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Élections législatives de juin 2012, bilan du contentieux devant le Conseil constitutionnel

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41 (Le Conseil constitutionnel, juge électoral ) - octobre 2013

Décisions sur des réclamations jugées sans instruction contradictoire préalable, Décisions sur les réclamations soumises à instruction contradictoire, Décisions sur les saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral

Décisions sur des réclamations jugées sans instruction contradictoire préalable

Conformément à l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel « statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ». Les élections législatives de juin 2012 ont donné lieu au dépôt de 108 recours. Deux d'entre eux contestaient, pour l'un, l'ensemble des élections législatives, pour l'autre, l'ensemble de celles d'un département. Les autres recours conduisaient à mettre en cause l'élection dans 84 circonscriptions.

Le second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ». Le Conseil constitutionnel a fait application de cette disposition par deux séries de décisions qui font l'objet du présent commentaire.

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé les 13 et 20 juillet 2012 sur respectivement 27 et 26 protestations, soit 53 protestations qu'il a rejetées dans 48 décisions. Ces protestations soit étaient irrecevables ou dépourvues de justification, soit dénonçaient des faits insusceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

À la suite de ces 48 décisions, le Conseil constitutionnel demeure saisi de 55 protestations dirigées contre les opérations électorales dans 45 circonscriptions. Toutes ces protestations ont été communiquées à chaque député dont l'élection est contestée. L'instruction contradictoire de ces requêtes doit se poursuivre pendant l'été afin que le Conseil constitutionnel soit à même de juger ces contentieux au cours du dernier trimestre de 2012.

I – Les requêtes irrecevables

On peut distinguer cinq motifs d'irrecevabilité : requêtes prématurées, tardives, déposées auprès d'une autorité incompétente pour en connaître, ne demandant pas l'annulation de l'élection d'un député ou dépourvues de motivation ou de justification.

A - Les requêtes prématurées

Quatre requêtes se bornaient à une simple contestation des résultats du premier tour, alors que l'élection dans la circonscription n'a été acquise qu'au terme d'un second tour (no 2012-4546, Français établis hors de France, 11e ; no 2012-4547, Hauts-de-Seine, 7e ; no 2012-4548, Hauts-de-Seine, 6e ; no 2012-4550, Paris, 2e).

Dans les deux derniers cas, le requérant avait déposé successivement deux requêtes : la première, étant prématurée, était irrecevable et la seconde, bien que recevable, a été rejetée pour un autre motif (décisions nos 2012-4548/4583 AN, Hauts-de-Seine, 6eet 2012-4550/4634 AN, Paris, 2e).

B – Les requêtes tardives

La procédure de contestation de l'élection des députés est fixée par les dispositions des articles 32 à 45 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, auxquels renvoient les articles L.O. 179 à L.O. 189 du code électoral, complétés par le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Cette procédure a été actualisée par l'article 14 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs. Le nouveau dispositif comporte notamment une innovation de fond : le terme du délai de dépôt des recours en préfecture ou au secrétariat général du Conseil constitutionnel, antérieurement fixé au dixième jour qui suit la proclamation des résultats (ce qui s'interprétait comme permettant la réception du recours jusqu'à minuit), a été avancé à ce même jour « au plus tard à dix-huit heures ».

Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit.

Dans la quasi-totalité des cas, les résultats sont en effet proclamés le lundi qui suit le tour de scrutin au terme duquel l'élection est acquise, soit au premier, soit au second tour. Les recours contre les élections devaient donc être déposés au plus tard le jeudi de la semaine suivante à 18 heures.

Cinq requêtes parvenues tardivement au greffe du Conseil constitutionnel ou déposées trop tard auprès des services préfectoraux ont été jugées irrecevables, les quatre premières le 13 juillet et la dernière le 20 juillet 2012 :

– les requêtes no 2012-4643 (Hauts-de-Seine, 6e) et no 2012-4644 (Alpes-Maritimes, 2e) ont été adressées le 28 juin 2012 par la voie électronique au greffe du Conseil constitutionnel. La première a été reçue à 22 h 15 et la seconde à 22 h 03. Elles ont été déclarées irrecevables. Il convient de relever que ces décisions s'interprètent, a contrario, comme admettant qu'un recours contre l'élection d'un député ou d'un sénateur puisse être adressé au secrétariat général du Conseil constitutionnel par la voie électronique ;

– la requête no 2012-4649 (Seine-Saint-Denis) est parvenue au Conseil constitutionnel le 29 juin 2012, soit le lendemain du terme du délai fixé par la loi ;

– la requête no 2012-4641 (circonscription unique de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) souligne les conséquences de la particularité du calendrier électoral dans une partie de l'outre-mer. En application combinée des articles L. 480 et L. 507 du code électoral, le second tour de scrutin s'est déroulé dans cette circonscription le samedi 16 juin. La proclamation des résultats a eu lieu le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 17 juin 2012. Dès lors, le dépôt, en date du 28 juin 2012, d'un recours auprès des services préfectoraux compétents était tardif au regard des règles de computation de délai ;

– la requête no 2012-4651 (Polynésie française, 3e), déposée auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française le 4 juillet 2012, était également tardive. Les résultats du second tour de scrutin qui s'est déroulé le samedi 16 juin ont en effet été proclamés le 18 juin 2012.

C - La requête déposée auprès d'une autorité incompétente pour la recevoir

L'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que le Conseil constitutionnel « ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'État ». La loi détermine donc les autorités compétentes pour enregistrer ces dépôts.

Cette règle a motivé le rejet de la requête no 2012-4582 (Nord, 9e). Le requérant avait cru pouvoir adresser sa requête au greffe du tribunal administratif de Lille et non au préfet ou au secrétariat général du Conseil constitutionnel.

Une telle irrecevabilité ne constitue pas une nouveauté, le Conseil constitutionnel ayant déjà sanctionné la méconnaissance de cette règle : par exemple, un dépôt en sous-préfecture (décision no 2002-2766 AN du 25 juillet 2002, Vienne, 3e) ou auprès d'une commission locale de contrôle (décision no 86-991 AN du 1er avril 1986, Moselle).

D - Les requêtes ne tendant pas à l'annulation de l'élection d'un député

Six requêtes, dont l'objet ne visait pas à l'invalidation de l'élection, ont été rejetées par le Conseil constitutionnel : no 2012-4544, Bas-Rhin, 9e (le requérant contestait uniquement le fait de n'avoir pas vu sa candidature enregistrée), no 2012-4555, Seine-Saint-Denis, 1re (la requérante se bornait à alléguer de nombreuses irrégularités portant sur des infractions concernant les documents de la propagande officielle des candidats), no 2012-4562, Nord, 13e (la requérante contestait simplement la présence d'un candidat au premier tour de scrutin), no 2012-4572, Haut-Rhin, 3e (les trois requérants dénonçaient simplement diverses irrégularités touchant à la campagne électorale), no 2012-4573, Seine-Maritime, 10e (le requérant se limitait à contester le contenu des affiches électorales de la candidate élue) et no 2012-4586 (le requérant contestait l'ensemble des élections législatives).

E - Les requêtes fondées sur des griefs ne comportant pas de précisions ou de justifications suffisantes pour être pris en compte

L'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 impose au requérant de présenter les griefs invoqués et de joindre à sa requête les pièces à l'appui de ceux-ci. Ce même article prévoit que le Conseil constitutionnel peut « exceptionnellement » accorder au requérant un délai pour produire ses pièces. Le requérant qui demande à bénéficier de cette faculté exceptionnelle doit alléguer, voire justifier, des motifs qui l'ont empêché de produire ses pièces dans le délai prévu pour le dépôt de la requête.

De nombreuses requêtes ont été rejetées, soit pour l'imprécision des griefs invoqués, soit pour l'absence de toute justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée.

1 - Les requêtes rédigées en termes très généraux, de façon sommaire ou laconique et dont la portée est vague ou difficile à déterminer

Il s'agit de requêtes dénonçant de façon générale des « fraudes » ou de « graves irrégularités » sans apporter aucune précision (no 2012-4549, Ariège, 1e ; no 2012-4556, Jura, 3e ; no 2012-4579, Meurthe-et-Moselle, 1re ; no 2012-4584, Ille-et-Vilaine, 6e ; no 2012-4625, Alpes-Maritimes, 1re et 5e ; no 2012-4648, Creuse).

2 - Les requêtes fondées sur une série de griefs non assortis de justifications

Il s'agit de requêtes adressées soit sans aucun justificatif à l'appui des griefs, soit accompagnées de pièces et documents qui n'apportaient aucune preuve à l'appui des griefs allégués. Ont été rejetées pour ce motif :

– la requête no 2012-4553 (Marne, 2e), se bornant à évoquer des irrégularités commises lors de la campagne électorale et le fait que la candidate élue se soit indûment prévalue du soutien d'une formation politique ;

– la requête no 2012-4585 (Nord, 13e), dénonçant des tentatives d'intimidation, des dégradations des affiches, des utilisations irrégulières de traitements de données et des irrégularités lors du déroulement du scrutin ;

– la requête no 2012-4607 (Hauts-de-Seine, 6e), dénonçant des entraves à une candidature et à une campagne électorale ;

– la requête no 2012-4631 (Essonne, 6e), dénonçant également des entraves à une candidature et à une campagne électorale ainsi que des atteintes à l'égalité entre candidats ;

– la requête no 2012-4615 (Isère, 8e), se bornant à mettre en cause la remise en mains propres des enveloppes dans quatre bureaux de vote de la circonscription ;

– la requête no 2012-4629 (Val-d'Oise, 8e), dénonçant l'octroi de subventions et l'organisation de manifestations publiques par le candidat élu.

II – Les requêtes dénonçant des faits jugés sans influence sur l'issue du scrutin

Les requêtes qui suivent conduisent à un rejet, la plupart du temps en fonction du contexte dans lequel s'est déroulée l'élection, notamment la campagne électorale. Toutes ont en commun de se fonder sur des moyens insuffisants pour justifier une annulation de l'élection contestée, soit du fait de l'avance du candidat élu, soit, plus généralement, en raison du caractère peu convaincant des argumentaires produits.

À cet égard, certains requérants ont peut-être cru que l'invocation d'un grief tiré de la violation des règles de financement de la campagne électorale suffirait pour que le Conseil constitutionnel soumette la requête à l'instruction dans l'attente de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Il n'en a rien été : dans le cadre de l'examen de la régularité de l'élection, le Conseil constitutionnel a estimé que certains griefs « financiers » présentés soit sommairement, soit sans justification, ne méritaient pas même d'être soumis à l'instruction. Ce faisant, le Conseil n'a aucunement préjugé de la régularité des comptes de campagne des candidats dans les circonscriptions en cause, mais cette régularité relève, en premier ressort, de la compétence de la CNCCFP.

A - La contestation du découpage électoral

Dans la requête no 2012-4613 (Nouvelle-Calédonie, 2e), le requérant invoquait deux séries d'arguments : le candidat élu aurait bénéficié, en tant que membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des avantages de la collectivité et le découpage délimitant les deux circonscriptions de Nouvelle-Calédonie ne respecterait pas l'accord de Nouméa qui prévoyait un rééquilibrage en faveur des populations d'origine canaque.

Le premier grief, faute d'élément d'information qui permette d'en apprécier la portée, n'a pas retenu l'attention du Conseil constitutionnel.

Le second grief consistait à dénoncer l'inconstitutionnalité d'une disposition législative. L'examen de ce grief soulevait plusieurs questions relatives aux conditions dans lesquelles un moyen de constitutionnalité peut être invoqué à l'occasion d'un contentieux électoral.

Dans sa décision no 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012 (Loiret), le Conseil constitutionnel a, pour la première fois, admis la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l'occasion d'un contentieux électoral. Il a alors, pour l'examen de cette QPC, suivi une procédure empruntant partiellement les règles applicables à l'examen des QPC (organisation d'une audience publique). S'il a rendu une unique décision relative à la QPC et à la protestation électorale, il l'a fait dans des conditions qui soulignent qu'il a entendu que sa décision soit, quant à la constitutionnalité, revêtue de l'effet erga omnes que l'article 62 de la Constitution attache aux décisions du Conseil constitutionnel statuant sur la constitutionnalité des lois.

Dans l'affaire de l'élection sénatoriale du Loiret, le requérant avait présenté sa QPC dans les formes prévues pour une QPC par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'article 61-1 de la Constitution. Mais le Conseil ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le respect de ces règles conditionnait la recevabilité du moyen de constitutionnalité. Rien n'indique qu'il ait considéré que ce moyen devait nécessairement être présenté dans un mémoire distinct et motivé.

En l'espèce, M. Pidjot présentait son moyen de constitutionnalité incidemment dans sa protestation. Il n'y avait ni mémoire distinct et motivé, ni « question prioritaire de constitutionnalité », ni invocation de l'article 61-1 de la Constitution, ni même désignation précise de la disposition législative qui serait inconstitutionnelle.

Considérer qu'un grief d'inconstitutionnalité aussi sommairement et incidemment formulé puisse valablement saisir le Conseil constitutionnel soulève une question au regard de l'effet erga omnes s'attachant à sa décision sur ce point. En particulier, le Conseil constitutionnel pourrait-il rejeter un tel grief dans le cadre de la procédure sans instruction prévue par le second alinéa de l'article 38 de la loi organique du 7 novembre 1958 ?

Se posait aussi la question de savoir si les orientations de l'accord de Nouméa, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la portée constitutionnelle(1), sont au nombre des « droits et libertés que la Constitution garantit » au sens de l'article 61-1 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a toutefois rejeté la requête sans statuer sur ces questions. Elle ne pouvait en effet, en tout état de cause, être retenue.

D'une part, en 2007, dans sa décision no 2007-3451/3452/3535/3536 AN du 12 juillet 2007 (Bouches-du-Rhône et autres), le Conseil a jugé que la carence du législateur à modifier le découpage électoral « est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité et la régularité des opérations électorales propres à chacune des circonscriptions en cause » (cons. 5).

D'autre part, en l'espèce, la disposition en cause a été récemment déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2010-602 DC du 18 février 2010, Loi ratifiant l'ordonnance no 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Les motifs de la décision ne comportent pas d'examen spécial du découpage électoral en Nouvelle-Calédonie, mais la rédaction de la décision souligne qu'elle procède à un examen complet des opérations de découpage électoral.

Par suite, et en tout état de cause, la requête a été rejetée.

B - Les requêtes contenant des griefs dénonçant des faits qui, à les supposer établis, ne seraient pas suffisants pour altérer la sincérité du scrutin

1 - Les griefs principalement liés à l'organisation du scrutin

Trois requêtes mettaient en cause, en tout ou partie, des irrégularités dans le déroulement du scrutin, qui, à les supposer même établies, paraissaient, à elles seules, largement inopérantes.

– La requête no 2012-4557 (Seine-Maritime, 10e) faisait état de difficultés à obtenir communication de la liste d'émargement du premier tour, en violation de l'article L. 68 du code électoral, ainsi que de discussions qui auraient eu lieu dans un bureau de vote, lors du second tour, en méconnaissance de l'article R. 48 du même code.

– La requête no 2012-4559 (Paris, 5e) contestait les modalités d'investiture de la candidate élue, la propagande électorale ainsi que les opérations de vote.

– La requête no 2012-4581 (Seine-Saint-Denis, 2e) mettait en cause la validité des listes électorales de la commune de Saint-Denis, invoquait des abus de propagande concernant notamment les emplacements d'affichage et des irrégularités portant sur les opérations de vote.

2 - Les griefs relatifs à la campagne officielle

Deux requêtes évoquaient des irrégularités relatives à la campagne officielle qui, même si elles étaient établies, ne pouvaient, compte tenu de l'ampleur des écarts de voix, être susceptibles d'influencer l'issue de l'élection.

– La requête no 2012-4561 (La Réunion, 2e) évoquait divers avantages dont aurait bénéficié la candidate élue pour sa communication, en particulier un temps d'antenne, selon le requérant excessif, accordé par la société de radiodiffusion Réunion Première. En outre, le requérant affirmait avoir été empêché de faire campagne la veille du scrutin.

– La requête no 2012-4634 (Paris, 2e) portait essentiellement sur l'absence d'acheminement des documents fournis par les requérants (circulaires et bulletins de vote) par la commission départementale de propagande chargée, en application de l'article R. 34 du code électoral, de veiller à cette distribution des plis.

3 - Les griefs relatifs à la campagne menée par les candidats élus

Trois requêtes contestaient la campagne menée par les candidats élus.

– La requête no 2012-4545 (Français établis hors de France, 10e) dénonçait, d'une manière générale, le fait que la campagne électorale de certains candidats avait commencé en réalité avant la publication de la liste des candidats. Aucune disposition du code électoral ne fixant de date pour le début de la campagne menée par les candidats aux élections législatives, ce grief était inopérant.

– La requête no 2012-4552 (Eure-et-Loir, 4e) dénonçait les prises de position d'un journal local pendant la campagne électorale et l'existence, dans le programme d'une manifestation sportive relevant du championnat de France Junior de moto-cross, d'une tribune dans laquelle aurait figuré le logo du conseil régional. Selon une jurisprudence constante, au titre de la liberté de la presse, les prises de position de la presse écrite ne sont pas interdites lors d'une campagne électorale. En outre, les termes de la requête ne faisaient état d'aucun élément de nature à établir que la tribune mise en cause pourrait être assimilée à une campagne de promotion à caractère publicitaire du type de celles que prohibe expressément l'article L. 52-1 du code électoral.

– La requête no 2012-4560 (Pas-de-Calais, 5e) dénonçait, d'une part, une campagne de promotion dont aurait bénéficié le candidat élu, sans apporter d'autre précision que la mention des autorités chargées de l'organiser, d'autre part, une succession d'inaugurations, sans toutefois apporter la preuve de ces manifestations, ni a fortiori de leur utilisation à des fins électorales. Enfin, le requérant faisait état d'une campagne de diffamation dont il aurait été la cible dans la commune dont il est élu municipal. Mais l'écart des voix était tel qu'à la supposer établie, ces faits paraissaient insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

C - Les requêtes contenant des griefs insuffisants pour remettre en cause l'issue du scrutin

Dans d'autres espèces, les faits allégués auraient pu comporter une influence sur l'issue de l'élection si les circonstances, notamment de temps, avaient été différentes ou si les résultats avaient été moins nettement acquis.

1 - Les requêtes fondées sur un grief établi mais insuffisant pour remettre en cause l'issue du scrutin

Deux requêtes se fondaient sur des moyens établis mais sans portée réelle, eu égard notamment aux écarts de voix.

– La requête no 2012-4595 (Hérault, 7e) évoquait un seul moyen qui était l'inéligibilité du remplaçant de l'un des candidats, suivant de liste succédant directement au dernier élu d'une liste aux élections sénatoriales du 21 septembre 2008. La requérante invoquait l'article L.O. 134 du code électoral qui interdit au remplaçant d'un député ou d'un sénateur d'être « remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ».

Le Conseil constitutionnel estime nécessaire de vérifier, au cas par cas, si la présence d'un candidat inéligible, même battu, n'est pas de nature à fausser la sincérité du scrutin. C'est le cas, par exemple, dans la décision no 2007-3671 AN du 26 juillet 2007 (Paris, 8e), à propos de M. Klarsfeld, candidat battu dans la 8ecirconscription de Paris aux élections législatives de 2007. En effet, l'hypothèse pourrait se présenter où la candidature, indûment enregistrée, d'une personne que le code électoral déclare inéligible en raison de l'influence que lui confèrent ses fonctions, pourrait, même en cas de défaite, être regardée comme ayant faussé la sincérité du scrutin.

En l'espèce, tel n'était manifestement pas le cas : les écarts de voix étaient importants et la qualité du remplaçant du candidat battu n'a pu exercer une influence sur le vote des électeurs.

– La requête no 2012-4640 (Guadeloupe, 2e) dénonçait le refus de la préfecture de Guadeloupe puis du tribunal administratif de Basse-Terre d'enregistrer la candidature du requérant. Le Conseil a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, ce refus d'enregistrement de la candidature n'avait pu avoir d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, altérer la sincérité du scrutin.

2 - Les requêtes contestant la régularité d'actions de campagne menées par le candidat élu mais dont la portée sur l'issue du scrutin n'est pas suffisante pour conduire à l'annulation du scrutin

– La requête no 2012-4566 (Bouches-du-Rhône, 3e) dénonçait l'apposition d'affiches sur des emplacements qui ne leur étaient pas réservés en violation de l'article L. 51 du code électoral. Ces irrégularités ont été jugées comme n'ayant pu porter atteinte à la sincérité du scrutin.

– Les requêtes no 2012-4569, no 2012-4570 et no 2012-4571 (Vaucluse, 3e) contestaient toutes trois dans les mêmes termes l'élection de Mme Marion Maréchal-Le Pen. Le premier tour de scrutin avait opposé 16 candidats de toutes les mouvances politiques. En application des dispositions de l'article L. 162 du code électoral, seuls trois candidats avaient été admis à se présenter au second tour.

À l'appui de leur protestation, les requérants invoquaient quelques irrégularités sans grande conséquence pratique, notamment le fait que des tracts en faveur de la candidate élue auraient été jetés devant les bureaux de vote de nombreuses communes dans la nuit précédant le second tour du scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral.

En réalité, pour l'essentiel, ils mettaient en cause un certain nombre de faits liés au maintien de trois candidats au second tour, notamment à la présence de Mme Arkilovitch, dont les agissements étaient plus particulièrement critiqués. Les requérants mettaient ainsi l'accent sur le soutien du parti socialiste, dont Mme Arkilovitch se serait à tort prévalue, en dépit de consignes de vote en sens contraire de cette formation politique pour le second tour. Ils y voyaient une atteinte à la sincérité du scrutin.

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de prendre en compte l'issue, par nature hypothétique, qu'aurait pu connaître l'élection si deux candidats seulement, au lieu de trois, s'étaient affrontés au second tour. En revanche, le Conseil a pris en compte le contexte de ce scrutin.

Un débat intense, qui s'est déroulé dès avant le second tour, a porté d'emblée sur l'hypothèse du maintien au second tour de Mme Arkilovitch. Ce débat, largement relayé par la couverture médiatique qu'a connue cette élection, conduisait à écarter, par principe, l'argumentation selon laquelle les électeurs auraient été trompés sur le contexte dans lequel l'élection s'est déroulée. En définitive, eu égard tant au contexte particulier de l'élection qu'aux écarts de voix marqués entre candidats, l'ensemble des faits allégués ou contestés n'était pas de nature à remettre en cause l'issue du scrutin.

– La requête no 2012-4606 (Val-d'Oise, 9e) faisait état de plusieurs griefs tenant essentiellement à l'usage, dénoncé comme illégal, de certains moyens de communication utilisés par le candidat et son remplaçant : diffusion de courriels aux agents dépendant des assemblées territoriales dont le remplaçant est membre et apposition d'affiches électorales hors des emplacements prévus réglementairement à cet effet ou hors des délais fixés par la loi.

Toutefois, il n'apparaissait pas que ces courriels, quelle que soit l'ampleur de leur diffusion, aient atteint un nombre d'agents territoriaux tel qu'ils puissent avoir influencé l'issue du scrutin.

Le même raisonnement a conduit à écarter le grief relatif à l'apposition des affiches électorales : à supposer, en effet, que les candidats aient tiré profit de la période pendant laquelle les emplacements d'affichage étaient disponibles préalablement à l'élection présidentielle, l'effet de ces agissements apparaissait, en tout état de cause, minime au regard des écarts de voix.

– Les requêtes no 2012-4608 et no 2012-4609 (Yvelines, 3e) se bornaient toutes deux à dénoncer, dans les mêmes termes, l'inégalité des moyens de communication des différents candidats et la préférence, excessive aux yeux des requérants, accordée par les médias au candidat élu. Ces griefs, eu égard aux écarts de voix, étaient insuffisants pour invalider l'élection.

– La requête no 2012-4614 (Haute-Savoie, 1re) mettait en cause l'usage, au bénéfice du candidat élu, de divers services de certaines communes de la circonscription, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique. Les pièces jointes à l'appui du recours montraient que les messages en cause se bornaient à informer leurs destinataires de la date de la venue du candidat dans chaque commune concernée. Ils ne pouvaient donc, eu égard aux écarts de voix, justifier une invalidation de l'élection.

– La requête no 2012-4621 (Seine-et-Marne, 10e) invoquait un unique grief relatif à l'usage d'une publication municipale dans laquelle le maire de Lognes aurait fait connaître son soutien au candidat élu. Cette publication, diffusée en janvier 2012, ne pouvait être regardée comme ayant eu une incidence décisive sur le scrutin.

– La requête no 2012-4622 (Vosges, 4e) dénonçait tout d'abord des pressions sur les électeurs qui étaient imputées à une lettre adressée par le président du conseil général, le 5 juin 2012, aux maires de la circonscription. Cette correspondance était critique à l'égard du requérant, candidat battu. Elle s'inscrivait toutefois dans la polémique électorale et avait été adressée à une date qui laissait au candidat visé la possibilité d'y répliquer.

Le requérant dénonçait également des irrégularités tenant à l'affichage électoral du candidat élu et à la violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral relatives à la distribution de documents de propagande du candidat élu, la veille du second tour, qui ne paraissaient pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l'issue du scrutin.

Enfin, les différences de signature de la liste d'émargement entre les deux tours de scrutin, pour un total de 39 voix, n'étaient pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

– La requête no 2012-4632 (Var, 8e) se bornait à dénoncer le caractère électoral d'une campagne de communication de grande ampleur, intervenue à la mi-janvier à l'occasion des vœux de nouvel an à destination des élus du département et menée à l'initiative du candidat élu, par ailleurs président d'un conseil de communauté d'agglomération. Le moyen était toutefois insuffisant pour justifier, à lui seul, l'invalidation de l'élection.

– La requête no 2012-4635 (Paris, 17e) dénonçait, d'une part, l'existence d'éditoriaux parus dans les bulletins municipaux d'information du XVIIIe arrondissement de Paris et le discours prononcé par le maire de cet arrondissement lors de la cérémonie des vœux et, d'autre part, la validité des listes électorales, eu égard au grand nombre de courriers de propagande envoyés par la candidate et retournés à l'expéditeur.

Si les articles mentionnés consistaient en des prises de position critiques à l'encontre du Gouvernement d'alors, ils ne s'inscrivaient pas dans la campagne électorale. En outre, un intervalle de plusieurs mois séparait leur parution de la date des élections, ce qui rendait leur influence aléatoire.

Le second argument a été écarté au motif que le juge électoral n'est pas juge de la validité des listes électorales, sauf en cas de manœuvres qui n'étaient pas démontrées en l'espèce.

(1) Décision no 2011-633 DC du 12 juillet 2011, Loi organique modifiant l'article 121 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, cons. 5.

Décisions sur les réclamations soumises à instruction contradictoire

Les élections législatives de juin 2012 ont donné lieu à l'enregistrement, par le Conseil constitutionnel, de 108 requêtes émanant d'électeurs ou de candidats et tendant à l'annulation de l'élection d'un député.

En application de l'article 38 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui permet au Conseil constitutionnel de rejeter sans instruction contradictoire préalable les requêtes irrecevables ou manifestement infondées, le Conseil constitutionnel s'est prononcé les 13 et 20 juillet 2012 sur respectivement 27 et 26 protestations, soit 53 protestations qu'il a rejetées dans 48 décisions distinctes. Ces décisions ont donné lieu à un premier commentaire.

Les 55 autres requêtes ont été soumises à instruction contradictoire préalable et leur examen a été confié à des rapporteurs adjoints. Le Conseil constitutionnel a procédé à l'audition des parties pour l'examen de huit requêtes(1) et à une audience liée à l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par deux députés dont l'élection était contestée(2).

Ces requêtes ont été jugées lors des séances des 4, 11, 18 et 24 octobre 2012, 20 et 29 novembre 2012, 7 et 14 décembre 2012, 18 et 25 janvier et 15 février 2013. Le Conseil a prononcé l'annulation de l'élection de sept députés (deux pour des motifs d'éligibilité du candidat remplaçant(3), deux pour des motifs touchant aux opérations électorales(4) et trois en raison de l'inéligibilité du député élu prononcée à la suite du rejet de son compte de campagne(5)). Les autres requêtes ont été rejetées.

Ces requêtes qui ont donné lieu à instruction préalable sont analysées dans le présent commentaire au regard de la procédure contentieuse, de la propagande, des opérations électorales et du financement de la campagne électorale.

I – La procédure contentieuse

A. - La compétence du Conseil constitutionnel

– Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans trois affaires en demande ou en défense, a examiné les griefs soulevés à l'appui de cette QPC (infra C).

Le Conseil constitutionnel avait déjà admis la recevabilité d'une QPC posée devant lui à l'occasion d'un contentieux électoral dans sa décision no 2011-4538 SEN, 12 janvier 2012, Sénat, Loiret. Il avait, à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, abandonné sa jurisprudence antérieure à l'institution de la QPC selon laquelle il jugeait qu'il ne lui appartient pas, lorsqu'il se prononce en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi (décision no 88-1082/1117 A.N., 21 octobre 1988, Val-d'Oise – 5e circ.).

– Le Conseil a également maintenu, sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral(6) sa jurisprudence antérieure fondée sur l'ancien article L.O. 186–1(7) selon laquelle, lorsqu'il est saisi de la contestation d'une élection, le Conseil constitutionnel a compétence pour examiner le compte de campagne de chacun des candidats qui s'est présenté dans cette circonscription : « l'article L.O. 136-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, dès lors que les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, qui n'a pas déposé ce compte dans les conditions et le délai prévus par la loi ou encore dont le compte a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales »(8).

– Pour le reste, le Conseil a rappelé les limites de sa compétence. Ainsi, alors qu'un candidat soutenait qu'une erreur l'avait empêché de recueillir les voix qui lui auraient permis d'atteindre 5 % des suffrages exprimés et d'obtenir ainsi le remboursement de frais engagés pour la campagne électorale, le Conseil juge qu'il ne lui « revient en tout état de cause pas », « en l'absence de griefs susceptibles d'entraîner l'annulation de l'élection contestée, de procéder à une réformation du nombre de voix obtenues par un candidat dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels celui-ci pourrait, le cas échéant, prétendre »(9).

B - La requête

En matière électorale, les requêtes sont soumises à des conditions de délai très strictes. En vertu du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifié par la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».

Le Conseil constitutionnel avait déjà statué les 13 et 20 juillet 2012 sur les requêtes irrecevables en se fondant sur le 2e alinéa de l'article 38 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral.

Le Conseil rejette parfois des conclusions comme n'étant pas recevables. Il en est allé ainsi, par exemple :

– des conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance, les dispositions du I de l'article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles de l'article 700 du code de procédure civile et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables devant le Conseil constitutionnel(10) ;

– des conclusions tendant à ce que soient ajoutées au requérant des « voix supplémentaires qu'il aurait pu obtenir si les règles électorales avaient été respectées » ; ces conclusions ne tendent pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 7e circonscription du département de La Réunion, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale(11).

C - La question prioritaire de constitutionnalité

– Dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine et la 1re circonscription du Val-de-Marne, des requérants, à l'appui de leur requête dirigée contre l'élection du député, ont invoqué l'inéligibilité du suppléant de chaque candidat qui était déjà remplaçant d'un sénateur. En défense, M. Devedjian (13e circ. des Hauts-de-Seine) et M. Plagnol (1re circ. du Val-de-Marne) ont soulevé une QPC portant sur les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral aux termes duquel : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale », en faisant valoir que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit d'éligibilité et au principe d'égalité devant la loi.

Dans ses décisions rendues le 18 octobre 2012(12), le Conseil a d'abord recherché si les dispositions faisant l'objet de la QPC étaient bien des dispositions législatives. Il a ainsi relevé que les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral sont issues de l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959 qui a complété et modifié cette ordonnance et que ces dispositions ont été codifiées par le décret du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral. Le Conseil a également relevé qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ont « force de loi » les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 1958 « contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents ».

Il a ensuite vérifié s'il n'avait pas déjà déclaré la disposition conforme à la Constitution. Ce qui l'a amené à rappeler qu'il avait déclaré la loi organique du 10 juillet 1985 conforme à la Constitution au considérant 2 et à l'article premier de sa décision no 85-194 DC du 10 juillet 1985. Il a, par suite, jugé que les dispositions contestées ayant été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de l'une de ses décisions, et en l'absence de changement de circonstances, il n'y avait pas lieu d'examiner la QPC soulevée devant lui (cons. 5 et 6).

Dans chaque cas, le suppléant du candidat élu député figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées le 25 septembre 2011 immédiatement après le candidat proclamé élu. Le Conseil a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, puisque, en application de l'article L.O. 189 du code électoral, il lui appartient de statuer sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

– Une autre QPC a été soulevée par un requérant à l'appui de sa requête dirigée contre les opérations électorales organisées les 2 et 16 juin 2012 dans la 6e circonscription des Français établis hors de France. Le requérant soutenait qu'en ne prévoyant pas pour l'élection des députés, dans les circonscriptions des Français établis hors de France, des incompatibilités spécifiques pour les personnes possédant une double nationalité, les articles L.O. 328 et L.O. 329 du code électoral portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et à la souveraineté nationale.

Comme pour la précédente QPC, le Conseil a constaté que ces dispositions de loi organique ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision no 2011-628 DC du 12 avril 2011 et, qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y avait pas lieu pour lui d'examiner la QPC portant sur ces dispositions(13).

D - Les autres griefs

Pour qu'une élection soit annulée, il suffit qu'un seul grief soit recevable, fondé et opérant.

1 - Les griefs nouveaux

Le Conseil a confirmé qu'un grief nouveau, soulevé postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable(14).

S'il a maintenu cette jurisprudence sur l'irrecevabilité de griefs nouveaux soulevés tardivement, le Conseil a toutefois adopté une attitude un peu moins sévère qu'habituellement, s'agissant d'éléments supplémentaires à l'appui d'un grief non financier. Ainsi, dans la 6e circonscription de l'Hérault, le requérant avait soutenu, dans le délai de recours, que des procurations ne satisfaisaient pas aux exigences des articles R. 72 et R. 75 du code électoral. Plus tard, et hors délai de recours, le même requérant a fait valoir que d'autres procurations étaient irrégulières. Le Conseil a estimé que, dès lors que certaines procurations avaient été contestées dans le délai de dix jours, le requérant n'était pas forclos à invoquer après ce délai d'autres irrégularités de même nature(15).

2 - Les griefs manquant en fait

L'instruction du dossier permet, dans de nombreux cas, de juger que la matérialité d'un grief fait défaut.

Par exemple, manquent en fait :

– le grief tiré de ce que le candidat élu se serait abusivement réclamé du soutien d'un mouvement politique(16) ;

– le grief tenant à l'irrégularité d'une candidature, le candidat ayant bien déposé sa candidature pour le second tour avant la date limite fixée par l'article L. 162 du code électoral(17) ;

– le grief tiré de ce qu'un candidat n'aurait pas désigné de mandataire financier, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral(18) ;

– le grief tiré de ce que le compte de campagne d'un candidat ne retracerait pas l'ensemble de ses frais de téléphonie supportés par le parti(19) ; ou que le coût de la location de la voiture n'aurait pas été intégré dans le compte de campagne du candidat élu(20) ;

– le grief tiré de ce que le candidat élu n'aurait pas retracé dans son compte de campagne divers matériels élaborés dans le cadre de la campagne présidentielle et dont il aurait bénéficié alors qu'il résulte de l'instruction, que les dépenses et les recettes dont il s'agit ont été correctement inscrites au compte de campagne(21) ;

– le grief tiré de ce que la candidate élue dans la 6e circonscription des Français établis hors de France se serait engagée, dans sa profession de foi, à défendre les intérêts spécifiques des personnes possédant une double nationalité, suisse et française(22).

3 - Les griefs insuffisamment précisés

Le Conseil constitutionnel ne peut apprécier le bien-fondé d'un grief que s'il est assorti de précisions suffisantes. Or, à chaque élection législative, on constate que de nombreux requérants se bornent à émettre des allégations, sans apporter un minimum de précisions.

Il en est allé ainsi, par exemple :

– des griefs tirés de ce que les panneaux électoraux d'un candidat auraient été systématiquement dégradés et de ce que des pressions et intimidations auraient été exercées par des sympathisants du candidat élu, dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des incidents qu'il dénonce(23) ;

– d'un grief tiré de ce que la candidate élue aurait indûment bénéficié, au soutien de sa campagne électorale, de l'attribution de subventions du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à des associations destinées à faire profiter les électeurs de « largesses ». Le requérant se borne en effet à faire état d'une procédure pénale en cours sans apporter aucun élément propre à permettre au juge de l'élection d'apprécier si les faits dénoncés révèlent une violation des règles du droit électoral et d'apprécier leur incidence sur l'issue du scrutin(24) ;

– du grief tiré de ce que « l'importance des moyens déployés par le candidat élu pendant sa campagne conduit à penser qu'il a, contrairement à ce qu'a décidé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 11 octobre 2012, dépassé le plafond des dépenses électorales »(25).

4 - Les griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Par exemple, si le requérant se prévaut de ce qu'une électrice atteste qu'une personne lui aurait promis, ainsi qu'aux membres de son foyer, avant le 1er tour de scrutin, le bénéfice de « conventions pour l'insertion par l'activité », en échange de leurs votes pour le candidat élu, le Conseil ne peut qu'écarter le grief puisqu'il n'est pas établi qu'une telle promesse, dont l'auteur n'est pas identifié et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait modifié le sens du vote des intéressés, aurait été faite à d'autres électeurs(26).

Est également écarté le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne, le requérant n'apportant pas la preuve que le tract comportant des propos diffamatoires à l'encontre d'un candidat au second tour a été diffusé la veille du scrutin. Il résulte de l'instruction, au contraire, que la première diffusion de ce tract est intervenue l'avant-veille du second tour et que ce tract, dont le caractère massif de la diffusion n'est pas démontré, ne contenait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites de la polémique électorale(27).

Le Conseil a également jugé que le requérant n'apportait aucun élément probant au soutien de son grief tiré de ce que le candidat élu, qui était premier vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes, maire de la commune de Péone-Valberg et président de la communauté de communes Cians-Var, a utilisé son véhicule de fonction et son chauffeur du conseil général pendant la campagne électorale(28).

Ou encore, ne sont assortis d'aucun commencement de preuve :

– le grief tiré de l'absence des professions de foi et des bulletins de vote d'une candidate dans certains envois postaux à destination des électeurs(29) ;

– le grief tiré du défaut d'approvisionnement en imprimés pour l'établissement des procurations(30) ;

– le grief tiré de ce qu'un candidat a bénéficié de l'assistance d'employés municipaux pour l'organisation, la veille du second tour de scrutin, d'une « fête républicaine »(31) ;

– les griefs tirés de l'absence de mention du nom de la suppléante d'un candidat sur certains des bulletins de vote et du défaut de signature des enveloppes destinées à rassembler les bulletins de vote lors du dépouillement dans certains bureaux(32) ;

– les griefs tirés d'affichages irréguliers et massifs et d'une diffusion irrégulière d'un tract(33).

5 - Les griefs inopérants

Parmi les griefs inopérants, mérite d'être relevé le grief tiré de ce qu'un candidat ne pouvait présenter sa candidature pour l'élection d'un député dans la 7e circonscription des Français établis hors de France puisqu'il ne résidait pas dans cette circonscription. En effet, les articles L.O. 127 et suivants du code électoral n'imposent nullement, au titre des conditions d'éligibilité, aux candidats aux élections législatives, de résider dans la circonscription dans laquelle ils se présentent(34).

E - L'instruction et l'audition des parties

Sur les 95 décisions rendues à la suite des 108 requêtes (certaines ont été jointes), le Conseil constitutionnel a rendu 48 décisions prises en application du 2e alinéa de l'article 38 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire sans instruction contradictoire préalable. Dix réunions d'une section d'instruction ont eu lieu entre le 2 octobre 2012 et le 12 février 2013.

Par sa décision du 28 juin 1995, le Conseil avait modifié l'article 17 de son règlement de procédure relatif au contentieux électoral afin de permettre aux parties qui le désirent d'être entendues au cours d'une audition. Jusqu'en 2007, il n'avait utilisé cette procédure qu'une fois, pour une élection sénatoriale, estimant dans tous les autres cas que l'audition sollicitée n'était pas nécessaire à la solution du litige. En 2007, le Conseil a voulu donner une portée plus effective à cette disposition en procédant à des auditions, dès lors qu'elles étaient demandées, chaque fois qu'elles étaient susceptibles de mieux l'éclairer sur les faits de l'espèce et qu'il existait un risque d'annulation. Quatre affaires avaient donné lieu à des séances d'audition, l'une avait donné lieu à une annulation, les trois autres avaient abouti au rejet des requêtes.

En 2012, le Conseil a procédé à huit auditions :

– le 18 octobre 2012, dans les dossiers nos 2012-4590 A.N., Hérault (6e circ.) et 2012-4623 A.N., Hérault (1re circ.), les deux décisions ont été rendues le 24 octobre 2012.

– le 20 novembre 2012, dans le dossier no 2012-4638 A.N., Eure (2e circ.), la décision a été rendue le 18 janvier 2013 ;

– le 27 novembre 2012 dans les dossiers nos 2012-4611 A.N. et 2012-4612 A.N., Wallis-et-Futuna ; cette audition s'est tenue par visioconférence entre Paris et Wallis ; la décision a été rendue le 25 janvier 2013 ;

– le 18 décembre 2012, dans le dossier no 2012-4594 A.N., Oise (2e circ.), la décision a été rendue le 25 janvier 2013 ;

– le 7 février 2013, dans les dossiers nos 2012-4633 A.N., Français établis hors de France (8e circ.) et 2012-4551 A.N., Français établis hors de France (1re circ.), les décisions ont été rendues le 15 février 2013.

L'élection a été annulée dans cinq cas : 2012-4590 A.N., Hérault (6e circ.) ; 2012-4594 A.N., Oise (2e circ.) ; 2012-4611/4612 A.N., Wallis-et-Futuna ; 2012-4551 A.N., Français établis hors de France (1re circ.) ; 2012-4633 A.N., Français établis hors de France (8e circ.).

Le 22 février 2013, le Conseil constitutionnel a modifié une nouvelle fois l'article 17 de son règlement pour prévoir qu'il peut entendre les personnes, non plus seulement à leur demande, mais d'office. L'article 2 de la décision no 2013-126 ORGA du 22 février 2013 portant modification de ce règlement a précisé que les modifications apportées à celui-ci entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont applicables aux procédures enregistrées à compter de cette date.

F - La décision

1 - L'annonce du rôle de la séance

Le Conseil constitutionnel avait innové en 2007 afin de renforcer le caractère juridictionnel de sa procédure. Depuis lors, le rôle de la séance plénière est mis sur son site Internet l'avant-veille de la séance après la réunion de la section permettant la fixation de ce rôle.

2 - La formation de jugement

La lecture de la composition de la formation de jugement en fin de décision montre que, dans quelques affaires, le président ou l'un des membres du Conseil, s'abstenant volontairement de siéger, n'a pas pris part au délibéré(35).

3 - L'appréciation des faits par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est souvent amené à apprécier la portée des agissements commis et leur influence sur le scrutin.

Par exemple, il a jugé que le désistement d'un candidat, après le premier tour, en faveur du candidat élu n'a pas, « eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, constitué une manœuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin »(36) ; ou qu'un message affiché irrégulièrement, en portant sur une question ancienne et déjà débattue, ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, avoir à lui seul altéré la sincérité du scrutin(37) ; ou que le nombre des affiches irrégulièrement apposées étant limité et que des irrégularités d'affichage ayant été commises par des concurrents du candidat élu, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin(38).

Comme lors des précédents scrutins, le Conseil a écarté des irrégularités au motif qu'elles n'étaient pas susceptibles, en raison de l'écart de voix, de modifier le résultat du scrutin.

Ainsi, dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Le Conseil a reconnu qu'il y avait bien une irrégularité mais que, pour regrettable qu'elle soit, cette irrégularité n'avait pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin(39).

Le Conseil a également jugé que le candidat élu dans la 3e circonscription du Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, les publications parues dans le quotidien « La Nouvelle République » devant être regardées comme ayant une finalité électorale. S'il rejette le compte de campagne de ce candidat, il n'annule pas son élection car, « eu égard à l'importance de l'écart de voix » qui le sépare de la candidate éliminée au second tour de scrutin, « cette méconnaissance des dispositions susvisées, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin »(40).

4 - L'annulation d'élections

L'élection a été annulée dans sept cas :

– 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.) : Le Conseil a retenu que vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral alors que l'élection de Mme Roqué n'avait été acquise qu'avec une avance de dix voix ;

– 2012-4594 A.N., 25 janvier 2013, Oise (2e circ.). Le Conseil a jugé qu'eu égard à la faiblesse de l'écart de voix (63) séparant Mme Houssin et M. Mancel, la diffusion d'un tract par l'équipe de campagne de ce dernier dans toute une partie de la circonscription, auquel la requérante n'a pas pu répondre utilement a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

– 2012-4611/4612 A.N., 25 janvier 2013, Wallis-et-Futuna. L'élection de M. Vergé a été annulée dans la mesure où les dépenses qu'il avait engagées pour sa campagne électorale ont, pour l'essentiel, été réglées directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire ;

– 2012-4551 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (1re circ.). Le Conseil a retenu que le mandataire financier de Mme Narassiguin a ouvert deux comptes bancaires l'un en France, l'autre aux États-Unis et que ces deux comptes ont été utilisés de manière concomitante pendant toute la campagne électorale ; « que le montant total des opérations retracées sur le compte bancaire ouvert aux États-Unis représente 12,2 % du montant des dépenses inscrites au compte de campagne de Mme Narassiguin ; que cette dernière n'a pas fait usage des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-6-1 qui permet, par dérogation à l'article L. 52-4, aux mandataires des candidats des circonscriptions des Français établis hors de France d'autoriser une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation ; que les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France, notamment à la première d'entre elles, ne sauraient justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées » (cons. 3) ;

– 2012-4633 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (8e circ.). Mme Poznanski-Benhamou avait payé directement des dépenses en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral représentant 17,95 % du montant total des dépenses engagées et 13,24 % du plafond des dépenses. Les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeables au regard du plafond de dépenses autorisées ;

– 2012-4563/4600 A.N., 18 octobre 2012, Hauts-de-Seine (13e circ.) et 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 A.N., 18 octobre 2012, Val-de-Marne (1re circ.). Dans ces deux cas, l'élection a été annulée dans la mesure où le suppléant du candidat élu était déjà remplaçant d'un sénateur élu.

II - La propagande

A - Les moyens de propagande

1 - Les affiches

Diverses irrégularités ont été dénoncées. Dans chaque cas, le Conseil recherche si ces irrégularités sont établies et si elles ont pu avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

– L'affichage en dehors des emplacements réservés ou officiels : par exemple, le Conseil a relevé que si des affiches ont été apposées sur des supports mobiles, la veille du second tour de scrutin sur la place de la mairie, ces affiches n'ont été en place qu'en nombre limité et pendant une brève durée et que, par suite, cet affichage irrégulier n'avait pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin(41).

Ou bien, il a relevé qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage, qui a été aussi pratiqué par les autres candidats, a revêtu un caractère massif et que si une affiche du candidat élu a été apposée sur les fenêtres d'un établissement commercial à Marseille, cet affichage qui n'a duré que quelques jours, au milieu du mois de mai 2012, résulte de l'initiative d'un salarié de cet établissement(42).

– La dégradation d'affiches d'un candidat : le Conseil a constaté, par exemple, que, s'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale des affiches de la candidate ont été dégradées, elle n'apporte pas d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin(43).

– L'apposition irrégulière d'affiches sur les panneaux officiels : le Conseil a jugé que l'apposition d'affiches sur des panneaux officiels de la campagne électorale appelant à voter pour un candidat et mettant en cause la proximité d'un autre candidat avec le Front national, à l'initiative du maire, le vendredi 15 juin, constituait une violation de l'article L. 51 du code électoral. Mais il a relevé que le candidat mis en cause avait pu répondre au contenu de ces affiches et que cette irrégularité, « d'autant plus regrettable qu'elle émane du maire », n'avait pu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'écart de voix, être de nature à altérer la sincérité du scrutin(44).

– L'utilisation de l'affichage pour la campagne présidentielle : ainsi, dans sa décision no 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), le Conseil a relevé qu'il est établi que, dans le cadre de la campagne présidentielle, des affiches représentant le candidat élu aux côtés de M. François Hollande et évoquant sa candidature aux élections législatives ont été apposées dans la circonscription. Selon le Conseil, si cette campagne d'affichage doit, pour partie, être regardée comme participant des opérations de la campagne électorale pour les élections législatives, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à l'affichage pour la campagne des élections législatives (cons. 5)(45).

2 - Les circulaires

Le Conseil a jugé qu'en l'absence de toute manœuvre, une candidate n'est pas fondée à invoquer l'erreur commise par son imprimeur qui a fait figurer, sur la page verso de sa circulaire de propagande électorale, envoyée aux électeurs de la circonscription avant le second tour, la circulaire d'un autre candidat de son parti dans une autre circonscription du Val-d'Oise(46).

Il a également relevé que la présence des couleurs bleu, blanc et rouge sur la circulaire que la candidate élue a adressée aux électeurs pour le second tour du scrutin ne constituait pas, en l'espèce, une combinaison des trois couleurs prohibée par l'article R. 27 du code électoral(47).

3 - Les lettres

Le Conseil a, par exemple, relevé que si le maire d'une commune a rendu public un courrier à ses électeurs faisant état de son soutien au candidat élu, ainsi que de « celui de la majorité du conseil municipal » alors que ce conseil municipal ne s'était pas prononcé sur un tel soutien, cette circonstance, dont le candidat élu ne s'est pas prévalu dans la campagne, est sans incidence sur l'issue du scrutin(48).

4 - Les tracts

Cette année encore ont été mis en cause de nombreux tracts, et surtout les conditions dans lesquelles ils ont été diffusés. Le Conseil vérifie notamment si le candidat mis en cause dans le tract a pu répondre en temps utile et si la diffusion du tract a été massive.

Le Conseil a ainsi écarté le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne, le requérant n'apportant pas la preuve que le tract comportant des propos diffamatoires à l'encontre d'un candidat au second tour a été diffusé la veille du scrutin. Le Conseil a, au contraire, constaté que la première diffusion de ce tract est intervenue l'avant-veille du second tour et que ce tract, dont le caractère massif de la diffusion n'est pas démontré, ne contenait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites de la polémique électorale(49).

Ou bien, le Conseil a constaté que le candidat disposait du temps nécessaire pour répondre aux allégations contenues dans le tract qu'une conseillère municipale a fait imprimer en 20 000 exemplaires et distribuer avant le premier tour de scrutin et qui contenait des allégations tendant à discréditer sa candidature ; ou que le tract émanant d'une autre conseillère municipale et présentant de manière ambiguë la position du requérant sur plusieurs questions d'intérêt local, diffusé dans cette commune dans les jours précédant le second tour du scrutin, ne contenait pas de nouvel élément de polémique électorale. L'ampleur de sa diffusion n'étant en outre pas établie, cette diffusion, même tardive, n'a pu exercer une influence déterminante sur le scrutin(50).

Le Conseil a également relevé que, si le requérant soutient que le candidat élu s'est abusivement prévalu, dans un tract distribué le 7 juin 2012, du soutien de plusieurs élus, il résulte toutefois de l'instruction que, dans les deux cas qu'il dénonce, les électeurs se sont prononcés en connaissance de cause dès lors que ces personnes ont pu démentir en temps utile cette allégation(51).

Le Conseil a annulé les opérations électorales qui s'étaient déroulées dans la 2e circonscription de l'Oise, en raison de la distribution d'un tract auquel l'une des candidates du second tour n'avait pu répondre utilement et du faible écart de voix séparant les deux candidats du second tour : « À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 2012, M. Mancel a été proclamé élu avec 19 654 voix, soit 38,97 % des suffrages exprimés ; que Mme Houssin a obtenu 19 591 voix, soit 38,85 % des suffrages exprimés ; qu'il résulte de l'instruction que, le vendredi précédant le second tour de scrutin, 1 300 exemplaires d'un tract ont été distribués par l'équipe de campagne de M. Mancel dans le quartier Saint-Jean à Beauvais qui comprend plus de 6 000 électeurs inscrits ; que ce tract, intitulé « la vérité pour Saint-Jean », mettait en cause la position prétendument hostile de Mme Houssin à huit projets concernant ce quartier alors que cette dernière avait voté, lors des séances du conseil municipal de Beauvais et du conseil général de l'Oise, en faveur de sept d'entre eux ; qu'il n'est pas établi que la position prise par Mme Houssin sur ces questions ait été au nombre des thèmes principaux de la campagne électorale dans la circonscription où elle se présentait ; qu'eu égard à la faiblesse de l'écart de voix séparant Mme Houssin et M. Mancel à l'issue du second tour de scrutin, ce tract, auquel Mme Houssin n'a pas été en mesure de répondre utilement, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin »(52).

5 - La presse

La jurisprudence du Conseil prend en compte la liberté de la presse, la libre communication des pensées et des opinions, proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, étant une liberté fondamentale, d'autant plus que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale.

Aussi le Conseil a-t-il réaffirmé, comme il l'avait fait pour le contentieux des élections législatives de 2007 que les organes de presse sont libres de la façon dont ils rendent compte de la campagne des différents candidats(53).

Comme en 2007, il convient toutefois de rappeler que les publications des collectivités territoriales obéissent à des règles différentes. Le Conseil exerce un contrôle sur le fondement de l'article L. 52-1 du code électoral qui interdit les procédés de publicité commerciale et les campagnes de promotion publicitaire.

6 - Le réseau Internet

Les nouvelles technologies de communication et d'information soulèvent des questions nouvelles. Le constat des irrégularités et, surtout, l'appréciation de leur ampleur et de leur incidence sur le résultat du scrutin s'avèrent particulièrement délicats.

Par exemple, dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, la requérante a fait valoir qu'un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Le Conseil a reconnu qu'il y avait bien une irrégularité mais que, pour regrettable qu'elle soit, cette irrégularité n'avait pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin(54).

Ou bien, le Conseil relève que si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site Internet usurpant l'identité d'une candidate et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manœuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin(55).

7 - Le démarchage téléphonique

Le Conseil a écarté un grief tiré de ce que l'équipe de campagne du candidat élu aurait diffusé des messages téléphoniques, le jour du premier tour de scrutin, appelant les électeurs à voter en sa faveur, en infraction avec l'article L. 49 du code électoral car ni l'origine ni le contenu du message allégué ne sont établis(56).

8 - Les prohibitions énoncées par l'article L. 52-1 du code électoral

– La prohibition de tout procédé de publicité commerciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

L'utilisation de plus en plus fréquente d'Internet amène le Conseil à vérifier si le maintien d'informations sur des sites Internet entre dans le champ de la prohibition visée à l'article L. 52-1 du code électoral. Dans sa décision no 2012-4639 A.N. du 20 novembre 2012, Alpes-Maritimes (2e circ.), il a par exemple relevé que le maintien sur le site Internet du candidat élu d'éléments d'information relatifs à l'association de ses amis ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ou une action de propagande électorale visée par l'interdiction énoncée à son article L. 49 du même code(57).

Mais c'est surtout la participation des candidats à des manifestations locales qui est contestée comme participant de campagnes de promotion publicitaire.

Le Conseil a jugé que si la participation de la secrétaire d'État à la famille aux différentes manifestations organisées dans le cadre de ses fonctions ministérielles ou à celles auxquelles elle était invitée par des collectivités et associations d'Indre-et-Loire a effectivement été relatée dans la presse quotidienne locale, il ne résulte pas de l'instruction que sa candidature aux élections législatives aurait été évoquée à cette occasion. De même, si des candidatures à l'élection présidentielle ou aux élections législatives dans la 1re circonscription d'Indre-et-Loire ont fait l'objet de soutiens et ont donné lieu à la distribution de matériel de campagne à certaines de ces occasions, ces événements ne se rattachent pas aux opérations de propagande électorale réalisées par la candidate en vue de l'élection législative dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. L'article L. 52-1 du code électoral n'a, par suite, pas été méconnu(58).

Ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale des articles relatifs à l'action de la candidate élue publiés dans le journal municipal de la commune de Saint-Pierre, L'Écho des caps, durant la période précédant l'élection contestée car ces articles ont revêtu un caractère essentiellement informatif (59).

– La prohibition des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité prévue par le second alinéa de ce même article L. 52-1 du code électoral

Ne sauraient être regardées comme relevant d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par ces dispositions plusieurs inaugurations d'équipements publics, tant dans la ville dont le candidat élu est maire, que dans d'autres communes de la circonscription électorale. Les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités publiques ; il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs ; elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale ; si, à l'occasion de l'inauguration de locaux techniques dans une commune, le maire de cette commune et le candidat élu ont tenu des propos en lien avec la campagne électorale, cette manifestation isolée et sans retombée médiatique significative, à laquelle le candidat élu participait en sa qualité de vice-président de la communauté d'agglomération, s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal des services publics(60).

9. – La prohibition des dons émanant de personnes morales prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral

Le Conseil a jugé que ne peuvent être regardés comme des dons prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral :

– différents articles parus dans un journal municipal, qui ne sont pas susceptibles d'être regardés, eu égard à leur contenu ou à leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale en faveur d'un autre candidat(61) ;

– la manifestation organisée par un candidat dans un jardin public(62) ;

– la participation de deux employés du conseil général à la campagne du candidat élu car ils étaient en position de congé pendant toute la durée de celle-ci(63) ;

– le fait que l'employée d'une communauté de communes a assumé les fonctions d'attachée de presse du candidat élu pendant sa campagne, car, si elle a accompagné ce dernier lors de diverses manifestations, elle l'a fait, ainsi que l'atteste son supérieur hiérarchique, pendant ses jours de repos ou en dehors de ses heures de service, en continuant d'assumer normalement ses fonctions au sein de la communauté de communes(64) ;

– l'utilisation, pour une réunion électorale, de la salle de cinéma d'une commune, le maire attestant que cette salle était à la disposition, dans les mêmes conditions, de tous les candidats(65) ;

– la diffusion sur le site Internet d'une association du courrier adressé à son président par la candidate élue(66) ;

– en l'absence de tout élément faisant la promotion du candidat, l'existence sur le site du conseil général dont le candidat élu est vice-président, d'un lien vers le « blog » de ce dernier qui est aussi député. Il n'est pas établi que ce « blog », destiné à informer les électeurs du candidat élu, ait été financé par de la publicité commerciale ou des dons de personnes morales(67) ;

– l'existence, à la supposer établie, dans la fiche bibliographique du candidat élu figurant sur le site de l'Assemblée nationale, d'un lien vers son « blog »(68).

En revanche, le Conseil a jugé, dans sa décision no 2012-4603 A.N., 29 novembre 2012, Loir-et-Cher (3e circ.), « qu'eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin », des publications devaient être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. En l'espèce, le conseil général du Loir-et-Cher avait fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional « La Nouvelle République » trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. Leroy rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département. Le Conseil constitutionnel a relevé que ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3e circonscription du Loir-et-Cher et que cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du conseil général du Loir-et-Cher (cons. 3).

Le Conseil constitutionnel, tout en rejetant le compte de campagne de M. Leroy, a jugé qu'eu égard à l'importance de l'écart de voix le séparant de la candidate éliminée au second tour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral n'avait pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin.

10 - Les bulletins

Le Conseil a rappelé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'utiliser, pour le second tour de scrutin, des bulletins imprimés au nom du candidat pour le premier tour(69) et il a également jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'ils soient identiques dans tous les bureaux de vote(70).

Dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, les bulletins de vote au nom du candidat élu, portaient la mention « Conseiller général de Boulogne-Billancourt groupe UMP » alors que ce mouvement avait retiré son soutien au candidat au profit d'un autre candidat. Mais un large débat public sur les soutiens politiques des candidats mentionnés s'était déroulé pendant toute la campagne électorale et avait été abondamment relayé par la presse. La notoriété nationale du candidat soutenu par l'UMP était en outre établie ; à de nombreuses reprises, ce dernier avait informé les électeurs, pendant la campagne électorale ayant précédé chacun des deux tours de scrutin, de ce qu'il était le seul candidat investi par l'UMP et a ainsi été en mesure de prévenir ou de dissiper une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs, laquelle, d'ailleurs, n'a pas été établie par l'instruction. Les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin(71).

B - Les pressions, interventions et manœuvres

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'un certain nombre de réclamations tirant argument de pressions, d'interventions et de manœuvres, supposées ou réelles.

1 - Les interventions d'organismes divers ou de personnalités politiques

Des interventions peuvent provenir notamment du milieu associatif, en faveur d'un candidat ou contre un candidat.

Le Conseil a écarté un grief tiré de ce que la diffusion de documents diffusés par une association d'opposants à un projet de déchetterie serait constitutive d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ces documents se bornaient à rappeler les arguments techniques et financiers qui conduisaient l'association à demander l'abandon du projet(72).

Dans un autre cas, il a relevé que les prises de position d'une association active dans une commune en faveur d'un candidat, ainsi que le soutien d'au moins un élu local, ne se sont pas accompagnées de pressions sur les électeurs et ne constituaient pas des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin(73).

Les requérants dénonçaient parfois le fait que le candidat ait bénéficié du soutien de personnalités politiques.

Le Conseil constitutionnel a considéré que le soutien apporté par le dirigeant d'un parti politique étranger à un candidat dans une circonscription des Français établis hors de France, exclusif de toute contribution ou aide matérielle apportée par ce parti à la candidate, n'était pas prohibé(74).

2 - L'utilisation par un candidat de fonctions officielles ou de sa notoriété

L'utilisation par un candidat de fonctions officielles donne lieu à certaines contestations. Lorsque l'un des candidats ou le candidat élu bénéficie d'une notoriété et participe à une émission de radio ou de télévision, il n'est pas rare que soit contestée cette participation. Dans ce cas, le Conseil vérifie si le candidat dont l'élection est contestée est intervenu sur des thèmes généraux ou sur des thèmes relatifs à la campagne électorale dans la circonscription en cause.

Ainsi, dans la 11e circonscription des Yvelines, un candidat a contesté le fait que le candidat, alors ministre, ait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidats devant les moyens de communication audiovisuelle. Le Conseil a relevé que, nonobstant la notoriété du candidat en cause et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il convient d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par le requérant révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin et jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que, dans les émissions citées, le candidat serait intervenu sur d'autres thèmes que ceux de politique nationale. Celui-ci n'ayant fait, le cas échéant, que brièvement mention de la circonscription où il était candidat, sans éléments de propagande ni de polémique électorale locales, le grief a été écarté(75).

Dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, le requérant faisait valoir que le candidat élu, avait animé une émission de télévision hebdomadaire sur la chaîne LCI et participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité avec les autres candidats devant les moyens de communication. Le Conseil a relevé que, nonobstant l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à la candidature du candidat élu en raison de sa notoriété, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les émissions citées, le candidat élu serait intervenu sur des thèmes relatifs à la campagne électorale dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône(76).

3 - Le traitement de la campagne par les médias

– A été dénoncé un traitement discriminatoire des candidats par les médias, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais : le requérant soutenait que le reportage sur la campagne électorale dans cette circonscription, diffusé le 14 juin 2012 dans le cadre de l'émission télévisée « Envoyé spécial » sur France 2, n'avait pas respecté l'égalité du temps de parole entre les candidats faute pour la candidate battue d'y avoir été interrogée. Le Conseil a jugé qu'il résultait de l'instruction que cette candidate s'était exprimée lors d'autres émissions, notamment, dès le lendemain au cours de l'édition régionale du journal télévisé « 19/20 » de France 3 et, qu'ainsi, l'existence d'un traitement discriminatoire des candidats de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin n'était pas établie(77).

– Dans un autre cas, alors qu'un requérant invoquait le principe d'accès équitable à l'antenne des candidats résultant notamment d'une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Conseil a relevé que les médias audiovisuels diffusés localement ont rendu compte de la candidature du requérant ; que la seule circonstance qu'il n'a pas été convié par la chaîne Réunion Première à un débat n'a contrevenu ni aux dispositions législatives ni à la recommandation précitées ; qu'enfin, cette circonstance, eu égard au faible nombre de voix obtenues par le requérant, n'a pu constituer un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin(78).

– Ou bien encore l'un des candidats a fait l'objet d'une publicité négative à l'occasion d'une émission radiophonique ou télévisée :

Le Conseil a ainsi jugé que la diffusion d'une émission satirique « Action discrète », sur la chaîne Canal Plus, le dimanche 3 juin 2012, n'avait pu, en raison de son caractère même, c'est-à-dire parce qu'elle était satirique, être à l'origine d'une rumeur diffamatoire que l'adversaire d'une candidate aurait pu exploiter(79).

Dans un autre cas, le Conseil a été amené à vérifier si la candidate avait pu répondre à la polémique née de l'émission.

Ainsi, dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, la requérante, candidate malheureuse, a dénoncé les agissements d'un humoriste imitateur, animateur d'une émission de radio, lequel, se faisant passer pour le vice-président du Front national, a tenu avec elle une conversation téléphonique à caractère politique diffusée lors d'émissions radiophoniques le 14 juin 2012. La requérante faisait valoir que cette diffusion constituerait une manœuvre prohibée par l'article L. 97 du code électoral, aux termes duquel : « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ». Le Conseil a jugé « qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si les faits dénoncés entrent dans le champ d'application de cet article » et il a relevé que la requérante a été en mesure de répondre à la polémique électorale née de la diffusion des propos enregistrés à son insu(80).

4 - Les pressions par intimidation ou corruption

S'agissant de l'intimidation, le Conseil n'a pas retenu, en se fondant notamment sur l'enregistrement audiovisuel produit, que la présence d'un groupe de quelques personnes accompagnées par le maire de Méricourt aurait empêché la présidente du Front national d'aller à la rencontre des électeurs lors du marché qui s'est tenu le samedi 16 juin au matin dans la commune de Méricourt(81).

Les pressions par corruption sont très souvent difficiles à prouver. C'est ce qui explique que le grief n'est pas souvent retenu.

Les cadeaux de faible valeur ou les invitations à diverses manifestations traditionnelles sont rarement regardés comme des tentatives de corruption.

Par exemple dans la 2e circonscription de l'Eure, le requérant faisait grief au candidat élu d'avoir offert à des membres de l'association des « aînés ruraux » le déplacement et l'entrée au salon de l'agriculture qui s'est tenu du 25 février au 4 mars 2012 à Paris, et de leur avoir remis un cadeau à cette occasion ainsi que d'avoir invité des collégiens de plusieurs collèges de la circonscription à une manifestation intitulée « opéra en plein air », organisée par le conseil général très peu de temps avant l'élection. Le Conseil a estimé que ces manifestations sont dépourvues de caractère électoral dans la mesure où il résulte de l'instruction que la participation à ces manifestations revêt un caractère traditionnel et que le cadeau remis aux participants à la visite du salon de l'agriculture, de faible valeur, revêt également un caractère traditionnel(82).

Il en va de même dans la 2e circonscription de l'Yonne, où l'organisation d'une fête de quartier à Avallon, un vernissage à l'occasion d'une exposition photographique annuelle et la distribution de roses trois jours avant le premier tour de scrutin au titre de la politique d'animation d'un marché local sont considérées comme des manifestations traditionnelles, qui avaient déjà été organisées les années précédentes(83).

Il en va également de même pour la distribution de paniers garnis aux retraités de la ville de Chartres qui n'avaient pu se déplacer pour le traditionnel dîner des anciens de mars 2012 organisé par le maire de cette ville, également candidat(84).

Dans un cas différent, alors que le requérant se prévalait de ce qu'une électrice attestait qu'une personne lui aurait promis, ainsi qu'aux membres de son foyer, avant le premier tour de scrutin, le bénéfice de « conventions pour l'insertion par l'activité », en échange de leurs votes pour le candidat élu, le Conseil a écarté le grief, les faits n'étant pas établis(85).

La situation est parfois moins nette : dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, le requérant faisait état d'une délibération du 25 mai 2012 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur avait procédé à la distribution de subventions aux associations intervenant dans le domaine de la culture. Le Conseil a constaté que cette délibération s'était bornée à reconduire des subventions antérieurement accordées et à procéder aux rectifications rendues nécessaires par des erreurs ou des changements de situation des associations qui en étaient bénéficiaires. Le Conseil a jugé que, dès lors, les circonstances que le candidat élu est le vice-président du conseil régional chargé de la culture et qu'une partie des associations ayant bénéficié de ces subventions ont leur siège dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône ne sauraient à elles seules être regardées comme ayant constitué une irrégularité ou une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin(86). Dans la même décision, le Conseil a jugé que si, selon le requérant, des promesses de dons en argent, d'emplois ou de logements avaient été faites à certains électeurs, l'insuffisance des témoignages produits ne permettait pas d'établir, malgré le faible écart de voix au premier tour entre les candidats arrivés en deuxième et en troisième positions, que ces promesses auraient revêtu une ampleur telle que l'issue du scrutin aurait pu s'en trouver modifiée(87).

5 - Les manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats

Le Conseil n'a pas retenu comme pouvant être de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart de voix entre le requérant et le candidat élu, la diffusion, au plus tard à partir du lendemain du premier tour de scrutin d'un long message électronique anonyme comportant notamment une présentation critique du parcours politique d'un candidat et des insinuations relatives à son honnêteté et à celle de sa famille ; n'a pas davantage été retenue une mise en cause publique de l'éligibilité d'un candidat, dès lors que celui-ci a pu y répondre utilement lors d'un débat radiophonique avant le second tour de scrutin(88).

Le Conseil, traditionnellement, se tient à distance des querelles d'appareil, tout en vérifiant si ces querelles ne portent pas atteinte à la sincérité du scrutin.

Ainsi a-t-il rappelé(89) que s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques(90). S'agissant de l'élection dans la 1re circonscription du Rhône, le Conseil a relevé que s'il n'est pas contesté que seul le requérant, candidat battu, bénéficiait de l'investiture du parti socialiste dans la circonscription dont il s'agit, il avait eu l'occasion, au cours de la campagne, d'informer les électeurs sur la portée des investitures ; qu'un large débat public sur les soutiens politiques des candidats s'est déroulé pendant toute la campagne et a été relayé par la presse ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la notoriété locale du requérant et du candidat élu, les faits dénoncés ne sont toutefois pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

Il a également jugé, dans sa décision relative à la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône que s'il est constant que le parti socialiste avait retiré son investiture à la candidate élue dix jours avant le scrutin, « il ne résulte pas de l'instruction que le maintien, sur les bulletins de votes et les professions de foi imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logo de ce parti aurait constitué, de la part de l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas maintenu ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manœuvre de nature à influencer les résultats du scrutin »(91). Le Conseil a relevé qu'en raison du large débat public qui s'est déroulé sur les soutiens politiques de cette candidate, de l'absence d'un candidat investi par le parti socialiste dans cette circonscription et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés par le requérant ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6 - Les manœuvres diverses

Certains faits dénoncés n'ont pas le caractère de manœuvre électorale ni ne constituent une irrégularité. D'autres sont constitutifs d'une irrégularité mais n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ou, compte tenu de l'écart de voix, n'ont pas pu avoir une incidence sur les résultats :

Des affichettes apposées en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 et L. 51 du code électoral sur deux panneaux d'affichage de la commune comportaient un message relatif à la question ancienne et déjà débattue du tracé du tramway. Ce message n'excédait pas les limites de la polémique électorale. En outre, les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir la durée pendant laquelle cet affichage a été visible au cours de la journée du 17 juin 2012 au cours de laquelle s'est déroulé le second tour de scrutin. Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité n'a pas, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin(92).

Ou bien, s'il résulte de l'instruction que des membres d'une équipe de tournage audiovisuel ont porté atteinte aux règles du code électoral relatives au déroulement des opérations de vote dans un bureau de vote de la circonscription le jour du second tour de scrutin, ces faits, indépendamment de leur éventuelle répression pénale, n'ont toutefois pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin(93).

III - Les opérations électorales

A - Les opérations préalables au scrutin

Pour les élections législatives de juin 2012 le Conseil constitutionnel a été principalement saisi de deux types de griefs.

D'une part, étaient invoquées des irrégularités affectant les listes électorales mais le Conseil constitutionnel a écarté ce grief en rappelant sa jurisprudence constante, selon laquelle il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin(94).

D'autre part, des griefs relatifs à l'inéligibilité des candidats ont été soulevés.

– Le Conseil a rappelé la différence entre les règles d'inéligibilité et les règles d'incompatibilité parlementaires. Les secondes ne peuvent être invoquées pour soutenir qu'un candidat est inéligible(95).

– Trois candidats ont vu leur élection contestée au motif que leur remplaçant était, en sa qualité de suivant de liste d'un sénateur, inéligible en application de l'article L.O. 134 du code électoral qui dispose : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ».

Le Conseil a rappelé sa jurisprudence constante(96) selon laquelle si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant. Par suite, le suivant de liste qui n'aurait été appelé à remplacer le sénateur qu'après d'autres remplaçants sur la liste n'a pas la qualité de remplaçant au sens de l'article L.O. 134(97).

Le Conseil a en outre écarté le moyen soutenu en défense d'un candidat élu selon lequel son remplaçant avait « démissionné » de sa qualité de remplaçant : « La qualité de remplaçant d'un parlementaire ne confère pas à ce remplaçant une fonction dont il pourrait se démettre ». « (...) Aucun texte ne lui permet de renoncer, par avance, à exercer son mandat dans l'hypothèse où le siège deviendrait vacant »(98).

Dans les deux cas dans lesquels le remplaçant du candidat élu député en juin 2012 était premier suivant de liste d'un sénateur, le Conseil constitutionnel a jugé que ce remplaçant était inéligible en application de l'article L.O. 134 du code électoral. Il a donc annulé les opérations électorales dans ses décisions nos 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 A.N. et 2012-4563/4600 A.N. du 18 octobre 2012.

B - Les bureaux de vote

Trois griefs relatifs à la composition des bureaux de vote ont été soulevés.

– Deux griefs dénonçaient la participation dans des bureaux de votes, dans un cas, de personnes qui exercent des responsabilités dans la mairie, et, dans l'autre, des agents municipaux qui auraient perçu une rémunération. Il était en particulier allégué que le lien de ces personnes avec la municipalité altérait la neutralité du suffrage. Le Conseil a jugé, dans le premier cas « qu'il ne résulte de l'instruction ni que les modalités d'attribution de ces présidences ont été constitutives d'une manœuvre, ni qu'elles ont été à l'origine de difficultés ou d'anomalies lors du déroulement des opérations de vote dans ces deux bureaux »(99) et, dans le second, que « le comportement de ces agents n'a fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal des bureaux de vote visant à remettre en cause leur neutralité » et « qu'en tout état de cause leur présence en qualité d'assesseur n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin »(100).

– Un grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 61 du code électoral, qui prévoit qu'en cas de désaccord, les attributions des assesseurs sont faites au tirage au sort, a été écarté au motif que « seul un procès-verbal des opérations de vote comporte une telle mention qui, au demeurant, n'émane pas de l'un des assesseurs du bureau mais de M. BRIOIS ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité alléguée a été de nature à favoriser une fraude »(101).

C - Le déroulement du scrutin

1 - La neutralité et la sérénité

Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler la nécessaire neutralité qui s'impose aux membres du bureau de vote. Ainsi, même pour aider une personne âgée qui rencontre des difficultés à utiliser la machine à voter, le président du bureau de vote ne pouvait indiquer à cet électeur le sens du vote qu'il devait formuler. Cette irrégularité a conduit à considérer qu'une voix n'avait pas été exprimée régulièrement(102).

Le Conseil a également constaté que l'intrusion, dans un bureau de vote, des membres d'une équipe de tournage audiovisuel, avait, compte tenu du comportement adopté, porté atteinte aux règles du code électoral relatives au déroulement des opérations de vote dans ce bureau le jour du second tour de scrutin. Il a jugé toutefois qu'indépendamment de leur éventuelle répression pénale, ces faits n'ont toutefois pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin(103).

Le Conseil n'a pas admis des griefs tirés de ce que le comportement de certains partisans d'un candidat aux abords des bureaux de vote le jour du scrutin auraient été constitutifs de pressions de nature à avoir influencé le corps électoral. C'est toutefois en raison de l'insuffisance de justifications relatives à la nature ou à l'ampleur des faits dénoncés que le Conseil a estimé que la preuve d'une incidence sur le déroulement du scrutin n'était pas rapportée(104).

2 - Le recensement des abstentionnistes en cours de vote

Le Conseil a examiné deux griefs dénonçant le fait que, dans un cas, des assesseurs auraient recensé les non-votants pour en informer un candidat et, dans l'autre cas, le candidat aurait consulté la liste d'émargement en cours de journée. Le Conseil a toutefois estimé que, dès lors qu'il n'était pas établi que ces agissements avaient servi à des pressions ou des contraintes sur les électeurs, il ne pouvait en être déduit une atteinte à la liberté du vote(105).

3 - Les griefs relatifs aux signatures et aux listes d'émargement

Compte tenu d'un nombre significatif d'élections acquises avec un faible écart de voix, plusieurs requérants ont développé des griefs tirés des différences de signatures figurant sur les listes d'émargement, entre le premier et le second tours de scrutin, afin de convaincre le Conseil constitutionnel de retrancher le nombre de voix correspondant et d'annuler l'élection. À chaque fois, un examen minutieux des pièces disponibles a été nécessaire pour déterminer l'existence d'éventuelles irrégularités conduisant à la soustraction de voix.

a) Les différences qui ne constituent pas des irrégularités Dans certains cas, le Conseil, soit n'a pas été convaincu du caractère significatif ou anormal des différences, soit a considéré qu'elles étaient explicables en raison du fait que les électeurs ont voté par procuration à l'occasion d'un des tours du scrutin, ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, soit, enfin, que cette différence était contredite par le fait que les électeurs en cause ont attesté au cours de l'instruction avoir voté(106).

En sens inverse, un grief tiré de ce que la ressemblance entre des signatures différentes était anormale a été écarté à l'issue de l'instruction dont il est résulté que les signatures en cause, effectivement proches, émanaient d'électeurs appartenant à la même famille et possédant le même nom. La ressemblance de ces signatures ne suffit dès lors pas à établir qu'il ne s'agit pas de la signature personnelle de ces électeurs(107).

S'agissant d'une importante différence, entre le nombre d'émargements, tel qu'il a été arrêté sur les procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote de la commune de Montpellier, et le nombre des émargements figurant sur les listes d'émargement pour le second tour de scrutin, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle ne pouvait résulter que d'un ajout postérieur aux opérations de dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux. En effet, si cette discordance était établie et n'était d'ailleurs pas contestée, il n'était en revanche ni établi, ni même soutenu, que le nombre d'émargements arrêté aux procès-verbaux de ces bureaux ne correspondait pas au nombre d'émargements effectivement portés au cours des opérations de vote ou différerait du nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Les procès-verbaux ne comportaient aucune observation relative à cette discordance et, au surplus, de nombreux émargements, d'aspect grossier et répartis entre les bureaux en cause pour le second tour, présentaient de fortes ressemblances. Dans ces conditions le Conseil a jugé que la discordance relevée est sans incidence sur le résultat du scrutin(108).

b) Les irrégularités vénielles ou sans conséquence Le Conseil constitutionnel a écarté dans deux cas les griefs tirés de la méconnaissance des exigences résultant de l'article R. 76-1 du code électoral (qui prévoient qu'en matière de vote par procuration, le nom du mandataire figure aux côtés du nom du mandant). En effet, l'absence sur les listes d'émargement des mentions obligatoires en matière de vote par procuration ne doit pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers(109).

Si, dans un bureau de vote, un électeur a trouvé la liste d'émargement signée à l'emplacement de son nom, cette erreur ne lui a pas interdit de voter(110).

c) Les irrégularités justifiant le retranchement du nombre correspondant de suffrages exprimés Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

Des votes constatés par de simples croix sur la liste d'émargement du bureau de vote ne peuvent pas être tenus pour régulièrement exprimés(111).

Les différences significatives de signatures entre le premier et le second tours permettent également de considérer que le vote est irrégulièrement exprimé, ce qui justifie le retranchement du nombre de suffrages correspondants. Il en a été ainsi dans les décisions nos 2012-4593 A.N., du 11 octobre 2012, cons. 3 (sept votes), 2012-4596 A.N., du 29 novembre 2012, cons. 4 et 5 (quinze votes), 2012-4588 A.N., du 7 décembre 2012, cons. 3 (dix votes), 2012-4605 A.N., du 7 décembre 2012, cons. 1 (trente-neuf votes) et 2012-4638 A.N. du 18 janvier 2013, cons. 3 (neuf votes).

À Marseille, les listes d'émargement d'un bureau de vote ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour. Ces listes n'ont jamais pu être produites à l'appui des résultats de ce bureau de vote. Il résulte de l'instruction que cette disparition a été constatée en fin de journée, lors des opérations de comptage des bulletins, par le président du bureau de vote, qui l'a mentionnée au procès-verbal de ce bureau, et qu'elle a été également mentionnée dans le procès-verbal, en date du 11 juin 2012, de la commission chargée du recensement des votes dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. L'absence de ces listes constitue une irrégularité qui fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales dans le bureau de vote no 1613 de Marseille. Il y a lieu de considérer comme nuls les suffrages émis dans ce bureau de vote et de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats. Ce retranchement ne conduisait toutefois pas à modifier la désignation des candidats pour le second tour(112).

En outre, si des écarts ont pu être constatés, dans plusieurs bureaux de vote de la ville de Marseille, entre le nombre de bulletins et le nombre d'émargements et si des électeurs inscrits à l'étranger ont néanmoins voté, ces irrégularités portent sur quatorze suffrages. Elles n'ont ainsi pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour ni exercer d'influence sur les résultats de l'élection(113).

Dans la 5e circonscription de la Sarthe il résultait de l'instruction que, dans plusieurs bureaux de vote, le nombre de bulletins et d'enveloppes ne correspondait pas à celui des émargements. En pareil cas, le Conseil constitutionnel retient le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi, il procède au retranchement de douze suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat élu(114).

d) Les particularités réglementaires liées à l'élection des députés des Français établis hors de France

S'agissant de l'élection des députés des Français établis hors de France, le Conseil a écarté un grief tiré de ce que les listes d'émargement n'auraient pas été disponibles pour la commission de recensement lors de la proclamation des résultats les 4 et 18 juin, en violation des dispositions des articles L. 68 et L. 330-14 du code électoral : en effet, il avait en l'espèce été fait application des dispositions de l'article R. 177-7 du code électoral qui prévoit qu'au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne peuvent parvenir à la commission électorale en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer « au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ». Il résultait de l'instruction que tel avait été le cas en l'espèce(115).

4 - Les modalités particulières de vote

a) Le vote par procuration La plupart des griefs relatifs au vote par procuration, en particulier aux conditions d'établissement des procurations (absence d'imprimés permettant d'y recourir, refus des officiers de police judiciaire requis dans les conditions prévues aux articles R. 72 et R. 73 du code électoral, défaut d'acheminement à temps des procurations, etc.) soit n'étaient pas établis soit n'étaient pas assortis de justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé(116).

Au contraire, dans le cas où la violation des règles relatives à l'établissement ou au vote par procuration est établie, le Conseil procède au retranchement du nombre de votes correspondant. Il en va ainsi lorsqu'il est établi :

– qu'une procuration a été acheminée tardivement dans une commune et qu'une procuration a été bloquée à la poste. Le Conseil en déduit que deux électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leur suffrage(117).

– que des procurations doivent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'impossibilité d'identifier cette autorité, ou encore à l'absence de signature de cette dernière, sans qu'il soit possible d'affirmer que ces omissions procéderaient de pures erreurs matérielles n'ayant pu prêter à conséquence. Dans un cas, vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral(118), dans l'autre, onze suffrages l'ont été dans des conditions non conformes aux mêmes articles(119).

b) Le vote par correspondance des Français établis hors de France Le vote par correspondance a été supprimé par une loi du 31 décembre 1975(120).

Toutefois, pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France, l'ordonnance no 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France a inséré des dispositions particulières dans le code électoral et, notamment un article L. 330-13 dont le deuxième alinéa dispose que les électeurs peuvent « par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa ».

Les requêtes formées contre l'élection des députés élus dans les circonscriptions des Français établis hors de France comportaient des griefs nombreux touchant aux modalités d'organisation du scrutin par voie électronique et à sa fiabilité. Elles n'ont toutefois pas retenu le Conseil constitutionnel qui a estimé que, lorsque le requérant établissait une difficulté concrète rencontrée par lui-même ou par quelques électeurs pour formuler leur vote par voie électronique, il n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'un nombre significatif d'électeurs de la circonscription se seraient trouvés dans la même situation(121).

Les autres griefs étaient, pour la plupart, soit non justifiés, soit inopérants(122).

Enfin certains requérants ont entrepris de dénoncer, en s'appuyant sur des argumentations techniques et certaines recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'ensemble du dispositif de vote électronique. Les arguments avancés étaient, pour partie inexacts en droit et, pour partie, n'établissaient pas que la sincérité du scrutin était mise en cause(123).

IV – Le financement de la campagne

A - Le périmètre de la campagne électorale

1 - La communication écrite et électronique

Compte tenu de la brièveté du délai ouvert par l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 pour contester l'élection d'un député, les requêtes ont été introduites avant l'expiration du délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne. Il en résulte un nombre important de griefs qui manquaient simplement en fait et que le Conseil constitutionnel a écartés en constatant que telle ou telle dépense, dont le défaut d'inscription au compte de campagne était allégué, y figurait toutefois.

Ainsi, le Conseil a constaté que, contrairement aux allégations des requérants, figuraient bien dans le compte de campagne :

– les coûts de promotion, d'édition et de commercialisation d'une biographie d'un candidat, diffusée aux électeurs en mai 2012(124) ;

– des dépenses informatiques, l'achat de huit clichés photographiques à une commune et le coût d'impression de différents tracts et de matériel électoral(125) ;

– des dépenses relatives à l'impression de tracts relatifs à la situation d'un hôpital(126) ;

– la dépense correspondant aux frais de la publication occasionnelle intitulée « la lettre du maire » de la ville de Trappes et qui contenait des éditoriaux signés par le maire de cette commune favorables à un candidat(127) ;

– des dépenses correspondant à divers matériels élaborés dans le cadre de la campagne présidentielle(128).

Ce faisant, le Conseil n'a répondu au grief qu'en fait, sans statuer sur le bien-fondé de l'inscription de la dépense correspondante dans le compte de campagne.

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé que n'entraient pas dans les dépenses de campagne et, lorsqu'elles étaient prises en charge par une collectivité, ne constituaient pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral :

– l'utilisation par un candidat pour les besoins de sa campagne des symboles et slogans d'un parti politique. Le Conseil a jugé que cette utilisation ne constitue pas un avantage fourni par ce parti au sens de l'article L. 52-8 du code électoral(129) ;

– des bulletins municipaux ou des articles parus dans un journal municipal et dont le caractère électoral n'est pas établi(130) ;

– les frais relatifs à l'édition d'un ouvrage publié antérieurement au début de la campagne électorale, qui ne contient aucune référence aux élections législatives et qui n'a pas été utilisé à cette occasion par le candidat(131) ;

– le communiqué de presse d'une commune dénonçant les atteintes portées aux biens de la commune et qui ne comporte aucune référence à la campagne électorale(132) ;

– l'existence, sur le site du conseil général dont le candidat est vice-président, d'un lien vers le « blog » destiné à informer les électeurs de son activité et de même la présence, sur sa fiche bibliographique figurant sur le site de l'Assemblée nationale d'un lien vers ce « blog »(133).

2 - Les événements survenus pendant la campagne électorale

Certains griefs ont été rejetés comme manquant en fait parce qu'ils correspondaient à des événements dont la dépense correspondante a été inscrite dans le compte de campagne. Il en va ainsi pour une subvention à une « fête des voisins »(134) ou pour la dépense correspondant à une partie des coûts d'organisation d'une manifestation locale dans le cadre de la campagne présidentielle(135).

Pour déterminer si une dépense aurait dû figurer dans le compte de campagne, le Conseil a eu recours à la technique du faisceau d'indices : l'événement avait-il une nature électorale ? L'intervention de la collectivité publique relevait-elle du fonctionnement normal du service public en cause ? L'événement revêtait-il un caractère traditionnel ? Enfin, a-t-il été exploité à des fins électorales ?

* La nature de l'événement :

Les manifestations dont l'objet est étranger à la campagne électorale pour l'élection des députés n'entrent pas dans le périmètre d'application des règles touchant au financement de la campagne. Le Conseil a estimé par conséquent que n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne des dépenses liées à un « forum pour l'emploi » qui ne présentait pas de caractère électoral(136).

* Le fonctionnement normal des collectivités publiques en cause :

Les événements organisés par la collectivité publique et qui relèvent du fonctionnement normal de la collectivité en cause n'ont pas, de ce seul fait, un caractère électoral qui conduise à imposer l'intégration du coût correspondant dans le compte de campagne ou qui pourrait apparaître comme un don prohibé d'une collectivité publique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Il en va ainsi en particulier de manifestations auxquelles le candidat a participé dans le cadre des mandats qu'il détient(137).

* Le caractère traditionnel de l'événement :

Le fait qu'un événement a revêtu un caractère inhabituel, a constitué, pour le Conseil, un critère décisif permettant de lui conférer un caractère électoral. Au contraire, l'identification d'une tradition a tendu à ôter à l'événement son caractère électoral.

Il en va ainsi :

– des fêtes et événements calendaires tels que l'organisation par le candidat élu de réceptions de nouvel an(138) ;

– des manifestations ou de fêtes traditionnelles(139), ou des fêtes de quartier organisées depuis dix ans(140) ;

– des cadeaux habituels de faible valeur, tels que la distribution de paniers garnis aux anciens(141) ou de roses à l'occasion de la fête des mères(142), de même que le renouvellement de subventions annuelles à des associations culturelles(143).

* L'absence d'exploitation électorale de l'événement :

Pour qu'un événement puisse être qualifié d'électoral au sens des règles de financement de la campagne, son exploitation doit néanmoins revêtir une importance certaine. Il n'en va pas ainsi, notamment, d'une inauguration au cours de laquelle le candidat n'a pas pris la parole(144) ou de fêtes pendant lesquelles il n'est pas établi que le candidat a tenu des propos relatifs à la campagne des élections législatives(145).

3 - Les mises à disposition de personnes, de biens ou services par une collectivité

– Le Conseil a été conduit à examiner les conditions dans lesquelles des agents de collectivités publiques auraient pu être mis à disposition de candidats pour les besoins de la campagne.

Dans certains cas, la participation d'un agent de la commune à la campagne du candidat, ou la participation d'un autre agent pendant ses heures de service n'étaient pas établies(146). En cas de concours effectif d'agents d'une collectivité publique le Conseil a vérifié la position de ces agents. Dans deux cas, il était établi que les agents ayant participé à la campagne d'un candidat étaient en congé(147).

– S'agissant de l'utilisation de véhicules de service par des élus d'une collectivité, le Conseil vérifie que l'utilisation de ces véhicules pendant la campagne est réservée aux déplacements en qualité d'élu et que les déplacements à caractère électoral ne sont pas pris en charge par la collectivité au moyen du véhicule de service et sont inscrits dans le compte de campagne(148).

– S'agissant de la mise à disposition d'une salle par des collectivités, le Conseil constitutionnel s'est assuré que l'avantage consenti à un candidat était ouvert dans les mêmes conditions à tous les autres candidats(149).

B - L'application des règles financières

1 - Le rappel de la compétence du Conseil pour examiner les comptes de tous les candidats dans une circonscription qui fait l'objet d'une contestation

Une affaire a donné au Conseil l'occasion de juger qu'il maintient, sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral (dans sa rédaction résultant de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011), sa jurisprudence antérieure fondée sur l'ancien article L.O. 186-1(150) selon laquelle, lorsqu'il est saisi de la contestation d'une élection, le Conseil constitutionnel a compétence pour examiner le compte de campagne de chacun des candidats qui s'est présenté dans cette circonscription. Par conséquent, la demande du candidat élu aux fins de voir rejeter le compte de campagne du requérant, lui-même candidat, et de le voir déclarer inéligible, est recevable, même si, dans le cas d'espèce, le Conseil n'y a pas fait droit(151).

2 - La sanction de la violation des règles de financement de la campagne électorale

Pour les élections législatives de 2012, le Conseil constitutionnel a, dans le cadre des requêtes électorales, jugé que les comptes de campagne de trois candidats élus avaient été rejetés à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) : M. Vergé – Wallis-et-Futuna, no 2012-4611/4612 A.N. (25 janvier 2013), Mme Narassiguin – Français établis hors de France (1re circ.), 2012-4551 A.N. (15 février 2013), Mme Poznanski-Benhamou – Français établis hors de France (8e circ.), 2012-4633 A.N. (15 février 2013).

Le Conseil constitutionnel a déclaré ces députés inéligibles pour un an et, par suite, a annulé les élections qui se sont déroulées dans ces trois circonscriptions. L'élection de ces candidats avait été contestée dans le délai de dix jours, en application de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958. Toutefois, dans ces trois décisions, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur les motifs qui avaient justifié le rejet du compte par la CNCCFP et a statué sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des requêtes. Les motifs des décisions sont présentés dans le commentaire des décisions du Conseil constitutionnel statuant sur saisine de la CNCCFP en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Sont également présentées dans ce commentaire les décisions du Conseil constitutionnel saisi par la CNCCFP du rejet du compte de campagne de députés élus sans que ces députés aient vu leur élection contestée(152).

Par ailleurs, statuant sur des griefs d'une requête dénonçant la violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral par un candidat élu dont le compte de campagne avait été approuvé par la CNCCFP, le Conseil a fait droit à ces griefs et a prononcé le rejet du compte. Il a toutefois estimé, d'une part, que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 n'avait pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin et, d'autre part, que ces agissements justifiaient le rejet du compte de campagne mais ne pouvaient « être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Par conséquent, il n'a pas prononcé l'inéligibilité du candidat(153).

(1) Requêtes nos 2012-4590 A.N., Hérault (6e circ.), 2012-4623 A.N., Hérault (1re circ.), 2012-4638 A.N., Eure (2e circ.), 2012-4611 A.N., Wallis et Futuna, 2012-4612 A.N., Wallis et Futuna, 2012-4594 A.N., Oise (2e circ.), 2012-4633 A.N., Français établis hors de France (8e circ.), 2012-4551 A.N., Français établis hors de France (1re circ.).

(2) Audience du 9 octobre 2012 à l'occasion des requêtes nos 2012-4563/4600 A.N., Hauts-de-Seine (13e circ.) et 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 A.N., Val-de-Marne (1re circ.).

(3) M. Devedjian – Hauts-de-Seine (13e circ.), no 2012-4563/4600 A.N., 18 octobre 2012 et M. Plagnol – Val-de-Marne (1re circ.), no 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 A.N., 18 octobre 2012.

(4) Mme Roqué – Hérault (6e circ.), no 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012 et M. Mancel – Oise (2e circ.), no 2012-4594 A.N., 25 janvier 2013.

(5) M. Vergé – Wallis-et-Futuna, no 2012-4611/4612 A.N., 25 janvier 2013, Mme Narassiguin – Français établis hors de France (1re circ.), no 2012-4551 A.N., 15 février 2013 et Mme Poznanski-Benhamou – Français établis hors de France (8e circ.), 2012-4633 A.N., 15 février 2013.

(6) Dans sa rédaction résultant de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(7) Décision no 2007-3966 A.N., 29 novembre 2007, Val-d'Oise (5e circ.), cons. 13.

(8) Décision no 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.), cons. 4.

(9) Décision no 2012-4627 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (2e circ.), cons. 3.

(10) Décision no 2012-4597/4626 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (4e circ.), cons. 12.

(11) Décision no 2012-4602 A.N., 25 janvier 2013, La Réunion (7e circ.), cons. 12.

(12) Décisions nos 2012-4563/4600 A.N., 18 octobre 2012, Hauts-de-Seine (13e circ.) ; 2012–4565/4567/ 4568/4574/4575/4576/4577 A.N., 18 octobre 2012, Val-de-Marne (1re circ.).

(13) Décision no 2012-4580/4624 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (6e circ.), cons. 5.

(14) Décisions nos 2012-4601 A.N., 29 novembre 2012, Eure-et-Loir (1re circ.), cons. 3 ; 2012-4554 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (7e circ.), cons. 2 ; 2012-4617 A.N., 14 décembre 2012, Hauts-de-Seine (12e circ.), cons. 8 ; 2012-4628 A.N., 14 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (4e circ.), cons. 10 ; 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 6.

(15) Décision no 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.).

(16) Décision no 2012-4599 A.N., 4 octobre 2012, Vaucluse (5e circ.), cons. 5.

(17) Décision no 2012-4617 A.N., 14 décembre 2012, Hauts-de-Seine (12e circ.), cons. 1.

(18) Même décision, cons. 7.

(19) Même décision, cons. 8.

(20) Décision no 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 17.

(21) Décision no 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), cons. 8.

(22) Décision no 2012-4580/4624 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (6e circ.), cons. 6.

(23) Décision no 2012-4587 A.N., 20 novembre 2012, Yvelines (11e circ.), cons. 3 et 4.

(24) Décision no 2012-4598 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (3e circ.), cons. 1.

(25) Décision no 2012-4605 A.N., 7 décembre 2012, Seine-et-Marne (7e circ.), cons. 6.

(26) Décision no 2012-4642 A.N., 18 octobre 2012, Polynésie française (3e circ.), cons. 1.

(27) Décision no 2012-4620 A.N., 18 octobre 2012, Bouches-du-Rhône (12e circ.), cons. 2.

(28) Décision no 2012-4639 A.N., 20 novembre 2012, Alpes-Maritimes (2e circ.), cons. 2.

(29) Décision no 2012-4605 A.N., 7 décembre 2012, Seine-et-Marne (7e circ.), cons. 5.

(30) Décision no 2012-4620 A.N., 18 octobre 2012, Bouches-du-Rhône (12e circ.), cons. 4.

(31) Décision no 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.), cons. 8.

(32) Décision no 2012-4617 A.N., 14 décembre 2012, Hauts-de-Seine (12e circ.), cons. 6.

(33) Décision no 2012-4591 A.N., 29 novembre 2012, Indre-et-Loire (2e circ.), cons. 3 et 5.

(34) Décision no 2012-4554 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (7e circ.), cons. 3.

(35) Décisions nos 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.) et 2012-4580/4624 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (6e circ.).

(36) Décision no 2012-4599 A.N., 4 octobre 2012, Vaucluse (5e circ.), cons. 4.

(37) Décision no 2012-4610 A.N., 11 octobre 2012, Loiret (6e circ.), cons. 2.

(38) Décisions nos 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), cons. 4 ; 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 8.

(39) Décision no 2012-4589 A.N., 7 décembre 2012, Meurthe-et-Moselle (5e circ.), cons. 7. Voir aussi le cons. 9.

(40) Décision no 2012-4603 A.N., 29 novembre 2012 Loir-et-Cher (3e circ.), cons. 3 et 4. Voir aussi les décisions nos 2012-4599 A.N., 4 octobre 2012, Vaucluse (5e circ.), cons. 1 ; 2012-4617 A.N., 14 décembre 2012, Hauts-de-Seine (12e circ.), cons. 3 ; 2012-4630 A.N., 7 décembre 2012, Seine-Saint-Denis (5e circ.), cons. 4 et 7 ; 2012-4627 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (2e circ.), cons. 1 et 2.

(41) Décision no 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 8.

(42) Décision no 2012-4628 A.N., 14 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (4e circ.), cons. 2. Voir aussi les décisions nos 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), cons. 4 ; 2012-4602 A.N. du 25 janvier 2013, La Réunion (7e circ.), cons. 2.

(43) Décision no 2012-4630 A.N., 7 décembre 2012, Seine-Saint-Denis (5e circ.), cons. 7.

(44) Décision no 2012-4617 A.N., 14 décembre 2012, Hauts-de-Seine (12e circ.), cons. 3.

(45) Voir aussi la décision no 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 9.

(46) Décision no 2012-4593 A.N., 11 octobre 2012, Val-d'Oise (7e circ.), cons. 6.

(47) Décision no 2012-4616 A.N., 29 novembre 2012, Seine-Saint-Denis (8e circ.), cons. 5.

(48) Décision no 2012-4605 A.N., 7 décembre 2012, Seine-et-Marne (7e circ.), cons. 3.

(49) Décision no 2012-4620 A.N., 18 octobre 2012, Bouches-du-Rhône (12e circ.), cons. 2.

(50) Décision no 2012-4587 A.N., 20 novembre 2012, Yvelines (11e circ.), cons. 5 et 6. Voir aussi les décisions nos 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 9 et 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 10 et 11.

(51) Décision no 2012-4605 A.N., 7 décembre 2012, Seine-et-Marne (7e circ.), cons. 2.

(52) Décision no 2012-4594 A.N., 25 janvier 2013, Oise (2e circ.).

(53) Décision no 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 4 et également no 2012-4596 A.N., 29 novembre 2012, Doubs (2e circ.), cons. 16.

(54) Décision no 2012-4589 A.N., 7 décembre 2012, Meurthe-et-Moselle (5e circ.), cons. 7.

(55) Décision no 2012-4630 A.N., 7 décembre 2012, Seine-Saint-Denis (5e circ.), cons. 4.

(56) Même décision, cons. 5.

(57) Décision no 2012-4639 A.N., 20 novembre 2012, Alpes-Maritimes (2e circ.), cons. 4.

(58) Décision no 2012-4591 A.N., 29 novembre 2012, Indre-et-Loire (2e circ.), cons. 2. Voir aussi la décision no 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), cons. 7.

(59) Décision no 2012-4558 A.N., 29 novembre 2012, Saint-Pierre-et-Miquelon, cons. 1.

(60) Décision no 2013-4650 A.N., 20 novembre 2012, Lot-et-Garonne (3e circ.), cons. 3. Voir aussi la décision no 2012-4592 A.N., 18 janvier 2013, Hauts-de-Seine (6e circ.), cons. 5.

(61) Décision no 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.), cons. 7.

(62) Même décision, cons. 8.

(63) Décision no 2012-4639 A.N., 20 novembre 2012, Alpes-Maritimes (2e circ.), cons. 3. Voir aussi pour le concours d'un agent de la mairie à la distribution de tracts, décision no 2012-4619 A.N., 7 décembre 2012, Val-d'Oise (6e circ.), cons. 3.

(64) Décision no 2012-4639 précitée, cons. 3.

(65) Même décision, cons. 6.

(66) Décision no 2012-4616 A.N., 29 novembre 2012, Seine-Saint-Denis (8e circ.), cons. 6.

(67) Décision no 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 13.

(68) Même décision, cons. 14.

(69) Ce qu'il avait déjà jugé, notamment dans ces décisions : 88-1060 A.N., 25 novembre 1988, Essonne (4e circ.), cons. 8 et 2002-2658 A.N., 28 novembre 2002, Seine-Saint-Denis (5e circ.), cons. 14.

(70) Décision no 2012-4620 A.N., 18 octobre 2012, Bouches-du-Rhône (12e circ.), cons. 6 et 7.

(71) Décision no 2012-4604 A.N., 24 octobre 2012, Hauts-de-Seine (9e circ.), cons. 2.

(72) Décision no 2012-4599 A.N., 4 octobre 2012, Vaucluse (5e circ.), cons. 2.

(73) Décision no 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013 Eure (2e circ.), cons. 12.

(74) Décision no 2012-4580/4624 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (6e circ.), cons. 7.

(75) Décision no 2012-4587 A.N., 20 novembre 2012, Yvelines (11e circ.), cons. 7 à 9.

(76) Décision no 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 3.

(77) Décision no 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 8.

(78) Décision no 2012-4602 A.N., 25 janvier 2013, La Réunion (7e circ.), cons. 5.

(79) Décision no 2012-4593 A.N., 11 octobre 2012, Val-d'Oise (7e circ.), cons. 7.

(80) Décision no 2012-4589 A.N., 7 décembre 2012, Meurthe-et-Moselle (5e circ.), cons. 3 et 4.

(81) Décision no 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 10.

(82) Décision no 2012-4638 A.N. du 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 13.

(83) Décision no 2012-4646 A.N., 20 novembre 2012, Yonne (2e circ.), cons. 4 à 9.

(84) Décision no 2012-4601 A.N., 29 novembre 2012, Eure-et-Loir (1re circ.), cons. 9 et 10.

(85) Décision no 2012-4642 A.N., 18 octobre 2012, Polynésie française (3e circ.), cons. 1.

(86) Décision no 2012-4628 A.N., 14 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (4e circ.), cons. 3.

(87) Même décision, cons. 5.

(88) Décision no 2012-4599 A.N., 4 octobre 2012, Vaucluse (5e circ.), cons. 1 et 3.

(89) Comme il l'avait fait notamment dans ses décisions nos 2004-3398 SEN, 25 novembre 2004, Sénat, Yonne, cons. 2 et 2012-4559 A.N., 13 juillet 2012, Paris (5e circ.), cons. 2.

(90) Décision no 2012-4636 A.N., 20 novembre 2012, Rhône (1re circ.), cons. 2.

(91) Décision no 2012-4598 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (3e circ.), cons. 3.

(92) Décision no 2012-4610 A.N., 11 octobre 2012, Loiret (6e circ.), cons. 2.

(93) Décision no 2012-4589 A.N., 7 décembre 2012, Meurthe-et-Moselle (5e circ.), cons. 9.

(94) Décision no 2012-4617 A.N., 14 décembre 2012, Hauts-de-Seine (12e circ.), cons. 4.

(95) Idem, cons. 2.

(96) Décision no 93-1197 A.N., 8 juin 1993, Bouches-du-Rhône (5e circ.), cons. 4.

(97) Décision no 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 20.

(98) Décision no 2012-4563/4600 A.N., 18 octobre 2012, Hauts-de-Seine (13e circ.), cons. 8.

(99) Décision no 2012-4617 A.N., 14 décembre 2012, Hauts-de-Seine (12e circ.), cons. 5.

(100) Décision no 2012-4619 A.N., 7 décembre 2012, Val-d'Oise (6e circ.), cons. 4.

(101) Décision no 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 6.

(102) Décision no 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 5.

(103) Décision no 2012-4589 A.N., 7 décembre 2012, Meurthe-et-Moselle (5e circ.), cons. 8 et 9.

(104) Décisions nos 2012-4642 A.N., 18 octobre 2012, Polynésie française (3e circ.), cons. 5 et 6 et 2012-4628 A.N., 14 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (4e circ.), cons. 6 et 7.

(105) Décisions no 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 15 et no 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 7.

(106) Décisions nos 2012-4593 A.N., 11 octobre 2012, Val-d'Oise (7e circ.), cons. 2 à 5 ; 2012-4596 A.N., 29 novembre 2012, Doubs (2e circ.), cons. 4 et 5 ; 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 2 à 5 ; 2012-4605 A.N., 7 décembre 2012, Seine-et-Marne (7e circ.), cons. 1, 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 1 à 3 et 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 3.

(107) Décision no 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 3.

(108) Décision no 2012-4623 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (1re circ.), cons. 2 et 3.

(109) Décisions nos 2012-4596 A.N., 29 novembre 2012, Doubs (2e circ.), cons. 6 et 7 et 2012-4593 A.N., 11 octobre 2012, Val-d'Oise (7e circ.), cons. 4.

(110) Décision no 2012-4628 A.N., 14 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (4e circ.), cons. 8.

(111) Décisions nos 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 1 à 3 et 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 2 à 5.

(112) Décision no 2012-4618 A.N., 18 octobre 2012, Bouches-du-Rhône (7e circ.), cons. 2 et 3.

(113) Décision no 2012-4628 A.N., 14 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (4e circ.), cons. 8.

(114) Décision no 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 4.

(115) Décision no 2012-4597/4626 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (4e circ.), cons. 7.

(116) Décisions nos 2012-4620 A.N., 18 octobre 2012, Bouches-du-Rhône (12e circ.), cons. 4 ; 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 10 et 11et 2012-4623 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (1re circ.), cons. 1.

(117) Décision no 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 5.

(118) Décision no 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.), cons. 1 et 2.

(119) Décision no 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 4.

(120) Loi no 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral.

(121) Décision no 2012-4554 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (7e circ.), cons. 2 ; no 2012-4580/4624 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (6e circ.), cons. 8, no 2012-4597/4626 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (4e circ.), cons. 5 et no 2012-4627 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (2e circ.), cons. 1.

(122) Décision no 2012-4580/4624 A.N. du 15 février 2013, Français établis hors de France (6e circ.), cons. 1 et 2.

(123) Décision no 2012-4597/4626 A.N., 15 février 2013, Français établis hors de France (4e circ.), cons. 3.

(124) Décision no 2012-4645 A.N., 20 novembre 2012, Savoie (1re circ.), cons. 7.

(125) Décision no 2012-4630 A.N., 7 décembre 2012, Seine-Saint-Denis (5e circ.), cons. 9

(126) Décision no 2012-4578 A.N., 7 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (8e circ.), cons. 16 et 17.

(127) Décision no 2012-4587 A.N., 20 novembre 2012, Yvelines (11e circ.), cons. 1 et 2.

(128) Décision no 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), cons. 8.

(129) Décision no 2012-4636 A.N., 20 novembre 2012, Rhône (1re circ.), cons. 9.

(130) Décisions nos 2012-4630 A.N., 7 décembre 2012, Seine-Saint-Denis (5e circ.), cons. 9 ; 2012-4592 A.N., 18 janvier 2013, Hauts-de-Seine (6e circ.), cons. 7 et 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.), cons. 7.

(131) Décision no 2012-4645 A.N., 20 novembre 2012, Savoie (1re circ.), cons. 2 et 3.

(132) Décision no 2012-4588 A.N., 7 décembre 2012, Pas-de-Calais (11e circ.), cons. 14.

(133) Décision no 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 13 et 14.

(134) Décision no 2012-4601 A.N., 29 novembre 2012, Eure-et-Loir (1re circ.), cons. 19.

(135) Décision no 2012-4646 A.N., 20 novembre 2012, Yonne (2e circ.), cons. 2 et 3.

(136) Décision no 2012-4601 A.N., 29 novembre 2012, Eure-et-Loir (1re circ.), cons. 19.

(137) Décisions nos 2012-4636 A.N., 20 novembre 2012, Rhône (1re circ.), cons. 7 et 8 ; 2012-4650 A.N. 20 novembre 2012, Lot-et-Garonne (3e circ.), cons. 2 et 3 et 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), cons. 6 et 7.

(138) Décisions nos 2012-4645 A.N., 20 novembre 2012, Savoie (1re circ.), cons. 6 et 2012-4592 A.N., 18 janvier 2013, Hauts-de-Seine (6e circ.), cons. 5.

(139) Décision no 2012-4639 A.N., 20 novembre 2012, Alpes-Maritimes (2e circ.), cons. 5.

(140) Décision no 2012-4646 A.N., 20 novembre 2012, Yonne (2e circ.), cons. 5.

(141) Décision no 2012-4601 A.N., 29 novembre 2012, Eure-et-Loir (1re circ.), cons. 19.

(142) Décision no 2012-4646 A.N., préc., cons. 8 et 9.

(143) Décision no 2012-4628 A.N., 14 décembre 2012, Bouches-du-Rhône (4e circ.), cons. 9.

(144) Décision no 2012-4596 A.N., 29 novembre 2012, Doubs (2e circ.), cons. 14.

(145) Décisions nos 2012-4647 A.N., 14 décembre 2012, Sarthe (5e circ.), cons. 11 ; 2012-4591 A.N., 29 novembre 2012, Indre-et-Loire (2e circ.), cons. 2 et 2012-4637 A.N., 14 décembre 2012, Aisne (5e circ.), cons. 7.

(146) Décisions nos 2012-4630 A.N., 7 décembre 2012, Seine-Saint-Denis (5e circ.), cons. 9 et 2012-4638 A.N., 18 janvier 2013, Eure (2e circ.), cons. 18.

(147) Décisions nos 2012-4619 A.N., 7 décembre 2012, Val-d'Oise (6e circ.), cons. 3 et 2012-4639 A.N., 20 novembre 2012, Alpes-Maritimes (2e circ.), cons. 3.

(148) Décisions nos 2012-4639 A.N., préc., cons. 2 et 2012-4645 A.N., 20 novembre 2012, Savoie (1re circ.), cons. 5.

(149) Décisions nos 2012-4596 A.N., 29 novembre 2012, Doubs (2e circ.), cons. 15 et 2012-4639 A.N., 20 novembre 2012, Alpes-Maritimes (2e circ.), cons. 6.

(150) Décision no 2007-3966 A.N., 29 novembre 2007, Val-d'Oise (5e circ.), cons. 13.

(151) Décision no 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault (6e circ.), cons. 4.

(152) M. Pierre Morange, M. Daniel Boisserie et M. Gabriel Serville. Dans le premier cas, la décision de la CNCCFP a été infirmée par le Conseil. Dans les deux autres cas, le rejet du compte de campagne a été confirmé mais aucune inéligibilité n'a été prononcée.

(153) Décision no 2012-4603 A.N., 29 novembre 2012, Loir-et-Cher (3e circ.), cons. 4 et 5.

Décisions sur les saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral

Introduction

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est chargée par le législateur de contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections législatives, qui sont tenus d'en déposer un en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral. Le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose : « Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ».

Aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision »(1).

Aucun cas de dépassement du plafond des dépenses n'a été constaté. Par suite, les décisions du Conseil constitutionnel relèvent de deux catégories : celles dans lesquelles le Conseil a considéré que le compte n'avait pas été présenté dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral (deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1) et celles dans lesquelles il a jugé que le compte avait été rejeté en raison de la méconnaissance d'autres règles de financement électoral (troisième alinéa de l'article L.O. 136-1).

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.O. 136-1 prévoient différemment les conditions selon lesquelles l'inéligibilité est prononcée. Dans le cas de la méconnaissance des exigences de l'article L. 52-12, l'inéligibilité est une faculté (le Conseil « peut déclarer inéligible ») ; dans le cas de la méconnaissance des autres règles de financement, l'inéligibilité est obligatoire (le Conseil « prononce » l'inéligibilité) mais réservée aux cas dans lesquels le Conseil estime qu'il y a eu volonté de fraude ou manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

Par suite, lorsque le compte de campagne d'un candidat a été rejeté à la fois en raison de la méconnaissance de l'article L. 52-12 et d'une règle substantielle relative au financement de la campagne, le Conseil a choisi de prononcer l'inéligibilité en se plaçant sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1(2), ce qui le dispense de devoir apprécier la particulière gravité du manquement à la règle substantielle pour prononcer l'inéligibilité.

La loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 a en outre donné au Conseil constitutionnel le pouvoir de moduler la durée de l'inéligibilité en fixant un maximum de trois ans. Le Conseil a prononcé une inéligibilité d'une durée de trois ans dans deux séries de cas : d'une part, les non-dépôt de compte de campagne et, d'autre part, les situation de cumul d'irrégularités d'une particulière gravité. Dans tous les autres cas où le Conseil constitutionnel a estimé que l'irrégularité méritait une inéligibilité, celle-ci a été fixée à un an. Il n'a pas prononcé d'inéligibilité dans les cas où les irrégularités étaient vénielles ou lorsqu'elles pouvaient être régularisées et qu'elles l'ont été.

Pour les élections législatives de juin 2012, la CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de 238 candidats entre le 5 octobre 2012 et le 11 mars 2013.

Ces saisines ont donné lieu à 238 décisions rendues entre le 25 janvier et le 24 mai 2013. Le Conseil constitutionnel a prononcé 192 décisions déclarant le candidat inéligible. Dans 89 cas, cette inéligibilité a été fixée à un an. Dans 103 cas, elle a été fixée à trois ans. Le Conseil constitutionnel a rendu 40 décisions dans lesquelles il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'inéligibilité.

Dans six dossiers, postérieurement à sa décision, la Commission a constaté que c'est par suite d'une erreur qu'elle avait constaté que le candidat était tenu de déposer un compte de campagne. La Commission a annulé sa précédente décision. En pareille circonstance, le Conseil constate le non-lieu(3).

Situation des candidats n'ayant pas déposé leur compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12

Les deux premiers alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral disposent : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

« Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts ».

Pour les candidats dans les circonscriptions des Français établis hors de France, l'article L. 330-9-1 du code électoral reporte la date de dépôt du compte au quinzième vendredi suivant la date du jour où l'élection a été acquise.

Pour l'application de l'article L. 52-12, il convient de distinguer, d'une part, selon que les candidats ont ou non obtenu au moins 1 % des voix et, d'autre part, selon qu'ils n'ont pas déposé de compte ou qu'ils l'ont déposé tardivement.

Il convient également de prendre en compte les candidats dont les comptes ont été rejetés à titre principal parce qu'ils ne répondaient pas aux autres conditions fixées par l'article L. 52-12 du code électoral, ce motif de rejet pouvant être conforté, dans la décision de la CNCCFP, par d'autres irrégularités commises à l'encontre d'autres exigences du code électoral.

Sur le fondement de la méconnaissance des conditions et délais fixés par l'article L. 52-12, le Conseil constitutionnel « peut prononcer » l'inéligibilité du candidat en application du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, pour une durée d'au maximum trois ans. Le Conseil, à l'occasion de la première application de cette nouvelle disposition, a considéré « que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause » (décision no 2012-4675 AN du 25 janvier 2013, A.N., Wallis-et-Futuna).

I – Les candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés

A - Les « non-dépôts »

Le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne auprès de la CNCCFP, qui fait obstacle à tout contrôle du respect des règles de financement, devait être sanctionnée par l'inéligibilité la plus longue prévue par la loi, soit trois ans. Il en a été ainsi le 25 janvier 2013 pour deux candidats(4), le 8 février 2013 pour dix-huit candidats(5), le 22 février 2013 pour sept candidats(6), le 22 mars 2013 pour sept candidats(7), le 19 avril 2013 pour vingt-deux candidats(8) et le 24 mai 2013 pour un candidat(9).

Le 8 février 2013, le Conseil constitutionnel a prononcé une inéligibilité d'un an seulement, en raison de circonstances particulières de l'espèce dans lesquelles le candidat montrait avoir pris ses dispositions pour que le compte soit déposé dans les délais(10).

B - Les dépôts tardifs auprès de la CNCCFP

Les délais fixés par l'article L. 52-12 et l'article L. 330-9-1 du code électoral imposaient que les comptes de campagne fussent déposés :

– avant le 10 août 2012 à 18 heures pour les candidats en Polynésie française (1er tour de scrutin le 2 juin 2012) ;

– avant le 28 septembre 2012 à 18 heures, pour les candidats dans les circonscriptions des Français établis hors de France ;

– avant le 17 août 2012 à 18 heures pour les autres candidats.

Le Conseil a estimé que le dépôt tardif du compte de campagne à la CNCCFP justifiait une inéligibilité d'un an. Le Conseil ne s'interdit pas d'exonérer de cette inéligibilité un candidat qui justifierait de circonstances l'ayant effectivement empêché de déposer son compte dans les délais, mais, en l'espèce, il n'a pas estimé ces circonstances réunies. Lorsqu'était invoquée en particulier l'absence de diligence du mandataire financier ou de l'expert comptable, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'obligation de dépôt du compte de campagne est une obligation à laquelle le candidat est personnellement tenu.

Ont donc été déclarés inéligibles pour un an, le 8 février 2013 neuf candidats(11), le 22 février 2013 un candidat(12), le 22 mars 2013 cinq candidats(13) et le 19 avril 2013 six candidats(14).

En revanche, le 8 février 2013, dans deux cas, le Conseil constitutionnel a estimé que d'autres irrégularités affectant le financement de la campagne justifiaient qu'une inéligibilité de trois ans soit prononcée(15).

C - Les dépôts « hors délai » de l'attestation d'absence de recette et de dépense

La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de candidats qui n'avaient pas déposé leur compte de campagne dans les délais et qui ont produit, postérieurement à l'expiration du délai pour déposer le compte, l'attestation du mandataire financier de l'absence de recette et de dépense.

La lecture de l'article L. 52-12 du code électoral pouvait conduire à deux interprétations possibles de la troisième phrase du deuxième alinéa : « Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne ». Soit les mots « cette présentation » sont interprétés comme renvoyant à la présentation du compte par un expert-comptable, et le candidat qui n'a ni dépense ni recette n'est donc pas exonéré de l'obligation de déposer son attestation dans les mêmes délais que les autres candidats leur compte. Soit les mots « cette présentation » sont interprétés comme s'appliquant aux deux premières phrases du deuxième alinéa et, par conséquent, comme dispensant également de la règle du délai.

Confirmant l'interprétation retenue par la CNCCFP, le Conseil a, le 8 février 2013, retenu la première interprétation : l'attestation d'absence de dépense et de recette doit être déposée à la Commission dans le délai. Toutefois, compte tenu de cette ambiguïté, lorsque l'attestation a été tardivement mais régulièrement remise à la Commission, le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer d'inéligibilité(16). Cette interprétation a été confirmée par deux décisions du 22 mars 2013(17).

Dans deux cas où le candidat n'a déposé son attestation d'absence de dépense et de recette que devant le Conseil constitutionnel après la décision de la CNCCFP, le Conseil n'a pas non plus prononcé d'inéligibilité(18).

D - L'absence de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables

Le Conseil a estimé que l'absence de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts comptables justifiait en principe une inéligibilité d'une année. Il en est allé ainsi, le 25 janvier 2013 pour un candidat(19), le 8 février 2013 pour sept candidats(20), le 22 février 2013 pour trois candidats(21), le 22 mars 2013 pour deux candidats(22), le 12 avril 2013 pour deux candidats(23) et le 24 mai 2013 pour un candidat(24).

Un sort particulier a été réservé le 8 février 2013 à un candidat(25), qui a produit une certification a posteriori par un expert-comptable, devant le Conseil constitutionnel. Compte tenu de cette régularisation, et en l'absence de toute autre irrégularité, le Conseil constitutionnel n'a pas prononcé d'inéligibilité. Deux autres candidats ont ultérieurement bénéficié de l'absence d'inéligibilité pour ce motif(26).

À l'inverse, le cumul de cette irrégularité avec d'autres irrégularités substantielles a conduit à prononcer une inéligibilité pour trois ans dans les cas suivants :

– le 22 février 2013, pour deux candidats : l'un en raison d'un cumul avec un don d'une personne morale(27), l'autre en raison d'un cumul avec le défaut de présentation de l'ensemble des justificatifs de recettes et de dépenses et l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique par le mandataire financier(28) ;

– le 22 mars 2013, pour trois candidats : le premier pour cumul avec l'absence de présentation des justificatifs(29), le deuxième pour cumul avec l'absence d'ouverture d'un compte bancaire(30) et le troisième pour cumul avec un don en espèces excédant 150 euros et une utilisation directe de ce don en espèces par le candidat(31) ;

– le 24 mai 2013, pour un candidat en raison du cumul avec le déficit du compte, de versements postérieurs à la clôture du compte et du fait qu'une part importante des dépenses avait été exposée directement – 42 % des dépenses et 8,7 % du plafond des dépenses autorisées – en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral(32).

E - L'absence de présentation des justificatifs

Le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence de présentation des justificatifs des recettes ou des dépenses conduisait en principe à une inéligibilité d'une année. Dans la plupart des cas, les candidats avaient omis de joindre au compte de campagne les relevés bancaires du compte ouvert par le mandataire financier. Il en a été ainsi le 8 février 2013 pour un candidat(33), le 22 mars 2013 pour une candidate(34), le 12 avril 2013 pour un candidat(35) et le 24 mai 2013 pour deux candidats(36).

Le 24 mai 2013, le Conseil a en outre déclaré inéligible pour une durée de trois ans un candidat qui n'avait pas présenté les justificatifs de l'origine des dons perçus. Le compte présentait d'autres irrégularités (des dons n'avaient pas tous été reçus par le mandataire financier et le candidat avait perçu un don d'une personne morale)(37).

Le 8 février 2013, il a en revanche estimé qu'une candidate, qui lui avait produit les pièces utiles dans le cadre de la procédure, ne devait pas être déclarée inéligible(38).

F - L'absence de présentation du compte en équilibre

Le 8 février 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour un an un candidat qui n'avait pas présenté son compte en équilibre réel (l'équilibre comptable étant fictif à raison d'un chèque de 18 000 euros émis sans provision au crédit du compte)(39).

Il a fait de même le 12 avril 2013 pour un candidat qui avait présenté un compte en déficit (à hauteur de 1 004 euros sur un montant total de dépenses de 3 958 euros) et n'avait par ailleurs pas présenté l'ensemble des justificatifs de dépenses(40).

En revanche, il n'a pas déclaré inéligible un candidat, le 12 avril 2013, en considérant que le déficit du compte à la date de son dépôt représentait 1,5 % des dépenses exposées et 0,8 % du plafond des dépenses autorisées et qu'il avait été régularisé avant la fin du mois d'août 2012(41).

G - L'absence de présentation de l'ensemble des dépenses

Le 22 février 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour un an un candidat dont le compte de campagne ne mentionnait pas l'ensemble des dépenses relatives à l'élection (omission de 718 euros pour un compte déclarant 1 274 euros de dépenses)(42).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligibles pour un an des candidats qui avaient omis de mentionner des dépenses relatives à l'élection et qui avaient dans le même temps méconnu une autre obligation :

– le 22 février 2013, un candidat dont le compte de campagne ne mentionnait pas ses dépenses de déplacement (pour un montant de 4 423 euros) et qui avait également perçu des dons d'une même personne physique à hauteur de 7 000 euros en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral(43) ;

– le 1er mars 2013, une candidate dont le compte de campagne ne mentionnait pas une dépense correspondant à un encart publicitaire dans un journal belge (dépense faite en outre en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral), cette méconnaissance d'une condition posée par l'article L. 52-12 se cumulant par ailleurs avec celle des dispositions des articles L. 52-6 et L. 330-7 relatives au compte de campagne(44) ;

– le 12 avril 2013, un candidat dont le compte de campagne ne mentionnait pas les dépenses correspondant à deux factures d'impression de documents et affiches pour la campagne, pour un montant de 435 euros (moins de 1 % du plafond des dépenses autorisées pour la circonscription mais 30 % du total des dépenses de campagne), cette méconnaissance se cumulant avec le fait que ces dépenses avaient été réglées directement par le frère du candidat, sans passer par le mandataire financier, en violation de l'article L. 52-4 du code électoral(45) ;

– le 12 avril 2013, un candidat dont le compte de campagne ne mentionnait pas les dépenses correspondant à un tract et à un meeting politique tenu lors d'une fête (pour un total de près de 4 000 euros soit 20 % des dépenses de campagne), cette méconnaissance se cumulant avec le fait que le financement de ces dépenses avait été assuré par une association en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral(46) ;

– le 12 avril 2013, un candidat dont le compte de campagne ne mentionnait pas les dépenses relatives à l'impression et à la diffusion d'un bulletin municipal hors série à caractère électoral (pour un total estimé à 35 871 euros), cette méconnaissance se cumulant avec le fait qu'il s'agissait d'un avantage consenti par une personne morale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral(47) ;

– le 24 mai 2013, un candidat dont le compte de campagne ne présentait pas l'ensemble des dépenses et n'était pas accompagné de l'ensemble des justificatifs(48).

En revanche, dans un autre cas, le 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a confirmé le rejet du compte par la CNCCFP mais n'a pas prononcé d'inéligibilité. Le Conseil a estimé que si le candidat avait, par erreur, omis d'inscrire des dépenses de propagande qu'il estimait à tort relever de la propagande officielle, les circonstances de l'espèce (remboursement des dépenses par la préfecture) étaient de nature à justifier l'absence d'inéligibilité(49).

H - L'absence de présentation sincère des dépenses

Le 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour un an un candidat qui a présenté comme justificatif de dépenses d'impression (correspondant à 89,57 % des dépenses de son compte de campagne) une facture retraçant des travaux réalisés pour partie pour un autre candidat(50).

II – Les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés

A - Les « non-dépôts »

Les personnes ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ne sont dispensées de déposer un compte que pour autant qu'elles n'ont pas reçu de dons de personnes physiques.

Ainsi qu'il ressort d'une décision rendue le 22 février 2013(51), l'absence de délivrance de reçus-dons ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts (CGI) ne saurait exonérer les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés de l'obligation de déposer un compte de campagne dès lors qu'ils ont reçu des dons.

La CNCCFP a estimé que l'absence de restitution, par les candidats, des carnets de reçus-dons qui leur ont été remis par la préfecture au moment du dépôt de leur candidature, fait présumer de la perception de dons et que, par conséquent, ces candidats devaient être regardés comme ayant méconnu l'article L. 52-12 lorsqu'ils n'ont pas déposé un compte de campagne.

Cette solution rigoureuse et constructive de la part de la CNCCFP (aucun texte n'imposant la restitution des carnets) s'explique par le fait, d'une part, que lors de la remise des carnets de reçus-dons, les candidats sont informés de l'obligation de restituer les carnets non utilisés et, d'autre part, qu'il n'existe aucun autre moyen de contrôler si les personnes qui ont obtenu moins de 1 % des suffrages n'ont pas perçu de dons de personnes physiques. Certes, dans la déclaration de revenus pour 2012 qu'ils rédigeront en 2013, les donateurs feront vraisemblablement jouer la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du CGI. Toutefois, même en admettant que l'administration fiscale transmette cette information à la CNCCFP, cette information ne permet pas d'identifier le donataire et, en tout état de cause, il sera trop tard compte tenu des délais dont la Commission dispose pour statuer sur les comptes de campagne.

Le Conseil a toutefois estimé nécessaire de ne pas conférer à l'interprétation de la CNCCFP et à cette présomption un effet trop rigoureux.

D'une part, il a demandé à la CNCCFP de produire les justificatifs que le candidat, son remplaçant ou son mandataire s'étaient effectivement vu remettre un carnet de reçus-dons. À défaut de tel justificatif, il ne pouvait être présumé que les personnes avaient reçu les formulaires. Cette demande de vérification a d'ailleurs permis à la CNCCFP de constater d'elle-même quelques cas dans lesquels la préfecture n'avait pas gardé trace d'une remise d'un carnet de reçus-dons au candidat où à son mandataire financier. Dans ces cas, la CNCCFP a annulé ses décisions et le Conseil a rendu des décisions de non-lieu(52).

D'autre part, le Conseil constitutionnel a admis que la présomption puisse être renversée facilement par les candidats, notamment lorsque ceux-ci lui ont retourné les formulaires de reçus-dons.

En revanche, lorsque la perception de dons était établie ou lorsque la présomption de perception de dons résultant de la non restitution des carnets de reçus-dons n'était pas renversée, le Conseil a estimé que le non-dépôt du compte justifiait, comme pour les candidats ayant obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, une inéligibilité de trois ans.

1 - Les candidats pour lesquels la perception de dons était établie

Dans trois cas, le Conseil a fondé sa décision sur le fait qu'il était établi que le candidat avait perçu des dons : le 22 février 2013 pour un candidat(53) et le 22 mars 2013 pour deux candidats(54). L'inéligibilité prononcée est alors d'une durée de trois ans.

2 - Les candidats pour lesquels la présomption de perception de dons est retenue : les intéressés n'ont pas restitué les carnets de reçus-dons

Une inéligibilité de trois ans a été prononcée dans plusieurs cas : le 8 février 2013, pour quatre candidats(55), le 22 février 2013, pour huit candidats(56), le 22 mars 2013, pour six candidats(57), le 19 avril 2013, pour neuf candidats(58) et le 24 mai 2013, pour un candidat(59).

Le 24 mai, un autre candidat soutenait que le nombre de suffrages qui s'étaient portés sur sa candidature le dispensait de déposer un compte. Toutefois, en l'absence de restitution des carnets de reçus-dons, le Conseil a estimé qu'il était tenu de déposer un compte. Ce n'est toutefois pas sur le fondement de l'absence de dépôt de son compte que ce candidat a été déclaré inéligible mais en raison de la méconnaissance d'autres règles(60).

3 - Les candidats pour lesquels le Conseil a estimé que la présomption de perception de dons était renversée

Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer inéligibles des candidats qui rapportaient la preuve de l'absence de perception de dons, notamment en justifiant que le carnet de reçus-dons n'avait pas été utilisé. Il en a été ainsi le 8 février 2013 pour sept candidats(61), le 22 février 2013 pour huit candidats(62) et le 22 mars pour une candidate(63).

B - Les dépôts tardifs

Comme pour les candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligibles pour un an les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qui, tenus de déposer leur compte à la CNCCFP parce qu'ils avaient reçu des dons, ne l'ont fait que tardivement. À ce titre, le Conseil a déclaré inéligibles pour une durée d'un an le 22 février 2013 une candidate(64) et le 19 avril 2013 deux candidats(65).

Dans un cas particulier, le Conseil a considéré que le cumul de cette irrégularité avec d'autres irrégularités au titre de l'article L. 52-12 (compte ne retraçant pas l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et présentant un déficit) appelait une inéligibilité de trois ans(66).

C - L'absence de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables

Le Conseil constitutionnel a déclaré inéligibles pour un an des candidats qui avaient obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés mais avaient reçu des dons et n'avaient pas assuré la présentation de leur compte de campagne par un expert-comptable. Il en est allé ainsi le 8 février 2013 pour quatre candidats(67), le 22 février 2013 pour un candidat(68) et le 22 mars 2013 pour deux candidats(69).

Le 8 février 2013, le Conseil a réservé un sort particulier à un candidat qui, en raison d'irrégularités supplémentaires (en l'occurrence, perception de dons d'une personne morale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral), a été déclaré inéligible pour trois ans(70).

De même, le 22 mars 2013, il a déclaré inéligible pour trois ans un candidat qui ajoutait à cette irrégularité la perception de dons de personnes morales, à hauteur de 2 940 euros(71).

En sens inverse, il n'a pas déclaré inéligible un candidat qui a présenté tardivement, devant lui, la certification de ses comptes, lesquels ne comportaient pas d'autre irrégularité(72).

D - L'absence de présentation des justificatifs

Le 8 février 2013, le Conseil a déclaré inéligible pour trois ans un candidat qui non seulement n'avait pas présenté l'ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses mais qui avait également perçu directement des dons, en violation de l'article L. 52-4 du code électoral(73).

E - L'absence de présentation de l'ensemble des dépenses

Le 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour un an un candidat qui ne mentionnait pas l'ensemble des dépenses relatives à l'élection (omission de 1 740 euros correspondant à des frais d'impression de cartes)(74).

Situations de candidats dont le compte de campagne a été rejeté dans des conditions pouvant conduire à prononcer l'inéligibilité sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral

C'est à l'occasion de l'examen de griefs financiers soulevés à l'occasion de protestations électorales (voir commentaire sur ces décisions) que le Conseil constitutionnel a fixé sa jurisprudence sur les conditions d'application des nouvelles dispositions du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral(75), qui réserve l'inéligibilité aux cas de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement de la campagne électorale.

– Dans sa décision no 2012-4603 AN du 29 novembre 2012 (Loir-et-Cher, 3e circ.), il a infirmé la décision d'approbation du compte de campagne de M. Leroy en considérant que ce dernier avait méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral relatives à l'aide de personnes morales, tout en considérant « qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude ; qu'en outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat » ;

– Dans sa décision no 2012-4611/4612 AN du 25 janvier 2013 (Wallis-et-Futuna), alors que le député élu avait engagé plus de 96 % de l'ensemble de ses dépenses sans passer par le mandataire financier, en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral, le Conseil après avoir considéré « que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne », a jugé « qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. Vergé ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au montant et à la part des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. Vergé à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ».

A - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral relatives à l'engagement des dépenses par le mandataire

Le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose : « [Le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal ».

Le Conseil constitutionnel a considéré que, lorsque les dépenses directes représentent à la fois la majeure partie des dépenses du candidat et une fraction importante par rapport au plafond des dépenses autorisées, le manquement d'une particulière gravité est établi et appelle une inéligibilité pour un an. C'est le raisonnement tenu par le Conseil dans la décision no 2012-4611/4612 AN du 25 janvier 2013, Wallis-et-Futuna (97 % des dépenses et 70 % du plafond).

Cette jurisprudence a par la suite été appliquée :

– le 15 février 2013, dans les décisions nos 2012-4633 AN (Français établis hors de France 8e circ., 17,95 % des dépenses et 13,24 % du plafond), 2012-4702 AN (Français établis hors de France 1re circ., 21,7 % des dépenses et 17,3 % du plafond), 2012-4705 AN (Français établis hors de France 8e circ., 23,6 % des dépenses et 16 % du plafond) et 2012-4706 AN (Français établis hors de France 8e circ., 42,6 % des dépenses et 21,5 % du plafond) ;

– le 22 février 2013, dans les décisions nos 2012-4699 AN (Français établis hors de France 6e circ., 26 % des dépenses et 12 % du plafond) et 2012-4680 AN (Val-d'Oise 9e circ., 79,92 % des dépenses et 6,87 % du plafond) ;

– le 1er mars 2013, dans les décisions nos 2012-4700 AN (Français établis hors de France 6e circ., 100 % des dépenses et 44,8 % du plafond), 2012-4704 AN (Français établis hors de France 2e circ., 57 % des dépenses et 24,5 % du plafond) et 2012-4707 AN (Français établis hors de France 2e circ., 23,5 % des dépenses et 7,1 % du plafond) ;

– le 22 mars 2013 dans les décisions nos 2013-4804 AN (Mayotte 1re circ., 82,7 % des dépenses et 23,6 % du plafond), 2013-4843 AN (Martinique 3e circ., 44,8 % des dépenses et 6,46 % du plafond) et 2013-4844 AN (Guyane 1re circ., 49,17 % des dépenses et 6,53 % du plafond) ;

– le 24 mai 2013, dans les décisions nos 2013-4769 AN (Paris 10e circ., 10,52 % des dépenses et 6,65 % du plafond), 2013-4827 AN (Yvelines 7e circ., 56 % des dépenses et 9,6 % du plafond) et 2013-4884 AN (Français établis hors de France 11e circ., 21,18 % des dépenses et 15,70 % du plafond).

À l'inverse, dans un cas où les dépenses, bien qu'importantes au regard des dépenses du candidat (70 % des dépenses engagées), étaient faibles au regard du plafond de dépenses autorisées (2,8 % du plafond), le Conseil a, le 22 février 2013, pris en considération le fait que le candidat n'a plus engagé de dépenses directement une fois que son mandataire a eu les moyens de paiement à sa disposition et que les dépenses en question étaient relatives à l'impression de documents de propagande, pour lesquels la date de diffusion joue un rôle essentiel dans la campagne. Il n'a donc pas prononcé d'inéligibilité(76). Il en est allé de même dans deux décisions du 24 mai 2013 : dans un cas, le montant des dépenses exposées directement par le candidat représentait 100 % des dépenses mais 0,43 % du plafond(77) et, dans l'autre, 33 % des dépenses mais 1 % du plafond(78).

B - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral relatives à la désignation du mandataire

La première phrase de l'article L. 52-4 du code électoral dispose : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée ».

Le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible le 22 février 2013 pour une durée d'un an un candidat qui avait omis de déclarer son mandataire financier, nonobstant le fait que ce mandataire existait et avait effectivement ouvert un compte sur lequel ont été retracées les dépenses de la campagne(79).

C - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral relatives aux mouvements de fonds postérieurs au dépôt du compte de campagne

Le deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose : « Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. » La première phrase du troisième alinéa dispose : « [Le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ».

Le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour une durée d'un an, le 22 février 2013, un candidat qui avait procédé à des mouvements de fonds (11,4 % des dépenses et 3,13 % du plafond) plus de deux mois après le dépôt de son compte(80).

D - La méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 du code électoral relatives à l'obligation pour l'association de financement électorale ou le mandataire financier d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique

Le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée “le mandataire financier”. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ».

Le deuxième alinéa de l'article L. 52-5 dispose : « L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne (...) du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste ».

Et, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ».

Le 22 février 2013, dans trois cas identiques, le compte de l'association de financement électorale avait été ouvert sous un intitulé erroné (nom du trésorier de l'association). Le Conseil a jugé que l'erreur était en l'espèce formelle et sans conséquence. Il n'a relevé aucune autre irrégularité et n'a pas déclaré les candidats inéligibles(81).

Le même jour, dans deux cas, où la méconnaissance de l'obligation d'ouverture d'un compte bancaire par le mandataire se cumulait avec celle de l'obligation prévue par l'article L. 52-4 relative à l'interdiction de régler directement des dépenses, le Conseil constitutionnel a déclaré le candidat inéligible pour trois ans(82).

E - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral relatives à l'interdiction d'une pluralité de comptes bancaires : le cas particulier des circonscriptions des Français établis hors de France

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». En outre, en ce qui concerne les circonscriptions des Français établis hors de France, il résulte du paragraphe II de l'article L. 330-7 du même code que : « Pour l'application de l'article L. 52-6... Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ».

Toutefois, l'article L. 330-6-1 du même code dispose, dans le cadre spécifique de l'élection de députés par les Français établis hors de France, que : « Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.

« En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

« Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

« Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».

Pour les élections de juin 2012, la question de l'unité du compte bancaire n'a concerné que des candidats dans les circonscriptions des Français établis hors de France.

– Le 15 février 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que la méconnaissance de l'obligation d'ouverture d'un seul compte bancaire était d'une particulière gravité et appelait une inéligibilité d'un an pour deux candidats(83).

– Dans le cas d'une candidate ayant utilisé successivement deux comptes distincts, mais dont l'un était domicilié en Belgique, l'inéligibilité a également été prononcée pour un an, le Conseil ayant considéré que la particulière gravité résultait du cumul avec le fait que la candidate n'avait également pas retracé l'ensemble de ses dépenses dans son compte de campagne, en méconnaissance de l'article L. 52-12(84).

– Le 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que l'ouverture, par une personne désignée en application du premier alinéa de l'article L.O. 330-6-1 d'un compte spécial (sur lequel ont transité 18 % du montant total des dépenses de campagne) en Colombie, pays pour lequel la disposition du deuxième alinéa de l'article L. 330-6-1 du code électoral n'était pas applicable, était un manquement d'une particulière gravité appelant une inéligibilité pour un an(85).

– Le 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour un an un candidat dont le mandataire financier avait ouvert et fait fonctionner concomitamment deux comptes, l'un au Maroc, l'autre en France. Certes, en application de l'arrêté du 5 octobre 2011 pris pour l'application des articles L. 330-6-1 et R. 175-1 du code électoral, le Maroc figure sur la liste des pays où l'ouverture d'un second compte bancaire est possible. Toutefois, ce compte doit être ouvert par une personne que le mandataire désigne à cette fin et non par le mandataire lui-même(86).

F - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral relatives à l'interdiction de dons de personnes morales

Le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dispose : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

Le 22 février 2013, dans deux décisions, le Conseil constitutionnel a considéré que la méconnaissance de l'interdiction de dons de personnes morales était un manquement d'une particulière gravité et, nonobstant le caractère modeste des sommes en cause (1000 euros dans un cas(87), 960 euros correspondant à 1,3 % du plafond des dépenses autorisées dans l'autre(88)), justifiait une inéligibilité d'un an.

Le 1er mars 2013, le Conseil a jugé dans deux décisions le cas particulier de l'utilisation de sommes provenant de l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) par d'anciens parlementaires pour constituer leur apport personnel à leur compte de campagne. Le Conseil constitutionnel a, dans un considérant de principe, considéré : « que “l'indemnité représentative de frais de mandat” correspond, selon les termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité “versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres” ; qu'elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député ; qu'en conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat ». Toutefois, s'il a considéré que, sur ce fondement, les candidats pour lesquels il était établi que des sommes provenant de l'IRFM avaient été utilisées pour financer la campagne avaient vu leur compte rejeté à bon droit par la CNCCFP, il n'a toutefois pas prononcé d'inéligibilité, car il a considéré qu'« eu égard aux interprétations successives relatives à l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat, [le candidat] ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme ayant méconnu une obligation substantielle dont il ne pouvait méconnaître la portée »(89).

Dans un cas, toutefois, il a estimé que l'utilisation de l'IRFM pour le financement de la campagne n'était pas établie et il a jugé que le compte avait été rejeté à tort(90). Il a par suite fixé le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral(91).

Dans le cas particulier du recours par le candidat élu à un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale pour assurer, avant son dépôt, l'équilibre de son compte de campagne, le Conseil constitutionnel a considéré que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne. Toutefois, il n'a pas prononcé d'inéligibilité, en considérant, dans les circonstances de l'espèce, que le candidat élu a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection et que le remboursement du prêt est assorti d'un taux d'intérêt de 3 %(92).

G - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 relatives au plafonnement des dons d'une même personne physique

En vertu du premier alinéa de l'article L. 52-8 : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peut excéder 4 600 euros ».

Le Conseil a considéré que la perception de 7 000 euros de dons d'une même personne, à laquelle s'ajoutait l'omission d'une dépense dans le compte de campagne en méconnaissance de l'article L. 52-12, constituait un cumul d'irrégularités suffisant à établir le manquement d'une particulière gravité appelant une inéligibilité pour un an(93). De même, le 22 mars 2013, le Conseil a déclaré inéligible pour un an une candidate qui avait perçu deux dons d'une même personne à hauteur de 5 000 euros(94).

En revanche, le 12 avril 2013, le Conseil a considéré que deux dons de 4 500 euros effectués par deux chèques tirés d'un compte joint, bien que revêtus de la même signature, devaient être considérés comme des apports effectués par chacun des conjoints et n'appelaient donc pas le rejet du compte (ni par conséquent l'inéligibilité du candidat)(95).

H - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 relatives au plafonnement des dons en espèces

En vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-8 du code électoral :

« Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

« Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11 ».

Le Conseil constitutionnel a considéré le 22 mars 2013 que la perception de plusieurs dons en espèces dépassant le plafond des dons en espèces (cinq dons en espèces d'un montant unitaire de respectivement 1 415 euros, 2 000 euros et, à trois reprises, de 3 000 euros) à laquelle s'ajoutait le fait que le total des dons en espèces recueillis par le candidat dépassait le seuil de 20 % des dépenses autorisées dans la circonscription (total des dons en espèce s'élevant à 12 145 euros, alors que ce plafond s'élevait à 12 044 euros pour la circonscription) était un manquement d'une particulière gravité appelant une inéligibilité pour trois ans(96).

(1) Dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(2) Cf. décisions nos 2012-4667 AN, 2012-4692 AN, 2012-4695 AN, 2013-4752 AN du 8 février 2013 ; nos 2013-4773 AN et 2013-4800 AN du 22 février 2013 ; nos 2013-4838 AN et 2013-4840 AN du 22 mars 2013 ; nos 2013-4815 AN et 2013-4862 AN du 12 avril 2013 ; nos 2013-4820 AN, 2013-4866 AN et 2013-4880 AN du 24 mai 2013.

(3) Décisions du 27 mars 2008 nos 2007-4005 AN, Hauts-de-Seine 10e et 2007-4006 AN, Val-de-Marne 1re. Le Conseil constitutionnel a ainsi constaté le non-lieu dans plusieurs décisions du 22 février 2013 (2012-4663 AN, Loir-et-Cher 3e ; 2012-4729 AN, Hauts-de-Seine 1re ; 2012-4741 AN, Paris 9e ; 2013-4764 AN, Isère 10e ; 2013-4777 AN, Isère 3e).

(4) Wallis-et-Futuna (2012-4676 AN et 2012-4677 AN).

(5) 1re circonscription dans l'Eure-et-Loir (2012-4664 AN), la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4671 AN), 7e circonscription du Val-de-Marne (2012-4678 AN), 1re circonscription des Côtes-d'Armor (2012-4681 AN), 2e circonscription de l'Eure-et-Loir (2012-4682 AN), 10e circonscription des Yvelines (2012-4686 AN), 6e circonscription de Haute-Garonne (2012-4687 AN), 3e circonscription de la Polynésie Française (2012-4654 AN), 3e circonscription de la Polynésie Française (2012-4655 AN), 6e circonscription des Français établis hors de France (2012-4701 AN), 5e circonscription de la Moselle (2012-4716 AN), la 1re circonscription des Hauts-de-Seine (2012-4728 AN), 3e circonscription de l'Aisne (2012-4732 AN), la 8e circonscription de la Moselle (2012-4736 AN), 17e circonscription de Paris (2013-4747 AN), 8e circonscription de la Seine-et-Marne (2013-4754 AN), 1re circonscription de l'Ariège (2013-4756 AN) et 6e circonscription de l'Isère (2013-4760 AN).

(6) 6e circonscription du Rhône (2012-4679 AN) ; 1re circonscription des Français établis hors de France (2012-4698 AN) ; 4e circonscription des Français établis hors de France (2012-4708 AN) ; 18e circonscription de Paris (2012-4726 AN) ; 1re circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4772 AN) ; 2e circonscription du Gers (2012-4738 AN) ; 7e circonscription de La Réunion (2012-4673 AN).

(7) 1re circonscription du Haut-Rhin (2013-4765 AN) ; 1re circonscription de la Haute-Marne (2013-4794 AN) ; 4e circonscription des Côtes d'Armor (2013-4797 AN) ; 1re circonscription de Mayotte (2013-4807 AN), 2e circonscription de Guyane (2013-4834 AN) ; 1re circonscription de Corse du Sud (2013-4837 AN) et 4e circonscription de l'Oise (2013-4848 AN).

(8) 1re circonscription de Mayotte (2013-4808 AN) ; 2e circonscription de la Polynésie française (2013-4811 AN et 2013-4812 AN) ; 2e circonscription de Mayotte (2013-4821 AN, 2013-4823 AN, 2013-4824 AN, 2013-4825 AN et 2013-4826 AN) ; 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine (2013-4828 AN) ; 1re circonscription de Guyane (2013-4846 AN et 2013-4847 AN) ; 2e circonscription de Guadeloupe (2013-4849 AN) ; 1re circonscription de la Polynésie française (2013-4851 AN et 2013-4852 AN) ; 1re circonscription de Nouvelle-Calédonie (2013-4869 AN et 2013-4870 AN) ; 2e circonscription de La Réunion (2013-4872 AN) ; 5e de La Réunion (2013-4875 AN) ; 1re circonscription du Bas-Rhin (2013-4878 AN) ; 10e circonscription des Français établis hors de France (2013-4879 AN) et 9e circonscription des Français établis hors de France (2013-4889 AN et 2013-4890 AN).

(9) 5e circonscription des Français établis hors de France (2013-4882 AN).

(10) 1re circonscription des Alpes-de-Haute-Provence (2012-4731 AN).

(11) 3e circonscription de la Polynésie française (2012-4653 AN), 5e circonscription du Vaucluse (2012-4657 AN), 9e circonscription des Hauts-de-Seine (2012-4660 AN), 1re circonscription des Ardennes (2012-4719 ), 2e circonscription de la Gironde (2012-4720 AN), 3e circonscription des Hauts-de-Seine (2012-4724 AN), 2e circonscription du Gers (2012-4739 AN ), 19e circonscription du Nord (2013-4749 AN) et 9e circonscription des Yvelines (2013-4763 AN).

(12) 3e circonscription de la Polynésie française (2012-4656 AN).

(13) 2e circonscription de la Polynésie française (2013-4813 AN) ; 1re circonscription du Nord (2013-4819 AN) ; 5e circonscription du Doubs (2013-4830 AN) ; circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (2013-4863 AN) ; 6e circonscription du Morbihan (2013-4871 AN).

(14) 1re circonscription de Polynésie française (2013-4854 AN, 2013-4855 AN et 2013-4856 AN) ; 1re circonscription de la Somme (2013-4859 AN) ; 4e circonscription de la Guadeloupe (2013-4861 AN) et circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (2013-4876 AN).

(15) 3e circonscription de la Gironde (2012-4692 AN) et 10e circonscription de la Haute-Garonne (2013-4752 AN).

(16) 9e circonscription de la Seine-Saint-Denis (2012-4688 AN) et 9e circonscription de la Gironde (2012-4694 AN).

(17) 4e circonscription de Charente-Maritime (2013-4798 AN) et 3e circonscription du Nord (2013-4818 AN).

(18) 3e circonscription de la Marne ( 2013-4814 AN du 22 mars 2013) et 11e circonscription des Français établis hors de France (2013-4886 AN du 24 mai 2013).

(19) Circonscription de Wallis et Futuna (2012-4675 AN).

(20) 2e circonscription du département du Doubs (2012-4662 AN), 2e circonscription de l'Oise (2012-4669 AN), 2e circonscription des Français établis hors de France (2012-4712 AN), 4e circonscription de la Haute-Garonne (2012-4722 AN), 7e circonscription du Var (2012-4727 AN), 12e circonscription du Pas-de-Calais (2012-4735 AN) et 5e circonscription de la Loire-Atlantique (2012-4737 AN).

(21) 3e circonscription de la Seine-Maritime (2013-4762 AN) ; 8e circonscription du Val-d'Oise (2013-4767 AN) ; 3e circonscription du Pas-de-Calais (2013-4788 AN).

(22) 4e circonscription de la Martinique (2013-4796 AN) et 1re circonscription de Corse du Sud (2013-4836 AN).

(23) 1re circonscription de Nouvelle-Calédonie (2013-4868 AN) et 3e circonscription des Français établis hors de France (2013-4881 AN).

(24) 11e circonscription des Français établis hors de France (2013-4885 AN).

(25) 5e circonscription de la Haute-Savoie (2012-4742 AN).

(26) 3e circonscription de la Loire-Atlantique (2012-4723 AN du 22 février 2013) et 1re circonscription de la Polynésie française (2013-4853 AN du 12 avril 2013).

(27) 2e circonscription de Guyane (2013-4773 AN).

(28) 2e circonscription du Cantal (2013-4800 AN).

(29) 9e circonscription de Seine-et-Marne (2013-4785 AN).

(30) 2e circonscription de la Polynésie française (2013-4810 AN).

(31) 2e circonscription du Val-d'Oise (2013-4840 AN).

(32) 2e circonscription de Seine-et-Marne (2013-4820 AN).

(33) 2e circonscription de l'Aude (2012-4717 AN).

(34) 3e circonscription de Paris (2013-4802 AN).

(35) 1re circonscription de la Polynésie française (2013-4850 AN).

(36) 1re circonscription de La Réunion (2013-4789 AN) et 2e circonscription de Corse du Sud (2013-4865 AN).

(37) 2e circonscription de Nouvelle-Calédonie (2013-4866 AN).

(38) 2e circonscription du Doubs (2012-4661 AN).

(39) 1re circonscription du Lot (2013-4750 AN).

(40) 3e circonscription de la Guadeloupe (2013-4867 AN).

(41) 10e circonscription de Loire-Atlantique (2013-4799 AN).

(42) 1re circonscription du Haut-Rhin (2013-4766 AN).

(43) 7e circonscription du Rhône (2012-4690 AN).

(44) 4e circonscription des Français établis hors de France (2012-4709 AN).

(45) Circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (2013-4862 AN).

(46) 6e circonscription du Morbihan (2013-4815 AN).

(47) 5e circonscription de La Réunion (2013-4874 AN).

(48) 3e circonscription des Français établis hors de France (2013-4880 AN).

(49) 6e circonscription de la Gironde (2013-4801 AN).

(50) 11e circonscription des Hauts-de-Seine (2013-4774 AN).

(51) 1re circonscription des Bouches-du-Rhône (2013-4771 AN).

(52) Voir, par exemple, les décisions du 8 février 2013 nos 2012-4729 AN et 2012-4741 AN ; et du 22 mars 2013 no 2013-4775 AN.

(53) 8e circonscription de Paris (2013-4784 AN).

(54) 1re circonscription de Vaucluse (2013-4839 AN) et 9e circonscription du Bas-Rhin (2013-4873 AN).

(55) 7e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4668 AN), 4e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4672 AN), 1re circonscription des Landes (2012-4685 AN) et 5e circonscription de la Meurthe-et-Moselle (2012-4693 AN).

(56) 3e circonscription du Lot-et-Garonne (2012-4658 AN) ; 3e circonscription de l'Aisne (2012-4733 AN) ; 3e circonscription de l'Aisne (2012-4734 AN) ; 9e circonscription de Paris (2012-4740 AN) ; 2e circonscription du département du Nord (2013-4748 AN) ; 2e circonscription de Paris (2013-4751 AN) ; 8e circonscription de Paris (2013-4783 AN) ; 2e circonscription du Gard (2013-4786 AN).

(57) 10e circonscription de Paris (2013-4770 AN) ; 1re circonscription des Pyrénées-Atlantiques (2013-4787 AN) ; 3e circonscription du Doubs (2013-4790 AN) ; 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques (2013-4816 AN), 1re circonscription du Doubs (2013-4831 AN) et 8e circonscription de la Gironde (2013-4833 AN).

(58) 1re circonscription des Hautes-Pyrénées (2012-4743 AN) ; 3e circonscription de Paris (2013-4803 AN) ; 1re circonscription de Mayotte (2013-4809 AN) ; 2e circonscription de Mayotte (2013-4822 AN) ; 5e circonscription du Doubs (2013-4829 AN) ; 1re circonscription du Doubs (2013-4832 AN) ; 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle (2013-4835 AN) ; 7e circonscription de l'Hérault (2013-4864 AN) et 11e circonscription des Français établis hors de France (2013-4887 AN).

(59) 1re circonscription de Mayotte (2013-4757 AN).

(60) 1re circonscription de Mayotte (2013-4805 AN).

(61) 3e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4665 AN), 1re circonscription des Landes (2012-4684 AN) ; 7e circonscription des Français établis hors de France (2012-4697 AN), 13e circonscription de Paris (2012-4725 AN), 12e circonscription de la Gironde (2012-4714 AN ), 3e circonscription de la Somme (2012-4721 AN ) et 5e circonscription du Finistère (2013-4746 AN).

(62) 7e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4670 AN) ; 4e circonscription du Doubs (2012-4713 AN ) ; 3e circonscription de Saône-et-Loire (2012-4730 AN) ; 7e circonscription des Alpes-Maritimes (2013-4759 AN) ; 2e circonscription de la Mayenne (2013-4781 AN) ; 1re circonscription de Paris (2013-4779 AN) ; 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques (2013-4782 AN) ; 3e circonscription du Val-d'Oise (2013-4791 AN).

(63) 8e circonscription du Finistère (2013-4780 AN).

(64) 2e circonscription de Seine-Saint-Denis (2013-4768 AN).

(65) 1re circonscription de la Polynésie française (2013-4857 AN) et 1re de la Somme (2013-4858 AN).

(66) 3e circonscription des Yvelines (2013-4758 AN).

(67) 4e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4674 AN), 5e circonscription du Loiret (2012-4683 AN), 7e circonscription du département de Nord (2012-4691 AN) et 8e circonscription du Finistère (2013-4761 AN).

(68) 11e circonscription de Seine-et-Marne (2013-4792 AN).

(69) 2e circonscription de la Corrèze (2013-4842 AN) et 4e circonscription des Hauts-de-Seine (2013-4860 AN).

(70) 2e circonscription de l'Aisne (2012-4695 AN).

(71) 1re circonscription de Vaucluse (2013-4838 AN).

(72) 1re circonscription des Bouches-du-Rhône (2013-4771 AN du 22 février 2013).

(73) 7e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4667 AN).

(74) 1re circonscription du Nord (2013-4817 AN).

(75) Cet article, comme il a été évoqué plus haut, a été modifié par la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et des sénateurs.

(76) 1re circonscription de Paris (2013-4778 AN).

(77) 11e circonscription des Français établis hors de France (2013-4883 AN).

(78) 16e circonscription de Paris (2013-4776 AN).

(79) 7e circonscription des Français établis hors de France (2012-4696 AN).

(80) 8e circonscription de la Seine-et-Marne (2013-4753 AN).

(81) 1re circonscription du Lot-et-Garonne (2012-4744 AN) ; 2e circonscription du Lot-et-Garonne (2012-4718 AN) et 3e circonscription du Lot-et-Garonne (2012-4659 AN).

(82) 5e circonscription du Rhône (2012-4689 AN) et 4e circonscription des Français établis hors de France (2012-4710 AN).

(83) 1re circonscription des Français établis hors de France (2012-4702 AN, avec une irrégularité supplémentaire de dépenses payées sans mandataire à hauteur de 21,7 % et 17,3 % du plafond, et 2012-4703 AN).

(84) 4e circonscription des Français établis hors de France (2012-4709 AN du 1er mars 2013).

(85) 2e circonscription des Français établis hors de France (2012-4711 AN).

(86) 9e circonscription des Français établis hors de France (2013-4888 AN).

(87) 7e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4666 AN).

(88) 4e circonscription du Rhône (2013-4745 AN).

(89) 2e circonscription de la Haute-Vienne (2012-4715 AN) et 14e circonscription des Bouches-du-Rhône (2012-4795 AN), du 1er mars 2013.

(90) 6e circonscription des Yvelines (2013-4793 AN du 1er mars 2013).

(91) 6e circonscription des Yvelines (2013-4892 AN du 24 mai 2013).

(92) 1re circonscription de Guyane (2013-4845 AN du 12 avril 2013).

(93) 7e circonscription du Rhône (2012-4690 AN du 22 février 2013).

(94) 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques (2013-4841 AN).

(95) 10e circonscription des Français établis hors de France (2013-4877 AN).

(96) 1re circonscription de Mayotte (2013-4806 AN).