Décision

Décision n° 2002-3174 et autres AN du 20 mars 2003

A.N., (Défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts comptables) (décision collective)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu les décisions en date des 2, 18, 19 et 23 décembre 2002, 8, 9, 15, 16, 20 et 27 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-3174, 2002-3314, 2002-3318, 2002-3323, 2002-3324, 2002-3325, 2002-3328, 2002-3337, 2002-3341, 2002-3344, 2002-3350, 2002-3351, 2002-3355, 2002-3357 et 2002-3366, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le défaut de présentation de leur compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :

  • Côte d'Or (2ème circ.) : M. Daniel SKOWRON,
  • Côtes-d'Armor (3ème circ.) : M. Guy LE HELLOCO,
  • Eure (2ème circ.) : M. Eric CALLIAT,
  • Haute-Garonne (2ème circ.) : Mme Marie-Chantal C.,
  • Haute-Garonne (6ème circ.) : M. Philippe MILLON,
  • Indre (2ème circ.) : M. Philippe CAFFIN,
  • Isère (8ème circ.) : M. Alexis BOUCHARD,
  • Loire (2ème circ.) : Mlle Joëlle ALDON,
  • Loire-Atlantique (5ème circ.) : M. Robert LEVILLAIN,
  • Marne (4ème circ.) : M. Michel HERVAULT,
  • Haute-Saône (3ème circ.) : M. Alain GERARD,
  • Saône-et-Loire (3ème circ.) : M. Lionel BESCOUT,
  • Vosges (2ème circ.) : M. Michel PIERRON,
  • Yonne (3ème circ.) : M. Jacques DEHERGNE,
  • Réunion (5ème circ.) : Mme Marie-Rose SEVERIN ;

Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. PIERRON le 3 février 2003, par M. BOUCHARD le 6 février 2003, par M. CALLIAT le 12 février 2003, par M. LE HELLOCO le 13 février 2003, par M. MILLON le 20 février 2003 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ... » ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que les comptes de campagne des candidats susnommés n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de les déclarer inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003 : Mlle Joëlle ALDON, MM. Lionel BESCOUT et Alexis BOUCHARD, Mme Marie-Chantal C., MM. Philippe CAFFIN, Eric CALLIAT, Jacques DEHERGNE, Alain GERARD, Michel HERVAULT, Guy LE HELLOCO, Robert LEVILLAIN, Philippe MILLON et Michel PIERRON, Mme Marie-Rose SEVERIN et M. Daniel SKOWRON.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5460
Recueil, p. 266
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3174.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Déclaration collective d'inéligibilité de 15 candidats n'ayant pas fait présenter leur compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral.

(2002-3174 et autres AN, 20 mars 2003, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5460)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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