Diejenigen, die willkürliche Befehle verlangen, ausfertigen, ausführen oder ausführen lassen, sollen bestraft werden. Doch jeder Bürger, der auf Grund des Gesetzes vorgeladen oder ergriffen wird, muss sofort gehorchen. Er macht sich durch Widerstand strafbar“. Artikel 9 der Erklärung schreibt vor: „Da jeder Mensch so lange für unschuldig gehalten wird, bis er für schuldig erklärt worden ist, soll, wenn seine Verhaftung für unumgänglich erachtet wird, jede Härte, die nicht notwendig ist, um sich seiner Person zu versichern, durch Gesetz streng vermieden sein“. Und ihr Artikel 16 verkündet: „Eine Gesellschaft, in der die Verbürgung der Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung“.
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Der Gesetzgeber ist aufgrund von Artikel 34 der Verfassung gehalten, selbst den Anwendungsbereich des Strafrechts festzulegen. In Bezug auf das Strafprozessrecht ist diese Auflage insbesondere erforderlich, um jede nicht notwendige Härte bei der Ermittlung von Straftätern zu vermeiden.
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Es obliegt dem Gesetzgeber, einerseits die Verhinderung von Angriffen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung, sowie die Fahndung nach Straftätern - beides unerlässlich zum Schutz verfassungsrechtlicher Rechte und Grundsätze - und andererseits den Schutz der von der Verfassung verbürgten Rechte und Freiheiten miteinander in Einklang zu bringen. Zu Letzteren zählen das Recht auf Freizügigkeit, das sich aus Artikel 4 der Erklärung von 1789 ergibt, und die von Artikel 2 der Erklärung geschützten Rechte der Achtung der Privatsphäre, der Unverletzlichkeit der Wohnung sowie des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses.
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Aus Artikel 66 der Verfassung folgt, dass die Kriminalpolizei unter der Leitung und der Aufsicht der Justiz zu stehen hat.
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Der Gesetzgeber darf besondere Ermittlungsmaßnahmen zur Aufklärung von Verbrechen und Vergehen von besonderer Schwere und Komplexität, zur Erhebung von Beweismaterial und zur Fahndung nach den Tätern vorsehen, allerdings vermag dies nur unter dem Vorbehalt zu geschehen, dass zum einen der Eingriff, den diese Maßnahmen in die von der Verfassung gewährleisteten Rechte vornimmt, zur Schwere und Komplexität der begangenen Tat verhältnismäßig ist und keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung darstellt, und zum anderen besagte Maßnahmen unter Wahrung der Befugnisse der Justiz durchgeführt werden, welcher es insbesondere obliegt zu prüfen, dass solche Maßnahmen zur Aufklärung des Sachverhaltes notwendig sind.
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Zum Ersten erlauben die angegriffenen Bestimmungen, im Rahmen eines beschleunigten Ermittlungsverfahrens bei frisch begangenen Straftaten oder von polizeilichen Voruntersuchungen, die Überwachung, Aufzeichnung und Verarbeitung elektronischer Kommunikation zum Zwecke der Aufklärung jeder Art von Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren geahndet wird, unabhängig von der Art der Schädigung durch diese Straftat und auch unabhängig von der Komplexität der Tat. Nun können zwar Straftaten von besonderer Schwere oder Komplexität den Einsatz derartiger Maßnahmen rechtfertigen, für Straftaten, welche diese Merkmale nicht aufweisen, ist dies allerdings nicht zwangsläufig der Fall.
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Zum Zweiten wird die entsprechende Genehmigung auf Antrag des Oberstaatsanwalts vom Haftrichter erteilt. Die Bewilligung wird für die Dauer eines Monats erteilt, allerdings sehen die gesetzlichen Bestimmungen keinen Zugang zu sämtlichen Verfahrensunterlagen zugunsten des Haftrichters vor. Dieser hat somit keinen Zugang zu den im Zuge der Durchführung seiner richterlichen Anordnung erstellten Protokollen des Ermittlungsverfahrens, außer denjenigen, die auf der Grundlage der Artikel 100-3 bis 100-8 der Strafprozessordnung erstellt werden, und er wird in Bezug auf den Ablauf der Ermittlungen nur bezüglich der Abhörmaßnahmen informiert. Schließlich sehen die gerügten Bestimmungen auch keine Möglichkeit des Haftrichters vor, die Einstellung der Abhörmaßnahmen anzuordnen, namentlich wenn er diese für die Aufklärung des Sachverhalts nicht mehr als geboten erachtet.
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Letztlich kann in dringlichen Fällen die Erlaubnis zur Überwachung, Aufzeichnung und Verarbeitung der Kommunikation sogar vom Oberstaatsanwalt erteilt und die entsprechenden Maßnahmen für eine Dauer von vierundzwanzig Stunden ohne Überprüfung oder Eingreifen eines Richters durchgeführt werden.
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Aus allen diesen Ausführungen ergibt sich, dass der Gesetzgeber für Ermittlungen zu Straftaten, die nicht notwendigerweise besonders schwerwiegend oder komplex sind, die Durchführung von Maßnahmen zur Überwachung elektronischer Kommunikation zugelassen hat, ohne dies mit Gewährleistungen zu flankieren, die sicherstellen sollen, dass ein Richter während der Durchführung der Maßnahmen deren weiterhin bestehende Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit hinreichend prüfen kann.
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Mit der Verabschiedung der Vorschriften der Absätze II, III und IV von Artikel 44 hat der Gesetzgeber keine ausgewogene Abwägung zwischen der verfassungsrechtlich gebotenen Fahndung nach Straftätern und dem Recht auf Achtung der Privatsphäre sowie dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses vorgenommen. Diese Vorschriften sind daher verfassungswidrig. Infolgedessen werden auch die Worte „706-95 und“ aus Absatz VII, die Vorschrift von Ziffer 1o von Absatz VIII und der Absatz IX von Artikel 44, sowie der Verweis auf „77-1-4“ in Artikel 80-5 der Strafprozessordnung in der Fassung von Artikel 53 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes für verfassungswidrig erklärt, und darüber hinaus ist im vorgenannten Artikel 80-5 der Verweis auf „60-4“ durch einen Verweis auf „706-95“ zu ersetzen.
- Bezüglich der Vorschriften über die Geolokalisierung:
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Zum Ersten stellt die Geolokalisierung eine kriminalpolizeiliche Maßnahme dar, welche darin besteht, eine Person mittels technischer Vorrichtungen zu überwachen, indem in Echtzeit der Standort eines Kraftfahrzeuges, von dem vermutet wird, dass diese Person es benutzt, oder jeder anderen Sache - insbesondere Mobiltelefone -, welche die besagte Person mutmaßlich in ihrem Besitz hat, verfolgt wird. Die Durchführung eines solchen Verfahrens erfordert oder bewirkt weder Zwangsmaßnahmen gegenüber der überwachten Person noch einen Eingriff in deren körperliche Unversehrtheit, die Beschlagnahme einer Sache, die Überwachung der Kommunikation des Betroffenen, noch Bild- oder Tonaufzeichnungen. Der Eingriff in die Privatsphäre, welcher sich aus einer derartigen Maßnahme ergibt, besteht darin, eine Person durch in Echtzeit erfolgende Bestimmung von deren Standort zu überwachen, die Bewegungen dieser Person im öffentlichen Raum sowie in privaten Räumlichkeiten zu verfolgen und die auf diese Weise erhobenen Daten aufzuzeichnen und zu verarbeiten.
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Zum Zweiten wird die Geolokalisierung unter der Leitung und der Aufsicht der Justiz durchgeführt. Wird eine solche Maßnahme im Rahmen von Ermittlungen zur Feststellung einer Todesursache, von Ursachen für schwere Körperverletzungen oder von Ursachen für das Verschwinden einer Person sowie im Rahmen von Ermittlungen zur Auffindung einer flüchtigen Person oder bei Ermittlungen wegen Straftaten des organisierten Verbrechens bewilligt, darf diese Bewilligung durch den Oberstaatsanwalt nur für eine Dauer von höchstens fünfzehn aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen. In allen weiteren Fällen darf diese Bewilligung nur für eine Dauer von höchstens acht aufeinanderfolgenden Tagen erteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird sie vom Haftrichter für eine Dauer von bis zu einem Monat, welche anschließend verlängert werden kann, erteilt. Darüber hinaus darf die Gesamtdauer der Maßnahme ein Jahr beziehungsweise, bei Straftaten der organisierten Kriminalität, zwei Jahre nicht überschreiten. Wird die Maßnahme bei Gefahr im Verzug von einem höheren Beamten der Kriminalpolizei durchgeführt oder angeordnet, kann der unverzüglich davon in Kenntnis gesetzte Oberstaatsanwalt die Aufhebung der Überwachungsmaßnahme anordnen.
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Somit hat der Gesetzgeber, als er vorgesehen hat, dass, wenn dies aufgrund der Erfordernisse von Ermittlungen wegen eines mit mindestens drei Jahre Freiheitsstrafe geahndeten Verbrechens oder Vergehens notwendig ist, Geolokalisierungsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen, die vorgenannten verfassungsrechtlichen Vorgaben in ausgewogener Weise miteinander in Einklang gebracht. Daher sind die Worte „einer Ermittlung“ in Ziffer 1o von Artikel 230-32 der Strafprozessordnung, die auch nicht gegen andere Verfassungsvorgaben verstoßen, verfassungskonform.
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- Über bestimmte Vorschriften von Artikel 46:
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Artikel 46 novelliert die Regelungen über besondere Ermittlungsmethoden. Die Vorschrift von Ziffer 2o von Absatz III dieses Artikels fügt in die Strafprozessordnung die Artikel 706-95-11 bis 706-95-19 hinzu, welche gemeinsame Vorschriften für den Einsatz der in Buch IV, Titel XXV, Kapitel II, Abschnitt 6 der Strafprozessordnung genannten besonderen Ermittlungsmaßnahmen vorsehen. Dabei handelt es sich um die Erfassung der technischen Daten über die Datenverbindung, den Einsatz von Beschallungssystemen, die Gewinnung von Bildern und die Erfassung von Computerdaten. Der zweite Absatz von Artikel 706-95-11 der Strafprozessordnung sieht vor, dass diese besonderen Ermittlungsmethoden umgesetzt werden können, wenn dies aufgrund der Erfordernisse der Ermittlungen bezüglich eines Verbrechens oder einer Straftat im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität notwendig ist. Gemäß Artikel 706-95-12 wird der Einsatz dieser besonderen Maßnahmen während eines laufenden Ermittlungsverfahrens vom Haftrichter auf Antrag des Oberstaatsanwalts bewilligt. Jedoch bestimmt die Vorschrift von Ziffer 1o von Artikel 706-95-15, dass bei Dringlichkeit der Oberstaatsanwalt diese Bewilligung erteilen kann, die anschließend vom Haftrichter binnen vierundzwanzig Stunden bestätigt werden muss. Bezüglich der Erfassung von Computerdaten ändert schließlich die Vorschrift von Artikel 46, Absatz III, Ziffer 11o, Buchstabe a) des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes den Artikel 706-102-1 der Strafprozessordnung, um empfangene und gesendete Daten zu erfassen, einschließlich von nicht audiovisuellen Peripheriegeräten.
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Die antragstellenden Abgeordneten der Anrufung Nr. 2 tragen vor, diese Vorschriften verstießen gegen das Recht auf Achtung der Privatsphäre und gegen die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit, da sie den Anwendungsbereich dieser besonderen Ermittlungsmaßnahmen auf alle Arten von Verbrechen und nicht nur auf Verbrechen der organisierten Kriminalität ausdehnten. Auch habe der Gesetzgeber seine Zuständigkeit nicht ausreichend ausgeübt. Des Weiteren rügen sie auch die Ausweitung der Arten von Geräten, die von der Erfassung der Daten betroffen sein können und bei denen es sich nicht zwingend mehr um audiovisuelle Geräte handeln müsse.
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Die antragstellenden Senatoren der letzten Anrufung rügen ebenfalls die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der besonderen Ermittlungsmethoden auf alle Arten von Verbrechen und sehen darin einen Verstoß gegen das Recht auf Achtung der Privatsphäre, das Fernmeldegeheimnis und das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Im Besonderen tragen sie vor, aus der Verfassungsrechtsprechung gehe hervor, dass nur komplexe Straftaten den Einsatz dieser besonderen Ermittlungsmaßnahmen rechtfertigen könnten. Zuletzt rügen sie auch die dem Oberstaatsanwalt eingeräumte Möglichkeit, in Dringlichkeitsfällen solche Maßnahmen für bis zu vierundzwanzig Stunden zu bewilligen.
- Bezüglich der Voraussetzungen für den Einsatz der besonderen Ermittlungsmaßnahmen:
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Zum Ersten beinhalten die oben genannten besonderen Ermittlungsmethoden verschiedene Ermittlungsmaßnahmen: die Verwendung technischer Vorrichtungen zur Erfassung der Verbindungsdaten von Endgeräten und der Daten zur Lokalisierung des Endgerätes, sowie auch zur Überwachung der mittels dieses Endgerätes empfangenen oder gesendeten Kommunikation; die Verwendung technischer und gegebenenfalls in privaten Räumlichkeiten installierter Vorrichtungen, die ohne die Einwilligung der Betroffenen Gespräche an öffentlichen oder privaten Orten oder Bilder von sich an einem privaten Ort aufhaltenden Personen erfassen, speichern, übermitteln oder aufzeichnen; die Verwendung technischer Vorrichtungen, die dazu dienen, sich ohne die Einwilligung der Betroffenen an jedem Ort Zugang zu Computerdaten zu verschaffen und diese Daten aufzuzeichnen, zu speichern und sie zu übermitteln, und zwar so, wie sie in einem Computersystem gespeichert sind, auf dem Bildschirm des Nutzers eines Systems zur automatisierten Datenverarbeitung angezeigt werden, von dem Nutzer durch Zeichen eingegeben werden oder so, wie sie von Peripheriegeräten empfangen oder gesendet werden. Diese Methoden stellen somit einen besonders schwerwiegenden Eingriff dar.
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Zum Zweiten hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass die Verwendung dieser besonderen Methoden im Rahmen eines beschleunigten Ermittlungsverfahrens bei frisch begangenen Straftaten oder von polizeilichen Voruntersuchungen erlaubt sein soll, und zwar für jede Art von Verbrechen, nicht nur für diejenigen der organisierten Kriminalität. Nun können zwar Straftaten von besonderer schwere oder Komplexität den Einsatz derartiger Maßnahmen rechtfertigen, für Straftaten, welche diese Merkmale nicht aufweisen, ist dies allerdings nicht zwangsläufig der Fall.
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Zum Dritten wird die entsprechende Genehmigung auf Antrag des Oberstaatsanwalts vom Haftrichter erteilt. Allerdings kann der Haftrichter zwar jederzeit die Aussetzung der besonderen Ermittlungsmaßnahmen anordnen, jedoch sehen die gesetzlichen Bestimmungen keinen Zugang zu sämtlichen Verfahrensunterlagen zugunsten des Haftrichters vor. Somit hat er, obwohl seine Bewilligung der Maßnahmen für die Dauer von einem Monat erfolgt, dabei lediglich zu den im Zuge der Durchführung seiner richterlichen Anordnung erstellten Protokollen des Ermittlungsverfahrens Zugang und wird in Bezug auf den Ablauf der Ermittlungen nur bezüglich der auf der Grundlage seiner Anordnung durchgeführten Maßnahmen informiert.
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Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass der Gesetzgeber den Einsatz von Ermittlungsmethoden zugelassen hat, die einen schwerwiegenden Eingriff darstellen und sich auf Straftaten beziehen, die nicht zwangsläufig eine besondere Komplexität aufweisen, ohne dies mit Gewährleistungen zu flankieren, die sicherstellen sollen, dass ein Richter während der Durchführung der Maßnahmen deren weiterhin bestehende Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit hinreichend prüfen kann.
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Der Gesetzgeber hat daher keine ausgewogene Abwägung zwischen der verfassungsrechtlich gebotenen Fahndung nach Straftätern auf der einen und dem Recht auf Achtung der Privatsphäre, dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses und dem Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung auf der anderen Seite vorgenommen. Die Worte „bezüglich eines Verbrechens oder“ aus Artikel 46, Absatz III, Ziffer 2o, Absatz 5 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes sind daher verfassungswidrig.
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Im Übrigen stellt die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, bei Dringlichkeit die Bewilligung des Einsatzes einer der vorgenannten besonderen Ermittlungsmethoden durch den Oberstaatsanwalt erfolgen zu lassen und die Maßnahme für bis zu vierundzwanzig Stunden ohne Überprüfung oder Eingreifen eines Richters durchzuführen, einen verfassungswidrigen Eingriff in das Recht auf Achtung der Privatsphäre und das Fernmeldegeheimnis dar. Daher ist auch die Vorschrift von Artikel 46, Absatz III, Ziffer 2o, Absatz 15 verfassungswidrig.
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Artikel 49 weitet die Befugnisse von Ermittlern aus. Sein Absatz I ändert die Vorschrift von Artikel 53 der Strafprozessordnung, um die ursprüngliche Zeitspanne für ein beschleunigtes Ermittlungsverfahren bei frisch begangenen Straftaten bei Ermittlungen über ein Verbrechen oder eine andere Straftat der organisierten Kriminalität zu verlängern und die Liste von Straftaten auszuweiten, bei denen eine Verlängerung des beschleunigten Ermittlungsverfahrens zulässig ist. Die Vorschrift von Ziffer 2o des Absatzes II von Artikel 49 ändert den Artikel 76 der Strafprozessordnung, um mehr Fälle vorzusehen, in denen im Rahmen von polizeilichen Voruntersuchungen Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen ohne die Zustimmung der Person erfolgen können, in deren Räumlichkeiten die Maßnahmen durchgeführt werden. Absatz III novelliert Artikel 78 der Strafprozessordnung und erlaubt den Ermittlern im Rahmen von polizeilichen Voruntersuchungen, in eine Wohnung einzudringen, um eine Person zwecks deren Vorführung abzuholen. Absatz V fügt in der Strafprozessordnung einen Artikel 802-2 hinzu, der es einer Person erlaubt, bei der eine Hausdurchsuchung oder ein Hausbesuch durchgeführt und gegen die kein Verfahren vor einem Untersuchungs- oder einem Strafgericht eingeleitet wurde, den Haftrichter anzurufen, um eine Ungültigerklärung der Maßnahme zu erwirken.
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Absatz XII von Artikel 109 regelt die Modalitäten für das Inkrafttreten von Artikel 49, Absatz V. Er sieht vor, dass dessen Vorschriften nur für Hausdurchsuchungen und Hausbesuche gelten, die ab dem Tag nach der Bekanntmachung des Gesetzes durchgeführt werden.
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Die antragstellenden Abgeordneten der Anrufung Nr. 2 behaupten, die Ausdehnung der Befugnisse im Rahmen eines beschleunigten Ermittlungsverfahrens bei frisch begangenen Straftaten verstießen gegen die verfassungsrechtliche Vorgabe der Aufsicht der Justiz über die Kriminalpolizei, sowie gegen die Rechte der Verteidigung.
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Die antragstellenden Senatoren der letzten Anrufung rügen darüber hinaus eine Verletzung des Rechts auf Achtung der Privatsphäre und des Rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung durch die vorgesehenen Lockerungen des beschleunigten Ermittlungsverfahrens bei frisch begangenen Straftaten und die Ausdehnung der ohne Zustimmung der Betroffenen möglichen Hausdurchsuchungen im Rahmen polizeilicher Voruntersuchungen. Des Weiteren tragen sie vor, die Ausgestaltung der neu geschaffenen Beschwerdemöglichkeit zur Anfechtung einer Hausdurchsuchung oder eines Hausbesuchs verstoße gegen den Grundsatz der Unparteilichkeit der Gerichte, das es dazu kommen könne, dass ein Haftrichter über die Gesetzmäßigkeit einer Maßnahme zu befinden habe, die er selbst genehmigt habe. Schließlich stellten die Bestimmungen über das Inkrafttreten der neuen Beschwerdemöglichkeit einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz dar, da sie Rechtssuchende unterschiedlich behandelten, je nachdem, ob bei den betroffenen Personen vor oder nach Inkrafttreten des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes eine Hausdurchsuchung oder ein Hausbesuch durchgeführt worden sei.
- Bezüglich der Dauer eines beschleunigten Ermittlungsverfahrens:
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Mit den gerügten Bestimmungen hat der Gesetzgeber zum einen bei Verbrechen und anderen Straftaten im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität die Dauer eines beschleunigten Ermittlungsverfahrens bei frisch begangenen Straftaten, die ursprünglich acht Tage betrug und durch den Oberstaatsanwalt einmalig verlängert werden konnte, wenn zur Aufklärung des Sachverhaltes unerlässliche Ermittlungen nicht aufgeschoben werden konnten, auf eine Grunddauer ohne Verlängerungsmöglichkeit von sechzehn Tagen angehoben. Zum anderen hat er bei Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren geahndet werden, die Möglichkeit zugelassen, bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen das beschleunigte Ermittlungsverfahren um acht bis sechzehn Tage zu verlängern.
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Allerdings dürfen im Rahmen eines beschleunigten Ermittlungsverfahrens bei frisch begangenen Straftaten die höheren Kriminalbeamten und die Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter einer Straftat festnehmen. Höhere Kriminalbeamte dürfen darüber hinaus Durchsuchungen und Sicherstellungen ohne die Zustimmung der betroffenen Person und ohne gerichtliche Ermächtigung vornehmen, und dies, unabhängig von der Höhe der Freiheitsstrafe, mit der die Tat geahndet wird. Schließlich dürfen höhere Kriminalbeamte ohne gerichtliche Ermächtigung auch eine Reihe weiterer Maßnahmen durchführen, die, wenn sie im Rahmen von polizeilichen Voruntersuchungen durchgeführt würden, die Erlaubnis des Oberstaatanwalts erfordern würden. Namentlich gilt dies in Bezug auf DNS-Probenentnahmen bei Verdächtigen oder bei Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, in Bezug auf die Möglichkeit, sich an jede qualifizierte Person zwecks eines Befundes oder der Durchführung technischer oder wissenschaftlicher Untersuchungen zu wenden, sowie in Bezug auf die Möglichkeit, jede Person und jede private oder öffentliche Einrichtung aufzufordern, Unterlagen oder in einem Computersystem gespeicherte Daten mitzuteilen.
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Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass angesichts der den Ermittlern im Rahmen eines beschleunigten Ermittlungsverfahrens eingeräumten Befugnisse, die lediglich mit der Tatsache begründet werden, dass die Tat frisch begangen wurde, der Gesetzgeber bei der Verabschiedung der gerügten Vorschriften keine gesetzlichen Schutzbestimmungen vorgesehen hat, die gewährleisten sollen, dass die verfassungsrechtlich gebotene Fahndung nach Straftätern auf der einen und das Recht auf Achtung der Privatsphäre und das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung auf der anderen Seite in ausgewogener Weise miteinander in Einklang gebracht werden. Infolgedessen ist die Vorschrift des Absatzes I von Artikel 49 verfassungswidrig.
- Bezüglich der Hausdurchsuchungen ohne Einwilligung des Betroffenen im Rahmen von polizeilichen Voruntersuchungen:
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Artikel 76 der Strafprozessordnung erlaubt den Ermittlern, Hausdurchsuchungen und Hausbesuche durchzuführen, sowie die Sicherung von Beweismaterial oder von Gegenständen vorzunehmen, deren Beschlagnahme von Artikel 131-21 des Strafgesetzbuches vorgesehen ist, ohne die Zustimmung der Person, in deren Räumen diese Maßnahmen durchgeführt werden. Diese Ermittlungsmaßnahmen dürfen allerdings nur auf der Grundlage einer nach Antrag des Oberstaatanwalts ergangenen Ermächtigung durch einen Haftrichter des Großinstanzgerichtes erfolgen. Diese Ermächtigung ist mit Gründen versehen, die auf die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen Bezug nehmen, aufgrund derer die Maßnahmen notwendig sind. Des Weiteren finden die Maßnahmen unter der Aufsicht des Haftrichters statt, der dazu ermächtigt hat und der sich vor Ort begeben kann, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu überwachen.
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Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber mit diesen Bestimmungen, die im Rahmen jeder Ermittlung wegen eines mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe geahndeten Verbrechens oder Vergehens zur Anwendung kommen können, keine unausgewogene Abwägung vorgenommen zwischen der verfassungsrechtlich gebotenen Fahndung nach Straftätern auf der einen und dem Recht auf Achtung der Privatsphäre und dem Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung auf der anderen Seite. Infolgedessen ist das Wort „drei“ im ersten Satz des vorletzten Absatzes von Artikel 76 der Strafprozessordnung, der auch nicht gegen die Rechte der Verteidigung oder andere Verfassungsvorgaben verstößt, verfassungskonform.
- Bezüglich des Eindringens in eine Wohnung zum Zwecke der Durchführung einer Vorladung:
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Die gerügten Bestimmungen von Artikel 78 der Strafprozessordnung sehen vor, dass der Oberstaatsanwalt die Beamten, die eine Person zur gerichtlichen Vorführung abholen sollen, ermächtigen kann, nach sechs Uhr und vor einundzwanzig Uhr zu diesem Zweck in eine Wohnung einzudringen. Allerdings kann diese Ermächtigung zum einen in Bezug auf jede Person, die der Begehung oder des Versuches eines Verbrechens oder eines mit mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe geahndeten Vergehens verdächtigt wird, erteilt werden. Zum anderen kann die Ermächtigung ausgestellt werden, nicht nur wenn die betreffende Person einer Vorladung, zu erscheinen, nicht nachgekommen ist, oder wenn die Gefahr einer Veränderung von Beweismitteln oder Indizien oder die Gefahr von Druckausübung oder von Absprachen besteht, sondern auch wenn keine Vorladung ausgestellt wurde, weil zu befürchten ist, dass die betreffende Person der Aufforderung nicht nachkommen wird. Darüber hinaus erlaubt eine solche Ermächtigung den Ermittlungsbeamten, gewaltsam in jede Wohnung einzudringen, von der vermutet wird, dass sich der Verdächtige darin aufhält, selbst wenn es sich dabei um die Wohnung eines Dritten handelt.
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Vor diesem Hintergrund, und in Anbetracht des Umfangs einer solchen Ermächtigung sowie der Tatsache, dass sie nicht von einem Richter ausgestellt wird, hat der Gesetzgeber keine ausgewogene Abwägung vorgenommen zwischen dem Ziel der Fahndung nach Straftätern und dem Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Der Absatz III von Artikel 49 ist damit verfassungswidrig.
- Bezüglich der Beschwerdemöglichkeit gegen den Beschluss einer Hausdurchsuchung oder eines Hausbesuches:
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Die Grundsätze der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit müssen mit der Ausübung von Rechtsprechungsaufgaben untrennbar einhergehen.
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Zum Ersten kann gemäß der Vorschrift des von Artikel 49, Absatz V in die Strafprozessordnung neu eingefügten Artikels 802-2 jede Person, bei der nach den Vorschriften der Strafprozessordnung eine Hausdurchsuchung oder ein Hausbesuch durchgeführt und gegen die kein Verfahren vor einem Untersuchungs- oder einem Strafgericht eingeleitet wurde, frühestens sechs Monate nach der Durchführung dieser Maßnahme den Haftrichter anrufen, um eine Ungültigerklärung der Maßnahme zu erwirken. Dabei ist es allerdings gemäß den Bestimmungen der Artikel 76, 706-89 und 706-90 der Strafprozessordnung eben jener Haftrichter, der zwecks Ermächtigung zu einer Hausdurchsuchung oder einem Hausbesuch von den Behörden angerufen wird.
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Erging die angegriffene Entscheidung nach Artikel 802-2 durch die Anordnung eines Haftrichters, so darf jedoch derselbe Haftrichter nicht über die Beschwerde zur Ungültigerklärung dieses Beschlusses befinden, ansonsten läge ein Verstoß gegen den Grundsatz der Unparteilichkeit vor.
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Unter dem in Nr. 198 zum Ausdruck gebrachten Vorbehalt verstößt das Wort „Haftrichter“ in Artikel 802-2, Absatz 1 der Strafprozessordnung daher nicht gegen den Grundsatz der Unparteilichkeit der Gerichte. Diese Bestimmungen, die auch nicht gegen andere Verfassungsvorgaben verstoßen, sind unter diesem Vorbehalt verfassungskonform.
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Zum Zweiten hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Vorschriften von Artikel 802-2 der Strafprozessordnung nur in Bezug auf Hausdurchsuchungen und Hausbesuche ab dem Tag nach der Bekanntmachung des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes Anwendung finden sollen. Er hat damit eine Ungleichbehandlung vorgenommen, die sich auf eine unterschiedliche Sachlage stützt und einen Bezug zum Regelungsgegenstand des Gesetzes aufweist. Die Rüge, das Gleichheitsgebot sei verletzt, ist zurückzuweisen. Artikel 109, Absatz XII, der auch nicht gegen andere Verfassungsvorgaben verstößt, ist daher verfassungskonform.
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- Bezüglich der Bestimmungen über die Durchführung von Videokonferenzen in Strafsachen:
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Absatz X von Artikel 54 novelliert den Artikel 706-71 der Strafprozessordnung, welcher die Voraussetzungen für den Einsatz audiovisueller Kommunikationsmittel im Rahmen eines Strafverfahrens regelt.
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Die antragstellenden Abgeordneten der Anrufung Nr. 2 sowie die antragstellenden Senatoren der Anrufungen Nr. 3 und 4 wenden sich gegen die Tatsache, dass diese Bestimmungen einem Untersuchungshäftling die bislang gegebene Möglichkeit nehmen, den Einsatz solcher audiovisueller Telekommunikationsmittel im Rahmen einer Verhandlung über die Verlängerung der Untersuchungshaft abzulehnen. Sie behaupten, die gerügten Vorschriften verstießen gegen die Rechte der Verteidigung, das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf effektiven Rechtsschutz.
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Mit der Aufhebung des Erfordernisses des Einverständnisses der betroffenen Person in Bezug auf den Einsatz audiovisueller Telekommunikationsmittel im Rahmen einer Verhandlung über die Verlängerung einer Untersuchungshaft, hat der Gesetzgeber die Erschwernisse und Kosten, die durch die Vorführung der in Untersuchungshaft befindlichen Person entstehen, vermeiden sowie zu einer geordneten Rechtspflege und zur sinnvollen Verwendung öffentlicher Mittel beitragen wollen.
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Jedoch kann diese Verwendung audiovisueller Kommunikationsmittel der betroffenen Person auferlegt werden, wenn diese im Rahmen der Verlängerung der Untersuchungshaft gehört werden soll, und zwar auch dann, wenn diese Verwendung nicht aufgrund schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Ordnung oder aufgrund von Fluchtgefahr geboten ist. Vor diesem Hintergrund und der Bedeutung der Gewährleistungen im Zusammenhang mit der physischen Vorführung des Untersuchungshäftlings vor den Richter oder das Gericht, sowie in Erwägung der Bedingungen, unter denen solche Telekommunikationsmittel konkret eingesetzt werden können, nehmen die gerügten Vorschriften einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Verteidigung vor. Infolgedessen, und ohne dass die Notwendigkeit bestünde, die weiteren Rügen zu prüfen, ist die Vorschrift von Ziffer 3o des Absatzes X von Artikel 54 verfassungswidrig.
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- Über bestimmte Vorschriften von Artikel 58:
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Artikel 58 dehnt den Anwendungsbereich der eine Straftat betreffenden gebührenpflichtigen Verwarnung aus.
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Nach Auffassung der antragstellenden Abgeordneten der Anrufung Nr. 2 und der antragstellenden Senatoren der Anrufung Nr. 4 verstößt die pauschale Höhe der Verwarnung gegen den Grundsatz der Konkretisierung der Strafzumessung. Darüber hinaus verstoße die den zuständigen Beamten eingeräumte Möglichkeit, eine Geldbuße ohne Rücksprache mit dem Oberstaatsanwalt zu verhängen, gegen den Grundsatz der Trennung von Organen der Strafverfolgung und Organen für eine strafrechtliche Verurteilung, sowie gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung. Zuletzt tragen die antragstellenden Abgeordneten der Anrufung Nr. 2 vor, die pauschale Höhe der Verwarnung bewirke einen Bruch des Grundsatzes der Gleichheit aller Bürger vor den öffentlichen Lasten.
- Bezüglich der Voraussetzungen, unter denen bei Verhängung einer eine Straftat betreffende gebührenpflichtigen Verwarnung die Strafverfolgung erlischt:
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Die Verfassungskonformität eines bereits verkündeten Gesetzes kann im Rahmen der Prüfung von gesetzlichen Vorschriften, die besagtes Gesetz ändern oder ergänzen oder dessen Anwendungsbereich betreffen, geprüft werden. Im vorliegenden Fall ändert die Vorschrift von Ziffer 1o des Absatzes V von Artikel 58 den ersten Absatz von Artikel 495-17 der Strafprozessordnung, welcher vorsieht, dass die Strafverfolgung durch die Zahlung einer von einem zuständigen Beamten verhängten gebührenpflichtigen Verwarnung erlöschen kann.
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Zum Ersten gewährleisten Artikel 16 der Erklärung von 1789 und Artikel 64 der Verfassung die Unabhängigkeit der Gerichte sowie die Besonderheit ihrer Zuständigkeiten, in die weder der Gesetzgeber, noch die Regierung, noch irgendeine Verwaltungsbehörde eingreifen dürfen.
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Der Beamte, welcher die eine Straftat betreffende gebührenpflichtige Verwarnung verhängt, handelt nach den Artikeln 12 und 39-3 der Strafprozessordnung unter der Leitung des Oberstaatsanwalts und gemäß den allgemeinen oder besonderen Anweisungen, die dieser ihm erteilt. Somit ist die Rüge, der Grundsatz der Gewaltenteilung sei verletzt, zurückzuweisen.
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Zum Zweiten ergibt sich aus den Artikeln 6 und 16 der Erklärung von 1789, dass, wenngleich der Gesetzgeber je nach Sachverhalten, Situationen oder Personen verschiedene Verfahrensregeln einrichten kann, so geschieht dies unter der Voraussetzung, dass diese unterschiedlichen Verfahren nicht auf ungerechtfertigten Unterscheidungen beruhen und den Rechtssuchenden gleiche Rechtsgarantien gewährleistet werden, insbesondere bezüglich der Voraussetzungen, unter denen die Strafverfolgung erlischt.
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Die gerügten Bestimmungen bewirken, dass je nach der Entscheidung, die strafbare Handlung durch eine gebührenpflichtige Verwarnung zu ahnden oder sie auf eine andere Weise zu verfolgen, die gegebenenfalls zu einer Verurteilung und einer Freiheitsstrafe führen kann, die Strafverfolgung in Bezug auf eine Straftat durch die Zahlung der Geldbuße erlischt oder eben nicht, und zwar ohne dass eine Gericht mit der Sache befasst wird.
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Die Ziele einer geordneten Rechtspflege und einer wirksamen Verfolgung von Straftaten können zwar den Rückgriff auf derartige Maßnahmen rechtfertigen, durch welche die Strafverfolgung erlischt, ohne dass das Verfahren Anlass zu einer gerichtlichen Entscheidung gegeben hätte, eine solche Vorgehensweise ist jedoch nur zulässig, wenn diese Maßnahmen lediglich für geringe Vergehen vorgesehen werden und nur ein geringer Betrag als Geldbuße verhängt wird. Unter diesen Umständen läge ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit vor Gericht vor, wenn die gerügten Bestimmungen auch in Bezug auf Straftaten Anwendung fänden, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren geahndet werden. Unter diesem Vorbehalt, sowie vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Regelung, gemäß welcher der Betrag der eine Straftat betreffenden gebührenpflichtigen Verwarnung den Höchstbetrag für Geldbußen bei Übertretungen nicht übersteigen darf, wird die Rüge verworfen, der Grundsatz der Gleichheit vor Gericht sei verletzt.
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Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass die Worte „Die Strafverfolgung erlischt durch die Zahlung einer die Straftat betreffende Verwarnung, deren Höhe gesetzlich festlegt wird und den in Artikel 131-13, Absatz 1 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Betrag nicht übersteigen darf“ aus Artikel 495-17, Absatz 1 der Strafprozessordnung, die auch nicht gegen den Grundsatz der Gleichheit aller Bürger vor den öffentlichen Lasten, den Grundsatz der Trennung von Organen der Strafverfolgung und Organen für eine strafrechtliche Verurteilung oder gegen andere Verfassungsvorgaben verstoßen, unter dem in Nr. 252 zum Ausdruck gebrachten Vorbehalt verfassungskonform sind.
- Bezüglich der pauschalen Höhe der Verwarnung und der Einführung einer Mindesthöhe im Falle einer Geldstrafe:
- Die Verfassungskonformität eines bereits verkündeten Gesetzes kann im Rahmen der Prüfung von gesetzlichen Vorschriften, die besagtes Gesetz ändern oder ergänzen oder dessen Anwendungsbereich betreffen, geprüft werden. Im vorliegenden Fall ändert die Vorschrift von Ziffer 4o des Absatzes V von Artikel 58 den Artikel 495-21 der Strafprozessordnung, welcher die Voraussetzungen bestimmt, unter denen der Richter bei der Strafzumessung in seiner Entscheidung durch die Tatsache gebunden ist, dass bezüglich dieser strafbaren Handlung im Vorfeld bereits eine pauschale Strafzahlung geleistet wurde.
- Betreffend den Grundsatz der Gleichheit vor Gericht:
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Gemäß den Artikeln 495-18 und 495-19 der Strafprozessordnung kann eine Person, gegen die eine eine Straftat betreffende gebührenpflichtige Verwarnung verhängt wurde, den Antrag stellen, davon befreit zu werden. Wird weder ein solcher Antrag gestellt noch die Geldbuße gezahlt, erhöht sich deren Betrag und wird sie aufgrund eines vom Oberstaatsanwalt erstellten vollstreckbaren Titels eingezogen. Die betroffene Person kann in einem solchen Fall Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft einlegen, wodurch der vollstreckbare Titel aufgehoben wird. Der ordnungsgemäß bezüglich eines Antrags auf Befreiung der Zahlung oder einer Beschwerde angerufene Oberstaatsanwalt kann entscheiden, entweder dem Antrag beziehungsweise der Beschwerde stattzugeben, oder auf der Grundlage anderer Vorschriften ein Strafverfahren einzuleiten.
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Die Absätze 2 und 3 von Artikel 495-21 der Strafprozessordnung sehen vor, dass wenn am Ende eines solchen Verfahrens der Beschuldigte wegen der Straftat verurteilt wird, derentwegen die gebührenpflichtige Verwarnung verhängt worden war, die verhängte Geldstrafe nicht geringer sein darf als der Betrag der Verwarnung, wenn der Betreffende einen Antrag auf Befreiung gestellt hatte, beziehungsweise nicht geringer sein darf als der erhöhte Betrag der Verwarnung, gegebenenfalls erneut erhöht um 10 %, wenn der Betreffende eine Beschwerde eingereicht hatte. Zwar kann das Gericht gemäß den Bestimmungen von Absatz 4 desselben Artikels ausnahmsweise und durch eine im Hinblick auf die Belastungen oder die Einkommenssituation der betroffenen Person besonders begründete Entscheidung von einer Geldstrafe absehen oder eine geringere als die vorgenannten Geldstrafen verhängen, allerdings darf es dabei nicht andere besondere Umstände des jeweiligen Falles berücksichtigen, namentlich die Schwere der Tat.
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Mit der Festlegung von Mindestbeträgen für gerichtlich verhängte Geldstrafen in Fällen, in denen wegen der verfolgten strafbaren Handlung ursprünglich eine gebührenpflichtige Verwarnung verhängt worden war, hat der Gesetzgeber im Interesse einer geordneten Rechtspflege und einer wirksamen Verfolgung bestimmter Straftaten eine Regelung verabschiedet, die Beschwerden verhindern soll, die allein Verschleppungszwecken dienen.
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Jedoch ergibt sich aus diesen Vorschriften, dass zwei Personen, welche die gleiche strafbare Handlung begangen haben, in Bezug auf die Mindesthöhe der gegen sie verhängten Geldstrafe unterschiedlichen Regelungen unterworfen sein können, je nachdem ob die Strafverfolgungsbehörde sich für die Verhängung einer pauschalen Geldbuße, womit sich eine Mindesthöhe ergibt, oder für eine andere Art von Strafverfahren entscheidet, bei dem die Höhe der Strafe unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls im Ermessen des Gerichtes liegt. Diese Ungleichbehandlung ist umso stärker, je höher der Betrag der pauschalen Geldbuße ausfällt. Daher dürfen die Vorschriften der Absätze 2 und 3 von Artikel 495-21 der Strafprozessordnung keine Anwendung in Bezug auf Straftaten finden, bei denen der Betrag einer pauschalen Geldstrafe 50 % des von Artikel 495-17, Absatz 1 der Strafprozessordnung bei gebührenpflichtigen Verwarnungen vorgesehenen Höchstbetrages übersteigt, ansonsten läge ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Strafgesetz vor.
- Betreffend die Rüge, der Grundsatz der Konkretisierung der Strafzumessung sei verletzt:
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Artikel 8 der Erklärung von 1789 bestimmt: „Das Gesetz soll nur solche Strafen festsetzen, die offensichtlich unbedingt notwendig sind […]“. Der sich aus dieser Bestimmung ergebende Grundsatz der Konkretisierung der Strafzumessung bedeutet, dass im Falle eines im Rahmen der Verhängung einer gebührenpflichtigen Verwarnung wirksam eingelegten Rechtsmittels eine Geldstrafe nur dann vollstreckt werden darf, wenn sie vom Gericht ausdrücklich verhängt und ihre Höhe unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls festgelegt wird. Der Grundsatz der Konkretisierung der Strafzumessung darf allerdings den Gesetzgeber nicht darin hindern, Regelungen zu erlassen, die eine wirksame Verfolgung von Straftaten sicherstellen sollen.
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Zum Ersten, und aus den unter Nr. 257 aufgeführten Gründen, ist die Einführung einer Mindesthöhe bei gerichtlich verhängten Geldstrafen in Fällen, in denen wegen der verfolgten strafbaren Handlung ursprünglich eine gebührenpflichtige Verwarnung verhängt worden war, im Interesse einer geordneten Rechtspflege und einer wirksamen Verfolgung bestimmter Straftaten gerechtfertigt.
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Zum Zweiten, und unter Berücksichtigung des in Nr. 258 ausgedrückten Vorbehaltes, darf die Mindesthöhe der Geldstrafe 50 % des Höchstbetrages der Geldbußen bei Übertretungen nicht übersteigen.
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Zum Dritten überlassen diese Bestimmungen es dem Gericht, die Höhe der Geldstrafe festzulegen, die zwischen dem Betrag der Verwarnung, beziehungsweise dem erhöhten Betrag der Verwarnung, und dem gesetzlich vorgesehenen Höchstbetrag liegen kann. Des Weiteren verwehren diese Bestimmungen dem Gericht auch nicht, weitere Vorschriften zur Konkretisierung der Strafzumessung anzuwenden, die es ihm erlauben, Strafen und deren Vollstreckungsmodalitäten entsprechend den Umständen der Tat und der Persönlichkeit des Täters festzulegen. So kann gemäß Artikel 132-17 des Strafgesetzbuches das Strafgericht nur eine der möglichen Strafen verhängen. Das Gericht kann gemäß dem letzten Absatz von Artikel 495-21 der Strafprozessordnung auch ausnahmsweise und durch eine im Hinblick auf die Belastungen oder die Einkommenssituation der betroffenen Person besonders begründete Entscheidung von einer Geldstrafe absehen oder eine geringere Geldstrafe verhängen.
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Zuletzt verkennt die pauschale Höhe der von der Person, der die Tat zur Last gelegt wird, widerspruchslos geleisteten Strafzahlung für sich genommen nicht den Grundsatz der Konkretisierung der Strafzumessung.
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Unter dem unter Nr. 258 zum Ausdruck gebrachten Vorbehalt ist die Rüge zurückzuweisen, der Grundsatz der Konkretisierung der Strafzumessung sei verletzt.
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Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass die Vorschriften der Absätze 2 und 3 von Artikel 495-21 der Strafprozessordnung, welche auch nicht gegen andere Verfassungsvorgaben verstoßen, unter demselben Vorbehalt verfassungskonform sind.
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.20. Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789
1.2.20.18. Principe de la publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives
Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Il est loisible au législateur d'apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l'intérêt général ou tenant à la nature de l'instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
- 1.3.13. Combinaison des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946
1.3.13.4. Protection de l'intérêt supérieur de l'enfant
Il résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.1. Dispositions relevant du domaine de la loi organique
Des dispositions relatives aux conditions et aux limites dans lesquelles des magistrats du siège, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être provisoirement délégués au sein d'autres juridictions que celle dans laquelle ils ont été nommés, pour une durée annuelle pouvant aller jusqu'à trois mois, mettent en cause le statut des magistrats et relèvent donc, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'une loi organique.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.5. Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique - Incompétence
En spécifiant, à l'article 64 de la Constitution, que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire. La loi organique doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées.
Dès lors, les dispositions de la loi déférée, qui prévoient les conditions et les limites dans lesquelles des magistrats du siège, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être provisoirement délégués au sein d'autres juridictions que celle dans laquelle ils ont été nommés, pour une durée annuelle pouvant aller jusqu'à trois mois, mettent en cause le statut des magistrats et relèvent donc d'une loi organique. Par suite, elles sont entachés d'incompétence. Censure.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.2. CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
- 3.2.3. Catégories de lois
- 3.2.3.2. Lois spécifiques
3.2.3.2.5. Lois expérimentales (article 37-1 de la Constitution)
Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les personnes soumises à l'expérimentation et celles qui n'y sont pas soumises, dans la mesure où cette inégalité est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de l'expérimentation.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.2. CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
- 3.2.3. Catégories de lois
- 3.2.3.2. Lois spécifiques
- 3.2.3.2.5. Lois expérimentales (article 37-1 de la Constitution)
3.2.3.2.5.4. Libertés publiques
Les dispositions contestées se bornent à prolonger, pour une durée limitée, l'expérimentation prévue par l'article 5 de la loi du 18 novembre 2016, que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution dans sa décision du 17 novembre 2016. Rejet des griefs.
Dispositions instaurant une expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d'assises. En prévoyant que le dispositif juridique de la cour criminelle serait applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date, le législateur a suffisamment défini l'objet de l'expérimentation qu'il a instituée.
Dispositions instaurant une expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d'assises. Le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les justiciables soumis à l'expérimentation et ceux qui n'y sont pas soumis, laquelle est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de l'expérimentation, ne peut qu'être écarté.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
- 3.3.4. Incompétence négative
- 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
3.3.4.2.2. Renvoi au règlement d'application
Les deux critères retenus par le législateur pour autoriser le pouvoir réglementaire à spécialiser, au sein d'un département, certaines juridictions civiles ou pénales sont celui du volume des affaires concernées et celui de la technicité des matières en cause. En retenant le premier, le législateur a entendu, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, permettre que des contentieux représentant un faible volume d'activité par juridiction puissent être regroupés au sein d'une seule juridiction départementale. En retenant le second critère, le législateur a entendu, au nom du même objectif, favoriser, pour des contentieux techniques appelant des compétences particulières, la spécialisation au sein d'une même juridiction des magistrats chargés de les juger. Par ailleurs, le législateur a prévu que la spécialisation contentieuse en matière pénale ne pourrait porter sur toutes les infractions jugées à juge unique et a précisé celles devant être écartées. En retenant ainsi de tels critères objectifs et rationnels, qui ne sont pas inintelligibles, pour déterminer les cas dans lesquels une spécialisation contentieuse départementale peut être prévue par le pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Il en va de même en ce qui concerne le dispositif analogue retenu pour l'expérimentation de la spécialisation des cours d'appel au sein d'une même région.
La suppression des tribunaux d'instance a pour effet d'attribuer leurs compétences matérielles au tribunal judiciaire. L'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire permet que ces compétences ou d'autres compétences du tribunal judiciaire soient attribuées à des chambres de proximité relevant de ce tribunal judiciaire, dotées, en son sein, d'un ressort juridictionnel spécifique, déterminé par décret. La détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi, étant de la compétence réglementaire, le législateur n'a pas méconnu sa compétence ni le droit à un recours juridictionnel effectif en s'abstenant de fixer lui-même les lieux ou les règles d'implantation de ces chambres de proximité. Il lui était également loisible de ne pas prévoir que les chambres de proximité rattachées au tribunal judiciaire disposeraient de leur propre service de greffe.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
3.4.1.1.1. Demande d'habilitation
Aux termes mêmes de l'article 38 de la Constitution, le champ de l'habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. Est par conséquent inopérant le grief selon lequel les dispositions contestées, qui définissent ce champ, seraient entachées d'incompétence négative.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
- 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
- 3.4.1.1.2. Exécution du programme
3.4.1.1.2.2. Finalité des mesures et domaines d'intervention
En habilitant le Gouvernement à transférer à la Caisse des dépôts et consignations, d'une part, la charge de recevoir et de gérer les sommes issues des saisies des rémunérations ordonnées par le juge et de procéder à leur répartition entre les différents créanciers et, d'autre part, la tâche de gérer les sommes consignées à des fins d'expertise, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution.
En habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relatives à la justice pénale des mineurs, le législateur a précisément défini le domaine d'intervention des mesures qu'il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance. En outre, en confiant au Gouvernement, le soin de « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants », d'« accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité », de « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération » et d'« améliorer la prise en compte de leurs victimes », le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution.
Les dispositions contestées habilitent le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d'adapter et de mettre en cohérence l'ensemble des dispositions prévues par tous les codes et textes en vigueur à la suite de la réforme de l'organisation judiciaire résultant d'un autre article de la loi déférée, notamment en vue de "remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi". Les erreurs et omissions en cause sont seulement celles auxquelles il serait nécessaire de remédier afin de tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
- 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
3.4.1.4. Respect de la hiérarchie des normes
Les dispositions contestées, qui autorisent le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires, ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à un recours juridictionnel effectif. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce droit. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.5. Ordre de juridiction
3.7.3.5.2. Règles d'organisation juridictionnelle ne relevant pas de la loi
La suppression des tribunaux d'instance a pour effet d'attribuer leurs compétences matérielles au tribunal judiciaire. L'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire permet que ces compétences ou d'autres compétences du tribunal judiciaire soient attribuées à des chambres de proximité relevant de ce tribunal judiciaire, dotées, en son sein, d'un ressort juridictionnel spécifique, déterminé par décret. La détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi, étant de la compétence réglementaire, le législateur n'a pas méconnu sa compétence ni le droit à un recours juridictionnel effectif en s'abstenant de fixer lui-même les lieux ou les règles d'implantation de ces chambres de proximité. Il lui était également loisible de ne pas prévoir que les chambres de proximité rattachées au tribunal judiciaire disposeraient de leur propre service de greffe.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
4.2.2. Garantie des droits
Saisi de deux nouveaux articles du code de l'organisation judiciaire étendant les possibilités de procéder à des jugements sans audience en matière civile, le Conseil constitutionnel juge qu'en premier lieu, la procédure écrite et, en principe, sans audience, prévue à l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative des parties et à la condition qu'elles en soient alors expressément d'accord. En second lieu, le recours à la procédure dématérialisée et, en principe, sans audience, prévue à l'article L. 212-5-2 du même code pour traiter notamment des oppositions aux injonctions de payer, qui n'est applicable qu'en cas d'opposition ou de demande en paiement relatifs à des litiges portant sur des sommes n'excédant pas un montant défini par voie réglementaire, est pareillement subordonné à l'initiative et à l'accord des parties. Le tribunal peut également décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Cette dernière ne peut être rejetée que par une décision spécialement motivée, si le tribunal estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
En premier lieu, d'une part, en prévoyant que les juridictions administratives et judiciaires peuvent exceptionnellement refuser de délivrer aux tiers les copies de décisions de justice en cas de « demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique », le législateur a entendu, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, faire obstacle aux demandes ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de la juridiction sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge, notamment d'anonymisation, disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. D'autre part, en imposant aux juridictions administratives et judiciaires, avant de délivrer aux tiers la copie d'une décision de justice, d'occulter les éléments permettant d'identifier les personnes physiques qui y sont mentionnées, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si la divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, le législateur, qui s'est fondé sur des critères suffisamment précis, a entendu assurer la protection des personnes et le respect de la vie privée. En deuxième lieu, en l'absence de dispositions particulières, les recours contre la décision relative à la délivrance d'une copie d'une décision de justice s'exercent dans les conditions du droit commun. En dernier lieu, les tiers peuvent également, sous réserve de dispositions particulières, accéder aux décisions de justice par la voie de leur mise à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, sur le fondement des articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Il résulte de la combinaison des deux alinéas de l'article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972, tel que complété par les dispositions contestées, que la copie délivrée aux tiers des jugements prononcés publiquement est limitée au dispositif du jugement lorsque celui–ci a été rendu après débats en chambre du conseil. Par suite, lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil pour l'un des motifs prévus au dernier alinéa de l'article 11-1, tenant à un risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à une demande de toutes les parties ou à des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, lesquels motifs ne permettent pas de déroger à la publicité du prononcé du jugement, les tiers sont privés de plein droit de la communication de l'intégralité du jugement, dont la copie est alors limitée au dispositif. Toutefois, en raison de sa généralité et de son caractère obligatoire, cette restriction apportée par les dispositions contestées n'est pas limitée aux cas où elle serait justifiée, notamment, par la protection du droit au respect de la vie privée. Dès lors, ces dispositions méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
En premier lieu, le 4° des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 prévoit que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement dans les matières « mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce ». Il résulte de ce renvoi aux dispositions du code de commerce que la dérogation au principe de publicité des débats et du prononcé du jugement s'applique, non pas de plein droit, mais seulement si le juge, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, considère que la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense. En second lieu, si le législateur a prévu, en matière gracieuse et dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes ou intéressant la vie privée déterminées par décret, que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement, sans que le juge ne dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'un ou l'autre de ces points, il n'en résulte, compte tenu de la nature des matières en cause ou des enjeux particuliers qu'elles présentent au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, aucune méconnaissance du principe de publicité des audiences ni à aucune autre exigence constitutionnelle. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance, par les 1° à 4° des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 5 juillet 1972, des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.1. Droits de la défense
D'une part, la faculté offerte au juge d'instruction d'ouvrir et de reconstituer un scellé hors la présence de la personne mise en examen est limitée aux cas où ni cette ouverture, ni cette reconstitution n'exigent qu'elle soit interrogée sur le contenu du scellé. D'autre part, si ces opérations peuvent se dérouler en dehors de la présence de la personne mise en cause, son avocat doit être convoqué pour y assister. En outre, le juge d'instruction doit se faire assister par son greffier. Dès lors les dispositions contestées, qui instaurent une telle faculté, ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.
Saisi d'une disposition permettant qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique soit décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne placée en détention provisoire ou de son avocat, lorsque le juge ordonne une mise en liberté d'office, le Conseil constitutionnel juge que, d'une part, aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés par cet article pour la protection de l'ordre public et des personnes ou la manifestation de la vérité et qu'une autre mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait y pourvoir. Dès lors, le placement sous une telle assignation décidée en même temps que la mise en liberté d'office d'une personne placée en détention provisoire vise à faire bénéficier l'intéressé d'une mesure que le législateur a estimée moins rigoureuse. D'autre part, si, faute de débat contradictoire à l'occasion de la décision de libération d'office, la personne contre laquelle la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prononcée ne peut présenter ses moyens de défense pour éviter d'y être soumise ou solliciter à la place une mesure de contrôle judiciaire, elle peut en revanche en demander la mainlevée à tout moment en vertu des articles 140 et 142-12 du code de procédure pénale. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.
Les dispositions contestées modifient l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'avocat d'une personne gardée à vue n'est informé du transport de celle-ci que si cette dernière doit être entendue ou si elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d'identification des suspects dont elle fait partie. Ces modifications maintiennent l'obligation pour les enquêteurs d'informer sans délai l'avocat d'une personne gardée à vue lorsque celle-ci est transportée sur un lieu où elle doit être entendue. Par ailleurs, dans les cas où cette obligation d'information n'est pas prévue, les enquêteurs ne peuvent, à l'occasion de ce transport, ni interroger le gardé à vue ni recueillir ses déclarations. Dès lors, absence de méconnaissance des droits de la défense.
En supprimant l'obligation de l'accord de l'intéressé pour le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l'extraction de la personne placée en détention provisoire. Toutefois, le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle peut être imposé à l'intéressé lorsqu'il doit être entendu en vue de la prolongation de sa détention, y compris lorsque ce recours n'est pas justifié par des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion. Dès lors, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une procédure de détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. Censure.
Dispositions permettant au juge de maintenir sous assignation à résidence avec surveillance électronique une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. En décidant du maintien de cette mesure dans ce cas, le juge entend s'assurer de sa représentation en vue du jugement ou éviter certains troubles. Cette justification de la mesure est susceptible de se prolonger tout le temps restant à courir jusqu'au jugement. Par ailleurs, l'article 142-7 du code de procédure pénale prévoit que la durée de la mesure décidée par le juge ne peut dépasser deux ans et qu'il doit être tenu compte du temps déjà passé sous l'empire d'une telle assignation à résidence pendant l'instruction. Enfin, l'intéressé peut à tout moment demander la mainlevée de la mesure. Il résulte de ce qui précède que le dernier alinéa de l'article 142-7 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les droits de la défense.
D'une part, en imposant aux parties un délai de quinze jours après l'envoi de l'avis de fin d'information pour décider si elles entendent présenter des observations sur cet avis et formuler ou présenter des demandes ou des requêtes, le législateur a entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, permettre un règlement plus rapide de l'information judiciaire qui ne puisse être remis en cause par l'exercice tardif de ses droits par une partie. D'autre part, une fois que la partie a fait connaître son intention d'exercer ses droits, elle dispose pour ce faire, d'un délai d'un mois, si une personne mise en examen est placée en détention, ou de trois mois, dans les autres cas. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit au procès équitable.
Les requérants dénonçaient l'amoindrissement du contrôle de la chambre d'instruction sur l'information judiciaire résultant selon eux du fait que les dispositions contestées prévoyaient qu'elle statuerait à juge unique. Toutefois, les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces droits doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable.
La modification apportée à l'article 393 du code de procédure pénale vise à prévoir que, lorsque le procureur de la République envisage de poursuivre une personne et de la convoquer par procès-verbal devant le tribunal correctionnel ou de la faire comparaître immédiatement, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites pour lesquelles la personne a été renvoyée devant ce même tribunal.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter la multiplication des audiences relatives à une même personne pour des poursuites différentes. En deuxième lieu, en dépit du regroupement des différentes poursuites au sein de la même audience, chaque affaire peut faire l'objet d'un examen distinct. En dernier lieu, d'une part, en dehors du cas d'une comparution immédiate, les dispositions contestées prévoient que la décision de regroupement ne peut intervenir moins de dix jours avant la date de l'audience, ce qui offre au prévenu un délai pour achever la préparation de sa défense. Si, dans le cas d'une comparution immédiate, ce regroupement peut avoir pour effet de diminuer le temps restant à courir avant la date des audiences initialement prévues pour chacune des poursuites, l'article 397-1 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu qui ne consent pas à être jugé séance tenante peut obtenir du tribunal le renvoi à une prochaine audience, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines ou, si l'une des peines encourues est supérieure à sept ans d'emprisonnement, deux mois. Un tel renvoi est de nature à permettre à l'intéressé de préparer sa défense, sur chacune des affaires objets du regroupement. D'autre part, en application de l'article 397-6 du code de procédure pénale, le regroupement ne peut concerner des délits exclus du champ des procédures de convocation par procès-verbal ou comparution immédiate prévues aux articles 394 à 396 du même code. En outre, en cas de comparution immédiate, ne peuvent être regroupées les autres poursuites relatives à des délits insusceptibles, en vertu de l'article 395 du même code, de faire l'objet d'une telle procédure.
Toutefois, dans le cas d'une telle comparution immédiate, ce regroupement peut avoir pour effet de diminuer le temps restant à courir avant la date des audiences initialement prévues pour chacune des poursuites faisant l'objet de ce regroupement. Si le prévenu peut, en vertu de l'article 397-1 du code de procédure pénale, refuser d'être jugé immédiatement et obtenir un renvoi de l'audience dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, en revanche le tribunal peut, sur le fondement de l'article 397-3 du même code, le placer en détention provisoire. Ainsi, un prévenu susceptible d'accepter d'être jugé immédiatement pour l'infraction qui justifie initialement son renvoi en comparution immédiate pourrait être conduit, par l'effet du regroupement de plusieurs poursuites, à être placé en détention provisoire pour des motifs liés à l'affaire qui a donné lieu à la comparution immédiate, alors que son refus d'être jugé séance tenante tient à sa volonté de disposer de suffisamment de temps pour terminer de préparer sa défense sur les affaires pour lesquelles il avait été initialement renvoyé devant le tribunal correctionnel dans des délais plus longs et pour lesquelles, le cas échéant, il avait déjà pris des dispositions. Les dispositions contestées ne sauraient dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, priver le tribunal correctionnel, dans ce cas, de la possibilité de renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n'apparaissent pas au tribunal en l'état d'être jugées.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable et, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
Les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
L'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. Loin de porter atteinte aux droits de la défense, la faculté qui lui est conférée par les dispositions contestées d'interrompre un témoin et de l'interroger sans attendre la fin de sa déposition, si la clarté et le bon déroulement des débats le requièrent, en assure l'effectivité. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
Les dispositions contestées prévoient que, à titre expérimental, il peut être procédé à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits. Cet enregistrement dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. Toutefois, le législateur a prévu que l'enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s'étend aux informations nécessaires à l'identification de l'enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple demande. Dès lors, absence de méconnaissance des droits de la défense.
Les dispositions contestées prévoient que certaines personnes qualifiées auxquelles a recours un officier de police judiciaire peuvent replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leurs examens. Ces personnes sont celles désignées par un officier de police judiciaire pour procéder à des examens techniques ou scientifiques. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes des experts, ces personnes prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Dès lors, absence de méconnaissance des droits de la défense.
En autorisant que soient requis dans le cadre d'une enquête un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang aux fins d'établir la consommation d'alcool ou la prise de produits stupéfiants d'un conducteur, le législateur n'a pas méconnu les droits de la défense.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.3. Droit au recours
4.2.2.3.1. Principe
Les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur le droit à un recours juridictionnel effectif.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.3. Droit au recours
4.2.2.3.3. Procédure civile
Les dispositions contestées, qui autorisent le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires, ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à un recours juridictionnel effectif. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce droit. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
Les dispositions contestées modifient l'article 373-2 du code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, qui prévoit notamment que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Un troisième alinéa y est ajouté, prévoyant que, à cette fin, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ces dispositions visent à assurer l'effectivité des décisions judiciaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Elles mettent ainsi en œuvre le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et de l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'article contesté subordonne à une tentative de règlement amiable préalable la recevabilité de certaines demandes en matière civile.
Toutefois, d'une part, il circonscrit cette condition de recevabilité aux demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage. D'autre part, les parties peuvent librement choisir entre les différents modes de règlement amiable que constituent la médiation, la procédure participative et la conciliation par un conciliateur de justice, laquelle est gratuite. Enfin, le législateur a prévu que cette condition de recevabilité n'est pas opposable lorsque l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime. Au titre d'un tel motif, le législateur a expressément prévu l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
Cependant, s'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. Sous cette réserve, et compte tenu des garanties qui précèdent, le grief tiré d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
Les dispositions contestées prévoient que, devant le tribunal de grande instance, les parties peuvent être dispensées, dans certaines matières, en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige, de la représentation obligatoire par un avocat et être représentées par leur conjoint, leur concubin, certains de leurs parents ou des personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
La représentation obligatoire par un avocat devant la juridiction a pour objet d'assurer une bonne administration de la justice. Toutefois, en fonction de l'objet du litige, elle est susceptible de présenter un coût pour le justiciable non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant des conséquences sur l'exercice du recours.
En prévoyant que les litiges relatifs à certaines matières peuvent être dispensés de la représentation par un avocat en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige, le législateur a entendu éviter que, pour des litiges de faible montant ou des contentieux de protection et d'assistance ou présentant une faible technicité juridique, le justiciable soit dissuadé de saisir le juge. Ce faisant, le législateur qui n'a pas méconnu sa compétence, s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Il n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.
La spécialisation contentieuse de certains tribunaux judiciaires prévue par les dispositions contestées ne peut intervenir qu'au sein d'un même département ou, à titre exceptionnel, sur le fondement du paragraphe III de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire, entre deux tribunaux d'un même ressort de cour d'appel situés dans des départements différents, lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient. Eu égard au ressort départemental ainsi retenu par le législateur pour autoriser cette spécialisation et compte tenu de l'objectif qu'il a ici poursuivi - permettre, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, que des contentieux représentant un faible volume d'activité par juridiction puissent être regroupés au sein d'une seule juridiction départementale, les dispositions contestées ne portent pas, par l'éloignement qu'elles rendraient possible entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de son affaire, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Il en va de même pour les dispositions analogues relatives à l'expérimentation de la spécialisation des cours d'appels au sein d'une même région.
La suppression des tribunaux d'instance a pour effet d'attribuer leurs compétences matérielles au tribunal judiciaire. L'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire permet que ces compétences ou d'autres compétences du tribunal judiciaire soient attribuées à des chambres de proximité relevant de ce tribunal judiciaire, dotées, en son sein, d'un ressort juridictionnel spécifique, déterminé par décret. La détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi, étant de la compétence réglementaire, le législateur n'a pas méconnu sa compétence ni le droit à un recours juridictionnel effectif en s'abstenant de fixer lui-même les lieux ou les règles d'implantation de ces chambres de proximité. Il lui était également loisible de ne pas prévoir que les chambres de proximité rattachées au tribunal judiciaire disposeraient de leur propre service de greffe.
Les dispositions contestées donnent compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné pour connaître des demandes d'injonction de payer.
Le traitement centralisé des demandes d'injonction de payer peut, en fonction du lieu de résidence des justiciables, conduire à un éloignement géographique entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de son affaire.
En premier lieu, en donnant compétence à un seul tribunal de grande instance pour connaître de l'ensemble des demandes d'injonction de payer, le législateur a entendu décharger les autres juridictions d'un contentieux de masse et en faciliter le traitement. Il a ainsi poursuivi un objectif de bonne administration de la justice. En deuxième lieu, d'une part, la procédure de délivrance d'une injonction de payer est exclusivement écrite et non contradictoire. En outre, les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée. Elles peuvent l'être sur support papier pour les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire. D'autre part, si l'injonction de payer délivrée dans les conditions évoquées ci-dessus peut faire l'objet d'une opposition de la personne à l'encontre de laquelle elle a été prononcée par déclaration au greffe, cette opposition peut également être formée par courrier recommandé. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient que l'instruction, l'audience et le jugement de cette opposition relèvent de la compétence du tribunal de grande instance territorialement compétent déterminé en fonction du lieu de résidence du débiteur poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au recours juridictionnel effectif.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.6. Séparation des pouvoirs
L'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative. L'agent qui établit l'amende forfaitaire délictuelle agit, en vertu des articles 12 et 39-3 du code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République et conformément aux instructions générales ou particulières qu'il lui délivre. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs doit être écarté.
Les dispositions contestées suppriment l'obligation d'homologation de certaines compositions pénales par le juge.
D'une part, si en vertu de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, l'homologation d'une transaction est du seul ressort d'un magistrat du siège, l'article 41-2 du code de procédure pénale exclut qu'une proposition de composition pénale puisse être formulée si l'action publique a déjà été mise en mouvement.
D'autre part, en vertu du trentième alinéa de l'article 41-2, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Dès lors, la suppression de la validation par un juge de la proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République a pour conséquence de rendre possible, sur la seule décision de l'autorité de poursuite et avec l'accord de l'auteur du délit, l'extinction de l'action publique par l'exécution de cette composition. Toutefois, le législateur a limité le recours à une telle procédure de composition pénale sans validation d'un juge aux seuls délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et aux propositions de peine portant soit sur une amende de composition n'excédant pas le plafond des amendes contraventionnelles, soit sur la remise d'une chose dont la valeur ne dépasse pas ce même montant. Compte tenu des seuils ainsi retenus, qui ne sauraient être aggravés et satisfont à l'exigence, énoncée au paragraphe 252 de la même décision, selon laquelle "si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant", les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice. Elles ne méconnaissent pas non plus celui de séparation des autorités de poursuite et de jugement.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.8. Impartialité dans l'exercice de fonctions juridictionnelles
En application de l'article 802-2 du code de procédure pénale, toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du code de procédure pénale et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation. Or, conformément aux articles 76, 706-89 et 706-90 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins d'autoriser une perquisition ou une visite domiciliaire. Toutefois, lorsque la décision contestée en application de l'article 802-2 a été ordonnée par un juge des libertés et de la détention, ce juge ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision. Ainsi, sous cette réserve, absence de méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions.
Les dispositions contestées ont pour objet de confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette modification, en fonction d'un barème national, peut porter sur une contribution qui a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle ou d'une convention de divorce par consentement mutuel ou de certaines décisions d'un organisme débiteur des prestations familiales.
Les caisses d'allocations familiales sont des personnes privées en charge d'une mission de service public. Or, les dispositions contestées leur donnent compétence pour réviser le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ont fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire ou d'une convention homologuée par elle. Si cette révision doit respecter un barème national, les caisses d'allocations familiales doivent se livrer, à cette occasion, à une appréciation de l'évolution des ressources des parents et des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement. En outre, en l'absence de production par un parent des renseignements et documents requis, elles peuvent moduler forfaitairement le montant de la contribution. De plus, en application de l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus de verser l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et peuvent être ainsi intéressés à la détermination du montant des contributions.
Par conséquent, et alors même que les décisions de révision prises par les caisses pourraient faire l'objet d'un recours devant le juge aux affaires familiales, le législateur a autorisé une personne privée en charge d'un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées élargissent les attributions pouvant être confiées à des magistrats administratifs honoraires.
Il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.
Il suit de là que les fonctions de magistrat de l'ordre administratif doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent y consacrer leur vie professionnelle. Ces principes ne font pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées aux magistrats administratifs en activité puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser une telle carrière à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire aux principes d'indépendance et d'impartialité. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats, sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.
En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 35 que l'extension des fonctions pouvant être exercées par les magistrats administratifs honoraires, s'accompagne de la soumission de ces magistrats aux mêmes obligations et garanties statutaires d'indépendance et d'impartialité que celles applicables aux magistrats en activité. Par ailleurs, il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats administratifs honoraires qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire. Enfin, d'une part, s'il est prévu que seules les sanctions disciplinaires de blâme, d'avertissement et de cessation des fonctions peuvent être infligés aux magistrats administratifs honoraires, cette restriction du pouvoir disciplinaire est imposée par l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions. D'autre part, si les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, c'est à la condition que celle-ci ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions.
En second lieu, en prévoyant que les magistrats administratifs honoraires ne peuvent être désignés pour exercer des fonctions de rapporteur en formation collégiale que dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement, le législateur a garanti que les fonctions exercées par des magistrats honoraires ne représentent qu'une part limitée de celles normalement réservées à des magistrats en activité.
Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes d'indépendance et d'impartialité.
Il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.
Les dispositions contestées ont pour objet de restreindre les incompatibilités des magistrats administratifs avec des fonctions administratives antérieures. Elles permettent à un magistrat administratif ayant exercé les fonctions de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État ou de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale, autre que celle de directeur général des services d'une collectivité de plus de 100 000 habitants dans le ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, d'être nommé membre de ce tribunal ou de cette cour. Or, compte tenu de la nature de ces fonctions et de celle du contentieux dont ont à connaître les tribunaux et cours précités, en supprimant de tels cas d'incompatibilité sans prévoir de condition de délai après l'exercice des fonctions administratives en cause, le législateur a méconnu les principes d'indépendance et d'impartialité.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.9. Principe de la publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives
Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Il est loisible au législateur d'apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l'intérêt général ou tenant à la nature de l'instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En premier lieu, le 4° des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 prévoit que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement dans les matières « mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce ». Il résulte de ce renvoi aux dispositions du code de commerce que la dérogation au principe de publicité des débats et du prononcé du jugement s'applique, non pas de plein droit, mais seulement si le juge, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, considère que la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense. En second lieu, si le législateur a prévu, en matière gracieuse et dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes ou intéressant la vie privée déterminées par décret, que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement, sans que le juge ne dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'un ou l'autre de ces points, il n'en résulte, compte tenu de la nature des matières en cause ou des enjeux particuliers qu'elles présentent au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, aucune méconnaissance du principe de publicité des audiences ni à aucune autre exigence constitutionnelle. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance, par les 1° à 4° des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 5 juillet 1972, du principe de publicité des audiences doit être écarté.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.3. DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
- 4.3.2. Applications
4.3.2.4. Privation de liberté
Les dispositions contestées suppriment la contrainte pénale prévue au 2° de l'article 131-3 du code pénal et y substitue une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, définie à l'article 131-4-1 du même code. D'une part, si la peine de détention à domicile sous surveillance électronique emporte l'obligation pour le condamné de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par le juge et de porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation, une telle peine privative de liberté ne peut être prononcée qu'à la place de l'emprisonnement. D'autre part, sa durée maximale, limitée à six mois, ne peut excéder celle de l'emprisonnement encouru. Enfin, la juridiction ou le juge de l'application des peines peuvent autoriser le condamné à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées pour le temps nécessaire « à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion ». Dès lors, en permettant de prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée maximale de six mois, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni la dignité de la personne humaine.
En adoptant les dispositions contestées, qui se bornent à prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 la possibilité de déroger à la mise en œuvre de l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt, sans au demeurant en remettre en cause le principe, le législateur n'a pas méconnu l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de dignité de la personne humaine.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.3. DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
- 4.3.2. Applications
4.3.2.8. Personnes vulnérables
Les dispositions contestées étendent le champ des actes de gestion des biens de la personne protégée que le tuteur peut prendre, sans autorisation préalable du juge, modifient les conditions d'exercice de la liberté matrimoniale par les majeurs protégés, les modalités d'inventaire du patrimoine et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées ainsi que les conditions de renouvellement des mesures de tutelle et de curatelles.
La faculté conférée au tuteur, par les dispositions contestées d'agir sans autorisation préalable d'un juge est limitée à certains actes de gestion patrimoniale. Elle ne fait pas échapper le tuteur aux contrôles auxquels il est soumis sur le fondement des articles 416 et 417 et du titre XII du code civil. Dès lors, et en tout état de cause, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
4.5.3. Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)
En premier lieu, les techniques spéciales d'enquête désignent plusieurs mesures d'investigation : l'utilisation d'un dispositif technique permettant de recueillir les données de connexion d'un équipement terminal, les données relatives à sa localisation, mais également l'interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement ; l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé, ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé ; l'utilisation d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. Ces techniques présentent donc un caractère particulièrement intrusif.
En deuxième lieu, le législateur a prévu que le recours à ces techniques spéciales est autorisé, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, pour tout crime, et non pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Or, si une infraction d'une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n'est pas nécessairement le cas d'infractions ne présentant pas ces caractères.
En troisième lieu, cette autorisation est délivrée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si le juge des libertés et de la détention peut ordonner à tout moment l'interruption des techniques spéciales d'enquête, les dispositions légales ne prévoient pas qu'il peut accéder à l'ensemble des éléments de la procédure. Ainsi, alors que son autorisation est donnée pour une durée d'un mois, il n'a pas accès aux procès-verbaux réalisés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux dressés en exécution de sa décision et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que les actes accomplis en exécution de sa décision.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a autorisé le recours à des techniques d'enquête particulièrement intrusives pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé.
Le législateur n'a donc pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'un côté, l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et, de l'autre, l'inviolabilité du domicile.
En application des dispositions contestées, le législateur a, d'une part, pour les crimes et les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, porté le délai de l'enquête de flagrance de huit jours, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République et à la condition que des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne puissent être différées, à un délai initial de seize jours, non renouvelable. D'autre part, il a permis que, pour toutes les infractions punies de trois ans d'emprisonnement, l'enquête de flagrance puisse être prolongée de huit à seize jours sous les conditions précitées.
Or, lors d'une enquête de flagrance, les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder d'initiative à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction. L'officier de police judiciaire peut également procéder à des perquisitions et à des saisies sans l'assentiment de l'intéressé et sans autorisation judiciaire, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue. Enfin, l'officier de police judiciaire peut, sans autorisation judiciaire, procéder à de nombreux actes qui, lors d'une enquête préliminaire, nécessiteraient l'accord du procureur de la République. Il en est ainsi, notamment, des opérations de prélèvements externes sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou soupçonnée, de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, de la possibilité de requérir toute personne ou tout établissement ou organisme public ou privé aux fins de communication de documents ou d'informations contenues dans un système informatique.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des pouvoirs attribués aux enquêteurs en flagrance, lesquels ne sont justifiés que par la proximité avec la commission de l'infraction, le législateur n'a, en adoptant les dispositions contestées, pas prévu des garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile.
L'article 76 du code de procédure pénale permet aux enquêteurs de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131–21 du code pénal sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Toutefois, ces actes d'investigation ne peuvent intervenir que sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance à la suite d'une requête du procureur de la République. Cette autorisation est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Enfin, les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Dès lors, en prévoyant que ces dispositions peuvent s'appliquer pour toute enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans, le législateur n'a pas opéré une conciliation déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile.
Les dispositions contestées de l'article 78 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République d'autoriser les agents chargés de procéder à la comparution d'une personne à pénétrer dans un domicile après six heures et avant vingt-et-une heures. Or, d'une part, cette autorisation peut être délivrée à l'encontre de toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. D'autre part, elle peut être délivrée non seulement si cette personne n'a pas répondu à une convocation à comparaître ou en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions ou de concertation, mais également en l'absence de convocation préalable si on peut craindre que la personne ne réponde pas à une telle convocation. Enfin, elle autorise les enquêteurs à pénétrer de force dans tout domicile où la personne soupçonnée est susceptible de se trouver, y compris s'il s'agit du domicile de tiers. Dès lors, compte tenu du champ de l'autorisation contestée et de l'absence d'autorisation d'un magistrat du siège, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et le droit à l'inviolabilité du domicile.
Les dispositions contestées modifient le code de procédure pénale afin notamment d'y insérer un article 80-5 permettant, sur autorisation du procureur de la République, la poursuite de certains actes d'enquête postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire. En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706–81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Les opérations susceptibles d'être ainsi prolongées sont notamment : l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques ; la géolocalisation; la surveillance ; l'infiltration ; l'accès à distance et à l'insu de la personne visée aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique ; l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique permettant de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation de cet équipement terminal ; la sonorisation et la fixation d'images de lieux privés ; la captation de données informatiques.
En premier lieu, les dispositions contestées visent à éviter que certains actes d'enquête soient interrompus du seul fait de l'ouverture d'une information judiciaire. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. En second lieu, la prolongation de ces actes d'enquête ne peut être autorisée par le procureur de la République, pour une durée maximale de quarante-huit heures à compter de l'ouverture de l'information, que si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption. Cette autorisation doit faire l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite est ainsi permise. En outre, le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. Toutefois, pour les actes d'enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention. Sous cette réserve, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles en cause. Conformité, sous cette réserve, du premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale.
Les dispositions contestées modifient l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, afin d'étendre les pouvoirs des services du renseignement de sécurité pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires. Elles leur permettent, d'une part, d'intercepter des correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et, d'autre part, de sonoriser des lieux privés et des véhicules et d'y capter des images, y compris en s'introduisant dans le lieu privé ou le véhicule. L'introduction dans un lieu privé ou un véhicule ne peut être autorisée qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement peuvent être mises en œuvre à l'encontre de toute personne, détenue ou non, qui présente le même risque ou le même comportement.
En premier lieu, les techniques de recueil de renseignement précitées ne peuvent être mises en œuvre qu'afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Elles ne peuvent viser que les personnes, détenues ou non selon le cas, qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements en cause. En deuxième lieu, aucune de ces techniques ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications et des entretiens entre une personne détenue et son avocat. En outre, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule aux fins de sonorisation ou de captation d'images, qui ne peut concerner qu'un détenu, ne peut être autorisée à l'encontre d'une personne non détenue. En troisième lieu, des agents individuellement désignés et spécialement habilités des services du renseignement de sécurité pénitentiaire ne peuvent être autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement précitées que dans les conditions prévues aux titres II et V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui prévoient notamment une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et qui en limitent la durée de mise en œuvre. Cette autorisation ne peut, compte tenu des finalités définies par les dispositions contestées, faire l'objet de la procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5 du même code, applicable pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3 de ce code. En quatrième lieu, conformément à l'article L. 841-1 du même code, le Conseil d'État peut être saisi soit par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, soit par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En dernier lieu, le dernier alinéa de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la fixation d'un nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées simultanément afin de limiter le recours, d'une part, aux interceptions de correspondances par la voie hertzienne, d'autre part, aux sonorisations et captations d'images et, enfin, aux introductions dans des véhicules ou des lieux privés. Ces trois contingents sont fixés par le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui doit être informée des plafonds retenus et du nombre des autorisations effectivement délivrées. Dès lors, le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
4.5.4. Interceptions de correspondances
En premier lieu, les dispositions contestées autorisent l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, en vue de constater toute infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, quelle que soit la nature de l'atteinte résultant de cette infraction et quelle que soit la complexité de l'infraction. Or, si une infraction d'une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n'est pas nécessairement le cas d'infractions ne présentant pas ces caractères.
En deuxième lieu, cette autorisation est délivrée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, alors que son autorisation est donnée pour une durée d'un mois, les dispositions légales ne prévoient pas l'accès du juge des libertés et de la détention à l'ensemble des éléments de la procédure. Ainsi, il n'a pas accès aux procès-verbaux dressés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux pris en application des articles 100-3 à 100-8 du code de procédure pénale et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que la mesure d'interception de correspondances. Enfin, les dispositions législatives ne prévoient pas que le juge peut ordonner la cessation de la mesure d'interception, notamment s'il estime que celle-ci n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
En dernier lieu, en cas d'urgence, l'autorisation de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances peut être délivrée par le procureur de la République et peut se poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège durant vingt-quatre heures.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a autorisé le recours à des mesures d'interception de correspondances émises par voie de communications électroniques pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière gravité et complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé. Dès lors, le législateur n'a pas opéré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.
Les techniques spéciales d'enquête désignent plusieurs mesures d'investigation : l'utilisation d'un dispositif technique permettant de recueillir les données de connexion d'un équipement terminal, les données relatives à sa localisation, mais également l'interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement ; l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé, ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé ; l'utilisation d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. Ces techniques présentent donc un caractère particulièrement intrusif.
En prévoyant que, en cas d'urgence, l'autorisation de recourir à une de ces techniques spéciales d'enquête peut être délivrée par le procureur de la République et peut se poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège pendant vingt-quatre heures, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
En premier lieu, les techniques spéciales d'enquête désignent plusieurs mesures d'investigation : l'utilisation d'un dispositif technique permettant de recueillir les données de connexion d'un équipement terminal, les données relatives à sa localisation, mais également l'interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement ; l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé, ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé ; l'utilisation d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. Ces techniques présentent donc un caractère particulièrement intrusif.
En deuxième lieu, le législateur a prévu que le recours à ces techniques spéciales est autorisé, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, pour tout crime, et non pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Or, si une infraction d'une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n'est pas nécessairement le cas d'infractions ne présentant pas ces caractères.
En troisième lieu, cette autorisation est délivrée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si le juge des libertés et de la détention peut ordonner à tout moment l'interruption des techniques spéciales d'enquête, les dispositions légales ne prévoient pas qu'il peut accéder à l'ensemble des éléments de la procédure. Ainsi, alors que son autorisation est donnée pour une durée d'un mois, il n'a pas accès aux procès-verbaux réalisés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux dressés en exécution de sa décision et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que les actes accomplis en exécution de sa décision.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a autorisé le recours à des techniques d'enquête particulièrement intrusives pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé.
Le législateur n'a donc pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'un côté, l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et, de l'autre, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.
Les dispositions contestées modifient le code de procédure pénale afin notamment d'y insérer un article 80-5 permettant, sur autorisation du procureur de la République, la poursuite de certains actes d'enquête postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire. En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706–81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Les opérations susceptibles d'être ainsi prolongées sont notamment l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques.
En premier lieu, les dispositions contestées visent à éviter que certains actes d'enquête soient interrompus du seul fait de l'ouverture d'une information judiciaire. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. En second lieu, la prolongation de ces actes d'enquête ne peut être autorisée par le procureur de la République, pour une durée maximale de quarante-huit heures à compter de l'ouverture de l'information, que si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption. Cette autorisation doit faire l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite est ainsi permise. En outre, le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. Toutefois, pour les actes d'enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention. Sous cette réserve, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles en cause. Conformité, sous cette réserve, du premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale.
Les dispositions contestées modifient l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, afin d'étendre les pouvoirs des services du renseignement de sécurité pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires. Elles leur permettent, d'une part, d'intercepter des correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et, d'autre part, de sonoriser des lieux privés et des véhicules et d'y capter des images, y compris en s'introduisant dans le lieu privé ou le véhicule. L'introduction dans un lieu privé ou un véhicule ne peut être autorisée qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement peuvent être mises en œuvre à l'encontre de toute personne, détenue ou non, qui présente le même risque ou le même comportement.
En premier lieu, les techniques de recueil de renseignement précitées ne peuvent être mises en œuvre qu'afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Elles ne peuvent viser que les personnes, détenues ou non selon le cas, qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements en cause. En deuxième lieu, aucune de ces techniques ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications et des entretiens entre une personne détenue et son avocat. En outre, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule aux fins de sonorisation ou de captation d'images, qui ne peut concerner qu'un détenu, ne peut être autorisée à l'encontre d'une personne non détenue. En troisième lieu, des agents individuellement désignés et spécialement habilités des services du renseignement de sécurité pénitentiaire ne peuvent être autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement précitées que dans les conditions prévues aux titres II et V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui prévoient notamment une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et qui en limitent la durée de mise en œuvre. Cette autorisation ne peut, compte tenu des finalités définies par les dispositions contestées, faire l'objet de la procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5 du même code, applicable pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3 de ce code. En quatrième lieu, conformément à l'article L. 841-1 du même code, le Conseil d'État peut être saisi soit par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, soit par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En dernier lieu, le dernier alinéa de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la fixation d'un nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées simultanément afin de limiter le recours, d'une part, aux interceptions de correspondances par la voie hertzienne, d'autre part, aux sonorisations et captations d'images et, enfin, aux introductions dans des véhicules ou des lieux privés. Ces trois contingents sont fixés par le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui doit être informée des plafonds retenus et du nombre des autorisations effectivement délivrées. Dès lors, le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
4.5.6. Géolocalisation
En premier lieu, la géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir. La mise en œuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée, ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son. L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre de ce dispositif réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.
En second lieu, le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Lorsqu'elle est autorisée pour une procédure de recherche des causes de la mort ou de blessures graves, d'une disparition, d'une personne en fuite ou dans le cadre d'une enquête pour une infraction relevant de la criminalité organisée, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. Dans les autres cas, la durée de son autorisation ne peut excéder huit jours consécutifs. À l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. En outre, la durée totale de l'opération ne peut excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la délinquance organisée, deux ans. Lorsque, en cas d'urgence, elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée.
Dès lors, en prévoyant qu'il peut être recouru à la géolocalisation lorsque les nécessités de l'enquête concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans l'exigent, le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction et le droit au respect de la vie privée.
Les dispositions contestées modifient le code de procédure pénale afin notamment d'y insérer un article 80-5 permettant, sur autorisation du procureur de la République, la poursuite de certains actes d'enquête postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire. En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706–81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Parmi les opérations susceptibles d'être ainsi prolongées figure la géolocalisation.
En premier lieu, les dispositions contestées visent à éviter que certains actes d'enquête soient interrompus du seul fait de l'ouverture d'une information judiciaire. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. En second lieu, la prolongation de ces actes d'enquête ne peut être autorisée par le procureur de la République, pour une durée maximale de quarante-huit heures à compter de l'ouverture de l'information, que si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption. Cette autorisation doit faire l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite est ainsi permise. En outre, le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. Toutefois, pour les actes d'enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention. Sous cette réserve, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles en cause. Conformité, sous cette réserve, du premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
4.5.7. Vidéosurveillance, sonorisations, fixations d'images, visites domiciliaires, perquisitions, saisies, captations de données informatiques
En premier lieu, les techniques spéciales d'enquête désignent plusieurs mesures d'investigation : l'utilisation d'un dispositif technique permettant de recueillir les données de connexion d'un équipement terminal, les données relatives à sa localisation, mais également l'interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement ; l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé, ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé ; l'utilisation d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. Ces techniques présentent donc un caractère particulièrement intrusif.
En deuxième lieu, le législateur a prévu que le recours à ces techniques spéciales est autorisé, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, pour tout crime, et non pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Or, si une infraction d'une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n'est pas nécessairement le cas d'infractions ne présentant pas ces caractères.
En troisième lieu, cette autorisation est délivrée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si le juge des libertés et de la détention peut ordonner à tout moment l'interruption des techniques spéciales d'enquête, les dispositions légales ne prévoient pas qu'il peut accéder à l'ensemble des éléments de la procédure. Ainsi, alors que son autorisation est donnée pour une durée d'un mois, il n'a pas accès aux procès-verbaux réalisés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux dressés en exécution de sa décision et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que les actes accomplis en exécution de sa décision.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a autorisé le recours à des techniques d'enquête particulièrement intrusives pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé.
Le législateur n'a donc pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'un côté, l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et, de l'autre, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.
Les techniques spéciales d'enquête désignent plusieurs mesures d'investigation : l'utilisation d'un dispositif technique permettant de recueillir les données de connexion d'un équipement terminal, les données relatives à sa localisation, mais également l'interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement ; l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé, ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé ; l'utilisation d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. Ces techniques présentent donc un caractère particulièrement intrusif.
En prévoyant que, en cas d'urgence, l'autorisation de recourir à une de ces techniques spéciales d'enquête peut être délivrée par le procureur de la République et peut se poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège pendant vingt-quatre heures, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
En autorisant, pour les nécessités d'une enquête ou d'une information relatives à une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées, le recours à des dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques, y compris non audiovisuels, le législateur n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée.
En application des dispositions contestées, le législateur a, d'une part, pour les crimes et les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, porté le délai de l'enquête de flagrance de huit jours, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République et à la condition que des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne puissent être différées, à un délai initial de seize jours, non renouvelable. D'autre part, il a permis que, pour toutes les infractions punies de trois ans d'emprisonnement, l'enquête de flagrance puisse être prolongée de huit à seize jours sous les conditions précitées.
Or, lors d'une enquête de flagrance, les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder d'initiative à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction. L'officier de police judiciaire peut également procéder à des perquisitions et à des saisies sans l'assentiment de l'intéressé et sans autorisation judiciaire, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue. Enfin, l'officier de police judiciaire peut, sans autorisation judiciaire, procéder à de nombreux actes qui, lors d'une enquête préliminaire, nécessiteraient l'accord du procureur de la République. Il en est ainsi, notamment, des opérations de prélèvements externes sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou soupçonnée, de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, de la possibilité de requérir toute personne ou tout établissement ou organisme public ou privé aux fins de communication de documents ou d'informations contenues dans un système informatique.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des pouvoirs attribués aux enquêteurs en flagrance, lesquels ne sont justifiés que par la proximité avec la commission de l'infraction, le législateur n'a, en adoptant les dispositions contestées, pas prévu des garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile.
L'article 76 du code de procédure pénale permet aux enquêteurs de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131–21 du code pénal sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Toutefois, ces actes d'investigation ne peuvent intervenir que sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance à la suite d'une requête du procureur de la République. Cette autorisation est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Enfin, les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Dès lors, en prévoyant que ces dispositions peuvent s'appliquer pour toute enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans, le législateur n'a pas opéré une conciliation déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile.
Les dispositions contestées modifient le code de procédure pénale afin notamment d'y insérer un article 80-5 permettant, sur autorisation du procureur de la République, la poursuite de certains actes d'enquête postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire. En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706–81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Les opérations susceptibles d'être ainsi prolongées sont notamment : l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques ; la surveillance ; l'infiltration ; l'accès à distance et à l'insu de la personne visée aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique ; l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique permettant de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation de cet équipement terminal ; la sonorisation et la fixation d'images de lieux privés ; la captation de données informatiques.
En premier lieu, les dispositions contestées visent à éviter que certains actes d'enquête soient interrompus du seul fait de l'ouverture d'une information judiciaire. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. En second lieu, la prolongation de ces actes d'enquête ne peut être autorisée par le procureur de la République, pour une durée maximale de quarante-huit heures à compter de l'ouverture de l'information, que si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption. Cette autorisation doit faire l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite est ainsi permise. En outre, le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. Toutefois, pour les actes d'enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention. Sous cette réserve, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles en cause. Conformité, sous cette réserve, du premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale.
Les dispositions contestées modifient l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, afin d'étendre les pouvoirs des services du renseignement de sécurité pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires. Elles leur permettent, d'une part, d'intercepter des correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et, d'autre part, de sonoriser des lieux privés et des véhicules et d'y capter des images, y compris en s'introduisant dans le lieu privé ou le véhicule. L'introduction dans un lieu privé ou un véhicule ne peut être autorisée qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement peuvent être mises en œuvre à l'encontre de toute personne, détenue ou non, qui présente le même risque ou le même comportement.
En premier lieu, les techniques de recueil de renseignement précitées ne peuvent être mises en œuvre qu'afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Elles ne peuvent viser que les personnes, détenues ou non selon le cas, qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements en cause. En deuxième lieu, aucune de ces techniques ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications et des entretiens entre une personne détenue et son avocat. En outre, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule aux fins de sonorisation ou de captation d'images, qui ne peut concerner qu'un détenu, ne peut être autorisée à l'encontre d'une personne non détenue. En troisième lieu, des agents individuellement désignés et spécialement habilités des services du renseignement de sécurité pénitentiaire ne peuvent être autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement précitées que dans les conditions prévues aux titres II et V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui prévoient notamment une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et qui en limitent la durée de mise en œuvre. Cette autorisation ne peut, compte tenu des finalités définies par les dispositions contestées, faire l'objet de la procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5 du même code, applicable pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3 de ce code. En quatrième lieu, conformément à l'article L. 841-1 du même code, le Conseil d'État peut être saisi soit par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, soit par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En dernier lieu, le dernier alinéa de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la fixation d'un nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées simultanément afin de limiter le recours, d'une part, aux interceptions de correspondances par la voie hertzienne, d'autre part, aux sonorisations et captations d'images et, enfin, aux introductions dans des véhicules ou des lieux privés. Ces trois contingents sont fixés par le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui doit être informée des plafonds retenus et du nombre des autorisations effectivement délivrées. Dès lors, le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
4.5.17. Divers
Les dispositions contestées permettent aux officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours d'une enquête ou d'une instruction, de procéder, sous pseudonyme, aux actes suivants : participer à des échanges électroniques, extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre des contenus illicites en réponse à une demande expresse.
D'une part, les actes pouvant être effectués sous pseudonyme sont des actes d'enquête et non des actes de procédure. D'autre part, ces actes ne peuvent être accomplis que par des enquêteurs affectés dans des services spécialisés et spécialement habilités à cette fin. Enfin, l'acquisition ou la transmission d'un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, le cas échéant illicite, doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d'instruction et ne peut constituer une incitation à commettre une infraction.
Dès lors, en autorisant le recours à l'enquête sous pseudonyme aux fins de constater les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par voie de communications électroniques, le législateur n'a pas opéré une conciliation déséquilibrée entre l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.
Les dispositions contestées étendent les pouvoirs des agents de police judiciaire en enquête de flagrance et en enquête préliminaire. D'une part, ils leur permettent notamment de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques en ayant recours à des personnes qualifiées, de requérir une telle personne afin de procéder à l'ouverture de scellés pour réaliser une copie de données informatiques et de requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé la mise à disposition d'informations non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives. Toutefois, ils ne peuvent effectuer ces actes que dans le cadre d'une enquête de flagrance et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. D'autre part, les agents sont également autorisés à effectuer divers autres actes. Ils peuvent notamment faire procéder à des opérations de prélèvements externes, à des constatations ou à des examens techniques et à diverses réquisitions. Toutefois, ces actes ne peuvent intervenir que sur autorisation du procureur de la République. Dès lors, ces dispositions ne contreviennent pas au droit au respect de la vie privée,
En application des dispositions contestées, le législateur a, d'une part, pour les crimes et les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, porté le délai de l'enquête de flagrance de huit jours, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République et à la condition que des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne puissent être différées, à un délai initial de seize jours, non renouvelable. D'autre part, il a permis que, pour toutes les infractions punies de trois ans d'emprisonnement, l'enquête de flagrance puisse être prolongée de huit à seize jours sous les conditions précitées.
Or, lors d'une enquête de flagrance, les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder d'initiative à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction. L'officier de police judiciaire peut également procéder à des perquisitions et à des saisies sans l'assentiment de l'intéressé et sans autorisation judiciaire, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue. Enfin, l'officier de police judiciaire peut, sans autorisation judiciaire, procéder à de nombreux actes qui, lors d'une enquête préliminaire, nécessiteraient l'accord du procureur de la République. Il en est ainsi, notamment, des opérations de prélèvements externes sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou soupçonnée, de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, de la possibilité de requérir toute personne ou tout établissement ou organisme public ou privé aux fins de communication de documents ou d'informations contenues dans un système informatique.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des pouvoirs attribués aux enquêteurs en flagrance, lesquels ne sont justifiés que par la proximité avec la commission de l'infraction, le législateur n'a, en adoptant les dispositions contestées, pas prévu des garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile.
Les dispositions contestées suppriment la contrainte pénale prévue au 2° de l'article 131-3 du code pénal et y substitue une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, définie à l'article 131-4-1 du même code. D'une part, si la peine de détention à domicile sous surveillance électronique emporte l'obligation pour le condamné de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par le juge et de porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation, une telle peine privative de liberté ne peut être prononcée qu'à la place de l'emprisonnement. D'autre part, sa durée maximale, limitée à six mois, ne peut excéder celle de l'emprisonnement encouru. Enfin, la juridiction ou le juge de l'application des peines peuvent autoriser le condamné à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées pour le temps nécessaire « à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion ». Dès lors, en permettant de prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée maximale de six mois, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni la dignité de la personne humaine.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
4.6.2. Portée du principe
Les dispositions contestées modifient l'article 373-2 du code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, qui prévoit notamment que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Un troisième alinéa y est ajouté, prévoyant que, à cette fin, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ces dispositions visent à assurer l'effectivité des décisions judiciaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Elles mettent ainsi en œuvre le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elles ne portent ainsi pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
- 4.6.4. Contrôle des garanties légales de ce droit
4.6.4.1. Garanties légales suffisantes
Si les dispositions contestées suppriment l'obligation d'une tentative de conciliation, avant l'instance judiciaire, dans les procédures de divorce autre que par consentement mutuel, il ressort de l'article 254 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la période courant de l'introduction de la demande en divorce jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. En outre, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale par les deux parents séparés, l'article 373-2-6 du même code lui confie le soin de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Par ailleurs, l'article 371-1 du même code, qui définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, impose aux parents d'associer l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Enfin, en application de l'article 388-1 du même code, tout mineur capable de discernement peut être entendu par un juge, dans toute procédure le concernant. Ainsi, la suppression de l'obligation de tenir une audience de conciliation ne prive pas de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale. Rejet du grief.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.11. ENVIRONNEMENT
- 4.11.6. Principes d'information et de participation
4.11.6.4. Absence de méconnaissance du principe
Il résulte des dispositions contestées que, pour la réalisation des extensions et constructions d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, les décisions relatives aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'une participation du public dans les conditions fixées à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, qui prévoit une procédure de consultation par voie électronique d'une durée de trente jours. En outre, une synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée par des garants nommés par la commission nationale du débat public et mentionne les réponses ainsi que, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
4.18.3.3. Contrôle de la police judiciaire
En prévoyant que l'habilitation d'un officier de police judiciaire est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire et que cette habilitation n'a pas à être renouvelée en cas de changement d'affectation, le législateur n'a, dès lors qu'il a maintenu la possibilité pour l'autorité judiciaire de retirer ou de suspendre cette habilitation, pas méconnu l'article 66 de la Constitution.
Les dispositions contestées étendent les pouvoirs des agents de police judiciaire en enquête de flagrance et en enquête préliminaire. D'une part, ils leur permettent notamment de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques en ayant recours à des personnes qualifiées, de requérir une telle personne afin de procéder à l'ouverture de scellés pour réaliser une copie de données informatiques et de requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé la mise à disposition d'informations non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives. Toutefois, ils ne peuvent effectuer ces actes que dans le cadre d'une enquête de flagrance et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. D'autre part, les agents sont également autorisés à effectuer divers autres actes. Ils peuvent notamment faire procéder à des opérations de prélèvements externes, à des constatations ou à des examens techniques et à diverses réquisitions. Toutefois, ces actes ne peuvent intervenir que sur autorisation du procureur de la République. Dès lors, ces dispositions ne remettent pas en cause la direction et le contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire. Elles ne méconnaissent donc pas l'article 66 de la Constitution.
Les dispositions contestées modifient l'article 77-1-1 du code de procédure pénale afin de permettre à un officier de police judiciaire ou à un agent de police judiciaire de requérir, sans autorisation du procureur de la République, tout organisme public de lui remettre des informations intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Sans préjudice du régime spécial applicable aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, les mêmes pouvoirs leur sont reconnus lorsque la réquisition est adressée à toute autre personne, dès lors que son exécution donne lieu à des frais de justice d'un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. En l'absence de réponse à la réquisition, il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article 77-1–1 dans sa rédaction en vigueur et de l'article 60-2 que le refus de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Ces réquisitions pouvant porter sur toute information relative à la vie privée et être adressées à toutes personnes sans autorisation du procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire, le législateur a méconnu l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l'article 66 de la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
- 4.18.4.2. Contrôle et vérification d'identité
4.18.4.2.4. Contrôles en matière de police judiciaire particulière
Les dispositions contestées modifient l'article 12-1 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'encontre des personnes non détenues à l'égard desquelles existent des raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire. D'une part, son 1° étend ces pouvoirs de contrôle à l'ensemble du domaine affecté à l'établissement et à ses abords immédiats. D'autre part, son 2° permet à ces personnels, en cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, de « la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire ».
En premier lieu, si les dispositions contestées permettent aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires de retenir, le cas échéant par la force strictement nécessaire, une personne non détenue à des fins de contrôle de son identité, de palpation de sécurité, d'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, de fouille, ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats. En deuxième lieu, une telle retenue ne peut être mise en œuvre à l'encontre des personnes non détenues que s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire. En troisième lieu, cette retenue n'est possible qu'en cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité. En dernier lieu, il résulte de l'article 12-1 de la loi du 24 novembre 2009 que le surveillant pénitentiaire procédant à une telle retenue doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut alors continuer à être retenue si aucun ordre n'est donné par l'officier de police judiciaire. Ces dispositions imposent que l'information, par le surveillant pénitentiaire, de l'officier de police judiciaire et la décision de ce dernier interviennent dans le plus bref délai possible. Dans ces conditions, les contraintes imposées à la personne qui n'a pas pu ou n'a pas voulu justifier de son identité apparaissent limitées à ce qui est nécessaire pour la poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des infractions. Rejet du grief tiré de la méconnaissance de la liberté individuelle.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
4.18.4.3. Perquisitions, visites domiciliaires et saisies
Les dispositions contestées de l'article 78 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République d'autoriser les agents chargés de procéder à la comparution d'une personne à pénétrer dans un domicile après six heures et avant vingt-et-une heures. Or, d'une part, cette autorisation peut être délivrée à l'encontre de toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. D'autre part, elle peut être délivrée non seulement si cette personne n'a pas répondu à une convocation à comparaître ou en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions ou de concertation, mais également en l'absence de convocation préalable si on peut craindre que la personne ne réponde pas à une telle convocation. Enfin, elle autorise les enquêteurs à pénétrer de force dans tout domicile où la personne soupçonnée est susceptible de se trouver, y compris s'il s'agit du domicile de tiers. Dès lors, compte tenu du champ de l'autorisation contestée et de l'absence d'autorisation d'un magistrat du siège, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et le droit à l'inviolabilité du domicile. Censure.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
- 4.18.4.5. Garde à vue
4.18.4.5.2. Prolongation du délai
D'une part, si les dispositions contestées suppriment le principe selon lequel le gardé à vue doit être présenté devant le procureur de la République avant que celui-ci autorise la prolongation de la garde à vue, elles prévoient toutefois que le procureur de la République peut toujours subordonner son autorisation de prolongation à la présentation de la personne devant lui. D'autre part, en application de l'article 62-3 du code de procédure pénale, le déroulement de la garde à vue demeure placé sous le contrôle du procureur de la République, à qui il appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure, sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Enfin, le procureur de la République peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
- 4.18.4.7. Détention provisoire
4.18.4.7.3. Procédure en matière de détention provisoire
Les dispositions contestestées prévoient la procédure de comparution à délai différé assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
En premier lieu, il ne peut être recouru à cette procédure que si le délit poursuivi est puni d'au moins deux ans d'emprisonnement et s'il existe contre le prévenu des charges suffisantes pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités. Il ne peut donc être recouru à cette procédure à l'occasion de l'engagement de nouveaux actes d'enquête, mais seulement dans l'attente des résultats d'actes antérieurs à la mise en mouvement de l'action publique. En outre, la comparution à délai différé ne peut être mise en œuvre que si le prévenu est assisté d'un avocat.
En deuxième lieu, le placement du prévenu, à la demande du procureur de la République qui décide de la comparution à délai différé, sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou en détention provisoire, dans l'attente de l'audience, ne peut être décidé que par le juge des libertés et de la détention, qui statue après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur de la République doivent préciser les raisons justifiant le recours à cette procédure et, en particulier, indiquer les actes dont les résultats sont attendus. Par ailleurs, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à trois ans. En outre, l'ordonnance prescrivant la mesure doit être rendue selon les modalités prévues à l'article 396 du code de procédure pénale, ce qui lui impose notamment, pour la détention provisoire, de préciser les considérations de droit ou de fait justifiant ce placement par référence aux exigences prévues, en la matière, par l'article 144 du même code. Enfin, il est mis fin d'office à ces mesures à défaut de comparution dans un délai de deux mois.
En dernier lieu, les dispositions contestées garantissent au prévenu et à son avocat l'accès aux procès-verbaux et aux autres pièces relatives aux résultats dont l'attente a justifié la comparution à délai différé et les autorisent, jusqu'à l'audience, à demander au président du tribunal correctionnel la réalisation de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance de la liberté individuelle et de la liberté d'aller et de venir.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
4.19.15. Liberté personnelle et mesures restrictives de liberté en matière pénale
Les dispositions contestées prévoient la procédure de comparution à délai différé assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
En premier lieu, il ne peut être recouru à cette procédure que si le délit poursuivi est puni d'au moins deux ans d'emprisonnement et s'il existe contre le prévenu des charges suffisantes pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités. Il ne peut donc être recouru à cette procédure à l'occasion de l'engagement de nouveaux actes d'enquête, mais seulement dans l'attente des résultats d'actes antérieurs à la mise en mouvement de l'action publique. En outre, la comparution à délai différé ne peut être mise en œuvre que si le prévenu est assisté d'un avocat.
En deuxième lieu, le placement du prévenu, à la demande du procureur de la République qui décide de la comparution à délai différé, sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou en détention provisoire, dans l'attente de l'audience, ne peut être décidé que par le juge des libertés et de la détention, qui statue après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur de la République doivent préciser les raisons justifiant le recours à cette procédure et, en particulier, indiquer les actes dont les résultats sont attendus. Par ailleurs, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à trois ans. En outre, l'ordonnance prescrivant la mesure doit être rendue selon les modalités prévues à l'article 396 du code de procédure pénale, ce qui lui impose notamment, pour la détention provisoire, de préciser les considérations de droit ou de fait justifiant ce placement par référence aux exigences prévues, en la matière, par l'article 144 du même code. Enfin, il est mis fin d'office à ces mesures à défaut de comparution dans un délai de deux mois.
En dernier lieu, les dispositions contestées garantissent au prévenu et à son avocat l'accès aux procès-verbaux et aux autres pièces relatives aux résultats dont l'attente a justifié la comparution à délai différé et les autorisent, jusqu'à l'audience, à demander au président du tribunal correctionnel la réalisation de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance de la liberté individuelle et de la liberté d'aller et de venir.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
- 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789
Les dispositions contestées réécrivent l'article 132-19 du code pénal, afin d'interdire à la juridiction, en matière délictuelle, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. En premier lieu, compte tenu de la faiblesse du quantum minimal ainsi retenu par les dispositions contestées et de l'écart entre la durée minimale de l'emprisonnement fixée et les durées maximales des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, la juridiction n'est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'espèce. En second lieu, les dispositions contestées n'interdisent pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ainsi, elle peut notamment prononcer, en application de l'article 132-17 du code pénal, d'autres peines que la peine d'emprisonnement encourue ou prononcer une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un mois en l'assortissant d'un sursis ou d'un sursis probatoire. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines.
En premier lieu, l'instauration d'un montant minimum pour les amendes prononcées par le juge lorsque le délit poursuivi a fait l'objet à l'origine d'une procédure d'amende forfaitaire, qui vise à faire obstacle à la multiplication des contestations, est justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective de certains délits. En deuxième lieu, compte tenu de la réserve formulée par le Conseil au paragraphe 258 de la même décision, le minimum d'amende encourue ne peut être supérieur à la moitié du plafond des amendes contraventionnelles. En troisième lieu, ces dispositions laissent au juge le soin de fixer la peine dans les limites, d'une part, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, du maximum de l'amende encourue. En outre, elles n'interdisent pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ainsi, en vertu de l'article 132-17 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues. Elle peut également, en vertu du dernier alinéa de l'article 495–21 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur. En dernier lieu, le caractère forfaitaire de l'amende payée, sans contestation, par la personne à laquelle l'infraction est reprochée ne méconnaît pas, par lui-même, le principe d'individualisation des peines.
Sous la réserve selon laquelle le minimum d'amende encourue ne peut être supérieur à la moitié du plafond des amendes contraventionnelles, rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines.
Les dispositions contestées se bornent à élever à trois ans le quantum des peines d'emprisonnement susceptibles d'être proposées dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles ne remettent pas en cause les garanties prévues par le législateur dans le cadre de cette procédure, que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 . Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
4.23.9.6.1. Actes d'investigation
Les dispositions contestées permettent aux officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours d'une enquête ou d'une instruction, de procéder, sous pseudonyme, aux actes suivants : participer à des échanges électroniques, extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre des contenus illicites en réponse à une demande expresse.
D'une part, les actes pouvant être effectués sous pseudonyme sont des actes d'enquête et non des actes de procédure. D'autre part, ces actes ne peuvent être accomplis que par des enquêteurs affectés dans des services spécialisés et spécialement habilités à cette fin. Enfin, l'acquisition ou la transmission d'un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, le cas échéant illicite, doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d'instruction et ne peut constituer une incitation à commettre une infraction.
Dès lors, en autorisant le recours à l'enquête sous pseudonyme aux fins de constater les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par voie de communications électroniques, le législateur n'a pas méconnu le droit à un procès équitable.
Les dispositions contestées prévoient que certaines personnes qualifiées auxquelles a recours un officier de police judiciaire peuvent replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leurs examens. Ces personnes sont celles désignées par un officier de police judiciaire pour procéder à des examens techniques ou scientifiques. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes des experts, ces personnes prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Dès lors, l'absence de méconnaissance des droits de la défense.
En autorisant que soient requis dans le cadre d'une enquête un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang aux fins d'établir la consommation d'alcool ou la prise de produits stupéfiants d'un conducteur, le législateur n'a pas méconnu les droits de la défense.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
4.23.9.6.2. Garde à vue
D'une part, si les dispositions contestées suppriment le principe selon lequel le gardé à vue doit être présenté devant le procureur de la République avant que celui-ci autorise la prolongation de la garde à vue, elles prévoient toutefois que le procureur de la République peut toujours subordonner son autorisation de prolongation à la présentation de la personne devant lui. D'autre part, en application de l'article 62-3 du code de procédure pénale, le déroulement de la garde à vue demeure placé sous le contrôle du procureur de la République, à qui il appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure, sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Enfin, le procureur de la République peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.
Les dispositions contestées modifient l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'avocat d'une personne gardée à vue n'est informé du transport de celle-ci que si cette dernière doit être entendue ou si elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d'identification des suspects dont elle fait partie. Ces modifications maintiennent l'obligation pour les enquêteurs d'informer sans délai l'avocat d'une personne gardée à vue lorsque celle-ci est transportée sur un lieu où elle doit être entendue. Par ailleurs, dans les cas où cette obligation d'information n'est pas prévue, les enquêteurs ne peuvent, à l'occasion de ce transport, ni interroger le gardé à vue ni recueillir ses déclarations. Dès lors, absence de méconnaissance des droits de la défense.
Les dispositions contestées prévoient que, à titre expérimental, il peut être procédé à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits. Cet enregistrement dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. Toutefois, le législateur a prévu que l'enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s'étend aux informations nécessaires à l'identification de l'enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple demande. Dès lors, absence de méconnaissance des droits de la défense.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
4.23.9.6.3. Instruction
D'une part, la faculté offerte au juge d'instruction d'ouvrir et de reconstituer un scellé hors la présence de la personne mise en examen est limitée aux cas où ni cette ouverture, ni cette reconstitution n'exigent qu'elle soit interrogée sur le contenu du scellé. D'autre part, si ces opérations peuvent se dérouler en dehors de la présence de la personne mise en cause, son avocat doit être convoqué pour y assister. En outre, le juge d'instruction doit se faire assister par son greffier. Dès lors les dispositions contestées, qui instaurent une telle faculté, ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.
Saisi d'une disposition permettant qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique soit décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne placée en détention provisoire ou de son avocat, lorsque le juge ordonne une mise en liberté d'office, le Conseil constitutionnel juge que, d'une part, aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés par cet article pour la protection de l'ordre public et des personnes ou la manifestation de la vérité et qu'une autre mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait y pourvoir. Dès lors, le placement sous une telle assignation décidée en même temps que la mise en liberté d'office d'une personne placée en détention provisoire vise à faire bénéficier l'intéressé d'une mesure que le législateur a estimée moins rigoureuse. D'autre part, si, faute de débat contradictoire à l'occasion de la décision de libération d'office, la personne contre laquelle la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prononcée ne peut présenter ses moyens de défense pour éviter d'y être soumise ou solliciter à la place une mesure de contrôle judiciaire, elle peut en revanche en demander la mainlevée à tout moment en vertu des articles 140 et 142-12 du code de procédure pénale. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.
Dispositions permettant au juge d'instruction de maintenir sous assignation à résidence avec surveillance électronique une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. En décidant du maintien de cette mesure dans ce cas, le juge entend s'assurer de sa représentation en vue du jugement ou éviter certains troubles. Cette justification de la mesure est susceptible de se prolonger tout le temps restant à courir jusqu'au jugement. Par ailleurs, l'article 142-7 du code de procédure pénale prévoit que la durée de la mesure décidée par le juge ne peut dépasser deux ans et qu'il doit être tenu compte du temps déjà passé sous l'empire d'une telle assignation à résidence pendant l'instruction. Enfin, l'intéressé peut à tout moment demander la mainlevée de la mesure. Il résulte de ce qui précède que le dernier alinéa de l'article 142-7 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les droits de la défense.
D'une part, en imposant aux parties un délai de quinze jours après l'envoi de l'avis de fin d'information pour décider si elles entendent présenter des observations sur cet avis et formuler ou présenter des demandes ou des requêtes, le législateur a entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, permettre un règlement plus rapide de l'information judiciaire qui ne puisse être remis en cause par l'exercice tardif de ses droits par une partie. D'autre part, une fois que la partie a fait connaître son intention d'exercer ses droits, elle dispose pour ce faire, en vertu du dernier alinéa du paragraphe III de l'article 175, d'un délai d'un mois, si une personne mise en examen est placée en détention, ou de trois mois, dans les autres cas. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit au procès équitable.
Les requérants dénonçaient l'amoindrissement du contrôle de la chambre d'instruction sur l'information judiciaire résultant selon eux du fait que les dispositions contestées prévoyaient qu'elle statuerait à juge unique. Toutefois, les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces droits doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
4.23.9.6.4. Détention provisoire
En supprimant l'obligation de l'accord de l'intéressé pour le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l'extraction de la personne placée en détention provisoire. Toutefois, le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle peut être imposé à l'intéressé lorsqu'il doit être entendu en vue de la prolongation de sa détention, y compris lorsque ce recours n'est pas justifié par des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion. Dès lors, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une procédure de détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. Censure.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.7. Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
4.23.9.7.1. Choix des poursuites
La modification apportée à l'article 393 du code de procédure pénale vise à prévoir que, lorsque le procureur de la République envisage de poursuivre une personne et de la convoquer par procès-verbal devant le tribunal correctionnel ou de la faire comparaître immédiatement, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites pour lesquelles la personne a été renvoyée devant ce même tribunal.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter la multiplication des audiences relatives à une même personne pour des poursuites différentes. En deuxième lieu, en dépit du regroupement des différentes poursuites au sein de la même audience, chaque affaire peut faire l'objet d'un examen distinct. En dernier lieu, d'une part, en dehors du cas d'une comparution immédiate, les dispositions contestées prévoient que la décision de regroupement ne peut intervenir moins de dix jours avant la date de l'audience, ce qui offre au prévenu un délai pour achever la préparation de sa défense. Si, dans le cas d'une comparution immédiate, ce regroupement peut avoir pour effet de diminuer le temps restant à courir avant la date des audiences initialement prévues pour chacune des poursuites, l'article 397-1 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu qui ne consent pas à être jugé séance tenante peut obtenir du tribunal le renvoi à une prochaine audience, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines ou, si l'une des peines encourues est supérieure à sept ans d'emprisonnement, deux mois. Un tel renvoi est de nature à permettre à l'intéressé de préparer sa défense, sur chacune des affaires objets du regroupement. D'autre part, en application de l'article 397-6 du code de procédure pénale, le regroupement ne peut concerner des délits exclus du champ des procédures de convocation par procès-verbal ou comparution immédiate prévues aux articles 394 à 396 du même code. En outre, en cas de comparution immédiate, ne peuvent être regroupées les autres poursuites relatives à des délits insusceptibles, en vertu de l'article 395 du même code, de faire l'objet d'une telle procédure.
Toutefois, dans le cas d'une telle comparution immédiate, ce regroupement peut avoir pour effet de diminuer le temps restant à courir avant la date des audiences initialement prévues pour chacune des poursuites faisant l'objet de ce regroupement. Si le prévenu peut, en vertu de l'article 397-1 du code de procédure pénale, refuser d'être jugé immédiatement et obtenir un renvoi de l'audience dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, en revanche le tribunal peut, sur le fondement de l'article 397-3 du même code, le placer en détention provisoire. Ainsi, un prévenu susceptible d'accepter d'être jugé immédiatement pour l'infraction qui justifie initialement son renvoi en comparution immédiate pourrait être conduit, par l'effet du regroupement de plusieurs poursuites, à être placé en détention provisoire pour des motifs liés à l'affaire qui a donné lieu à la comparution immédiate, alors que son refus d'être jugé séance tenante tient à sa volonté de disposer de suffisamment de temps pour terminer de préparer sa défense sur les affaires pour lesquelles il avait été initialement renvoyé devant le tribunal correctionnel dans des délais plus longs et pour lesquelles, le cas échéant, il avait déjà pris des dispositions. Les dispositions contestées ne sauraient dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, priver le tribunal correctionnel, dans ce cas, de la possibilité de renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n'apparaissent pas au tribunal en l'état d'être jugées.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable et, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.7. Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
- 4.23.9.7.2. Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause
4.23.9.7.2.1. Amende forfaitaire
Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
Les dispositions contestées ont pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais d'une amende forfaitaire délictuelle ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle. Si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, s'appliquer à des délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Sous cette réserve, et dès lors que le législateur a prévu que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles, le grief tiré de la méconnaissance de ce dernier principe doit être écarté.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.7. Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
- 4.23.9.7.2. Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause
4.23.9.7.2.4. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Les dispositions contestées se bornent à élever à trois ans le quantum des peines d'emprisonnement susceptibles d'être proposées dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles ne remettent pas en cause les garanties prévues par le législateur dans le cadre de cette procédure, que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 . Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement doivent être écartés.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.7. Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
4.23.9.7.3. Mesures susceptibles d'être prises en cas de renvoi devant une juridiction de jugement
Dispositions permettant au juge de maintenir sous assignation à résidence avec surveillance électronique une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. En décidant du maintien de cette mesure dans ce cas, le juge entend s'assurer de sa représentation en vue du jugement ou éviter certains troubles. Cette justification de la mesure est susceptible de se prolonger tout le temps restant à courir jusqu'au jugement. Par ailleurs, l'article 142-7 du code de procédure pénale prévoit que la durée de la mesure décidée par le juge ne peut dépasser deux ans et qu'il doit être tenu compte du temps déjà passé sous l'empire d'une telle assignation à résidence pendant l'instruction. Enfin, l'intéressé peut à tout moment demander la mainlevée de la mesure. Absence de méconnaissance des droits de la défense.
En supprimant l'obligation de l'accord de l'intéressé pour le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l'extraction de la personne placée en détention provisoire. Toutefois, le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle peut être imposé à l'intéressé lorsqu'il doit être entendu en vue de la prolongation de sa détention, y compris lorsque ce recours n'est pas justifié par des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion. Dès lors, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une procédure de détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. Censure.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
4.23.9.8. Phase de jugement et prononcé des peines
Dispositions étendant le champ d'application de la procédure de jugement à juge unique par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels.
D'une part, ne peuvent être jugées à juge unique que des infractions punies d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Si ce seuil s'apprécie indépendamment des aggravations de peine dans les cas de récidive ou dans ceux prévus par les articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, en vertu du dernier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Les mêmes limitations s'appliquent, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code, pour la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique.
D'autre part, en application du troisième alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, le juge unique peut décider d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée. Il en est de même, pour la chambre des appels correctionnels, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code. Par ailleurs, ni le tribunal correctionnel ni la chambre des appels correctionnels ne peuvent siéger à juge unique si le prévenu est placé en détention provisoire, s'il fait ou a fait l'objet d'une comparution immédiate ou s'il est également poursuivi pour des délits connexes à d'autres délits insusceptibles de relever de cette procédure de juge unique. Si le législateur a par ailleurs prévu que l'affaire soit examinée de plein droit dans une formation collégiale, à la demande du prévenu, il a limité cette faculté au cas où ce dernier a formé sa demande dans l'acte d'appel, lequel ne peut être interjeté que dans les dix jours en vertu de l'article 498 du code de procédure pénale. En limitant ainsi les conditions de l'accès à une formation collégiale en appel correctionnel, le législateur a, compte tenu du quantum des peines d'emprisonnement susceptibles d'être prononcées, porté une atteinte excessive à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Les mots « , dans l'acte d'appel, » figurant au deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 62 de la loi déférée sont contraires à la Constitution.
Il résulte de ce qui précède que, pour le reste, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences résultant de la garantie des droits doivent être écartés.
Dispositions étendant le champ d'application du recours à la procédure de l'ordonnance pénale. Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé au considérant 81 de sa décision n° 2002-461du 29 août 2002, les dispositions des articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel. Ainsi, l'extension du champ d'application de cette procédure aux délits jugés à juge unique, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes, ne méconnaît pas les droits de la défense.
L'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. Loin de porter atteinte aux droits de la défense, la faculté qui lui est conférée par les dispositions contestées d'interrompre un témoin et de l'interroger sans attendre la fin de sa déposition, si la clarté et le bon déroulement des débats le requièrent, en assure l'effectivité. Rejet du grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
4.23.9.9. Application des peines
Le fait que, pour se prononcer sur les requêtes en confusion de peines, la juridiction statue à juge unique ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit à un procès équitable. En tout état de cause, si la complexité du dossier le justifie, le magistrat peut décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de ce dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
4.27. PROTECTION DE L'INTÉRÊT SUPERIEUR DE L'ENFANT
Si les dispositions contestées suppriment l'obligation d'une tentative de conciliation, avant l'instance judiciaire, dans les procédures de divorce autre que par consentement mutuel, il ressort de l'article 254 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la période courant de l'introduction de la demande en divorce jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. En outre, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale par les deux parents séparés, l'article 373-2-6 du même code lui confie le soin de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Par ailleurs, l'article 371-1 du même code, qui définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, impose aux parents d'associer l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Enfin, en application de l'article 388-1 du même code, tout mineur capable de discernement peut être entendu par un juge, dans toute procédure le concernant. Ainsi, la suppression de l'obligation de tenir une audience de conciliation ne prive pas de garanties légales les exigences résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Rejet du grief.
Les dispositions contestées modifient l'article 373-2 du code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, qui prévoit notamment que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Un troisième alinéa y est ajouté, prévoyant que, à cette fin, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ces dispositions visent à assurer l'effectivité des décisions judiciaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Elles mettent ainsi en œuvre le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elles ne portent ainsi pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.5. Droit pénal et procédure pénale
5.1.4.5.4. Régime d'individualisation des peines
En imposant des montants minimums pour les amendes prononcées par le juge lorsque le délit poursuivi a fait l'objet à l'origine d'une procédure d'amende forfaitaire, le législateur a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective de certains délits, retenu un dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires.
Toutefois, il résulte de ces dispositions que deux personnes ayant commis la même infraction sont susceptibles d'être soumises à une règle différente quant au minimum de la peine d'amende applicable selon que l'autorité de poursuite aura choisi de prononcer une amende forfaitaire, qui a pour conséquence d'imposer un tel minimum, ou qu'elle aura choisi une autre voie de poursuite, qui laisse le juge libre de fixer la peine en considération des circonstances propres à chaque espèce. Cette différence de traitement est d'autant plus importante que le montant de l'amende forfaitaire est élevé. Dès lors, les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale, s'appliquer à des délits dont le montant de l'amende forfaitaire est supérieur à la moitié du plafond prévu en matière d'amendes forfaitaires délictuelles par le premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.5. Droit pénal et procédure pénale
5.1.4.5.9. Garde à vue
L'article 706-112-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'une personne gardée à vue fait l'objet d'une mesure de protection juridique, son tuteur ou curateur doit en être avisé. Si la personne gardée à vue n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le tuteur ou le curateur peut demander la désignation d'un avocat ou la réalisation d'un examen médical. En ne prévoyant pas un tel régime pour des personnes ne bénéficiant pas d'une protection juridique, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Dès lors, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.5. Droit pénal et procédure pénale
5.1.4.5.10. Entrée en vigueur d'une nouvelle garantie procédurale
En application de l'article 802-2 du code de procédure pénale, toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du code de procédure pénale et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation. En prévoyant que ces dispositions s'appliquent uniquement aux perquisitions et visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la loi déférée, le législateur a instauré une différence de traitement qui repose sur une différence de situation et est en rapport avec l'objet de la lo
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
- 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
5.2.2.2.1. Règles de compétence
Les dispositions contestées donnent compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné pour connaître des demandes d'injonction de payer.
Le traitement centralisé des demandes d'injonction de payer peut, en fonction du lieu de résidence des justiciables, conduire à un éloignement géographique entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de son affaire.
En premier lieu, en donnant compétence à un seul tribunal de grande instance pour connaître de l'ensemble des demandes d'injonction de payer, le législateur a entendu décharger les autres juridictions d'un contentieux de masse et en faciliter le traitement. Il a ainsi poursuivi un objectif de bonne administration de la justice. En deuxième lieu, d'une part, la procédure de délivrance d'une injonction de payer est exclusivement écrite et non contradictoire. En outre, les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée. Elles peuvent l'être sur support papier pour les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire. D'autre part, si l'injonction de payer délivrée dans les conditions évoquées ci-dessus peut faire l'objet d'une opposition de la personne à l'encontre de laquelle elle a été prononcée par déclaration au greffe, cette opposition peut également être formée par courrier recommandé. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient que l'instruction, l'audience et le jugement de cette opposition relèvent de la compétence du tribunal de grande instance territorialement compétent déterminé en fonction du lieu de résidence du débiteur poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
- 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
5.2.2.2.3. Equilibre des droits des parties dans la procédure
En prévoyant que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe figurant dans les décisions de justice mises à disposition du public par voie électronique ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées, le législateur a entendu éviter qu'une telle réutilisation permette, par des traitements de données à caractère personnel, de réaliser un profilage des professionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvant conduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice. Ces dispositions n'instaurent ainsi aucune distinction injustifiée entre les justiciables et ne portent pas d'atteinte contraire au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées subordonnent à une tentative de règlement amiable la recevabilité de certaines demandes en matière civile.
En instaurant la condition de recevabilité contestée, le législateur, qui a entendu réduire le nombre des litiges soumis au juge, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. En appliquant cette condition aux litiges tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatifs à des conflits de voisinage d'une difficulté limitée, le législateur a retenu les litiges dont il a estimé qu'ils se prêtent particulièrement à un règlement amiable. Ce faisant, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables. Par ailleurs, il a assuré aux justiciables des garanties égales.
Les dispositons contestées se bornent à offrir à certains services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, la possibilité d'une certification délivrée par un organisme accrédité. Elles n'imposent aucune obligation aux justiciables dans le choix du service auquel il doit être recouru pour la tentative de règlement amiable des litiges qu'ils sont, le cas échéant, contraints de mener avant la saisine du juge. Elles n'ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de limiter l'accès au juge et ne créent aucune différence de traitement entre les justiciables. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
- 5.2.2.3. Égalité des prévenus et droits de la partie civile
- 5.2.2.3.4. Alternatives aux poursuites
5.2.2.3.4.1. Amende forfaitaire
Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique.
Les dispositions contestées ont pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais d'une amende forfaitaire délictuelle ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle. Si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, s'appliquer à des délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Sous cette réserve, et dès lors que le législateur a prévu que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles, le grief tiré de la méconnaissance de ce dernier principe doit être écarté.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
- 5.2.2.3. Égalité des prévenus et droits de la partie civile
- 5.2.2.3.4. Alternatives aux poursuites
5.2.2.3.4.2. Composition pénale
Disposition supprimant l'obligation d'homologation de certaines compositions pénales par le juge. En vertu du trentième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Dès lors, la suppression de la validation par un juge de la proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République a pour conséquence de rendre possible, sur la seule décision de l'autorité de poursuite et avec l'accord de l'auteur du délit, l'extinction de l'action publique par l'exécution de cette composition. Toutefois, le législateur a limité le recours à une telle procédure de composition pénale sans validation d'un juge aux seuls délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et aux propositions de peine portant soit sur une amende de composition n'excédant pas le plafond des amendes contraventionnelles, soit sur la remise d'une chose dont la valeur ne dépasse pas ce même montant. Compte tenu des seuils ainsi retenus, qui ne sauraient être aggravés et satisfont à l'exigence, énoncée au paragraphe 252 de la même décision, selon laquelle "si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant", les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
- 5.2.3. Juridictions
- 5.2.3.1. Composition et compétence des juridictions
5.2.3.1.7. Participation de magistrats non professionnels
Dispositions prévoyant qu'un des deux assesseurs de la cour d'assises est un magistrat honoraire exerçant des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
Si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires. Or, en vertu de l'article 41-28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de la même ordonnance, qui sont susceptibles d'exercer les fonctions d'assesseurs en cour d'assises sont soumis au statut de la magistrature. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.3. ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC
5.3.1. Égalité devant les services publics
Les dispositions contestées, qui se bornent à permettre la délégation de la délivrance des apostilles, n'instituent aucune différence de traitement. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
10.3.5.1.1. Droit d'amendement du Gouvernement
Saisi d'un grief de procédure à propos de dispositions nouvelles introduites à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du Gouvernement, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions n'ont, ni en raison de leur nombre, ni en raison de leur objet, porté atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Aucune disposition constitutionnelle ne fait obstacle à ce que des amendements puissent, comme lors de la discussion de la loi déférée, être déposés devant la seconde assemblée saisie, y compris peu de temps avant la réunion de la commission mixte paritaire, dès lors qu'ils respectent les règles de recevabilité des amendements.
L'article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 n'imposent la présentation d'une étude d'impact, la consultation du Conseil d'État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait méconnu ces exigences procédurales en exerçant le droit d'amendement qu'il tient du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
10.3.5.1.2. Droit d'amendement des parlementaires
Saisi d'un grief de procédure, le Conseil constitutionnel juge que les délais retenus en l'espèce à l'Assemblée nationale pour le dépôt des amendements au projet de loi et pour l'examen de ce texte n'ont pas fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement, ni altéré la clarté et la sincérité des débats.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.2. Recevabilité
- 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
10.3.5.2.5.2. Existence d'un lien indirect avec le texte en discussion
Introduites en première lecture, des dispositions étendant les pouvoirs des services du renseignement de sécurité pénitentiaire ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, qui comportait des dispositions relatives à l'exécution des peines, permettant notamment à l'administration pénitentiaire d'octroyer des permissions de sortir aux condamnés. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.2. Recevabilité
- 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
10.3.5.2.5.4. Absence de lien indirect
Introduites en première lecture, les dispositions des articles 18 et 21, qui respectivement permettent aux huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d'habitation et assouplissent les conditions d'exemption d'une démission d'office des officiers publics ou ministériels, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Censure.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.5. Droit d'amendement
- 10.3.5.2. Recevabilité
- 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
10.3.5.2.5.5. Exercice du contrôle de recevabilité par les assemblées parlementaires
Si certaines décisions d'irrecevabilité prononcées sur le fondement du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution selon lequel « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », ont été contestées lors des débats à l'Assemblée nationale, il ne résulte pas des travaux parlementaires que les amendements déposés par les députés appartenant à des groupes d'opposition aient fait l'objet d'un traitement différent des autres amendements. Au demeurant, des amendements du Gouvernement et de députés du groupe majoritaire ont été déclarés irrecevables, en commission et en séance, sur le même fondement. En outre, aucune exigence constitutionnelle n'impose la motivation des décisions d'irrecevabilité prononcées à ce titre par les instances parlementaires, pas davantage que l'existence d'un recours au sein de l'assemblée en cause. Ni le droit d'amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire n'ont ainsi été méconnus.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.8. Lectures successives et promulgation
10.3.8.1. Urgence et procédure accélérée
Saisi d'un grief de procédure, le Conseil constitutionnel juge que, en l'espèce, la procédure accélérée a été régulièrement engagée et n'a pas eu pour effet de priver les sénateurs de leurs prérogatives, dès lors qu'ils ont pu, après l'échec de la commission mixte paritaire, délibérer et exercer leur droit d'amendement en nouvelle lecture. Les articles 44 et 45 de la Constitution n'ont ainsi pas été méconnus. L'engagement de la procédure accélérée n'a pas eu non plus pour effet de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.10. Qualité de la loi
10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires
Saisi d'un grief de procédure à propos de dispositions nouvelles introduites à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du Gouvernement, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions n'ont, ni en raison de leur nombre, ni en raison de leur objet, porté atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
L'article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 n'imposent la présentation d'une étude d'impact, la consultation du Conseil d'État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait méconnu ces exigences procédurales en exerçant le droit d'amendement qu'il tient du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution.
Saisi d'un grief de procédure, le Conseil constitutionnel juge que les délais retenus en l'espèce à l'Assemblée nationale pour le dépôt des amendements au projet de loi et pour l'examen de ce texte n'ont pas fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement, ni altéré la clarté et la sincérité des débats.
Si certaines décisions d'irrecevabilité prononcées sur le fondement du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution selon lequel « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », ont été contestées lors des débats à l'Assemblée nationale, il ne résulte pas des travaux parlementaires que les amendements déposés par les députés appartenant à des groupes d'opposition aient fait l'objet d'un traitement différent des autres amendements. Au demeurant, des amendements du Gouvernement et de députés du groupe majoritaire ont été déclarés irrecevables, en commission et en séance, sur le même fondement. En outre, aucune exigence constitutionnelle n'impose la motivation des décisions d'irrecevabilité prononcées à ce titre par les instances parlementaires, pas davantage que l'existence d'un recours au sein de l'assemblée en cause. Ni le droit d'amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire n'ont ainsi été méconnus.
Saisi d'un grief de procédure, le Conseil constitutionnel juge que, en l'espèce, la procédure accélérée a été régulièrement engagée et n'a pas eu pour effet de priver les sénateurs de leurs prérogatives, dès lors qu'ils ont pu, après l'échec de la commission mixte paritaire, délibérer et exercer leur droit d'amendement en nouvelle lecture. Les articles 44 et 45 de la Constitution n'ont ainsi pas été méconnus. L'engagement de la procédure accélérée n'a pas eu non plus pour effet de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.10. Qualité de la loi
10.3.10.3. Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)
Les deux critères retenus par le législateur pour autoriser le pouvoir réglementaire à spécialiser, au sein d'un département, certaines juridictions civiles ou pénales sont celui du volume des affaires concernées et celui de la technicité des matières en cause. En retenant le premier, le législateur a entendu, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, permettre que des contentieux représentant un faible volume d'activité par juridiction puissent être regroupés au sein d'une seule juridiction départementale. En retenant le second critère, le législateur a entendu, au nom du même objectif, favoriser, pour des contentieux techniques appelant des compétences particulières, la spécialisation au sein d'une même juridiction des magistrats chargés de les juger. Par ailleurs, le législateur a prévu que la spécialisation contentieuse en matière pénale ne pourrait porter sur toutes les infractions jugées à juge unique et a précisé celles devant être écartées. En retenant ainsi de tels critères objectifs et rationnels, qui ne sont pas inintelligibles, pour déterminer les cas dans lesquels une spécialisation contentieuse départementale peut être prévue par le pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Il en va de même s'agissant des dispositions analogues relatives à l'expérimentation de la spécialisation des cours d'appels au sein d'une même région.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
- 11.4.4. Effets de la saisine
11.4.4.1. Principe de l'effet dévolutif de la saisine
Saisi de griefs, tirés de la méconnaissance des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, adressés à un article réécrivant l'article 252 du code civil, en ce qu'il ne prévoit plus de phase de tentative de conciliation des époux dans la procédure de divorce sans consentement mutuel, le Conseil constitutionnel écarte ces griefs. Dès lors que les requérants ne critiquaient que cette suppression, qui découlait mécaniquement de la réécriture de l'article 252 du code civil, mais était sans lien avec les dispositions s'y substituant (l'article 252 régissant désormais le contenu de la demande introductive d'instance), lesquelles n'étaient pas contestées, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité du nouvel article 252 du code civil, ni dans les motifs ni dans le dispositif de sa décision.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
- 11.4.4. Effets de la saisine
11.4.4.2. Applications
Censure d'office de cavaliers législatifs (exemples).
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
- 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
11.5.2.1. Griefs inopérants (exemples)
Les dispositions contestées prévoient que certains actes de notoriété sont désormais délivrés par un notaire, et non plus par un juge du tribunal d'instance. Le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égal accès au service public de la justice en rendant payante la délivrance des actes de notoriété est inopérant pour contester le transfert à un officier public ministériel de la délivrance d'un acte de notoriété.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
- 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
11.5.2.2. Griefs manquant en fait (exemples)
Contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'instaurer la possibilité pour le procureur de la République de proposer au juge d'instruction un renvoi de l'affaire aux fins de la mise en œuvre d'une telle procédure, laquelle résulte de la rédaction en vigueur de l'article 180-1 du code de procédure pénale. Les dispositions contestées, qui ajoutent un paragraphe à cet article 180-1, se bornent à préciser les conditions dans lesquelles cette proposition est formulée. Le grief manque donc en fait.
Disposition qui rend applicables aux personnes morales les procédures de composition pénale portant sur une amende de composition et l'indemnisation de la victime. Si les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent le fait que cette extension contreviendrait, par l'affaiblissement de la répression qui en résulterait, à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, le grief manque en fait dans la mesure où l'extension du champ d'application de la procédure de composition pénale contestée n'a pas d'incidence sur la possibilité de poursuivre les délits réprimant la fraude fiscale devant une juridiction de jugement.
Si les chambres de proximité du tribunal judiciaire peuvent se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires, relevant du tribunal judiciaire, par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, cette attribution de compétences s'exerce exclusivement dans la limite de leur ressort et est insusceptible de remettre en cause les compétences qui leur sont attribuées par décret. Par conséquent, la disposition contestée a seulement pour effet de permettre aux chefs de cour de prévoir que des affaires relevant normalement du siège du tribunal judiciaire et intéressant les justiciables situés dans le ressort d'une chambre de proximité de ce tribunal soient traitées au sein de cette chambre. Le grief selon lequel il en résulterait un éloignement plus important entre le justiciable et la juridiction manque donc en fait.
Les requérants soutiennent que l'article contesté méconnaîtrait l'égalité devant la loi et le droit à un procès équitable au motif qu'il donnerait un effet suspensif à l'appel d'une ordonnance enjoignant la communication d'une pièce couverte par le secret des affaires. Toutefois, la disposition conférant un tel effet est en réalité supprimée. Le grief manque donc en fait.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
- 11.5.3. Cas des lois promulguées
11.5.3.2. Exception : admission conditionnelle du contrôle
La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les 1° et 4° du paragraphe V de l'article 58 de la loi déférée modifient, respectivement, le premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale, lequel prévoit que l'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle établie par un agent verbalisateur, et l'article 495-21 du même code, lequel fixe les conditions dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du juge sur la peine est lié par le fait que, préalablement au jugement, le délit a fait l'objet d'une amende forfaitaire. Le Conseil constitutionnel, qui soulève d'office le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, examine la conformité à la Constitution de chacune de ces dispositions.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
11.8.9. Absence de décision sur la conformité à la Constitution
Saisi de griefs, tirés de la méconnaissance des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, adressés à un article réécrivant l'article 252 du code civil, en ce qu'il ne prévoit plus de phase de tentative de conciliation des époux dans la procédure de divorce sans consentement mutuel, le Conseil constitutionnel écarte ces griefs. Dès lors que les requérants ne critiquaient que cette suppression, qui découlait mécaniquement de la réécriture de l'article 252 du code civil, mais était sans lien avec les dispositions s'y substituant (l'article 252 régissant désormais le contenu de la demande introductive d'instance), lesquelles n'étaient pas contestées, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité du nouvel article 252 du code civil, ni dans les motifs ni dans le dispositif de sa décision.
Saisi de nombreuses dispositions modifiant le régime des majeurs protégés contre lesquelles étaient dirigés des griefs non étayés et tirés de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté individuelle, le Conseil écarte les griefs mais ne déclare pas les dispositions conformes à la Constitution.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
- 12.1.2.1. Principe
12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire
Les dispositions contestées ont pour objet de confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette modification, en fonction d'un barème national, peut porter sur une contribution qui a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle ou d'une convention de divorce par consentement mutuel ou de certaines décisions d'un organisme débiteur des prestations familiales.
Les caisses d'allocations familiales sont des personnes privées en charge d'une mission de service public. Or, les dispositions contestées leur donnent compétence pour réviser le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ont fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire ou d'une convention homologuée par elle. Si cette révision doit respecter un barème national, les caisses d'allocations familiales doivent se livrer, à cette occasion, à une appréciation de l'évolution des ressources des parents et des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement. En outre, en l'absence de production par un parent des renseignements et documents requis, elles peuvent moduler forfaitairement le montant de la contribution. De plus, en application de l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus de verser l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et peuvent être ainsi intéressés à la détermination du montant des contributions.
Par conséquent, et alors même que les décisions de révision prises par les caisses pourraient faire l'objet d'un recours devant le juge aux affaires familiales, le législateur a autorisé une personne privée en charge d'un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
- 12.1.2.1. Principe
12.1.2.1.2. Juridiction administrative
Les dispositions contestées élargissent les attributions pouvant être confiées à des magistrats administratifs honoraires.
Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.
Il suit de là que les fonctions de magistrat de l'ordre administratif doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent y consacrer leur vie professionnelle. Ces principes ne font pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées aux magistrats administratifs en activité puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser une telle carrière à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire aux principes d'indépendance et d'impartialité. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats, sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.
En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 35 que l'extension des fonctions pouvant être exercées par les magistrats administratifs honoraires, s'accompagne de la soumission de ces magistrats aux mêmes obligations et garanties statutaires d'indépendance et d'impartialité que celles applicables aux magistrats en activité. Par ailleurs, il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats administratifs honoraires qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire. Enfin, d'une part, s'il est prévu que seules les sanctions disciplinaires de blâme, d'avertissement et de cessation des fonctions peuvent être infligés aux magistrats administratifs honoraires, cette restriction du pouvoir disciplinaire est imposée par l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions. D'autre part, si les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, c'est à la condition que celle-ci ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions.
En second lieu, en prévoyant que les magistrats administratifs honoraires ne peuvent être désignés pour exercer des fonctions de rapporteur en formation collégiale que dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement, le législateur a garanti que les fonctions exercées par des magistrats honoraires ne représentent qu'une part limitée de celles normalement réservées à des magistrats en activité.
Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes d'indépendance et d'impartialité.
Les dispositions contestées ont pour objet de restreindre les incompatibilités des magistrats administratifs avec des fonctions administratives antérieures. Elles permettent à un magistrat administratif ayant exercé les fonctions de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État ou de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale, autre que celle de directeur général des services d'une collectivité de plus de 100 000 habitants dans le ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, d'être nommé membre de ce tribunal ou de cette cour. Or, compte tenu de la nature de ces fonctions et de celle du contentieux dont ont à connaître les tribunaux et cours précités, en supprimant de tels cas d'incompatibilité sans prévoir de condition de délai après l'exercice des fonctions administratives en cause, le législateur a méconnu les principes d'indépendance et d'impartialité.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
- 12.1.2.2. Applications
12.1.2.2.1. Séparation des pouvoirs
L'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative. L'agent qui établit l'amende forfaitaire délictuelle agit, en vertu des articles 12 et 39-3 du code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République et conformément aux instructions générales ou particulières qu'il lui délivre. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs doit être écarté.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
- 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
- 12.1.3. Droit au recours juridictionnel
12.1.3.3. Application à la procédure judiciaire
L'article contesté subordonne à une tentative de règlement amiable préalable la recevabilité de certaines demandes en matière civile.
Toutefois, d'une part, il circonscrit cette condition de recevabilité aux demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage. D'autre part, les parties peuvent librement choisir entre les différents modes de règlement amiable que constituent la médiation, la procédure participative et la conciliation par un conciliateur de justice, laquelle est gratuite. Enfin, le législateur a prévu que cette condition de recevabilité n'est pas opposable lorsque l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime. Au titre d'un tel motif, le législateur a expressément prévu l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. Cependant, s'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. Sous cette réserve, et compte tenu des garanties qui précèdent, le grief tiré d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
Les dispositions contestées prévoient que, devant le tribunal de grande instance, les parties peuvent être dispensées, dans certaines matières, en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige, de la représentation obligatoire par un avocat et être représentées par leur conjoint, leur concubin, certains de leurs parents ou des personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
La représentation obligatoire par un avocat devant la juridiction a pour objet d'assurer une bonne administration de la justice. Toutefois, en fonction de l'objet du litige, elle est susceptible de présenter un coût pour le justiciable non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant des conséquences sur l'exercice du recours.
En prévoyant que les litiges relatifs à certaines matières peuvent être dispensés de la représentation par un avocat en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige, le législateur a entendu éviter que, pour des litiges de faible montant ou des contentieux de protection et d'assistance ou présentant une faible technicité juridique, le justiciable soit dissuadé de saisir le juge. Ce faisant, le législateur qui n'a pas méconnu sa compétence, s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Il n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.
Les dispositions contestées donnent compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné pour connaître des demandes d'injonction de payer.
Le traitement centralisé des demandes d'injonction de payer peut, en fonction du lieu de résidence des justiciables, conduire à un éloignement géographique entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de son affaire.
En premier lieu, en donnant compétence à un seul tribunal de grande instance pour connaître de l'ensemble des demandes d'injonction de payer, le législateur a entendu décharger les autres juridictions d'un contentieux de masse et en faciliter le traitement. Il a ainsi poursuivi un objectif de bonne administration de la justice. En deuxième lieu, d'une part, la procédure de délivrance d'une injonction de payer est exclusivement écrite et non contradictoire. En outre, les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée. Elles peuvent l'être sur support papier pour les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire. D'autre part, si l'injonction de payer délivrée dans les conditions évoquées ci-dessus peut faire l'objet d'une opposition de la personne à l'encontre de laquelle elle a été prononcée par déclaration au greffe, cette opposition peut également être formée par courrier recommandé. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient que l'instruction, l'audience et le jugement de cette opposition relèvent de la compétence du tribunal de grande instance territorialement compétent déterminé en fonction du lieu de résidence du débiteur poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au recours juridictionnel effectif.
- 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
12.6. CONTROLE AU REGARD DE LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Les dispositions contestées créent un parquet national antiterroriste. Il est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République antiterroriste.
En premier lieu, la compétence du procureur de la République antiterroriste pour la poursuite des actes de terrorisme est concurrente de celles des parquets territorialement compétents. En second lieu, d'une part, en application de l'article L. 213-12 du code de l'organisation judiciaire, dans certains tribunaux de grande instance, un magistrat du ministère public est chargé notamment d'informer le procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part et de l'état de la menace terroriste dans son ressort. D'autre part, en application de l'article L. 217-5 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste apparaît indispensable, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris. Enfin, conformément à l'article 706-17-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions de terrorisme dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
Il en résulte que, si le législateur a créé un procureur de la République doté d'une compétence spécifique, il a en tout état de cause prévu des garanties afin de permettre une coordination et une collaboration entre celui-ci et les autres procureurs de la République. Absence de méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.19. JUSTICE
- 16.19.5. Modes alternatifs de règlement des litiges
16.19.5.1. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècke
L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 subordonne la recevabilité de certaines demandes en matière civile à une tentative de règlement amiable préalable exceptée lorsque l'absence de recours à cette tentative est justifiée par un motif légitime qui peut être l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. S'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. Sous cette réserve, et compte tenu des garanties qui précèdent, le grief tiré d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est écarté.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
- 16.22.1. Code de procédure pénale
16.22.1.9. Article 393 (défèrement devant le procureur de la République)
La possibilité reconnue au procureur de la République, par l'article 393 du code de procédure pénale, de regrouper à la même audience de précédentes poursuites pour lesquelles une personne a été renvoyée devant un même tribunal, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, priver le tribunal correctionnel, lorsqu'un prévenu accepte d'être jugé en comparution immédiate pour l'affaire qui justifie cette comparution immédiate, mais qu'il souhaite disposer de plus de temps pour préparer sa défense, s'agissant des affaires pour lesquelles il avait initialement été renvoyé devant le tribunal correctionnel dans des délais plus longs, de la possibilité de renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n'apparaissent pas au tribunal en l'état d'être jugées.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
- 16.22.1. Code de procédure pénale
16.22.1.23. Article 802-2
En application de l'article 802-2 du code de procédure pénale, toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du code de procédure pénale et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation. Or, conformément aux articles 76, 706-89 et 706-90 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins d'autoriser une perquisition ou une visite domiciliaire. Toutefois, lorsque la décision contestée en application de l'article 802-2 a été ordonnée par un juge des libertés et de la détention, ce juge ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision. Sous cette réserve, les mots « juge des libertés et de la détention » figurant au premier alinéa de l'article 802-2 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas le principe d'impartialité des juridictions.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
- 16.22.1. Code de procédure pénale
16.22.1.24. Article 80-5 alinéa premier
Pour les actes d'enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par le premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
- 16.22.1. Code de procédure pénale
16.22.1.25. Article 495-17 et suivants (amende forfaitaire délictuelle)
Si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à l'amende forfaitaire délictuelle pour éteindre l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant. Dès lors, le premier alinéa de l'article 495-7 du code de procédure pénale ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, s'appliquer à des délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Sous cette réserve, et dès lors que le législateur a prévu que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles, le grief tiré de la méconnaissance de ce dernier principe doit être écarté.
En imposant des montants minimums pour les amendes prononcées par le juge lorsque le délit poursuivi a fait l'objet à l'origine d'une procédure d'amende forfaitaire, le législateur a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective de certains délits, retenu un dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires.
Toutefois, il résulte de ces dispositions que deux personnes ayant commis la même infraction sont susceptibles d'être soumises à une règle différente quant au minimum de la peine d'amende applicable selon que l'autorité de poursuite aura choisi de prononcer une amende forfaitaire, qui a pour conséquence d'imposer un tel minimum, ou qu'elle aura choisi une autre voie de poursuite, qui laisse le juge libre de fixer la peine en considération des circonstances propres à chaque espèce. Cette différence de traitement est d'autant plus importante que le montant de l'amende forfaitaire est élevé. Dès lors, les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale, s'appliquer à des délits dont le montant de l'amende forfaitaire est supérieur à la moitié du plafond prévu en matière d'amendes forfaitaires délictuelles par le premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale.
Le Conseil prononce également la même réserve, sur le fondement du principe d'individualisation des peines.