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Décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017 - Décision de renvoi Cass.

M. Antoine L. [Saisine d'office du juge de l'application des peines]
Conformité - réserve

Arrêt n° 2154 du 9 août 2017 (17-90.014) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI : FR : CCASS : 2017 : CR02154

Demandeur : M. Marc X...

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La saisine d'office par le juge de l'application des peines, en application de l'article 712-4 du code de procédure pénale, y compris pour prononcer des mesures défavorables au condamné, est-elle conforme à la Constitution, alors même que cette faculté est susceptible d'être contraire au principe général de la séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d'impartialité de la juridiction ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, le texte susvisé étant susceptible de porter atteinte au principe de la séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d'impartialité en ce qu'il permet au juge de l'application des peines de se saisir d'office aux fins de statuer seul, après débat contradictoire, sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la juridiction de jugement ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Président : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché
Rapporteur : M. Moreau
Avocat général : Mme Moracchini