Page

La Cour suprême de Chine

JIN Banggui - Directeur de l'Institut de Recherches Europe-Asie Faculté de Droit et de Science Politique Aix-Marseille Université

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 51 - avril 2016 - p. 50 à 67

Introduction

La justice en Chine n'est pas organisée de la même manière qu'en France ou dans d'autres pays occidentaux. Les institutions judiciaires et les institutions politiques chinoises actuelles datent de la Constitution de 1982(1). Les quatre amendements que cette Constitution a connus respectivement en 1988, 1993, 1999 et 2004 n'ont pas modifié la structure d'organisation des institutions de l'État chinois. Sous le système politique adopté par la Chine et qualifié de système des assemblées populaires, l'Assemblée Populaire Nationale (appelée ci-après « APN »), est l'autorité de pouvoir suprême de l'État, toutes les autres institutions étant issues d'elle et responsables devant elle. La Cour populaire suprême (appelée ci-après « cour suprême ») émane, elle aussi, de l'APN et se trouve sous le contrôle de cette dernière. Une institution ayant une autorité supérieure à celle de l'APN n'étant plus possible, la juridiction constitutionnelle telle qu'elle ressemble au Conseil constitutionnel en France ou à la Cour constitutionnelle en Allemagne fait défaut dans l'Empire du milieu. De la même logique, et contrairement à ce qui se passe dans le système juridique américain, la Cour suprême chinoise n'assure pas non plus le contrôle de constitutionnalité, ni le contrôle de légalité des textes règlementaires, bien qu'elle puisse jouer un certain rôle dans l'application de la Constitution (II), le contrôle de constitutionnalité étant confié à l'APN et à son Comité permanent, ce dernier étant une structure restreinte créée au sein de l'APN et composée de membres qui sont eux-mêmes députés nationaux et élus par leurs pairs.

En tant que cour de la plus haute juridiction de Chine, la Cour suprême assure plusieurs missions juridictionnelles que la Constitution et la loi lui confèrent (I).

I - La Cour suprême en tant que cour de la plus haute juridiction du pays

Il convient de rappeler, au préalable, que la Cour suprême n'a aucune autorité sur la justice à Hong Kong et à Macao en raison de l'application du principe dit « un pays, deux systèmes », les cours de justice dans ces deux régions administratives spéciales de Chine demeurant entièrement indépendantes et autonomes après la rétrocession à la Chine de ces dernières.

Ceci étant dit, la Cour suprême est avant tout une juridiction jouissant du pouvoir juridictionnel. Elle peut être saisie en qualité de juge de premier et dernier ressort, de juge d'appel ou de juge de révision dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel (A). Elle réexamine tous les dossiers prononçant la peine capitale et décide d'approuver ou non l'exécution de la peine de mort (B). Enfin, elle assure l'unité de l'application de la loi par les juges notamment au moyen de l'interprétation judiciaire de la loi (C).

A - La Cour suprême en tant que juridiction de droit commun

Les juridictions chinoises sont organisées sur quatre niveaux. À la tête de ces juridictions se trouve la Cour populaire suprême (zuigao renmin fayuan), située à Beijing. À un niveau inférieur, soit au niveau des collectivités territoriales à l'échelon de province(2), sont instituées les cours populaires supérieures (gaoji renmin fayuan). Elles sont au total 31 en Chine continentale, une par collectivité territoriale à ce niveau. Viennent ensuite les cours populaires intermédiaires (zhongji renmin fayuan), créées au niveau des municipalités à l'échelon de Di (sous-préfecture), dans les départements autonomes ainsi que dans les municipalités relevant directement du Gouvernement central(3). Enfin, au niveau le plus bas, se trouvent les tribunaux populaires de base (jiceng renmin fayuan) créés dans les collectivités territoriales à l'échelon de xian (district), un tribunal de base par district, par ville ou par arrondissement dans les grandes villes(4). À ces juridictions de compétence générale, il faut ajouter les juridictions spéciales, qui sont, elles aussi, placées sous l'autorité de la Cour suprême, à savoir, les cours maritimes, les cours de transport ferroviaire, les cours de propriétés intellectuelles(5) et les tribunaux militaires(6).

En ce qui concerne la compétence des juridictions, le système judiciaire chinois se distingue de celui de la France. D'une part, contrairement au système français, l'ordre de juridictions administratives indépendant fait défaut dans le système chinois, les cours et les tribunaux sont compétents pour connaître toutes les affaires, civiles, pénales, ou administratives ; d'autre part, si les tribunaux de base sont les tribunaux de première instance et les cours intermédiaires sont, dans la plupart des cas, les cours d'appel, chaque cour peut devenir, à la différence du système français, une cour de première instance, quel que soit l'échelon au niveau duquel elle est instituée, et chaque cour peut aussi devenir une cour d'appel à l'exception des tribunaux de base.

Ainsi, la Cour suprême peut être saisie des affaires de première instance pour lesquelles la compétence lui est réservée par la loi ou le décret, ou d'un appel contre une décision rendue par une cour supérieure ou une cour spéciale(7) ou encore des demandes en révision (kangsu et zaishen) ou des plaintes contre les décisions rendues par ces dernières. Lorsqu'elle connaît une affaire de première instance, elle statue en premier et dernier ressort. La loi ne lui réserve que les affaires de première instance ayant une importance nationale en matière pénale(8) et civile(9). Il en va de même pour les affaires administratives. En effet, aux termes de la loi du 4 avril 1989 sur le contentieux administratif(10), la Cour suprême juge une « affaire administrative ayant une importance nationale et complexe ». Par ailleurs, la Cour suprême peut décider de se saisir d'une affaire lorsqu'elle l'estime nécessaire d'une part, et d'autre part, une cour inférieure peut lui envoyer une affaire de sa compétence qu'elle considère comme ayant une importance et une complexité particulières, qu'il s'agisse d'une affaire pénale, civile ou administrative(11).

La Cour suprême connaît également des demandes en révision effectuées par le Parquet suprême contre un jugement ayant force exécutoire selon la procédure de contrôle du jugement (shenpan jiandu chengxu).

De surcroît, la Cour suprême a pour mission de contrôler la régularité des jugements ou arrêts rendus en dernier ressort par une cour inférieure du pays, quel que soit l'échelon au niveau duquel cette dernière est instituée. Si la Cour suprême est saisie selon la procédure de contrôle du jugement et constate qu'il existe une erreur dans une décision ayant déjà force exécutoire, elle peut alors décider de rejuger elle-même l'affaire ou de la renvoyer devant la cour qui l'a rendue et qui est tenue dans ce cas de rejuger l'affaire(12). Il s'agit dans les deux cas de rejuger l'affaire en fait et en loi.

Il faudrait noter que dans la pratique, le nombre des affaires jugées en premier ressort de la Cour suprême reste très limité, les dix mille affaires saisies par la Cour suprême chaque année(13) sont essentiellement des affaires saisies par voie de recours. La création en 2015 de deux tribunaux de circuit de la Cour suprême (xunhui fating)(14) vient renforcer les fonctions juridictionnelles de cette dernière en tant que juge d'appel ou de révision en rendant ainsi la justice plus autonome vis-à-vis des pouvoirs locaux exécutifs et délibératifs(15). Créés à titre expérimental mais installés de manière permanente dans deux villes (l'un dans le sud, l'autre dans le nord), ces deux tribunaux que l'on pourrait qualifier de « déconcentrés » agissent au nom de la Cour suprême et leurs décisions auront qualité de décisions de cette dernière. Ils connaissent des affaires relevant normalement de la compétence de cette dernière à l'exception des affaires concernant les propriétés intellectuelles, le commerce ayant des éléments d'extranéité, le commerce maritime, la responsabilité de l'État, l'exécution d'une décision de justice, l'approbation de la peine capitale ou celles contestées par le Parquet suprême, ces affaires étant réservées aux chambres de la cour du siège(16). Le ressort du tribunal installé à Shenzhen couvre trois provinces que sont le Guangdong, le Guangxi et le Hainan, celui du tribunal à Shenyang couvre le Liaoning, le Jilin et le Heilongjiang.

B - Le réexamen de la décision prononçant la condamnation à la peine de mort

En matière pénale, la Cour suprême dispose d'un pouvoir important, à savoir, le pouvoir d'approuver la condamnation à la peine de mort. Toute décision de justice prononçant la peine capitale ne peut être exécutée sans avoir obtenu au préalable l'approbation de la plus haute juridiction.

Or, il convient de rappeler que la politique criminelle chinoise était de « frapper fort » (yanda) pendant de longues années et que le législateur avait estimé nécessaire de déléguer le pouvoir d'approuver la peine de mort pour certains crimes(17) aux cours supérieures de province, ce pouvoir étant réservé avant 1983 à la Cour suprême. Mais depuis que la Chine adhère à l'OMC et qu'elle a décidé de construire un État de droit dans les années 1990, une telle politique criminelle et surtout la délégation de ce pouvoir posent de plus en plus de problèmes sur le plan politique, juridique et judiciaire, et ce notamment depuis la modification du code de procédure pénale en 1996 et du code pénal en 1997. En effet, ces deux textes modifiés confirment le principe de légalité des peines ainsi que le retour du pouvoir d'approbation de la peine capitale aux mains de la Cour suprême, ce qui a créé une contradiction avec la loi organique sur les cours populaires qui, elle, maintenait encore la délégation de ce pouvoir. Il a fallu attendre la modification de cette loi en octobre 2006 pour que la Cour suprême récupère en définitive le pouvoir d'approbation de la peine de mort à partir du 1er janvier 2007.

C - La mission d'assurer l'unité de l'application de la loi par les juges dans le pays

La jurisprudence ne constitue pas une source du droit en droit chinois. Les cours et tribunaux chinois ne peuvent pas, en principe, citer une décision de justice d'une autre cour pour rendre leur décision en tant que base légale, que cette dernière soit une cour intermédiaire, supérieure ou de la plus haute juridiction du pays. Ainsi, ce n'est pas à travers ses décisions rendues lors du jugement des affaires que la Cour suprême exerce sa fonction d'assurer l'unité de l'application de la loi par les juges dans le pays. Elle dispose d'un autre instrument juridique qui est le pouvoir d'interprétation judiciaire (sifa jieshi) de la loi, sachant qu'il existe en droit chinois deux types d'interprétation de la loi : l'interprétation législative (falü jieshi) et l'interprétation judiciaire. Si le pouvoir d'interprétation judiciaire dont dispose la Cour suprême(18) est d'origine législative(19), l'interprétation législative exercée par l'autorité législative, plus précisément, par le Comité permanent de l'APN, elle, a un fondement constitutionnel (art. 67)(20).

C'est justement ce pouvoir d'interprétation de la loi, malgré l'absence de sa base constitutionnelle, qui a fait de la Cour suprême chinoise une cour ayant un rôle particulièrement important non seulement dans l'application de la loi par les juges du pays, mais aussi dans l'élaboration des normes. En effet, aux termes de l'article 23 de la loi organique sur les cours populaires, la Cour suprême donne son interprétation sur les questions relatives à l'application concrète de la loi qui se posent au cours d'une procédure juridictionnelle. Or, dans la pratique, il ne s'agit pas de l'interprétation effectuée par elle à l'occasion du jugement d'une affaire déterminée, comme l'on l'a dit plus haut, mais des interprétations rédigées indépendamment d'une procédure juridictionnelle ou des réponses qu'elle donne aux questions relatives à l'application de la loi posées par les cours populaires inférieures et soulevées au cours d'une procédure juridictionnelle. Ces interprétations données dans un cas ou dans l'autre ont une force obligatoire et sont de portée générale. En d'autres termes, les cours inférieures sont obligées de les respecter et peuvent les citer pour rendre leurs décisions. Aucune autre cour populaire ne dispose du pouvoir d'interpréter la loi.

Force est de constater que les interprétations sont effectuées, dans la plupart des cas, en dehors de toute procédure juridictionnelle. Présentées dans ce cas sous formes de texte écrit et organisées comme un texte législatif en se divisant en articles et alinéas, ces interprétations sont souvent publiées après l'adoption ou la modification d'une loi. À titre d'exemple, la Cour suprême a publié en janvier 2015 l'interprétation relative à l'application du « code de procédure civile » suite à la dernière modification de ce dernier. Le texte interprétatif contient 552 articles alors que le code lui-même n'est composé que de 284 articles. En ce sens, les interprétations de la Cour suprême deviennent des « règlements d'application des lois » et cette dernière se comporte parfois en véritable « législateur » si l'on tient compte du nombre considérable des textes qu'elle a publié, et de l'empiètement de temps à autre sur la compétence du législateur que certains juristes chinois lui ont reproché(21), et surtout lorsqu'elle exerce ce pouvoir d'interprétation en l'absence de la loi à interpréter.

Il n'est pas inintéressant de rappeler qu'au départ la Cour suprême a été amené à donner des interprétations judiciaires dans une période où il y avait un vide juridique. Il s'agit des premières années après la fondation de la République populaire de Chine où la Cour suprême n'hésitait pas à « créer » des normes avant même que ce pouvoir ait été attribué de manière explicite par le législateur.

Depuis un certain nombre d'années, la Cour suprême tente de renforcer sa fonction de garantir l'unité de l'application de la loi en sélectionnant et publiant les décisions qu'elle considère comme étant exemplaire ou ayant confirmé une attitude ou une interprétation de la loi vers laquelle la Cour suprême souhaite que les autres cours populaires du pays s'orientent. Or il faut bien noter que ces décisions de justice rendues par elle-même ou par une cour populaire inférieure, et ainsi sélectionnées et publiées, n'ont qu'une valeur de référence et un rôle indicatif, sans pour autant que l'on puisse dire que ces décisions n'ont aucun effet dans la pratique. Au contraire, leur rôle ne doit pas être négligé dans l'application de la loi en Chine. En raison de leur rôle croissant dans la pratique, certains juristes chinois proposent même de leur accorder une force obligatoire en les incluant dans les sources du droit.

II - Le rôle que peut jouer la Cour suprême dans l'application de la Constitution

Si la Cour suprême joue un rôle primordial dans l'application de la loi et le règlement des litiges en utilisant son pouvoir d'interprétation judiciaire de la loi et en exerçant le contrôle sur l'ensemble des activités juridictionnelles des cours et tribunaux du pays, son statut constitutionnel ne lui permet pas d'assurer, comme nous l'avons évoqué plus haut, le contrôle de constitutionnalité, ni le contrôle de légalité des normes réglementaires. En tant qu'institution politique, elle peut, cependant, jouer un certain rôle dans l'application, dans son sens le plus large du terme, de la Constitution dans le processus d'élaboration des lois d'une part (A) et dans l'exercice de son pouvoir d'initiative du contrôle de constitutionnalité d'autre part (B). Enfin, il est difficile de ne pas évoquer ici le débat qui a eu lieu il y a quelques années portant sur la tentative de la Cour suprême d'interpréter la Constitution et sur la question relative à l'invocabilité d'une disposition constitutionnelle par une cour pour rendre sa décision de justice (C).

A - La participation au travail législatif

Sous le régime constitutionnel chinois actuel, la Cour suprême est avant tout une institution politique dans la mesure où elle est émanée de l'APN et responsable devant elle et son Comité permanent et que le président de la Cour est élu par l'APN et a la même durée de mandat que celle de cette dernière. De même, les vice-présidents et les juges de la Cour sont nommés et révoqués par le Comité permanent de l'APN. La Cour suprême se doit de rendre compte de son travail à l'APN et à son Comité permanent. C'est ainsi que le président de la Cour suprême présente un rapport d'activités devant l'APN lors de la session annuelle de cette dernière. La Cour suprême peut être aussi convoquée par le Comité permanent de l'APN, si ce dernier l'estime nécessaire, pour lui rendre compte de ses activités sur un thème déterminé, de sorte que ce dernier puisse exercer un contrôle. C'est la raison pour laquelle le président actuel de la Cour suprême Monsieur Zhouqiang a présenté le 2 novembre 2015 devant le Comité permanent de l'APN un rapport sur les activités juridictionnelles administratives entre 2010 et 2015(22). Il est à noter cependant que le contrôle que peut exercer l'APN ou son Comité permanent sur la Cour suprême reste politique et général, et ne peut intervenir, en aucun cas, sur un dossier précis ou dans une procédure juridictionnelle.

C'est en tant qu'institution politique que la Cour suprême participe à l'application de la Constitution dans son sens large du terme. En effet, le fait d'assurer ses missions de la justice confiées par la Constitution et de rendre compte de son travail à l'APN et son Comité permanent constitue pour la Cour suprême une application directe de la Constitution. D'autre part, la plupart des dispositions constitutionnelles ne peuvent être effectivement appliquées que lorsqu'une loi vient les concrétiser et organiser les dispositifs d'application. Dans ce sens, la législation constitue un moyen indispensable à l'application de la Constitution dans laquelle la Cour suprême a aussi un rôle à jouer.

En tant qu'institution émanée de l'APN, la Cour suprême dispose d'un pouvoir d'initiative législative(23). La Cour suprême chinoise se distingue, à cet égard, des cours suprêmes des pays européens. Aux termes de l'article 14, alinéa 2 de la loi du 15 mars 2000 sur la législation, la Cour suprême peut présenter à l'APN un projet de loi lors de la session annuelle de cette dernière. Elle peut également, conformément à l'article 25 de la même loi, présenter un projet de loi au Comité permanent de l'APN qui vote les lois autres que celles réservées à l'APN elle-même que sont les lois fondamentales (jiben falü) telles que le code pénal, le code civil ainsi que les lois relatives aux institutions de l'État.

Dans la pratique, les projets de loi relevant de la compétence de l'APN elle-même sont généralement présentés dans un premier temps à la lecture du Comité permanent avant d'être soumis à la délibération et au vote de l'APN. La Cour suprême est chargée de rédiger ou de participer à élaborer les projets de loi relatifs à l'organisation des cours et tribunaux, aux fonctions des juges ainsi qu'aux procédures judiciaires. Il en va de même pour la modification de ces lois. À titre d'exemple, la loi sur les juges adoptée le 28 février 1995 a été élaborée et présentée par la Cour suprême qui a pris aussi l'initiative de proposer la modification de ladite loi votée en juin 2001.

B - Le rôle dans la procédure de contrôle de constitutionnalité

Étant donné que la Cour suprême se trouve, comme nous l'avons vu ci-dessus, dans une situation subordonnée vis-à-vis de l'APN et de son Comité permanent, il n'est pas moins illogique qu'elle ne puisse pas contrôler la conformité à la Constitution des lois adoptées par ces derniers(24). Par contre, l'impossibilité pour la Cour suprême de contrôler la constitutionnalité, voire la légalité des actes réglementaires pourrait susciter, de prime abord, une certaine incompréhension. Cela s'explique par le fait que, d'une part, la Constitution confie dans ses articles 62 et 67 à l'APN et à son Comité permanent la fonction de veiller au respect de la Constitution et à ce dernier le pouvoir de l'interpréter, et d'autre part, la loi du 4 avril 1989 sur le contentieux administration exclut de manière explicite dans son article 12 de la compétence des tribunaux toute contestation contre la légalité d'un acte réglementaire. En d'autres termes, le contrôle de constitutionnalité est exercé par le législateur lui-même que sont l'APN et son Comité permanent, ce dernier exerce en même temps le contrôle de légalité des actes réglementaires, tandis que la plus haute juridiction n'a jamais vu attribuer un tel pouvoir depuis la fondation de la République populaire de Chine en octobre 1949.

Cependant, cela ne signifie pas non plus que la Cour suprême n'a aucun rôle à jouer dans la procédure de contrôle de constitutionnalité et de légalité des actes réglementaires. En effet, la Cour suprême dispose du pouvoir d'initiative du contrôle de constitutionnalité ou de légalité des règlements nationaux ou locaux. Aux termes de l'article 99 de la loi sur la législation évoquée plus haut, lorsque la Cour suprême ainsi que d'autres institutions de l'État(25) ou d'une collectivité territoriale à l'échelon de province(26) estiment qu'un règlement administratif(27), un règlement local(28), un règlement autonome ou encore un règlement particulier(29) est contraire à la Constitution ou à la loi, ils peuvent demander par écrit au Comité permanent de l'APN de procéder au contrôle de constitutionnalité ou de légalité. Mais le dépôt de demande par la Cour suprême ou par une autre institution ne déclenche pas automatiquement la procédure de contrôle. La décision de déclencher ou non cette procédure de contrôle revient à l'auteur du contrôle, c'est-à-dire, au Comité permanent de l'APN. Force est de constater que, premièrement, la loi n'entre pas dans les textes contre lesquels la Cour suprême peut demander un contrôle de constitutionnalité, et deuxièmement, la procédure de contrôle de constitutionnalité n'a jamais eu lieu dans l'Empire du milieu malgré quelques initiatives privées(30). Certains juristes chinois qualifient par l'humour ce dispositif de « la belle endormie »(31).

Si dans la réalité, la Cour suprême n'a, à ce jour, jamais pris l'initiative de demander le déclenchement d'un contrôle de constitutionnalité ou de légalité, elle a eu, pendant une certaine période, l'intention d'agir de manière plus active dans l'application de la Constitution.

C - Le débat sur l'invocabilité d'une disposition constitutionnelle par une juridiction

Une disposition constitutionnelle peut-elle être invoquée par une juridiction pour rendre sa décision de justice ? La question a été posée en 1999 à la Cour suprême par la Cour supérieure de Shangdong lors du jugement de l'affaire QI Yuling (32). Celle-là a répondu le 24 juillet 2001 par l'affirmative(33) à la grande surprise de tous. La question était de savoir si le fait de porter atteinte au droit à l'éducation d'une personne au moyen de l'utilisation de son nom est susceptible d'engager une responsabilité civile. Affirmer qu'une juridiction peut, pour rendre sa décision, se baser directement sur un article de la Constitution (en l'occurrence l'article 46) garantissant un droit fondamental qui est le droit à l'éducation, était une première et un revirement de position inattendu pour la Cour suprême depuis 1955, l'année où elle affirmait justement dans une réponse adressée à la Cour supérieure de Xinjiang que la Constitution ne devait pas être citée pour prononcer la constitution d'une infraction et les peines en matière pénale, réponse étant ensuite interprétée de manière extensive comme étant la position de la Cour suprême qui interdisait toute référence directe à une disposition constitutionnelle dans les activités juridictionnelles(34). La position exprimée par la Cour suprême en 2001 dans l'affaire Qi Yuling a suscité un enthousiasme sans précédent de la part d'une partie des constitutionnalistes chinois selon lesquels ladite position marquait un début de la juridicisation de la Constitution en Chine. Elle a également donné lieu à un débat enrichissant parmi les juristes chinois sur l'invocabilité d'une disposition constitutionnelle, mais aussi sur l'interprétation par la Cour suprême de la Constitution. Pour certains constitutionnalistes, rien n'interdit à une juridiction de motiver sa décision en se basant sur une disposition constitutionnelle(35), pour d'autres(36), cependant, le régime constitutionnel chinois actuel interdit l'interprétation de la Constitution par la Cour suprême et l'invocabilité des dispositions constitutionnelles dans un jugement, car l'application directe d'une disposition constitutionnelle implique nécessairement son interprétation, alors qu'une telle interprétation est réservée exclusivement au Comité permanent de l'APN.

Le débat a été clôturé par un nouveau revirement de position de la part de la plus haute juridiction qui a abrogé le 8 décembre 2008 l'interprétation qu'elle avait donnée en 2001 dans l'affaire QI Yuling.

Conclusion

S'il est encore impossible, sous le régime constitutionnel actuel, pour la Cour suprême d'exercer le contrôle de constitutionnalité, elle peut tout à fait être plus active dans le déclenchement de cette procédure en déployant les voies et moyens légaux à sa disposition.

Les obstacles juridiques ne sont pas insurmontables pour que les juridictions, du moins dans un premier temps, pour la Cour suprême, d'exercer le contrôle de légalité des actes réglementaires nationaux ou locaux. L'accord de cette possibilité est, à mes yeux, extrêmement important pour le développement du droit et la construction d'un véritable État de droit en Chine.

Revue doctrinale

Afrique

-- Aïvo, Frédéric Joël. « Les constitutionnalistes et le pouvoir politique en Afrique ». Revue française de droit constitutionnel, décembre 2015, n° 104, p. 771-800.

-- De Paul Tetang, Franc. « La normativité des préambules des constitutions des Etats africains d'expression française ». Revue française de droit constitutionnel, décembre 2015, n° 104, p. 953-977.

-- Du Bois de Gaudusson, Jean. « Jurisprudences constitutionnelles et transitions politiques en Afrique : arrêts sur quelques cas concrets ». In : Mélanges en l'honneur du Doyen Jean-Pierre Machelon : Institutions et libertés. Paris : LexisNexis, 2015, p. 95-105.

Afrique du Sud

-- De Vos, Pierre. « The right to be different : the same-sex marriage judgement of South Africa's Constitutional Court [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX- 2014, p. 15-20.

Allemagne

-- Pignarre, Pierre-Emmanuel. « Anatomie d'une première : l'arrêt de la Cour de justice sur renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle allemande ». Constitutions, juillet-septembre 2015, n° 2015-3, p. 371-375.

-- Rabault, Hugues. « Le droit des enseignantes à arborer le foulard (décision de la première chambre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015) ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 735-743.

-- Saas, Claire ; Weigend, Thomas. « Chronique de droit pénal constitutionnel. Allemagne. [18 décembre 2014, 2 BvR 209/14, 2 BvR 240/14, 2 BvR 262/14] ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2015, n° 3, p. 723-729.

Amérique latine

-- Sierra Cadena, Grenfieth de J. « Ibéro-Amérique [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 103-117.

Australie

-- Lajoinie, Tamara. « Australie [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 21-35.

Belgique

-- Delpérée, Francis. « Belgique [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 37-41.

-- Nihoul, Pierre ; Bombois, Thomas ; Dupont, Nicolas ; Vandevenne, François ; Debry, Jean-Thierry. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Belgique ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 664-694.

Bénin

-- Aïvo, Frédéric Joël. « L'erreur de droit dans les déclarations d'inconstitutionnalité ». Constitutions, juillet-septembre 2015, n° 2015-3, p. 380-387.

Canada

-- Guénette, David et Taillon, Patrick. « La législation du mariage pour tous au Canada -- À la jonction du fédéralisme canadien et des droits et libertés de la personne [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 43-52.

-- Saint-Laurent, Geneviève. « Droit constitutionnel étranger. Canada (1er janvier 2012-31 décembre 2014) ». Revue française de droit constitutionnel, décembre 2015, n° 104, p. 985-999.

Espagne

-- Alberti Rovira, Enoch ; Alcaraz, Hubert ; Cambot, Pierre ; Connil, Damien ; Lecucq, Olivier ; Löhrer, Dimitri ; Requejo Pagés, Juan Luis. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Espagne ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 695-730.

-- Alcaraz, Hubert. « L'arrêt 198/2012 du Tribunal constitutionnel espagnol : le »mariage gay« devant le juge constitutionnel espagnol [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 53-67

Égypte

-- Bernard-Maugiron, Nathalie. « La Constitution égyptienne de 2014 : quelle réforme constitutionnelle pour l'Égypte ? ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 515-538.

États-Unis

-- Canivet, Guy. « The Court and the World : préface au livre de S.G. Breyer, La Cour suprême, le droit américain et le monde ». La Semaine juridique. Édition générale, 26 octobre 2015, n° 44, p. 1964-1967.

-- Fassassi, Idris. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : États-Unis ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 731-770.

-- Fercot, Céline. « Liberté, égalité, dignité : le nouveau visage du droit de se marier aux États-Unis (Cour suprême, 26 juin 2015, Obergefell v. Hodges) ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 12 octobre 2015, 29 p.

-- Perroud, Thomas. « Brèves remarques sur l'arrêt Obergefell et al. v Hodges, Director, Hori. Department of Health et al. [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX- 2014, p. 69-76.

Grèce

-- Iliopoulos-Strangas, Julia et Tzifa, Georgia. « Grèce [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 87-96.

Hongrie

-- Bragyova, Andras. « Hongrie [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX- 2014, p. 97-102.

Irlande

-- Daly, Eoin. « Irlande [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 119-123.

Israel

-- Weill, Rivka. « The power of Understatement in judicial decisions [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 125-134.

Italie

-- Baudrez, Maryse ; Di Manno, Thierry ; Pardini, Jean-Jacques ; Bardin, Michaël ; Beckerich, Stéphanie ; Disperati, Tatiana ; Giudicelli, Julien ; Jacquelot, Fanny ; Maillafet, Céline ; Roudier, Karine ; Tzutzuiano, Catherine. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Italie ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 803-839.

-- Boucobza, Isabelle et Bottini, Eleonora. « Italie [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 135-143.

-- Perlo, Nicoletta. « L'attribution des effets erga omnes aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en Italie : la révolution est en marche ». Revue française de droit constitutionnel, décembre 2015, n° 104, p. 887-909.

Japon

-- Ueno, Mamiko. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Japon ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 841-848.

Pologne

-- Garlicki, Leszek. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Pologne ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 849-859.

-- Ulla, Malgorzata. « L'absence de législation en matière de mariage pour tous en droit polonais [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 145-153.

Portugal

-- Miranda, Jorge. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Portugal ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 861-876.

Roumanie

-- Popescu, Ramona ; Tanasescu, Elena Simina. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Roumanie ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 877-894.

-- Tanacescu, Elena Simina. « Roumanie [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX- 2014, p. 155-160.

Royaume-Uni

-- Butavand, Quentin. « Quelle actualité pour la Constitution du Royaume-Uni ? ». Revue française de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 103, p. 539-560.

-- Mc Eldowney, John. « Royaume-Uni [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX- 2014, p. 161-167.

Russie

-- Danelciuc-Colodrovschi, Nataça. « La mise en danger du système conventionnel de protection des droits et libertés par la crise ukrainienne ». Constitutions, juillet-septembre 2015, n° 2015-3, p. 390-396.

-- Zakharova, Maria V. « La constitution russe du 12 décembre 1993 : de la fête annoncée aux espoirs déçus ». Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, mars-avril 2015, n° 2, p. 525-542.

Suisse

-- Hottelier, Michel. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle : Suisse ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 895-916.

-- Hottelier, Michel. « Suisse [Le mariage des personnes de même sexe en droit constitutionnel comparé] ». Annuaire international de justice constitutionnelle, 2014, n° XXX-2014, p. 169-175.

Tunisie

-- Delpérée, Francis. « La constitution tunisienne. Modernité et tradition ». Revue belge de droit constitutionnel, octobre 2015, n° 2015-1, p. 3-12.

-- Maillard Desgrées Du Loû, Dominique. « L'institution de la Cour constitutionnelle dans la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 ». In : Mélanges en l'honneur du Doyen Jean-Pierre Machelon : institutions et libertés. Paris : LexisNexis, 2015, p. 669-683.

Turquie

-- Kaboglu, Ibrahim Özden. « Le contrôle de la constitutionnalité en Turquie et son articulation avec le contrôle par la Cour européenne des droits de l'homme ». In : Mélanges en l'honneur du Doyen Jean-Pierre Machelon : Institutions et libertés. Paris : LexisNexis, 2015, p. 491-508.

(1) La Constitution chinoise actuelle a été adoptée le 4 décembre 1982 par la Cinquième Assemblée Populaire Nationale de Chine lors de sa cinquième session annuelle. Promulguée le même jour par cette Assemblée, elle est entrée en vigueur dès le jour de sa promulgation.
(2) En Chine continentale, on compte au total 31 collectivités territoriales à ce niveau : 22 provinces, 5 régions autonomes et 4 municipalités relevant directement du Gouvernement central que sont Beijing, Shanghai, Tianjin et Chongqing.
(3) Il y a à l'heure actuelle au total 409 cours intermédiaires dans le pays. Il existe, à titre d'exemple, trois cours intermédiaires, une cour intermédiaire de transport ferroviaire et une cour de propriétés intellectuelles installée au même niveau à Beijing. On compte 11 cours intermédiaires dans la province de Zhejiang.
(4) On dénombre 3 117 tribunaux de base dans le pays.
(5) Une décision du Comité permanent de l'APN adoptée le 31 août 2014 a créée respectivement à Beijing, Shanghai et Guangzhou une cour de propriétés intellectuelles.
(6) À l'exception des tribunaux militaires, ces cours spéciales sont placées sous le contrôle direct de la cour supérieure dans le ressort de laquelle elles se situent respectivement.
(7) Voir l'article 27 de la loi organique sur les cours populaires de la RPC.
(8) Voir l'article 22 de la loi sur la procédure pénale de la RPC modifiée le 14 mars 2012.
(9) Voir l'article 20 de la loi sur la procédure civile de la RPC modifiée le 31 août 2012.
(10) La loi a été modifiée pour la première fois depuis sa publication le 1er novembre 2014.
(11) Voir respectivement l'article 23 de la loi sur la procédure pénale, les articles 20 et 38 de la loi sur la procédure civile, et l'article 24 de la loi sur le contentieux administratif.
(12) Voir l'article 13 de la loi organique sur les cours populaires, l'article 198, alinéa 2 de la loi sur la procédure civile, l'article 243, alinéa 2 de la loi sur la procédure pénale et l'article 92, alinéa 2 de la loi sur le contentieux administratif.
(13) Cf. le communiqué de la Conférence de presse qui a eu lieu lors de l'inauguration du premier tribunal de circuit à Shenzhen, publié le 28 janvier 2015 sur le website de cette dernière : www.court.gov.cn/xunhui/xiangqing-13539,html ; consulté le 5 janvier 2016.
(14) La Chine a décidé en décembre 2014 de créer deux tribunaux de circuit de la Cour suprême, l'un à Shenzhen dans la province de Guangdong, entré en service le 28 janvier 2015, l'autre à Shenyang dans la province de Jilin, entré en service le 29 janvier 2015.
(15) Bien que la Cour suprême ait une autorité sur les cours et tribunaux installés au niveau local, force est de constater que le financement de ces cours et tribunaux relève du budget du gouvernement à l'échelon duquel ces cours ou tribunaux se situent et que les dirigeants ainsi que les juges de ces juridictions sont élus ou nommés par l'assemblée populaire du même échelon.
(16) S'agissant du détail de la compétence de ces deux tribunaux de circuit, voir « *les dispositions portant sur de nombreuses questions relatives au jugement des affaires par les tribunaux de circuit *» publiées par la Cour suprême le 28 janvier 2015 (Fashi 2015 n° 3), entrées en vigueur le 1er février 2015.
(17) Il s'agit des crimes tels qu'homicide, viol, pillage, explosion ou autres crimes portant gravement atteinte à la sécurité publique et passibles de la peine de mort ; voir l'ancien article 13 de la loi organique sur les cours populaires modifié le 2 septembre 1983 par le Comité Permanent de l'APN.
(18) Il faut noter que le Parquet populaire suprême dispose aussi de ce pouvoir notamment en matière pénale depuis 1981, l'année où le Comité permanent a attribué pour la première fois de manière explicite ce pouvoir au Parquet populaire suprême.
(19) « La Résolution portant sur l'interprétation de la loi » adoptée en juin 1955 par le Comité permanent de l'APN a confié pour la première fois le pouvoir d'interprétation judiciaire au Comité de jugement de la Cour suprême. La première loi organique sur les cours populaires adoptée en septembre 1954 restait muette sur la question. Il a fallu attendre la modification de cette loi en 1979 pour que la plus haute juridiction voie son pouvoir d'interprétation judicaire confirmé par une loi fondamentale. Les deux modifications ultérieures (respectivement en décembre 1986 et en octobre 2006) de cette loi organique n'ont apporté aucun changement sur le sujet.
(20) La loi du 15 mars 2000 sur la législation (lifa fa), modifiée le 15 mars 2015, réaffirme dans son article 45 que l'interprétation législative de la loi relève de la compétence du Comité Permanent de l'APN.
(21) Les critiques dans ce sens ne sont pas rares, voir par exemple, YUAN Shengming, Étude sur le phénomène de « législalisation » des interprétations judiciaires, Studies in Law and Business, 2002, N° 2.
(22) Le rapport est publié sur le site du Comité permanent de l'APN et accessible sur le website suivant : http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-11/03/content_1949926.htm
(23) Voir les articles 9 et 32 de la loi organique de l'Assemblée Populaire Nationale de Chine.
(24) Voir XU Chongde, Interrogation sur la « juridicisation de la Constitution », National People's Congrès of China, le 10 juin 2006, p. 45.
(25) À savoir, le Conseil des Affaires d'État (autorité du pouvoir exécutif central), la Commission centrale des affaires militaires, le Parquet suprême.
(26) Il s'agit du comité permanent de l'assemblée populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central.
(27) Le règlement administratif (xingzheng fagui) désigne l'ensemble des textes règlementaires adoptés et publiés par le Conseil des Affaires d'État qui n'incluent pas les arrêtés ministériels.
(28) Le règlement local (difangxing fagui) désigne en droit chinois les textes adoptés par les assemblées populaires ou leur comité permanent des collectivités territoriales à l'échelon de province.
(29) Les assemblées populaires des régions, départements ou districts autonomes peuvent adopter, selon une procédure particulière, des règlements autonomes (zizhi tiaoli) et des règlements particuliers (dangxing tiaoli) en fonction des spécificités ethniques locales. Les premiers sont des textes de caractère général relatifs au régime d'autonomie, tandis que les seconds traitent des matières spécifiques. Ces règlements peuvent déroger à une règle nationale.
(30) Suite à l'affaire SUN Zhigang, trois docteurs chinois en droit ont pris l'initiative de demander au Comité permanent de l'APN de procéder au contrôle de constitutionalité d'un règlement administratif publié le 12 mai 1982 par le Conseil des Affaires d'État intitulé « Méthodes relatives à la détention et au rapatriement des personnes sans abri et des mendiants dans les villes ». Cette initiative a ensuite été soutenue par cinq professeurs de droit. Le texte en question a été abrogé par son auteur avant que le contrôle n'ait eu lieu.
(31) Voir YE Haibo, « L'espace constitutionnelle pour la Cour suprême de « déclencher » le contrôle de constitutionnalité », Journal of Jiangsu Administration Institute, n° 2, 2015, p. 138.
(32) Les faits de l'affaire : ayant réussi au concours d'entrée dans les lycées professionnels et été recrutée par l'École de commerce de Jining, la plaignante QI Yuling n'a cependant jamais reçu la lettre d'admission. En s'appropriant cette lettre d'admission avec l'aide de son père, la défenderesse CHEN Xiaoqi, qui a échoué au concours, s'est inscrite à cette école de commerce sous le nom de Qi Yuling, sa camarade du collège, en se faisant prendre pour cette dernière. Une fois diplômée, CHEN Xiaoqi a trouvé un emploi dans une banque tout en continuant à utiliser le nom de sa camarade. Ayant découvert par hasard les faits, QI Yuling a décidé de porter plainte en saisissant le tribunal.
(33) Fashi 2001, N° 25.
(34) Voir LI Xiaobing et WANG Zhaopeng, « Le contrôle de constitutionnalité et le rôle des juridictions », Contemporary Law Review, 2001, N° 10, p. 20.
(35) C'est l'opinion, par exemple, du Professeur XIAO Weiyun, constitutionnaliste reconnu en Chine ; voir, XIAO Weiyun, « La Constitution est la base juridique fondamentale du jugement », Law Science Magazine, 2002, N° 3, p. 3 et 4.
(36) C'est la position de l'éminent constitutionnaliste chinois, professeur XU Chongde ; voir XU Chongde, op. cit.