Décision

Décision n° 86-999 AN du 8 juillet 1986

A.N., Guadeloupe
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Marcel Esdras, demeurant ruelle Gratien-Patize à Saint-Claude, Guadeloupe, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Ernest Moutoussamy, Edouard Chammougon, remplaçant à l'Assemblée nationale de Mme Lucette Michaux-Chevry, Mme Michaux-Chevry et M. Henri Beaujean, députés, enregistrées les 16 et 23 avril 1986 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 16 mai 1986, et la réponse à ces observations présentée par M. Marcel Esdras, enregistrée le 9 juin 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pendant la campagne électorale préalable aux élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe, des barrages ont été à plusieurs reprises mis en place sur certaines voies en vue de perturber la circulation et des actes de violence ont été commis contre les personnes et les biens, notamment à l'occasion des réunions électorales et pendant les heures précédant immédiatement le scrutin ; que, pour graves et répréhensibles qu'ils aient été, ces incidents, qui ont été provoqués par des groupes étrangers aux candidats en présence et auxquels les forces de l'ordre ont mis fin rapidement, n'ont pas eu pour effet, eu égard tant au nombre d'électeurs qui ont pris part au vote qu'à l'écart de voix séparant les listes en présence, de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote ;

2. Considérant, d'autre part, que la circonstance que, la veille du scrutin, des attaques diffusées par la station Radio Caraïbe Internationale, dont la durée et la teneur exacte n'ont d'ailleurs pas été précisées, auraient été lancées contre un des membres de la liste Union et développement pour la Guadeloupe conduite par M. Esdras n'a pu, compte tenu du nombre de suffrages recueillis par les listes en présence, avoir une influence suffisante pour modifier le sens de l'élection ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouverture tardive de certains bureaux de vote dans les communes de Gosier, de Lamentin et de Trois-Rivières, par suite de l'incendie de documents électoraux dans les locaux municipaux aux premières heures de la matinée ait eu, en l'espèce, pour effet d'empêcher les électeurs de participer au vote ; qu'ainsi, cette circonstance n'a pu avoir d'incidence sur les résultats de l'élection ;

4. Considérant que M. Esdras soutient que des assesseurs et des délégués de liste n'auraient pu être recrutés en nombre suffisant dans certains bureaux de vote, que des bulletins de vote au nom de la liste qu'il conduisait n'auraient pas été mis à la disposition des électeurs dans plusieurs bureaux de vote de certaines communes, enfin que les opérations électorales se seraient déroulées dans la confusion dans la commune des Abymes ; que ces allégations, qui ne sont pas corroborées par les mentions portées aux procès-verbaux, ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre de les tenir pour établies et d'en apprécier l'incidence éventuelle sur la régularité du scrutin et les résultats de l'élection ; qu'elles ne peuvent dés lors être retenues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Esdras doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Marcel Esdras est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 9 juillet 1986, page 8573
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.999.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.1. Violences

Troubles et actes de violence répétés au cours de la campagne électorale. Ces incidents graves et répréhensibles, provoqués par des groupes étrangers aux candidats en présence et interrompus rapidement par les forces de l'ordre. Sans influence déterminante sur l'élection eu égard tant au nombre de votants qu'à l'écart des voix.

(86-999 AN, 08 juillet 1986, cons. 1, Journal officiel du 9 juillet 1986, page 8573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.3. Durée du scrutin

Ouverture tardive de certains bureaux de vote dans trois communes à la suite de l'incendie de documents électoraux dans les locaux municipaux aux premières heures de la matinée du scrutin. Il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient eu une influence sur la participation des électeurs au vote.

(86-999 AN, 08 juillet 1986, cons. 3, Journal officiel du 9 juillet 1986, page 8573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Ouverture tardive de certains bureaux de vote dans trois communes à la suite de l'incendie de documents électoraux dans les locaux municipaux aux premières heures de la matinée du scrutin. Il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient eu une influence sur la participation des électeurs au vote.

(86-999 AN, 08 juillet 1986, cons. 3, Journal officiel du 9 juillet 1986, page 8573)
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