Décision

Décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017

M. Antoine L. [Saisine d'office du juge de l'application des peines]
Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 août 2017 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2154 du 9 août 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Antoine L. par Me Eugène Bangoura, avocat au barreau de Bourges. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-671 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-4 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Bangoura, enregistrées le 5 septembre 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 5 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Bangoura, pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 octobre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'une procédure consécutive à la saisine d'office d'un juge de l'application des peines en 2016. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 712-4 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants ».

3. Le requérant soutient que les dispositions contestées, en ce qu'elles permettent au juge de l'application des peines de se saisir d'office dans le cadre du suivi d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve et, le cas échéant, de révoquer en tout ou partie ce sursis, sont contraires au principe d'impartialité des juridictions et au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « d'office, » figurant à l'article 712-4 du code de procédure pénale.

5. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte un principe d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

6. En premier lieu, une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition. Dans les autres cas, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

7. Les dispositions contestées permettent au juge de l'application des peines, sauf dispositions contraires, de se saisir d'office aux fins d'accorder, modifier, ajourner, retirer ou révoquer par ordonnance ou jugement les mesures relevant de sa compétence. À ce titre, lorsqu'il assure le suivi d'une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, le juge peut notamment ajouter des obligations à respecter dans le cadre du sursis, allonger la durée de la mise à l'épreuve ou révoquer la mesure de sursis, ce qui entraîne l'incarcération de la personne condamnée.

8. Toutefois, en application de l'article 712-1 du code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ce magistrat est ainsi chargé par la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation de suivre la personne condamnée tout le temps de sa peine, en adaptant les modalités d'exécution de celle-ci. Le juge de l'application des peines agit donc dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et met en œuvre, par ses décisions, la peine qu'elle a prononcée.

9. Par conséquent, lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office aux fins de modifier, ajourner, retirer ou révoquer une mesure relevant de sa compétence, il n'introduit pas une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles précitées.

10. En second lieu, la faculté pour un juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité à la condition d'être justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.

11. D'une part, en permettant au juge de l'application des peines de se saisir d'office et de prononcer les mesures adéquates relatives aux modalités d'exécution des peines, le législateur a poursuivi les objectifs de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée. Il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général.

12. D'autre part, en application de l'article 712-6 du code de procédure pénale, les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, pour les décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve. En revanche, en application de l'article 712-8 du même code, les décisions modifiant ou refusant de modifier ces mesures, les obligations en résultant ou les mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines sans débat contradictoire, sauf si le procureur de la République le demande. De la même manière, en application de l'article 712-5 du même code, sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises sans débat contradictoire après le seul avis de la commission de l'application des peines.

13. Dès lors, le juge de l'application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d'une saisine d'office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions doit être écarté.

15. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous cette même réserve, être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 13, les mots « d'office, », figurant à l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 10 novembre 2017.

JORF n°0264 du 11 novembre 2017 texte n° 102
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.671.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 712-4 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « d'office, » figurant à cet article.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, cons. 4, JORF n°0264 du 11 novembre 2017 texte n° 102)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion d'une procédure consécutive à la saisine d'office d'un juge de l'application des peines en 2016. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de cette saisine.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, cons. 1, JORF n°0264 du 11 novembre 2017 texte n° 102)

La question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée à l'occasion d'une procédure consécutive à la saisine d'office d'un juge de l'application des peines en 2016. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de cette saisine.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, JORF n°0264 du 11 novembre 2017 texte n° 102)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.2. Applications
  • 12.1.2.2.2. Saisine et pouvoirs d'office

Les dispositions contestées de l'article 712-4 du code de procédure pénale permettent au juge de l'application des peines, sauf dispositions contraires, de se saisir d'office aux fins d'accorder, modifier, ajourner, retirer ou révoquer par ordonnance ou jugement les mesures relevant de sa compétence. À ce titre, lorsqu'il assure le suivi d'une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, le juge peut notamment ajouter des obligations à respecter dans le cadre du sursis, allonger la durée de la mise à l'épreuve ou révoquer la mesure de sursis, ce qui entraîne l'incarcération de la personne condamnée. Toutefois, en application de l'article 712-1 du code de procédure pénale, il appartient au juge de l'application des peines de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ce magistrat est ainsi chargé par la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation de suivre la personne condamnée tout le temps de sa peine, en adaptant les modalités d'exécution de celle-ci. Le juge de l'application des peines agit donc dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et met en œuvre, par ses décisions, la peine qu'elle a prononcée. Par conséquent, lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office aux fins de modifier, ajourner, retirer ou révoquer une mesure relevant de sa compétence, il n'introduit pas une nouvelle instance au sens et pour l'application du principe d'impartialité garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0264 du 11 novembre 2017 texte n° 102)

Les dispositions contestées de l'article 712-4 du code de procédure pénale permettent au juge de l'application des peines, sauf dispositions contraires, de se saisir d'office aux fins d'accorder, modifier, ajourner, retirer ou révoquer par ordonnance ou jugement les mesures relevant de sa compétence.
D'une part, en permettant au juge de l'application des peines de se saisir d'office et de prononcer les mesures adéquates relatives aux modalités d'exécution des peines, le législateur a poursuivi les objectifs de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée. Il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général. D'autre part, en application de l'article 712-6 du code de procédure pénale, les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, pour les décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve. En revanche, en application de l'article 712-8 du même code, les décisions modifiant ou refusant de modifier ces mesures, les obligations en résultant ou les mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines sans débat contradictoire, sauf si le procureur de la République le demande. De la même manière, en application de l'article 712-5 du même code, sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises sans débat contradictoire après le seul avis de la commission de l'application des peines. Dès lors, le juge de l'application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d'une saisine d'office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations.Sous cette réserve, absence de méconnaissance du principe d'impartialité.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, cons. 10, 11, 12, 13, JORF n°0264 du 11 novembre 2017 texte n° 102)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.22. Article 712-4

Les mots "d'office" figurant à l'article 712-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, ne sauraient, sans méconnaître le principe d'impartialité, permettre au juge de l'application des peines de prononcer une mesure défavorable dans le cadre d'une saisine d'office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations.

(2017-671 QPC, 10 novembre 2017, cons. 13, 14, JORF n°0264 du 11 novembre 2017 texte n° 102)
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