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Généralités sur les comptes de campagne

Les candidats à l'élection présidentielle - c'est-à-dire ceux dont les noms figurent sur la liste établie par le Conseil constitutionnel le 4 avril 2002 après décompte des présentations dont ils ont fait l'objet par les élus habilités - sont astreints au dépôt d'un compte de campagne dont la régularité est vérifiée par le Conseil constitutionnel (loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990).

Le compte doit être déposé au Conseil dans les deux mois suivant l'élection.

Les comptes transmis font l'objet d'une première publication au Journal officiel dans le mois suivant leur dépôt (donc au cours de juillet 2002). Cette première publication ne vaut pas approbation.

Une fois contrôlés par le Conseil, et le cas échéant réformés par celui-ci, ils feront l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel, publiée quelques mois plus tard (novembre ou décembre 2002).

Après instruction contradictoire, le Conseil rend une décision sur chaque compte : approbation, réformation ou rejet.

Le mandataire financier désigné par le candidat (mandataire personne physique ou association de financements) est chargé à titre exclusif de tenir le compte du candidat, d'encaisser les recettes et de payer les dépenses.

Pour l'essentiel, les règles relatives au financement des élections législatives sont transposables au financement de l'élection présidentielle.

Toutefois :

  • Le plafond de dépenses est particulier à l'élection présidentielle. Pour 2002, il s'élève à 14.796.000 euros, montant porté à 19.764.000 euros pour les deux candidats présents au second tour (loi organique du 5 février 2001 et décret de revalorisation du 12 février 2001) ;
  • Les compétences attribuées à la commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques pour les autres élections sont exercées par le Conseil constitutionnel lui-même s'agissant de l'élection présidentielle. Il dispose, pour ce faire, du concours de dix rapporteurs adjoints (membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes) (décisions du 15 octobre et du) dont les pouvoirs d'investigation sont les plus larges (ainsi, les fonctionnaires des impôts sont déliés, à l'égard des rapporteurs-adjoints, du secret professionnel) ;
  • La sanction d'un non-dépôt, du dépassement du plafond ou du rejet du compte (rejet provoqué par la méconnaissance de règles applicables aux dépenses, aux recettes ou à l'équilibre du compte, ou par les lacunes ou l'insincérité de celui-ci) n'est pas l'inéligibilité, mais la privation du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne par l'Etat ;
  • les mandataires financiers cessent leurs fonctions un mois après publication au Journal officiel des décisions du Conseil relatives aux comptes ;
  • les frais d'expertise comptable constituent une dépense de campagne ;
  • l'éventuel excédent du compte est versé à la Fondation de France.

Afin d'éviter tout enrichissement sans cause du candidat, le remboursement forfaitaire ne couvre que sa contribution personnelle aux dépenses de campagne, à l'exclusion, par conséquent, des concours en nature ou en espèces des partis politiques ou des personnes physiques.

Font en revanche partie intégrante de l'assiette des dépenses remboursables les sommes issues de l'apport net du candidat à son compte, qu'elles proviennent de son patrimoine personnel, d'un emprunt bancaire ou d'un prêt consenti par un parti politique.

En outre, le remboursement forfaitaire ne peut excéder :

  • le vingtième du plafond pour les candidats n'ayant pas atteint 5 % des suffrages exprimés ;
  • la moitié du plafond pour les autres.

Dès publication de la liste des candidats le 5 avril 2002, chacun de ceux-ci bénéficie d'une avance forfaitaire de 153 000 euros.

En présence d'une irrégularité du compte, le Conseil constitutionnel ne dispose pas de la faculté, donnée par l'article L. 118-3 du code électoral au juge des élections locales, de faire prévaloir la bonne foi du candidat. La loi organique du 5 février 2001 (art. 4) ne lui permet d'écarter la sanction de privation du remboursement forfaitaire que si la méconnaissance des règles relatives au financement de la campagne est à la fois non intentionnelle et de portée très réduite. Dans ses observations du 23 juillet 2000, le Conseil avait souhaité, dans un souci d'efficacité, disposer d'une latitude plus importante pour prononcer tout ou partie de la sanction.

C'est également par souci d'efficacité - mais aussi de transparence et d'égalité de traitement - que le Conseil a fixé le cadre comptable à respecter par les mandataires financiers pour présenter le compte de campagne et ses pièces justificatives. L'élaboration de ce cadre a fait l'objet d'une concertation approfondie avec l'ordre des experts comptables et conduit au « mémento du mandataire financier » du 14 mars 2001.

Le dépassement du plafond entraîne non seulement la privation du remboursement forfaitaire, mais son reversement (en tout ou partie) au Trésor public. Le Conseil dispose à cet égard d'une latitude, puisqu'il lui appartient de fixer la part du dépassement à reverser.

Dépenses et recettes du compte de campagne sont de trois ordres : celles que prend directement en charge le mandataire financier (en recevant des dons ou en payant des dépenses) ; celles des partis politiques ; enfin, les concours en nature.

Les prestations gratuites doivent faire l'objet d'une évaluation conforme aux prix du marché et figurer au compte en recettes comme en dépenses (art. L. 52-12 du code électoral). Elles affectent donc non le solde du compte, mais - de façon symétrique- ses dépenses et ses recettes.

Une dépense contribuant positivement à la campagne d'un candidat mais exposée par une personne autre que son mandataire financier est imputée au compte du candidat si ce dernier se trouve à son initiative ou s'il a manifesté (expressément ou par son comportement) qu'il en approuvait l'engagement.

Sont notamment prohibés :

  • les dons en espèces ou concours en nature gratuits émanant des personnes morales autres que les « partis politiques » au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (cf. art. L. 52-8 du code électoral et décision n° 97-2535 du 19 mars 1998, AN, Nord, 12ème circ.) ;
  • les prêts et avances remboursables des personnes physiques (depuis la loi organique du 5 février 2001) ;
  • le paiement direct de frais de campagne par le candidat.

Les seuls dons autorisés sont ceux des partis politiques et des personnes physiques.