Décision

Décision n° 2002-3248 AN du 20 mars 2003

A.N., Hauts-de-Seine (3ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2003, la décision, en date du 9 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain de BELLABRE, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription des Hauts de Seine ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. de BELLABRE, enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52.11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52.12 être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le compte de campagne déposé le 6 août 2002 par M. de BELLABRE n'était pas accompagné de toutes les pièces requises et notamment des relevés bancaires nécessaires pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif d'une part importante des dépenses, l'intéressé a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel l'ensemble des pièces manquantes ; que les relevés bancaires produits établissent le paiement effectif du montant total des dépenses ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions, de faire application à M. de BELLABRE de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Alain de BELLABRE inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. de BELLABRE ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003 où siégeaient : MM Yves GUÉNA, président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mme Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5461
Recueil, p. 273
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3248.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Décision de non-lieu à déclaration d'inéligibilité fondée sur la production, pour la première fois devant le conseil constitutionnel, de pièces justificatives qui manquaient au dossier de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

(2002-3248 AN, 20 mars 2003, cons. 2, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5461)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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