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Opérations électorales

Les opérations de vote

Le scrutin aura lieu dans chaque commune, laquelle, selon le nombre d'électeurs, peut avoir un ou plusieurs bureaux de vote.

Le scrutin est secret et ne dure qu'un seul jour. Il a lieu le dimanche, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain où le scrutin est organisé le samedi, veille du scrutin en métropole.

Les bureaux de vote

Les bureaux de vote sont généralement ouverts de 8 heures à 18 heures, sauf arrêté préfectoral retardant jusqu'à 20 heures la fermeture des bureaux. C'est notamment le cas dans les grandes villes.

Le déroulement des opérations de vote est surveillé par un bureau composé :

  • d'un président qui est :
    • le maire de la commune ;
    • un des adjoints, ou un des conseillers municipaux ;
    • à défaut, désigné par le maire parmi les électeurs de la commune ;
  • de deux assesseurs au moins, désignés :
    • par les candidats parmi les électeurs du département ;
    • si le nombre minimum de deux n'est pas atteint, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents ;
  • d'un secrétaire (qui a voix consultative dans les délibérations du bureau).

En outre, les candidats ont la possibilité de désigner un délégué, qui peut être présent en permanence dans les bureaux de vote, ou habilité à contrôler les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.

Les électeurs n'ont pas le droit de se livrer à des discussions ou à des délibérations dans l'enceinte du bureau de vote.

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Les documents tenus à la disposition des électeurs dans le bureau de vote sont :

  • les bulletins de vote portant les noms des candidats ;
  • les enveloppes dans laquelle sera introduit le bulletin (elles sont d'un modèle opaque, gommée et uniforme pour l'ensemble des bureaux de vote).

En outre, dans chaque département, afin d'informer les citoyens, la préfecture fournit aux bureaux de vote des affiches reproduisant les articles du code électoral relatifs au déroulement du vote.

Le dépouillement du vote

Il a lieu dès la fermeture du bureau de vote. Une fois le scrutin clos, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements, puis au dépouillement.

Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Le dépouillement est fait par des scrutateurs et sous la surveillance des membres du bureau. Ces scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents. Les candidats ont également la possibilité d'en désigner.

Le nombre d'enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d'émargements.

Compte-rendu des opérations de vote

À la fin du dépouillement un procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Figurent notamment au procès-verbal le nom et l'heure de passage du délégué du Conseil constitutionnel, les réclamations des électeurs, celles des délégués des candidats et les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signé par tous les membres du bureau et contresigné par les délégués des candidats.

Le procès-verbal de chaque bureau de vote est transmis immédiatement aux commissions départementales de recensement des votes installées dans les préfectures.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats du bureau de vote sont proclamés en public par le président du bureau de vote et affichés.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être joints au procès-verbal (bulletins nuls et contestés) sont détruits en présence des électeurs.

Machines à voter

Fiche technique sur les machines à voter

L'utilisation des « machines à voter » a été expressément autorisée par le législateur dès 1969. Ce choix a été confirmé en 1988, 1995, 2001, 2004, 2005 et 2006. Les règles prévues en la matière figurent à l'article L. 57-1 du code électoral.

Les modifications successives de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, qui se référaient toutes à cette disposition, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

L'article L. 57-1 du code électoral prévoit que ces machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire notamment aux conditions suivantes :


  • comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
  • permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;

(···)

  • permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
  • ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
  • totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
  • totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
  • ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. des garanties de sincérité et de régularité du scrutin

Les modèles agréés par le ministère de l'intérieur sur la base d'un règlement technique du 17 novembre 2003 publié au Journal officiel du 27 novembre 2003 (édition « Documents administratifs » n° 32) doivent présenter certaines garanties. Ces modèles sont actuellement au nombre de trois.

Si le vote proprement dit est dématérialisé, le contrôle de l'identité des électeurs et leur émargement se déroulent en revanche selon les modalités de droit commun. L'automatisation de ces opérations et le vote à distance sont donc exclus.

Seul le législateur pourrait suspendre l'application des dispositions du code électoral relatives aux machines à voter.

Communiqué du 29 mars 2007

Le Conseil constitutionnel a tenu à rappeler, lors de sa séance du 29 mars 2007, que l'utilisation des machines à voter pour les élections, notamment présidentielles, est autorisée par le législateur depuis 1969.

Ce recours aux machines à voter dans les conditions fixées par l'article L. 57-1 du Code électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Modèles agréés

Contentieux

Diffusion de résultats ou d'indications sur les résultats du scrutin

Des résultats partiels ou des indications sur l'issue du scrutin peuvent-ils être communiqués au public avant la clôture du dernier bureau de vote ?

I) Communication au public de résultats partiels

L'article L. 52-2 du code électoral dispose qu' « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain » et qu'« il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ».

Cet article est applicable à l'élection du Président de la République en vertu du 1er alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Il est destiné à garantir la liberté de vote de chaque citoyen.

En ce qui concerne son application territoriale, il convient de rappeler que les textes sur l'élection présidentielle sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, lequel constitue une seule circonscription électorale, et que tous les électeurs participent à un unique scrutin.

Le résultat de l'élection dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer constitue donc un résultat partiel de l'élection.

Cette circonstance a pour conséquence que n'est pas transposable à l'élection présidentielle, a contrario, la solution adoptée par le Conseil d'Etat qui, à propos d'élections régionales, avait estimé que la diffusion en Guadeloupe, alors que le scrutin n'y était pas clos, des résultats des scrutins organisés le même jour en métropole ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral (Conseil d'État , 12 janvier 2005, n° 266252).

Le fait que le vote ait lieu le samedi, soit la veille du jour du scrutin en métropole, dans les départements et collectivités de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française a des incidences quant à la communication des résultats en dehors de ces zones.

Ainsi, les résultats d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ne peuvent être communiqués au public ni en métropole ni dans un autre département ou collectivité d'outre mer, tant que le dernier bureau de vote n'a pas été fermé sur le territoire de la République.

Aussi la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 novembre 2006 (§ 3.2), qui s'adresse à l'ensemble des services de radiotélévision et pas seulement aux chaînes publiques, a-t-elle demandé « à l'ensemble des services de radio et de télévision de ne pas diffuser de résultats partiels ou définitifs du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote dans le territoire concerné (métropole ou collectivité située en outre-mer). Les services de radio et de télévision diffusant sur le territoire métropolitain s'abstiennent de faire connaître avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, non seulement les résultats métropolitains, mais encore ceux enregistrés dans des collectivités situées en outre-mer ou dans des centres de vote à l'étranger ».

Le CSA a complété ces prescriptions :

  • dans cette même recommandation, en indiquant que « Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote » ;
  • dans une note d'information du 19 avril 2007, en précisant qu'« aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site Internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, soit, pour le premier tour, le dimanche 22 avril à 20 heures et, pour le second tour, le dimanche 6 mai à 20 heures » ;
  • dans cette même note, en soulignant que « cette interdiction de communication s'applique sur l'ensemble du territoire de la République et concerne tant les résultats partiels et définitifs du scrutin en métropole et outre-mer que tout élément faisant état d'estimations ou de tendances ».

Par ailleurs, la circulaire du ministre de l'Intérieur du 15 février 2007 a rappelé que, le Conseil constitutionnel ayant seul qualité pour proclamer les résultats de l'élection présidentielle, « la commission de recensement des votes doit s'abstenir de donner communication des chiffres qu'elle a arrêtés » (§ 5.2.6).

En ce qui concerne les moyens de communication concernés, la loi les énumère de manière large.

Il s'agit de la « voie de la presse » et de « tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Sont ainsi visés la presse écrite, les services de télévision et de radio ainsi que l'Internet.

Est notamment prohibée en métropole, tant que le vote s'y déroule, la reprise simultanée, par câble ou satellite, d'émissions indiquant le résultat d'autres portions du territoire dans lesquelles le vote est achevé.

Le même raisonnement doit être tenu dans les communications entre départements et collectivités d'outre- mer.

En ce qui concerne Internet, toute mise à disposition du public d'un résultat partiel est proscrite tant que le dernier bureau de vote n'a pas fermé (c'est à dire avant le dimanche 22 avril 20 h 00, heure de métropole).

En effet, tout site ou « blog » est consultable à partir de n'importe quel point du territoire national.

Diverses sanctions sont prévues en cas d'infraction à ces prescriptions.

Sur le plan pénal, l'article L. 89 du code électoral prévoit que toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-2 est punie d'une amende de 3750 euros. Il s'agit d'un délit qui relève de la compétence du tribunal correctionnel.

Une peine vingt fois plus lourde serait encourue si l'agissement tombait également sous le coup de l'article L. 90-1 du code électoral (voir II ci-dessous).

Ces sanctions pénales s'entendent sans préjudice des sanctions administratives éventuellement applicables, notamment de la part du CSA en cas de manquement aux prescriptions de sa recommandation du 7 novembre 2006 et de sa note d'information du 19 avril 2007.

Le CSA a indiqué qu'il « sera particulièrement attentif à ce que l'ensemble de ces dispositions soient respectées » et qu' « à cette fin, il met en place une cellule de veille pour la soirée électorale ».

II) Communication au public d'indications sur l'issue du scrutin

En vertu des dispositions combinées des articles 1er, 11 et 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 (relative à la publication et la diffusion de certains sondages d'opinion) et de l'article L. 90-1 du code électoral, constitue un délit puni d'une amende de 75 000 euros la publication, la diffusion ou le simple commentaire, la veille du scrutin et (avant la clôture du dernier bureau de vote en métropole) le jour du scrutin, des résultats :

  • de tout sondage relatif à l'élection en cours,
  • d'« opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion » relatifs à l'élection en cours
  • ou d'« opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin » (cette dernière formule se référant aux estimations élaborées à partir de bureaux de vote témoins entre 18 h et 20 h).

La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et la Commission des sondages ont publié, le 18 avril 2007, un communiqué commun exposant que sont :

« interdits, jusqu'à la fermeture, le 22 avril à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l'ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit :

  • des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril ;
  • ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour ».

Elles ont encore indiqué qu'il est interdit de faire publiquement état « par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations » avant la clôture du vote.

Les deux commissions ont en outre fait savoir que le procureur de la République serait « immédiatement » informé de toute infraction.

Dans sa note d'information du 19 avril 2007, le CSA a précisé qu'il convenait de « ne diffuser aucun élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote, et notamment de communiquer à l'antenne les adresses de sites Internet proposant des résultats ou commentaires de résultats ».

En conclusion :

Doit être évitée la communication au public, par quelque moyen que ce soit (radio, télévision, Internet ou presse), avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, de tout résultat partiel ou de toute indication sur l'issue du vote en cours (qu'elle provienne d'un sondage au sens strict du terme ou d'autres opérations d'estimation).