Décision

Décision n° 62-21 L du 4 décembre 1962

Nature juridique des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 modifiant l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers
Législatif

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 novembre 1962 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 modifiant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, aux termes desquelles le premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée du 1er septembre 1948 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu du Ministre de la Construction ou de son délégué l'autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; que le droit au maintien dans les lieux, consacré au profit des locataires et de certains occupants par les articles 11 à 13 de la loi du 1er septembre 1948, modifiée par l'ordonnance du 27 décembre 1958, est au nombre de ces principes ; que notamment ledit article 13 prévoit que locataires et occupants doivent, le cas échéant, être relogés dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet de travaux ;

2. Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 modifiant l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas, dans leur ensemble, de simples modalités d'application de ce principe fondamental mais en fixent les conditions d'exercice, nécessairement liées au droit que locataires et occupants tiennent de l'article 13 précité ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 modifiant le premier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ont un caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 décembre 1962, page 12025
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.21.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.3. Baux

Le droit au maintien dans les lieux consacré par la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers au profit des locataires et de certains occupants est au nombre des principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations relevant du domaine de la loi. Les dispositions qui en fixent les conditions d'exercice et qui ne sont pas de simples modalités d'application d'un principe fondamental relèvent de même du domaine de la loi. Ainsi, ont un caractère législatif les dispositions prévoyant que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu l'autorisation de démolir un immeuble pour en construire un autre plus vaste, étant entendu que locataires et occupants doivent, le cas échéant, être relogés dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet de travaux.

(62-21 L, 04 décembre 1962, cons. 1, 2, Journal officiel du 7 décembre 1962, page 12025)
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