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Concours financiers des partis politiques

  1. Rien ne fait obstacle à ce qu'un parti politique (au sens donné à « parti politique » par les jurisprudences concordantes du Conseil d'Etat - Fos-sur-mer, 30 octobre 1996 - et du Conseil constitutionnel - Fauchoit, 19 mars 1998) prête à un candidat tout ou partie des sommes nécessaires au financement de l'apport personnel dudit candidat à son compte de campagne.

  2. Les conditions d'un tel prêt - échéances et taux d'intérêt - sont à déterminer librement entre le parti politique et le candidat.

  3. Font partie intégrante de l'assiette des dépenses remboursables par l'Etat (dans la limite bien sûr des plafonds légaux et de la réalité des dépenses) les dépenses couvertes par l'apport personnel du candidat à son compte, que cet apport soit financé par son patrimoine personnel, par un emprunt bancaire ou par un prêt consenti par un parti politique.

  4. En revanche, les intérêts éventuels du prêt consenti par un parti politique au candidat constituent une dépense du candidat lui-même. Pareille dépense n'est ni affectée à une opération de la campagne, ni réglée par le mandataire financier. Dès lors, ces intérêts n'ont pas à être retracés dans le compte de campagne et n'entrent pas dans l'assiette du remboursement forfaitaire.

  5. La notion d'« avances » du parti doit être réservée à celles consenties en vue d'assurer la trésorerie du compte de campagne. Elles doivent alors avoir été remboursées avant le dépôt du compte de campagne. Les frais financiers éventuellement exposés par le mandataire financier à ce titre constituent des dépenses de campagne. En conséquence, de tels frais doivent figurer dans le compte de campagne et entrent dans l'assiette de remboursement forfaitaire.

  6. Enfin, tant les dons en espèce d'un parti au compte de campagne que les concours en nature apportés gratuitement par un parti à la campagne d'un candidat doivent être retracés dans le compte de campagne (et, s'agissant des prestations gratuites, pour le même montant en recettes et en dépenses). Ils ne sont pas pour autant compris dans le remboursement forfaitaire. En effet, sauf à entraîner un enrichissement sans cause, ce remboursement est limité à l'apport personnel du candidat.