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Textes à l'appui : Tribunal constitutionnel espagnol

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 2 (Dossier : Espagne) - mai 1997

Sommaire :

  • Extrait de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 relatifs au Tribunal constitutionnel
  • Loi organique du 3 octobre 1979 relative au statut des membres, à la procédure et aux conditions de saisine du Tribunal espagnol.

Document n° 1 : Extrait de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 relatifs au Tribunal constitutionnel.

CONSTITUTION ESPAGNOLE du 27 décembre 1978

TITRE I : Des droits et des devoirs fondamentaux

Article 53

2. Tout citoyen pourra demander la protection des libertés et des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du chapitre deux aux tribunaux ordinaires par une procédure fondée sur les principes de priorité et d'examen sommaire et, le cas échéant, par le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Ce dernier recours sera applicable à l'objection de conscience reconnue à l'article 30.

TITRE III : Des Cortes Generales

Article 95

1. La conclusion d'un traité international qui contient des stipulations contraires à la Constitution exigera une révision constitutionnelle préalable.

2. Le gouvernement ou l'une ou l'autre des chambres pourra demander au Tribunal constitutionnel qu'il déclare s'il y a ou non contradiction.

TITRE IX : Du Tribunal constitutionnel

Article 159

1. Le Tribunal constitutionnel se compose de douze membres nommés par le Roi, quatre sur la proposition du Congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, quatre sur la proposition du Sénat adoptée à la même majorité, deux sur la proposition du gouvernement et deux sur la proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire.

2. Les membres du Tribunal constitutionnel devront être nommés parmi des magistrats du siège et du parquet, des professeurs d'université, des fonctionnaires publics et des avocats. Tous devront être des juristes aux compétences reconnues et exerçant leur profession depuis plus de quinze ans.

3. Les membres du Tribunal constitutionnel seront désignés pour une période de neuf ans et seront renouvelés par tiers tous les trois ans.

4. La condition de membre du Tribunal constitutionnel est incompatible avec tout mandat représentatif, l'exercice de fonctions politiques ou administratives, l'exercice d'une charge de direction dans un parti politique ou un syndicat et un emploi au service de ceux-ci, l'exercice de fonctions juridictionnelles et de fonctions relevant du ministère public et avec tout autre activité professionnelle ou commerciale.

Pour le reste, les incompatibilités affectant les membres du Tribunal constitutionnel seront celles qui sont propres aux membres du pouvoir judiciaire.

5. Les membres du Tribunal constitutionnel seront indépendants et inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Article 160

Le président du Tribunal constitutionnel sera nommé par le Roi, sur la proposition du Tribunal réuni en séance plénière, pour une période de trois ans.

Article 161

1. Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour connaître :

a) du recours en inconstitutionnalité contre des lois et des dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera aussi cette dernière, mais l'arrêt ou les arrêts rendus ne perdront pas la valeur de la chose jugée ;

b) du recours d'amparo pour violation des droits et des libertés énumérés à l'article 53-2, de la Constitution dans les cas et sous les formes établis par la loi ;

c) des conflits de compétence entre l'Etat et les Communautés autonomes et des conflits de compétence entre les diverses Communautés ;

d) des autres matières que lui attribueront la Constitution ou les lois organiques.

2. Le gouvernement pourra attaquer devant le Tribunal constitutionnel les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des Communautés autonomes. Le recours entraînera la suspension de la disposition ou de la résolution contre laquelle il est intenté, mais le Tribunal devra, s'il y a lieu, la ratifier ou l'infirmer dans un délai maximum de cinq mois.

Article 162

Sont en droit :

a) d'introduire un recours en inconstitutionnalité, le Président du gouvernement, le Défenseur du peuple (Ombudsman ou Médiateur), cinquante députés, cinquante sénateurs, les organes collégiaux exécutifs des Communautés autonomes et, le cas échéant, les assemblées de ces Communautés ;

b) d'introduire le recours d'amparo, toute personne physique ou morale invoquant un intérêt légitime, ainsi que le Défenseur du peuple et le Ministère public ;

c) dans les autres cas, la loi organique déterminera les personnes et les organes ayants droit.

Article 163

Lorsqu'un organe judiciaire considérera, au cours d'un procès, qu'une norme ayant force de loi, s'appliquant en l'espèce et de la validité de laquelle dépend la solution du litige, pourrait être contraire à la Constitution, il saisira le Tribunal constitutionnel dans les conditions, sous la forme et avec les effets établis par la loi et qui ne seront en aucun cas suspensifs.

Article 164

1. Les jugements du Tribunal constitutionnel seront publiés au Journal Officiel (Boletín oficial del Estado), en même temps que les opinions dissidentes qui auraient été exprimées. Ils ont la valeur de la chose jugée à partir du jour qui suit leur publication et il n'est pas possible de former un recours contre eux. Ceux qui déclarent inconstitutionnelle une loi ou une norme ayant force de loi et tous ceux qui ne se limitent pas à la reconnaissance subjective d'un droit s'appliquent à tous dans tous leurs effets.

2. Sauf dans les cas où le jugement en dispose autrement, la partie de la loi qui n'est pas déclarée inconstitutionnelle reste en vigueur.

Article 165

Une loi organique régira le fonctionnement du Tribunal constitutionnel, le statut de ses membres, la procédure à suivre devant lui et les conditions pour l'exercice des actions.

Dispositions transitoires

Neuvième

Trois ans après la première élection des membres du Tribunal constitutionnel, il sera procédé à un tirage au sort pour désigner un groupe de quatre membres ayant la même provenance élective qui devront cesser leurs fonctions et être remplacés. A ce seul effet, seront considérés comme groupés en tant que membres de la même provenance les deux membres désignés sur la proposition du gouvernement et les deux désignés sur proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire. Une fois écoulé un nouveau délai de trois ans, il sera procédé de la même manière entre les deux groupes non concernés par le tirage au sort précédent. A partir de là, on s'en tiendra à ce qui est établi au paragraphe 3 de l'article 159.

Document n° 2 : Loi organique du 3 octobre 1979 relative au statut des membres, à la procédure et aux conditions de saisine du Tribunal espagnol.

LOI ORGANIQUE 2/1979 DU 3 OCTOBRE 1979 RELATIVE AU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

TITRE PREMIER DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

Chapitre I : De l'organisation et des attributions du Tribunal Constitutionnel

Article 1

1. Le Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution, est indépendant des autres organes constitutionnels et soumis exclusivement a la Constitution et à la présente loi organique.

2. Il est unique dans son ordre et sa juridiction s'étend à tout le territoire national.

Article 2

1. Le Tribunal constitutionnel connaîtra, dans les cas et de la façon que détermine la présente loi :

a) Du recours et de la question d'inconstitutionnalité des lois, des dispositions législatives ou des actes ayant force de loi.

b) Du recours d'amparo pour violation des droits et des libertés publiques mentionnés à l'article 53.2 de la Constitution.

c) Des conflits constitutionnels de compétence entre l'Etat et les Communautés autonomes ou de ceux de celles-ci entre elles.

d) Des conflits entre les organes constitutionnels de l'Etat.

e) De la déclaration relative a la constitutionnalité des traités internationaux .

f) Des contestations prévues au numéro 2 de l'article 161 de la Constitution.

g) De la vérification des nominations des juges (magistrados) du Tribunal constitutionnel, afin de juger s'ils réunissent les conditions requises par la Constitution et la présente loi.

h) Des autres matières que la Constitution et les lois organiques lui attribuent.

2. Le Tribunal constitutionnel pourra édicter des règlements concernant son propre fonctionnement et son organisation ainsi que le régime de son personnel et de ses services dans le cadre de la présente loi. Ces règlements, qui doivent être approuvés par le Tribunal réuni en assemblée plénière, seront publiés dans le Journal officiel, autorisés par son Président.

Article 3

La compétence du Tribunal constitutionnel s'étend à la connaissance et à la résolution des questions préjudicielles et incidentes n'appartenant pas à l'ordre constitutionnel, qui ont un rapport direct avec la matière dont il est saisi, aux seuls effets de l'appréciation constitutionnelle de celle-ci.

Article 4

1. On ne pourra, en aucun cas, susciter des questions de juridiction ou de compétence devant le Tribunal constitutionnel.

2. Le Tribunal constitutionnel appréciera, d'office ou sur l'initiative des parties, son manque de juridiction ou de compétence.

Article 5

Le Tribunal constitutionnel est constitué par douze membres ayant le titre de juges du Tribunal constitutionnel.

Article 6

1. Le Tribunal constitutionnel siège en assemblée plénière (pleno) ou en cambres (salas) .

2. L'assemblée plénière est composée de tous les juges du Tribunal. Elle est présidée par le Président du Tribunal et, à défaut de celui-ci, par le Vice-président, et, à défaut de l'un et de l'autre, par le juge le plus ancien en poste et, au cas d'une même ancienneté, par le juge le plus âgé.

Article 7

1. Le Tribunal constitutionnel est formé de deux chambres. Chaque chambre est constituée par six juges nommés par le Tribunal réuni en assemblée plénière.

2. Le Président du Tribunal est aussi le Président de la première chambre qui, en son absence, est présidée par le juge le plus ancien et, au cas d'une même ancienneté, par le juge le plus âgé.

3. Le Vice-président du Tribunal préside la deuxième chambre qui, en son absence, est présidée par le juge le plus ancien et, au cas d'une même ancienneté, par le juge le plus âgé.

Article 8

Pour expédier les affaires ordinaires et décider de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité des recours, l'assemblée plénière et les chambres établissent des sections (secciones) constituées par leur président respectif ou par la personne qui le remplace, et deux juges.

Article 9

1. Le Tribunal réuni en assemblée plénière élit, parmi ses membres, par vote secret, son Président, et propose au Roi sa nomination.

2. Au premier tour, la majorité absolue sera requise. Si elle n'est pas atteinte, il sera procédé à un deuxième tour où sera élu le juge qui obtiendra le plus de voix. En cas d'égalité de voix, un dernier tour sera effectué et si ce résultat se renouvelle, le juge le plus ancien en poste et, en cas d'égalité, le plus âgé sera proposé.

3. Le nom de l'élu sera soumis au Roi pour sa nomination pour une période de trois ans, au terme de laquelle il pourra être réélu une seule fois.

4. Le Tribunal réuni en assemblée plénière élira parmi ses membres, selon la procédure indiquée au paragraphe 2 de cet article, et pour la même période de trois ans, un Vice-président, auquel il incombe de remplacer le Président en cas de vacance, absence ou pour tout autre motif, et de présider la deuxième chambre.

Article 10

1. Le Tribunal réuni en assemblée plénière connaît des affaires suivantes :

a) Des recours et des questions d'inconstitutionnalité.

b) Des conflits constitutionnels de compétence entre l'Etat et les Communautés autonomes et de ceux de celles-ci entre elles.

c) Des conflits entre les organes constitutionnels de l'Etat.

d) Du contrôle préalable de constitutionnalité .

e) Des contestations prévues au paragraphe 2 de l'article 161 de la Constitution.

f) De la vérification de l'accomplissement des formalités exigées pour la nomination des juges du Tribunal constitutionnel.

g) De la nomination des juges qui doivent constituer chacune des chambres.

h) De la récusation des juges du Tribunal constitutionnel.

i) De la révocation des juges du Tribunal constitutionnel dans les cas prévus à l'article 23 de la présente loi.

j) De l'adoption et de la modification des règlements du Tribunal.

k) De n'importe quelle autre affaire qui, étant de la compétence du Tribunal, est réclamée par son assemblée plénière, sur proposition du Président ou de trois Juges, ainsi que des autres affaires pouvant lui être expressément attribuées par une loi organique.

Article 11

1. Les chambres du Tribunal constitutionnel connaîtront des affaires qui, déférées à la juridiction constitutionnelle, ne sont pas de la compétence de l'assemblée plénière.

2. Les chambres connaîtront également des affaires qui ont été déférées aux sections correspondantes, mais qu'elles jugent, en raison de leur importance, devoir être résolues par la chambre elle-même.

Article 12

La répartition des affaires entre les chambres du Tribunal s'effectuera selon un rôle arrêté par le Tribunal réuni en assemblée plénière sur proposition de son Président.

Article 13

Lorsqu'une chambre considère nécessaire de s'écarter, sur un point quelconque, de la jurisprudence constitutionnelle établie précédemment par le Tribunal, la question sera soumise à la décision de son assemblée plénière.

Article 14

Le Tribunal, réuni en assemblée plénière, peut prendre des décisions lorsque deux tiers au moins des membres qui le composent à ce moment là sont présents. Les décisions des chambres requièrent également la présence des deux tiers des membres qui les composent à ce moment là. Pour les sections, la présence de deux membres sera nécessaire, sauf en cas de divergence auquel cas celle de ses trois membres sera alors requise.

Article 15

Le Président du Tribunal constitutionnel le représente, convoque et préside son assemblée plénière, et convoque les chambres ; il prend les mesures opportunes pour le fonctionnement du Tribunal, des chambres et des sections ; il communique aux Cortes generales, au gouvernement et au Conseil général du pouvoir judiciaire, dans chaque cas, les postes vacantes ; il exerce les pouvoirs administratifs sur le personnel du Tribunal et demande au Ministère de la justice de publier les postes vacants de secrétaires, officiers (oficiales), auxiliaires et du personnel subalterne, afin de les pourvoir.

Chapitre II : Des juges du Tribunal Constitutionnel

Article 16

1. Les juges du Tribunal constitutionnel seront nommés par le Roi, sur la proposition des Chambres, du gouvernement et du Conseil général du pouvoir judiciaire, dans les conditions établies à l'article 159-1 de la Constitution.

2. La désignation au poste de juge du Tribunal constitutionnel sera faite pour neuf ans, un tiers du Tribunal se renouvelant tous les trois ans. Aucun juge ne pourra être proposé au Roi pour une autre période immédiate, sauf dans le cas ou il aurait occupé le poste pendant une période ne dépassant pas trois ans.

Article 17

1. Au moins quatre mois avant la date d'expiration des nominations, le Président du Tribunal demandera aux Présidents des organes qui doivent faire des propositions en vue de la désignation des nouveaux juges qu'ils entament la procédure à suivre.

2. Les juges du Tribunal constitutionnel continueront à exercer leurs fonctions jusqu'au moment où leurs successeurs prendront possession de leurs fonctions.

Article 18

Les membres du Tribunal constitutionnel devront être nommés parmi les citoyens espagnols qui sont juges, membres du Ministère public, professeurs d'université, fonctionnaires publics ou avocats, tous juristes de compétence reconnue ayant plus de quinze ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession ou de la fonction concernée.

Article 19

1. Le poste de juge du Tribunal constitutionnel est incompatible : primo, avec celui de Défenseur du peuple (Ombudsman ou Médiateur) ; secundo, avec celui de député ou de sénateur ; tertio, avec n'importe quel autre poste politique ou administratif de l'Etat, des Communautés autonomes, des provinces (départements) ou autres entités locales ; quarto, avec l'exercice de n'importe quelle activité juridictionnelle ou propre à la carrière judiciaire ou au Ministère public ; quinto, avec des emplois de n'importe quel type dans les cours et les tribunaux de toute autre juridiction ; sexto, avec l'exercice de fonctions de direction dans les partis politiques, syndicats, associations, fondations et collèges professionnels et avec tous types d'emploi à leur service ; septimo, avec l'exercice d'activités professionnelles et commerciales. Pour le reste, les membres du Tribunal auront les incompatibilités propres aux membres du pouvoir judiciaire.

2. S'il y avait un cas d'incompatibilité concernant une personne proposée comme juge du Tribunal, elle devra, avant d'entrer en fonctions, cesser la fonction ou l'activité incompatible. Si elle ne le fait pas dans le délai de dix jours suivant la proposition, il sera entendu qu'elle n'accepte pas le poste de juge du Tribunal constitutionnel. La même règle sera appliquée dans les cas d'incompatibilité survenant après la nomination.

Article 20

Les membres de la Magistrature de siège et du Ministère Public et, en général, les fonctionnaires publics nommés juges du Tribunal, seront mis en position de disponibilité spéciale dans leur corps d'origine.

Article 21

Le Président et les autres juges du Tribunal constitutionnel prêteront, au moment d'assumer leur charge, le serment ou la promesse qui suit :

« Je jure (ou promets) de garder et de faire garder, fidèlement et à tout moment, la Constitution espagnole, loyauté à la Couronne et d'accomplir mes devoirs en tant que juge constitutionnel ».

Article 22

Les juges du Tribunal constitutionnel exerceront leurs fonctions conformément aux principes d'impartialité et de dignité qui sont inhérents à ces fonctions ; ils ne pourront pas être poursuivis pour les opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions ; ils seront inamovibles et ils ne pourront être destitués ou suspendus que pour une des causes établies par la présente loi.

Article 23

1. Les juges du Tribunal constitutionnel cessent leurs fonctions pour une des causes suivantes : primo, démission acceptée par le Président du Tribunal ; secundo, expiration de la durée de leur mandat ; tertio, survenance de l'un des cas d'incapacité prévus pour les membres du pouvoir judiciaire ; quarto, survenance d'un cas d'incompatibilité ; quinto, manque de diligence dans l'accomplissement des devoirs de leur charge ; sexto, violation de la réserve propre à leurs fonctions ; septimo, avoir été déclaré responsable civilement pour dol ou condamné pour un délit dolosif ou pour une faute grave.

2. La cessation ou la vacance du poste de juge du Tribunal constitutionnel, dans le premier et le deuxième cas, ainsi que dans celui de décès, sera décrétée par le Président. Dans les autres cas, c'est le Tribunal réuni en assemblée plénière qui décidera, à la majorité simple dans les troisième et quatrième cas, et à la majorité des trois quarts de ses membres dans les autres cas.

Article 24

Les juges du Tribunal constitutionnel pourront être suspendus par le Tribunal, à titre de mesure conservatoire, en cas de mise en accusation ou pour le temps indispensable afin d'établir si une quelconque des causes de cessation définies à l'article précédent existe. La suspension requiert le vote favorable des trois quarts des membres du Tribunal réuni en assemblée plénière.

Article 25

1. Les juges du Tribunal constitutionnel qui auraient exercé leurs fonctions pendant un minimum de trois ans auront droit à une rémunération de transition pour un an, équivalente à celle qu'ils percevaient au moment de leur cessation de fonctions.

2. Si le juge du Tribunal provient d'un corps quelconque de fonctionnaires ayant droit à la retraite, on comptera, afin de déterminer le montant de celle-ci, le temps pendant lequel il aura exercé ses fonctions constitutionnelles et on le fera en tenant compte du total des rémunérations que le juge du Tribunal constitutionnel a perçues pendant la dernière année.

Article 26

La responsabilité criminelle des juges du Tribunal constitutionnel ne pourra être mise en jeu que devant la chambre pénale du Tribunal suprême.

TITRE II - DES PROCÉDURES DE DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITE

Chapitre I : Dispositions générales

Article 27

1. Grâce aux procédures de déclaration d'inconstitutionnalité réglementées dans ce titre, le Tribunal constitutionnel garantit la primauté de la Constitution et juge de la conformité ou de la non conformité par rapport à elle des lois, des dispositions ou des actes contestés.

2. Sont susceptibles de déclaration d'inconstitutionnalité :

a) Les statuts d'autonomie et les autres lois organiques.

b) Les autres lois, dispositions normatives et actes de l'Etat ayant force de loi. Dans le cas des décrets législatifs, la compétence du Tribunal s'entend sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 6 de l'article 82 de la Constitution.

c) Les traités internationaux.

b) Les règlements des Chambres et des Cortes generales.

e) Les lois, actes et dispositions normatives ayant force de loi des Communautés autonomes, sous la même réserve formulée au paragraphe b) concernant les cas de délégation législative.

f) Les règlements des assemblées législatives des Communautés autonomes.

Article 28

1. Afin de juger de la conformité ou de la non conformité à la Constitution d'une loi, d'une disposition ou d'un acte ayant force de loi de l'Etat ou des Communautés autonomes, le Tribunal considérera, outre les préceptes constitutionnels, les lois qui, dans le cadre constitutionnel, auront été édictées pour délimiter les compétences de l'Etat et des différentes Communautés autonomes ou pour réglementer ou harmoniser l'exercice des compétences de celles-ci.

2. De même, le Tribunal pourra déclarer inconstitutionnelles, pour violation de l'article 81 de la Constitution, les dispositions d'un décret loi, d'un décret législatif, d'une loi n'ayant pas été adoptée avec le caractère de loi organique ou d'une norme législative d'une Communauté autonome, dans le cas où lesdites dispositions réglementeraient des matières réservées à une loi organique ou impliquent une modification ou une abrogation d'une loi adoptée avec ce caractère, quel que soit son contenu.

Article 29

1. La déclaration d'inconstitutionnalité pourra résulter :

a) Du recours en inconstitutionnalité.

b) De la question d'inconstitutionnalité posée par des juges ou des tribunaux.

2. Le rejet, pour des raisons de forme, d'un recours en inconstitutionnalité contre une loi, une disposition ou un acte ayant force de loi, ne fera pas obstacle à ce que ladite loi, disposition ou acte puisse être l'objet d'une question d'inconstitutionnalité à l'occasion de son application dans un autre procès.

Article 30

L'admission d'un recours ou d'une question d'inconstitutionnalité n'interrompra pas l'entrée en vigueur ni l'application de la loi, de la disposition normative ou de l'acte ayant force de loi, sauf dans le cas où le gouvernement invoquerait ce qui est stipulé à l'article 161-2 de la Constitution, pour contester, par l'intermédiaire de son Président, des lois, des dispositions normatives ou des actes ayant force de loi des Communautés autonomes.

Chapitre II : Du recours en inconstitutionnalité

Article 31

Le recours en inconstitutionnalité contre les lois, dispositions normatives ou actes ayant force de loi pourra être intenté à partir du moment de leur publication officielle.

Article 32

1. Ont le droit d'exercer le recours en inconstitutionnalité contre les statuts d'autonomie et les autres lois de l'Etat, qu'elles soient organiques ou quelle qu'en soit la forme, contre les dispositions normatives et les actes de l'Etat ou des Communautés autonomes ayant force de loi, contre les traités internationaux et contre les règlements des Chambres et des Cortes generales :

a) Le Président du gouvernement.

b) Le Défenseur du Peuple.

c) Cinquante députés.

d) Cinquante sénateurs.

2. Les organes collégiaux exécutifs et les assemblées des Communautés autonomes sont également habilitées, après un accord préalable pris à cet effet, à exercer le recours en inconstitutionnalité contre les lois, dispositions ou actes ayant force de loi de l'Etat qui pourraient affecter leur propre sphère d'autonomie.

Article 33

Le recours en inconstitutionnalité sera intenté dans le délai de trois mois à partir de la publication de la loi, disposition ou acte ayant force de loi contesté, moyennant une demande présentée devant le Tribunal constitutionnel qui devra exposer l'identité des personnes ou organes qui exercent l'action et, le cas échéant, celle de leurs mandataires, identifier la loi, la disposition ou l'acte contesté, totalement ou en partie, et préciser la disposition constitutionnelle qui est considérée comme enfreinte.

Article 34

1. Une fois l'examen de la demande acceptée, le Tribunal constitutionnel la transmettra au Congrès des députés et au Sénat par l'intermédiaire de leurs Présidents, au gouvernement par l'intermédiaire du Ministère de la justice et, au cas où l'objet du recours serait une loi ou disposition ayant force de loi édictée par une Communauté autonome, aux organes législatif et exécutif de celle-ci afin qu'ils puissent comparaître dans la procédure et formuler les allégations qu'ils jugeront opportunes.

2. La comparution et la formulation des allégations devront être effectuées dans un délai de quinze jours, après quoi le Tribunal rendra l'arrêt dans un délai de dix jours, sauf si, moyennant une résolution motivée, le Tribunal estime nécessaire un délai plus long qui, en aucun cas, ne pourra excéder trente jours.

Chapitre III : De la question d'inconstitutionnalité posée par les juges et tribunaux

Article 35

1. Lorsqu'un juge ou un tribunal, d'office où à la demande d'une partie, considérera qu'une norme ayant rang de loi applicable au litige dont il est saisi et de la validité de laquelle dépend la solution du litige peut être contraire à la Constitution, il posera la question au Tribunal constitutionnel, conformément à ce qui est disposé par la présente loi.

2. L'organe judiciaire pourra seulement poser la question une fois la procédure conclue, et dans le délai prévu pour rendre son arrêt, en précisant la loi ou la norme ayant force de loi dont la constitutionnalité est en cause, le précepte constitutionnel qui est supposé être enfreint, et spécifier et justifier dans quelle mesure la décision sur le procès dépend de la validité de la norme en question. Avant d'adopter sa décision définitive, l'organe judiciaire entendra les parties et le Ministère public afin que, dans un délai commun de dix jours ne pouvant pas être prorogé, elles puissent alléguer ce qu'elles désirent quant à la pertinence de poser la question d'inconstitutionnalité. Le juge statuera ensuite et sans autres formalités dans un délai de trois jours. Ladite résolution ne sera susceptible d'aucun recours. Nonobstant, la question d'inconstitutionnalité pourra être soulevée à nouveau au cours des instances ou degrés successifs tant qu'on ne sera pas parvenu à un arrêt définitif.

Article 36

L'organe judiciaire posera au Tribunal constitutionnel la question d'inconstitutionnalité en y joignant une attestation des jugements principaux rendus et des allégations prévues à l'article antérieur s'il y en a eu

Article 37

1. Une fois que le Tribunal constitutionnel aura reçu l'ensemble des pièces, la procédure sera instruite suivant les formalités du paragraphe 2 de cet article. Cependant, le Tribunal pourra rejeter, lors de la procédure d'admission, par ordonnance et sans autre audition que celle du Procureur général de l'Etat, la question d'inconstitutionnalité lorsque les conditions de procédure ne seront pas satisfaites ou lorsque la question posée sera notoirement infondée. Cette décision sera motivée.

2. Le Tribunal constitutionnel communiquera la question au Congrès des députés et au Sénat par l'intermédiaire de leurs Présidents, au Procureur général de l'Etat, au gouvernement par l'intermédiaire du Ministère de la justice et, au cas ou elle concernerait une loi ou une autre disposition normative ayant force de loi d'une Communauté autonome, aux organes législatif et exécutif de celle-ci ; tous pourront comparaître et formuler des allégations à propos de la question posée dans un délai commun de quinze jours ne pouvant pas être prorogé. Une fois celui-ci expiré, le Tribunal rendra son arrêt dans un délai de quinze jours, sauf s'il estime nécessaire, moyennant une décision motivée, un délai plus long mais qui ne pourra pas excéder trente jours.

Chapitre IV : De l'arrêt rendu dans les procédures d'inconstitutionnalité et de ses effets

Article 38

1. Les arrêts prononcés dans les procédures d'inconstitutionnalité auront la valeur de chose jugée, lieront tous les pouvoirs publics et produiront des effets généraux dès leur publication au Journal officiel.

2. Les arrêts déboutant les requêtes, rendus dans les recours en inconstitutionnalité, empêcheront que la question soit reposée ultérieurement par la même voie si elle est fondée sur la violation d'une disposition constitutionnelle identique.

3. S'il s'agit d'arrêts rendus sur des questions d'inconstitutionnalité, le Tribunal constitutionnel le communiquera immédiatement à l'organe judiciaire compétent pour statuer sur le procès. Ledit organe notifiera l'arrêt du Tribunal constitutionnel aux parties. Le juge ou le Tribunal sera lié par cet arrêt à partir du moment où il en aura eu connaissance et les parties à partir du moment où il leur aura été notifié.

Article 39

1. Lorsque l'arrêt relèvera une inconstitutionnalité, il déclarera également la nullité des dispositions contestées ainsi, le cas échéant, que celle des autres dispositions de la même loi, disposition ou acte ayant force de loi auxquels elle doit être étendue par voie de connexité ou conséquence.

2. Le Tribunal constitutionnel pourra fonder la déclaration d'inconstitutionnalité sur la violation de n'importe quelle disposition constitutionnelle, qu'elle ait été invoquée ou non lors du procès.

Article 40

1. Les arrêts déclarant l'inconstitutionnalité de lois, dispositions ou actes ayant force de loi, ne permettront pas de réviser des procès terminés par un arrêt ayant force de chose jugée où l'on aura appliqué les lois, dispositions ou actes inconstitutionnels, sauf dans le cas des procès criminels ou contentieux administratifs concernant une procédure de sanction dans lesquels, du fait de la nullité de la norme qui aura été appliquée, il résulterait une réduction de la peine ou de la sanction ou une exclusion, une exemption ou une limitation de la responsabilité.

2. Dans tous les cas, la jurisprudence des tribunaux de justice portant sur des lois, des dispositions et des actes jugés par le Tribunal constitutionnel, est censée être corrigée par la doctrine résultant des arrêts et des ordonnances motivées résolvant les recours et les questions d'inconstitutionnalité.

TITRE III : DU RECOURS D'AMPARO CONSTITUTIONNEL (RECOURS EN PROTECTION CONSTITUTIONNELLE)

Chapitre I : Du bien fondé et de l'interjection du recours d'amparo constitutionnel

Article 41

1. Les droits et les libertés reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution seront susceptibles d'amparo constitutionnel dans les cas et sous les formes que la présente loi établit, sans préjudice de leur protection générale confiée aux tribunaux de justice. La même protection sera applicable à l'objection de conscience reconnue à l'article 30 de la Constitution.

2. Le recours d'amparo constitutionnel protège tous les citoyens, dans les termes établis par la présente loi, face aux violations des droits et des libertés auxquels se réfère le paragraphe antérieur, provenant de dispositions, d'actes juridiques ou d'un simple comportement matériel des pouvoirs publics de l'Etat, des Communautés autonomes et des autres organismes publics à caractère territorial, corporatif ou institutionnel, ainsi que de leurs fonctionnaires ou agents.

3. Dans le cadre de l'amparo constitutionnel, on ne peut faire valoir d'autres prétentions que celles qui visent à rétablir ou à préserver les droits et les libertés pour lesquels ce recours a été intenté.

Article 42

Les décisions ou les actes n'ayant pas valeur de loi, qui émanent des Cortes ou de l'un quelconque de leurs organes, ou des assemblées législatives des Communautés autonomes ou de leurs organes, qui violent les droits et les libertés susceptibles d'amparo constitutionnel, pourront être déférés dans un délai de trois mois à partir du moment où, conformément aux normes internes des chambres ou des assemblées, elles sont définitives.

Article 43

1. Les violations des droits et des libertés précités, provenant de dispositions, d'actes juridiques ou de simples comportements matériels du gouvernement, de ses autorités ou de ses fonctionnaires, ou des organes exécutifs collégiaux des Communautés autonomes ou de leurs autorités, fonctionnaires ou agents, pourront donner lieu à recours d'amparo, une fois épuisée la voie judiciaire pertinente, conformément à l'article 53-2 de la Constitution.

2. Le délai pour intenter le recours d'amparo constitutionnel sera de vingt jours à compter de la notification de la décision rendue lors du procès judiciaire préalable.

3. Le recours pourra seulement être fondé sur la violation par une décision définitive de dispositions constitutionnelles reconnaissent les droits ou les libertés susceptibles d'amparo.

Article 44

1. Les violations des droits et libertés susceptibles d'amparo constitutionnel qui auraient leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un organe juridictionnel pourront donner lieu à recours pourvu qu'existent les circonstances suivantes :

a) Que tous les recours utilisables devant le juge ordinaire aient été épuisés.

b) Que la violation du droit ou de la liberté soit imputable, d'une façon immédiate et directe, à une action ou une omission de l'organe judiciaire, indépendamment des faits qui ont donné lieu au procès où celles-ci se sont produites et desquelles, en aucun cas, le Tribunal constitutionnel ne connaîtra.

c) Qu'ait été invoqué formellement au cours du procès le droit constitutionnel lésé aussitôt qu'il y en aura eu connaissance.

2. Le délai pour intenter le recours d'amparo sera de vingt jours à partir de la notification de la décision rendue dans le procès judiciaire.

Article 45

(Abrogé par la L.O. 8/1984)

Article 46

1. Ont droit à intenter le recours d_'amparo_ constitutionnel :

a) Dans les cas des articles 42 et 45, la personne directement affectée, le Défenseur du peuple et le Ministère public.

b) Dans les cas des articles 43 et 44, ceux qui ont été partie au procès judiciaire correspondant, le Défenseur du peuple et le Ministère public.

2. Si le recours est formulé par le Défenseur du peuple ou le Ministère public, la chambre du Tribunal compétente pour connaître de l'amparo constitutionnel le communiquera aux personnes connues ayant pu être lésées et ordonnera que l'interjection du recours soit publiée dans le Journal officiel afin que d'autres personnes intéressées puissent comparaître. Ladite publication aura un caractère préférentiel.

Article 47

1. Pourront comparaître dans le procès d'amparo constitutionnel, en tant que défendeur ou intervenant, les personnes favorisées par la décision, l'acte ou le fait en raison duquel le recours est formulé ou celles ayant un intérêt légitime quant à celui-ci.

2. Le Ministère public interviendra dans tous les procès d'amparo, pour défendre la légalité, les droits des citoyens et l'intérêt public protégé par la loi.

Chapitre II : De la procédure d'examen des recours d'amparo constitutionnels

Article 48

La connaissance des recours d'amparo constitutionnels appartiendra aux chambres du Tribunal constitutionnel.

Article 49

1. Le recours d'amparo constitutionnel débutera par une demande dans laquelle les faits qui la fondent seront exposés clairement et avec concision, les dispositions constitutionnelles estimées méconnues seront mentionnés et la protection demandée afin de préserver ou de rétablir le droit ou la liberté considérée comme violée sera déterminée avec précision.

2. La demande devra être accompagnée :

a) Du document accréditant la représentation du pétitionnaire de l'amparo.

b) S'il y a lieu, de la copie, communication ou certification de la décision ayant mis fin à la procédure judiciaire ou administrative.

3. La demande devra être aussi accompagnée d'autant de copies conformes de celle-ci et des documents présentés qu'il y a de parties dans le procès préalable, s'il a eu lieu, plus une pour le Ministère public.

Article 50

1. La section peut décréter, à l'unanimité de ses membres et par une ordonnance non motivée (providencia), l'inadmission du recours dans les cas suivants :

a) Lorsque la demande ne remplit pas de façon manifeste et irréversible l'une quelconque des conditions contenues dans les articles 41 à 46, ou que se produit le cas auquel il est fait référence à l'article 4-2.

b) Lorsque la demande a trait à des droits ou libertés qui ne sont pas susceptibles d'amparo constitutionnel.

c) Lorsque la demande manque manifestement de contenu justifiant une décision du Tribunal constitutionnel portant sur le fond de cette dernière.

d) Lorsque le Tribunal constitutionnel a déjà débouté sur le fond un recours ou une question d'inconstitutionnalité ou un recours d'amparo dans un cas d'espèce substantiellement identique, auquel cas il doit mentionner expressément dans l'ordonnance le ou les jugements de rejet.

2. L'ordonnance à laquelle il est fait référence au paragraphe précédent, qui doit indiquer le cas dans lequel se trouve le recours, doit être notifiée au demandeur et au Ministère public. Seul le Ministère public a la possibilité de faire appel de cette ordonnance, et ce, dans le cadre d'une requête et dans un délai de trois jours. Il est statué sur ce recours par une ordonnance motivée (auto).

3. Si, dans les cas énumérés au paragraphe 1, il n'y a pas unanimité, la section peut décider, après audience du demandeur d'amparo et du Ministère public, dans un délai commun ne dépassant pas dix jours, l'inadmission du recours moyennant une ordonnance motivée (auto).

4. Aucun recours ne peut être interjeté contre les ordonnances motivées auxquelles il est fait référence aux paragraphes 2 et 3 précédents.

5. Si la demande d'amparo comporte un ou plusieurs vices pouvant être corrigés, la chambre procède conformément à ce qui est stipulé à l'article 85-2 ; si ces vices ne sont pas corrigés dans le délai prévu par cette disposition, la chambre décrète alors l'inadmission du recours par une ordonnance non motivée (providencia), contre laquelle aucun recours n'est possible.

Article 51

1. Une fois la demande d'amparo admise, la chambre demandera d'urgence à l'organe ou à l'autorité dont émane la décision, l'acte ou le fait, ou au juge ou au tribunal qui a connu de la procédure antérieure, que, dans un délai qui ne pourra pas dépasser dix jours, les dossiers judiciaires ou les pièces justificatives de ceux-ci lui soient remis.

2. L'organe, l'autorité, le juge ou le tribunal accusera réception immédiatement de la requête, procédera à l'envoi dans le délai indiqué et assignera les personnes ayant été parties lors de la procédure afin qu'elles puissent comparaître dans le procès constitutionnel dans un délai de dix jours.

Article 52

1. Une fois reçus les dossiers judiciaires et passé le délai d'assignation, la chambre les communiquera à la personne ayant présenté l'amparo, à celles qui ont comparu dans le procès, à l'Avocat de l'Etat si l'administration publique était impliquée, et au Ministère public. L'audience aura lieu dans un délai commun qui ne pourra pas dépasser vingt jours et pendant celui-ci les allégations opportunes pourront être présentées.

2. La chambre, d'office ou à la demande d'une partie, pourra remplacer la procédure d'allégations par la tenue d'une audience orale.

3. Une fois présentées les allégations ou passé le délai accordé sans autre formalités, la chambre rendra son arrêt dans un délai de dix jours.

Chapitre III : De la résolution des recours d'amparo constitutionnels et de leurs effets

Article 53

La chambre, en prenant connaissance du fond, rendra l'une des décisions suivantes :

a) Octroi de la protection (otorgamiento de amparo)

b) Refus de la protection (denegación de amparo)

Article 54

Lorsque la chambre connaîtra d'un recours d'amparo concernant les décisions des juges et tribunaux, elle limitera sa fonction à préciser si des droits ou des libertés du pétitionnaire ont été violés et à préserver ou rétablir lesdits droits ou libertés, et s'abstiendra de toute autre considération sur la façon d'agir des organes juridictionnels.

Article 55

1. L'arrêt accordant l'amparo contiendra un ou quelques-uns des prononcés suivants :

a) Déclaration de nullité de la décision, acte ou résolution ayant empêché le plein exercice des droits ou libertés protégés, en déterminant, le cas échéant, l'étendue de ses effets.

b) Reconnaissance du droit ou de la liberté publique, conformément à son contenu constitutionnellement déclaré.

c) Rétablissement du requérant dans l'intégrité de son droit ou liberté et adoption, le cas échéant, des mesures propres à son maintien.

2. Au cas où il serait fait droit au recours d'amparo parce que la loi appliquée lèse des droits fondamentaux ou des libertés publiques, la chambre présentera la question au Tribunal statuant en assemblée plénière, qui pourra déclarer l'inconstitutionnalité de ladite loi par un nouvel arrêt ayant les effets ordinaires prévus aux articles 38 et suivants. La question sera instruite suivant la procédure établie aux articles 37 et similaires.

Article 56

1. La chambre qui connaîtra d'un recours d'amparo suspendra, d'office ou sur la demande du pétitionnaire, l'exécution de l'acte des pouvoirs publics à propos duquel l'amparo constitutionnel est réclamé lorsque ladite exécution pourrait occasionner un préjudice qui ferait perdre à la protection son objet même. Elle pourra cependant refuser le sursis lorsqu'il pourrait s'ensuivre une grave perturbation des intérêts généraux ou des droits fondamentaux ou des libertés publiques d'un tiers.

2. Le sursis pourra être demandé à n'importe quel moment, avant qu'un arrêt ait été rendu ou que l'amparo ait été accordé d'une autre façon. L'incident du sursis sera instruit en entendant les parties et le Ministère public dans un délai commun qui ne dépassera pas trois jours, et sur le rapport des autorités responsables de l'exécution si la chambre l'estime nécessaire. Le sursis pourra être accordé avec ou sans cautionnement. Dans le cas où il pourrait s'ensuivre une grave perturbation des droits d'un tiers, la chambre pourra conditionner le refus du sursis à la constitution d'un cautionnement suffisant pour répondre des dommages et préjudices qui pourraient être causés.

Article 57

Le sursis ou son refus pourra être modifié au cours du procès en amparo constitutionnel, d'office ou sur la demande d'une partie, lorsque surviendront des circonstances qui ne pouvaient pas être connues au moment où l'incident du sursis avait été instruit..

Article 58

1. Les juges et tribunaux seront compétents pour statuer sur les demandes d'indemnisation des dommages causés par suite de l'octroi ou du refus du sursis. Les cautionnements constitués seront mis à leur disposition

2. Les demandes d'indemnités réglées au cours de l'examen des incidents devront être présentées dans un délai d'un an à partir de la publication de l'arrêt du Tribunal constitutionnel.

TITRE IV : DES CONFLITS CONSTITUTIONNELS

Chapitre I : Dispositions générales

Article 59

Le Tribunal constitutionnel connaîtra des conflits qui pourraient surgir au sujet des compétences ou attributions assignées directement par la Constitution, les statuts d'autonomie ou les lois organiques ou ordinaires édictées afin de délimiter les compétences propres de l'Etat et des Communautés autonomes et qui opposeraient :

1. L'Etat à une ou plusieurs Communautés autonomes.

2. Deux Communautés autonomes ou plus, entre elles.

3. Le gouvernement au Congrès des Députés, au Sénat ou au Conseil général du pouvoir judiciaire, ou ces organes constitutionnels entre eux, quels qu'ils soient.

Chapitre II : Des conflits entre l'Etat et les Communautés autonomes ou de celles-ci entre elles

Article 60

Les conflits de compétence opposant l'Etat à une Communauté autonome ou celles-ci entre elles pourront être suscités par le gouvernement ou les organes collégiaux exécutifs des Communautés autonomes, dans la forme qui est déterminée aux articles suivants. Les conflits négatifs pourront être également intentés par les personnes physiques ou morales intéressées.

Article 61

1. Peuvent donner lieu à conflits de compétence les dispositions, résolutions et actes émanant des organes de l'Etat ou des organes des Communautés autonomes ou la carence à prendre de telles dispositions, résolutions ou actes.

2. Si un des conflits mentionnés à l'article précédent était soulevé à propos d'une disposition, résolution ou acte dont la contestation est pendante devant n'importe quel tribunal, celui-ci suspendra le cours du procès jusqu'à la résolution du conflit constitutionnel.

3. La décision du Tribunal constitutionnel liera tous les pouvoirs publics et aura plein effet erga omnes.

Section I
Conflits positifs

Article 62

Si le gouvernement considère qu'une disposition ou résolution d'une Communauté autonome ne respecte pas l'ordre de compétence établi par la Constitution, les statuts d'autonomie ou les lois organiques correspondantes, il pourra soulever directement devant le Tribunal Constitutionnel, dans un délai de deux mois, le conflit de compétence, ou utiliser la mise en demeure évoquée à l'article suivant. Dans un cas comme dans l'autre, il pourra invoquer l'article 161-2 de la Constitution avec les effets qui en découlent.

Article 63

1. Si l'organe exécutif supérieur d'une Communauté autonome considère qu'une disposition, résolution ou acte émanant de l'autorité d'une autre Communauté ou de l'Etat ne respecte pas l'ordre de compétence établi par la Constitution, les statuts d'autonomie ou les lois correspondantes et chaque fois que cela affectera son propre domaine, il mettra en demeure celle-là ou celui-ci d'abroger ladite disposition ou d'annuler la résolution ou l'acte en question.

2. La requête en incompétence pourra être formulée dans les deux mois suivant la date de la publication ou de la communication de la disposition, résolution ou acte que l'on estime entaché d'incompétence ou à l'occasion d'un acte concret d'application, et elle sera adressée directement au gouvernement ou à l'organe exécutif supérieur de l'autre Communauté autonome, en la communiquant également, dans ce cas, au gouvernement.

3. Dans la requête, devront être spécifiés clairement les préceptes de la disposition ou les points concrets de la résolution ou de l'acte entaché d'incompétence, ainsi que les dispositions légales ou constitutionnelles dont résulte ce vice.

4. Si l'organe requis estime la requête fondée, il devra y faire droit dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de celle-ci, en le communiquant au requérant et au gouvernement si celui-ci n'agissait pas à ce titre. S'il ne l'estime pas fondée, il devra également la repousser dans le même délai, délai au terme duquel seront considérées dans tous les cas comme repoussées les requêtes auxquelles il n'a pas été fait droit.

5. Si, au cours du mois suivant la notification du refus ou au terme du délai auquel se réfère le paragraphe précédent, l'organe requérant n'a pas obtenu satisfaction, il pourra soulever le conflit devant le Tribunal constitutionnel, en certifiant du caractère infructueux de la mise en demeure et en invoquant les fondements juridiques sur lesquels celle-ci s'appuyait.

Article 64

1. Dans le délai de dix jours, le Tribunal informera le gouvernement ou l'organe autonome correspondant de l'existence du conflit et fixera un délai qui, en aucun cas ne sera supérieur à vingt jours, afin qu'il apporte tous les documents et formule toutes les allégations qu'il considère adéquats.

2. Si le conflit a été soulevé par le gouvernement, une fois la décision de la Communauté autonome adoptée, et si ce dernier a invoqué l'article 161-2 de la Constitution, sa formalisation, notifiée par le Tribunal, suspendra immédiatement la vigueur de la disposition, de la résolution ou de l'acte qui est à l'origine du conflit.

3. Dans les autres cas, l'organe qui formalise le conflit pourra demander au Tribunal la suspension de la disposition, de la résolution ou de l'acte faisant l'objet du conflit en invoquant des préjudices dont la réparation est impossible ou difficile. Le Tribunal accordera ou refusera librement la suspension sollicitée.

4. La formalisation du conflit ouvert par le gouvernement et, le cas échéant, l'ordonnance du Tribunal décrétant la suspension de la disposition, de la résolution ou de l'acte objet du conflit, seront notifiés aux intéressés et publiés dans le bulletin officiel correspondant par le Tribunal lui-même.

Article 65

1. Le Tribunal pourra demander aux parties toutes les informations, les éclaircissements ou les précisions qu'il jugera nécessaires à sa décision et il statuera dans les quinze jours suivant le terme du délai d'allégations ou de celui qui, le cas échéant, aura été fixé pour obtenir les informations, les éclaircissements ou les précisions complémentaires précitées.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article précédent, si l'arrêt n'est pas rendu dans les cinq mois à partir de la naissance du conflit, le Tribunal devra statuer, dans ce délai et par une ordonnance motivée, sur le maintien ou la levée de la suspension de l'acte, de la résolution ou de la disposition contestée pour incompétence par le gouvernement.

Article 66

L'arrêt déclarera quel est le titulaire de la compétence controversée et décidera, le cas échéant, de l'annulation de la disposition, de la résolution ou des actes qui sont à l'origine du conflit et qui étaient entachés d'un vice d'incompétence. Il pourra disposer ce qu'il juge opportun quant aux situations de fait ou de droit créées.

Article 67

Si la compétence contestée a été attribuée par une loi ou une règle ayant rang de loi, le conflit de compétence sera instruit dans la forme prévue pour le recours d'inconstitutionnalité à partir de son ouverture ou, le cas échéant, à partir du moment où, pour défendre la compétence exercée, l'existence de la règle légale habilitante a été invoquée.

Section II Conflits négatifs

Article 68

1. Au cas où un organe de l'administration de l'Etat déclinerait sa compétence pour statuer sur n'importe quelle prétention présentée devant lui par une personne physique ou morale parce qu'il estime que ladite compétence appartient à une Communauté autonome, l'intéressé, après avoir épuisé la voie administrative par le biais d'un recours présenté au Ministère correspondant, pourra réitérer sa prétention devant l'organe exécutif collégial de la Communauté autonome que la décision déclare compétente. Il en ira de même dans le cas où la demande est formulée devant une Communauté autonome et où celle-ci se récuse, considérant que c'est l'Etat ou une autre Communauté autonome qui est compétent.

2. L'administration requise en deuxième lieu devra admettre ou décliner sa compétence dans le délai d'un mois. Si elle l'admet, elle devra faire en sorte que la requête présentée suive son cours. Si elle la décline, elle devra le communiquer au requérant, en indiquant d'une façon précise les dispositions sur lesquelles se fonde sa décision.

3. Si l'administration à laquelle se réfère le paragraphe précédent décline sa compétence ou ne prend pas de décision affirmative dans le délai établi, l'intéressé pourra s'adresser au Tribunal constitutionnel. A cet effet, il présentera la demande opportune dans le mois suivant la notification du déclinatoire de compétence ou, si le délai établi au paragraphe précédent est dépassé sans que survienne une résolution expresse, en demandant que le conflit de compétence négatif suive son cours et soit résolu.

Article 69

1. La demande soulevant le conflit se fera par écrit. Elle devra être accompagné des documents justifiant que la procédure prévue à l'article précédent a été suivie et des résolutions prises au cours de cette procédure.

2. Si le Tribunal juge que le refus des administrations impliquées se fonde précisément sur une différence d'interprétation des dispositions de la Constitution ou des statuts d'autonomie ou des lois organiques ou ordinaires que délimitent les domaines de compétence de l'Etat et des Communautés autonomes, il déclarera, par une ordonnance motivée qui devra être prise dans les dix jours suivants la présentation de la requête, que le conflit est posé. Ladite décision sera remise immédiatement au demandeur et aux administrations impliquées, ainsi qu'à toutes autres que le Tribunal jugera compétentes dans l'affaire et auxquelles il sera remis également une copie de la requête et des documents l'accompagnant. Elle fixera pour tous les intéressés un délai commun d'un mois afin qu'ils allèguent tout ce qu'ils estiment pertinent pour la résolution du conflit posé.

Article 70

1. Dans le mois suivant l'expiration du délai indiqué à l'article précédent ou, le cas échéant, du délai que le Tribunal aura accordé pour répondre aux demandes d'éclaircissement, d'extension ou de précision qu'il aura adressées, l'arrêt déclarant quelle est l'administration compétente sera rendu.

2. Les délais administratifs expirés seront considérés comme ouverts à nouveau, pour la durée de droit commun, à partir de la publication de l'arrêt.

Article 71

1. Le gouvernement pourra également soulever un conflit de compétence négatif lorsque, ayant intimé à l'organe exécutif supérieur d'une Communauté autonome qu'il exerce les attributions propres à la compétence que confèrent à la Communauté ses propres statuts ou une loi organique de délégation ou de transfert, il n'est pas donné de suite à sa requête au motif que ledit organe se déclare incompétent.

2. La déclaration d'incompétence sera considérée comme implicite du fait de la simple carence de l'organe exécutif intimé à répondre dans le délai que le gouvernement lui aura fixé pour l'exercice de ses attributions. En aucun cas, ce délai ne sera inférieur à un mois.

Article 72

1. Pendant le mois suivant la date à laquelle la requête évoquée à l'article précédent a été rejetée de façon expresse ou tacite, le gouvernement pourra porter devant le Tribunal constitutionnel le conflit négatif au moyen d'une requête dans laquelle devront être indiqués les dispositions constitutionnelles, statuaires ou légales qui, à son avis, obligent la Communauté autonome à exercer ses attributions.

2. Le Tribunal transmettra ladite requête à l'organe exécutif supérieur de la Communauté autonome, auquel il fixera un délai d'un mois pour présenter les allégations qu'il jugera opportunes.

3. Pendant le mois suivant l'expiration dudit délai ou, le cas échéant, de celui qui aura été fixé à l'Etat ou à la Communauté autonome pour répondre aux demandes d'éclaircissements, d'extension ou de précisions qui leur auront été adressées, le Tribunal rendra son arrêt où figurera un ou l'autre des prononcés suivants :

a) Déclaration spécifiant que la requête est pertinente et fixation d'un délai dans lequel la Communauté autonome devra exercer l'attribution en cause.

b) Déclaration spécifiant que la requête n'est pas pertinente.

Chapitre III : Des conflits entre organes constitutionnels de l'Etat

Article 73

1. Au cas où un des organes constitutionnels auxquels se réfère l'article 59-3 de la présente loi, par décision adoptée par son assemblée plénière, estime qu'un autre desdits organes prend des décisions assumant des attributions que la Constitution ou les lois organiques confèrent au premier, celui-ci le lui fera savoir dans le délai d'un mois après la date où il a eu connaissance de la décision dont il a été induit que des attributions avaient été indûment assumées et il lui demandera de l'abroger.

2. Si l'organe auquel est adressé la notification affirme qu'il agit dans l'exercice constitutionnel et légal de ses attributions, ou si dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification il ne rectifie pas la décision prise dans le sens demandé, l'organe qui estime que ses attributions sont assumés d'une façon indue soulèvera le conflit devant le Tribunal constitutionnel. A cet effet, il présentera une requête où seront précisés les dispositions qu'il considère être violées et où il exposera les allégations qu'il juge opportunes. Ladite requête devra être accompagnée de la certification des antécédents qu'il estime nécessaires et de la communication adressée en vertu de ce qui est prévu dans le paragraphe précédent de cet article.

Article 74

Une fois la requête reçue, le Tribunal, dans les dix jours suivants, la transmettra à l'organe intimé et lui donnera un délai d'un mois afin de présenter les allégations qu'il juge pertinentes. Il effectuera les mêmes communications et assignations à tous les autres organes habilités à soulever ce type de conflits, lesquels pourront comparaître dans la procédure, à l'appui du demandeur ou du défendeur, s'ils estiment que la solution dudit conflit affecte, de quelque façon, leurs propres attributions.

Article 75

1. Le Tribunal pourra solliciter des parties toutes les informations, les précisions et les éclaircissements qu'il jugera nécessaires à sa décision et statuera dans le mois suivant l'expiration du délai d'allégations auquel se réfère l'article précédent ou, le cas échéant, celui qui serait fixé pour les informations, les éclaircissements ou les précisions complémentaires et qui ne sera pas supérieur à trente autres jours.

2. L'arrêt du Tribunal déterminera à quel organe correspondent les attributions constitutionnelles contestées et déclarera nuls les actes exécutés par suite de l'empiétement de compétences. Il disposera, le cas échéant, ce qui convient quant aux situations juridiques qui se seraient produites du fait desdits actes.

TITRE V : DE LA CONTESTATION DE DISPOSITIONS SANS FORCE DE LOI ET DE RÉSOLUTIONS DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES PRÉVUE A L'ARTICLE 161-2 DE LA CONSTITUTION

Article 76

Dans les deux mois suivant la date de leur publication ou, à défaut de celle-ci, à partir du moment où il en aurait connaissance, le gouvernement pourra contester devant le Tribunal constitutionnel les dispositions normatives sans force de loi et les résolutions émanant de n'importe quel organe des Communautés autonomes.

Article 77

La contestation réglementée dans ce Titre, quel que soit le motif sur lequel elle se base, sera formulée et présentée suivant la procédure prévue aux articles 62 à 67 de la présente loi. La formulation de la contestation notifiée par le Tribunal produira la suspension de la disposition ou de la résolution contestée jusqu'au moment où le Tribunal décidera de la ratifier ou de la retirer dans un délai non supérieur à cinq mois, sauf s'il a rendu préalablement son arrêt.

TITRE VI : DE LA DÉCLARATION SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES TRAITES INTERNATIONAUX

Article 78

1. Le gouvernement ou n'importe laquelle des deux Chambres pourront demander au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'une contradiction entre la Constitution et les stipulations d'un traité international dont le texte serait définitif mais auquel l'Etat n'aurait pas encore donné son consentement.

2. Une fois reçue la requête, le Tribunal constitutionnel citera le requérant et les autres organes habilités à agir suivant ce qui est stipulé au paragraphe précédent, afin qu'ils exposent, dans le délai d'un mois, leur opinion motivée sur la question. Durant le mois suivant ledit délai, et sauf ce qui est stipulé au paragraphe suivant, le Tribunal constitutionnel émettra sa déclaration qui, conformément à ce qui est stipulé à l'article 95 de la Constitution, aura un caractère obligatoire.

3. A n'importe quel moment, le Tribunal constitutionnel pourra demander aux organes susmentionnés au paragraphe précédent ou à d'autres personnes physiques ou morales ou à d'autres organes de l'Etat ou des Communautés autonomes, tous les éclaircissements, renseignements complémentaires et précisions qu'il jugera nécessaires en allongeant le délai d'un mois précité du temps qu'il aura accordé pour répondre à ses demandes, mais qui ne pourra pas excéder de trente jours.

Article 79

(Abrogé par la L.O. 4/1985)

TITRE VII : DES DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PROCÉDURE

Article 80 On appliquera, à titre supplétif de la présente loi, les dispositions de la loi organique du pouvoir judiciaire et du Code de procédure civile en matière de comparution dans les procès, de récusation et d'abstention, de publicité et de forme des actes, communications et aides juridictionnelles, de jours et d'heures ouvrables, de calcul des délais, de délibération et de vote, de caducité, de renoncement et de désistement, de langue officielle et de police du parquet.

Article 81

1. Les personnes physiques ou morales dont l'intérêt les légitime pour comparaître dans les procès constitutionnels, en tant qu'acteurs ou intervenants, devront confier leur représentation à un avoué et agir sous la direction d'un avocat. Pourront comparaître seules, afin de défendre leurs propres droits ou intérêts, les personnes ayant le diplôme de licencié en droit même si elles n'exercent pas la profession d'avoué ou d'avocat.

2. Afin d'exercer devant le Tribunal constitutionnel en qualité d'avocat, il sera nécessaire d'être un membre en exercice de l'Ordre des avocats d'Espagne.

3. Toute personne ayant été juge ou conseiller (letrado) au Tribunal constitutionnel ne pourra pas exercer, en tant qu'avocat, devant ledit Tribunal.

Article 82

1. Les organes ou l'ensemble des députés ou sénateurs habilités par la Constitution et par la présente loi à intenter des procès constitutionnels seront représentés par le ou les membres qu'ils désigneront ou par un mandataire nommé à cet effet.

2. Les organes exécutifs, aussi bien de l'Etat que des Communautés autonomes, seront représentées et défendus par leurs avocats. Pour les organes exécutifs de l'Etat, c'est l'Avocat de l'Etat qui interviendra.

Article 83

Le Tribunal pourra, sur la demande d'une partie ou d'office, à n'importe quel moment, et après audience des comparants au procès constitutionnel, ordonner la jonction des procès dont les objets sont connexes et qui justifient l'unité de procédure et de décision. L'audience s'effectuera dans un délai qui ne dépassera pas dix jours.

Article 84

Le Tribunal, à n'importe quel moment précédant la décision, pourra communiquer aux comparants au procès constitutionnel l'existence éventuelle de motifs différents de ceux qui ont été invoqués et qui sont pertinents pour décider de l'admission ou de la non admission et, le cas échéant, de la prise en considération ou de la non prise en considération de la prétention constitutionnelle. L'audience sera commune, dans un délai qui ne dépassera pas dix jours et qui suspendra le délai pour prendre la résolution en cause.

Article 85

1. L'introduction d'un procès constitutionnel devra être faite par un écrit motivé où figurera avec précision et clarté ce que l'on demande.

2. Dans les cas susceptibles d'être corrigés auxquels se réfère l'article 50 de la présente loi, le Tribunal devra notifier au pétitionnaire les motifs d'inadmision qu'il y aurait afin que, dans un délai de dix jours, il puisse corriger les défauts observés.

Article 86

1. La décision du procès constitutionnel prendra la forme d'un arrêt (sentencia). Cependant, les décisions d'inadmission initiale, de désistement et de caducité prendront la forme d'une ordonnance motivée (auto) sauf lorsque la présente loi en dispose expressément autrement. Les autres résolutions prendront la forme d'ordonnance motivée (auto) ou d'ordonnance non motivée (providencia) en fonction de la nature de leur contenu.

2. Les arrêts et les déclarations auxquelles se réfère le Titre VI de la présente loi seront publiées dans le Journal officiel dans les trente jours suivant la date de l'arrêt.

Article 87

1. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation d'accomplir ce que le Tribunal constitutionnel aura décidé.

2. Les tribunaux donneront au Tribunal constitutionnel, avec un caractère préférentiel et urgent, l'aide juridictionnelle que celui-ci pourrait leur demander.

Article 88

1. Le Tribunal constitutionnel pourra demander aux pouvoirs publics et aux organes de n'importe quelle administration publique la remise des dossiers, rapports et documents concernant la disposition ou l'acte ayant donné lieu au procès constitutionnel. Dans ce cas, le Tribunal fixera un délai afin que le dossier, l'information ou les documents puissent être communiqués aux parties afin qu'elles allèguent ce qui convient à leur droit.

2. Le Tribunal prendra les mesures nécessaires afin de préserver le secret qui protège légalement des documents déterminés de même que celui qu'il instaure par décision motivée pour certaines procédures.

Article 89

1. Le Tribunal, d'office ou sur la demande d'une partie, pourra décider la pratique de preuve lorsqu'il l'estimera nécessaire. Il statuera librement sur la forme et le délai de sa réalisation, sans qu'en aucun cas celui-ci puisse dépasser trente jours.

2. Si un témoin cité par le Tribunal ne peut comparaître qu'avec une autorisation supérieure, l'autorité compétente, le cas échéant, exposera au Tribunal les raisons qui justifient son refus. Le Tribunal, ayant pris connaissance de ce rapport, décidera en fin de compte.

Article 90

1. Sauf dans les cas où la présente loi établit d'autres conditions, les décisions seront prises à la majorité des membres du Tribunal réuni en assemblée plénière, en chambre ou en section qui participent à la délibération. En cas de ballottage, la voix du Président sera prépondérante.

2. Le Président et les juges du Tribunal pourront, par une opinion dissidente, exprimer leur point de vue divergent défendu lors de la délibération, aussi bien en ce qui concerne la décision qu'en ce qui concerne son fondement. Les opinions dissidentes seront incluses dans la résolution, et lorsqu'il s'agira d'arrêts ou de déclarations, seront publiées avec eux au Journal officiel.

Article 91

Le Tribunal pourra suspendre la procédure suivie devant lui jusqu'à résolution d'un procès pénal en cours devant un tribunal de cet ordre.

Article 92

Le Tribunal pourra établir, dans l'arrêt ou dans la résolution ou dans des actes postérieures, qui doit l'exécuter et, le cas échéant, résoudre les problèmes posés par l'exécution.

Article 93

1. Aucun recours n'est possible contre les arrêts du Tribunal constitutionnel mais, dans un délai de deux jours à partir de leur notification, les parties pourront demander les éclaircissements nécessaires.

2. Contre les ordonnances non motivées (providencias) et motivées (autos) du Tribunal constitutionnel, une supplique (recurso de súplica) sans effet suspensif pourra seulement, le cas échéant, être interjetée. Le recours pourra être interjeté dans un délai de trois jours et il sera résolu, après audience préalable commune des parties dans le même délai, dans les deux jours suivants.

Article 94

Le Tribunal, sur la demande d'une partie ou d'office, devra, avant de rendre son arrêt, corriger ou confirmer les défauts qui auraient pu surgir au cours de la procédure.

Article 95

1. La procédure au sein du Tribunal Constitutionnel est gratuite.

2. Le Tribunal pourra imposer les frais dérivant du cours du procès à la ou aux parties qui auraient maintenu des positions non fondées à des fins dilatoires ou faisant preuve de mauvaise foi.

3. Le Tribunal pourra imposer à qui intenterait des recours en inconstitutionnalité ou d'amparo à des fins dilatoires ou par abus de droit, une sanction pécuniaire de 5.000 à 100.000 pesetas.

4. Il pourra imposer des amendes coercitives de 5.000 à 100.000 pesetas à n'importe quelle personne, investie ou non d'une fonction publique, qui n'accomplirait pas les sommations du Tribunal dans les délais fixés et renouveler ces amendes jusqu'à l'accomplissement total par les intéressés de leurs obligations, sans préjudice de toute autre responsabilité qui pourrait en résulter.

5. Les limites du montant de ces sanctions ou amendes pourront être révisées à tout moment par une loi ordinaire.

TITRE VIII : DU PERSONNEL AU SERVICE DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

Article 96

1. Sont fonctionnaires au service du Tribunal constitutionnel :

- Le secrétaire général.

- Les conseillers (letrados)

- Les greffiers (secretarios de justicia)

- Les officiers (oficiales), les auxiliaires et les agents.

2. Ce personnel est régi par ce qui est stipulé dans la présente loi et par le règlement qui sera établi pour la développer et, à titre supplétif, par ce qui est applicable, en vertu de la législation en vigueur, au personnel au service de l'administration de la justice.

3. Les emplois dont il est question dans cet article sont incompatibles avec n'importe quelle autre fonction, place ou charge ainsi qu'avec l'exercice d'une profession ou l'intervention dans des activités industrielles, commerciales ou professionnelles, même de consultation ou conseil. Cependant, pourront être exercées les fonctions d'enseignement ou de recherche qui, de l'avis du Tribunal, ne seraient pas incompatibles avec la meilleure manière de le servir.

Article 97

1. Le Tribunal constitutionnel sera assisté par un corps de conseillers (letrados) recrutés par un concours suivant les normes établies dans le règlement du Tribunal.

2. Ceux qui seront nommés seront, le cas échéant, mis en disponibilité sans traitement dans leur corps d'origine pour tout le temps où ils exerceront leurs fonctions au Tribunal constitutionnel.

3. Le concours se conformera aux normes établies par le règlement du Tribunal et la spécialisation en droit public des aspirants sera valorisée.

Article 98

Le Tribunal constitutionnel aura un secrétaire général élu par le Tribunal réuni en assemblée plénière et nommé par le président parmi les conseillers. Il remplira les fonctions du secrétariat général du Tribunal et exercera la direction des conseillers du Tribunal, sans préjudice des facultés qui appartiennent au président, au Tribunal et aux Chambres.

Article 99

1. Il incombera au secrétaire général d'organiser, de diriger et de distribuer les services juridiques, administratifs et subalternes du Tribunal et d'en rendre compte au président, ainsi que de diriger, de coordonner et d'exercer la direction des fonctionnaires du Tribunal et d'assumer les fonctions du secrétariat général de celui-ci.

2. Il incombe également au secrétaire général de recueillir, de classer et de publier la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal.

3. Les résolutions prises par le secrétaire général concernant le personnel peuvent être l'objet d'un recours en appel devant le président du Tribunal, dont la décision épuisera la voie administrative. Cette décision sera susceptible ultérieurement d'un recours au contentieux administratif.

Article 100

Le Tribunal et les chambres auront le nombre de greffiers qui sera déterminé. Les greffiers seront recrutés parmi le corps de greffiers de l'administration de la justice et, en cas de postes vacants, ils seront pourvus par un concours de mérites organisé entre les personnes occupant lesdites fonctions au Tribunal suprême.

Article 101

Les greffiers exerceront devant le Tribunal et les chambres la fonction d'authentification et ils assumeront, à l'égard du Tribunal et de la chambre à laquelle ils sont rattachés, les fonctions que la législation relative à l'organisation et à la procédure des juridictions et des tribunaux confie aux greffiers.

Article 102

Des officiers, des auxiliaires, des agents et d'autres personnels seront affectés au Tribunal constitutionnel dans la mesure nécessaire pour assurer le service.

Le règlement fixera les conditions nécessaires pour accéder aux dits postes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Première

1. Durant les trois mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Chambre des Députés, le Sénat, le gouvernement et le Conseil général du pouvoir judiciaire présenteront au Roi les propositions de désignation des juges du Tribunal constitutionnel. Ce délai sera interrompu, pour les Chambres, pendant le temps correspondant aux périodes d'intersessions.

2. Le Tribunal se constituera dans les quinze jours suivant la date de publication des dernières nominations si toutes les propositions sont présentées pendant la même période de sessions. Autrement, il se constituera et commencera à exercer ses compétences dans les quinze jours suivants le terme de la période de sessions au cours de laquelle les huit premières nominations auront été effectuées, quelle que soit la raison motivant le fait que la totalité des juges prévus à l'article 5 de la présente loi n'ait pas été nommé.

3. Lors du premier concours, la sélection des conseillers du Tribunal constitutionnel sera effectuée par une commission du Tribunal lui-même désignée par l'assemblée plénière de celui-ci et présidée par le président du Tribunal.

Deuxième

1. Les délais prévus dans la présente loi pour interjeter le recours d'inconstitutionnalité ou d'amparo ou pour promouvoir un conflit constitutionnel courront à partir du jour où le Tribunal sera constitué conformément à la disposition transitoire précédente, lorsque les lois, dispositions, résolutions ou actes qui sont à l'origine du recours ou du conflit sont antérieures à cette date et n'ont pas épuisé leurs effets.

2. Tant que les prévisions de l'article 53-2 de la Constitution pour configurer la procédure judiciaire de protection des droits et des libertés fondamentales ne seront pas développées, il sera entendu que la voie judiciaire préalable à l'interjection d'un recours d'amparo sera la voie contentieuse administrative ordinaire ou celle qui est organisée par la section deux de la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 relative à la protection juridictionnelle des droits fondamentaux, et, en conséquence, il sera entendu que le domaine de celle-ci s'étend à tous les droits et libertés auxquels se réfère l'article 53-2 précité de la Constitution.

Troisième

1. Les tirages au sort auxquels se réfère la disposition transitoire neuvième de la Constitution seront effectués pendant le quatrième mois précédant la date à laquelle expireront, respectivement, les trois ou les six ans suivant celui où a eu lieu la désignation initiale des juges du Tribunal constitutionnel.

2. La limitation établie à l'article 16-2 de la présente loi ne sera pas applicable aux juges du Tribunal constitutionnel qui cessaient leurs fonctions en vertu de ce qui est stipulé dans la disposition transitoire neuvième de la Constitution au terme de trois ans de désignation.

Quatrième

Le gouvernement fournira les crédits nécessaires au fonctionnement du Tribunal constitutionnel jusqu'à ce que celui-ci dispose d'un budget propre.

Cinquième

En ce qui concerne la Navarre, et sauf si, conformément à la disposition transitoire quatrième de la Constitution, elle exerçait son droit à s'incorporer au Conseil général basque ou au régime autonome basque qui le remplacera, il est entendu que la capacité pour soulever les conflits prévus à l'article 2-1 c) et pour promouvoir le recours en inconstitutionnalité que l'article 32 confère aux organes des Communautés autonomes, est conférée au Conseil général (Diputación) et au Parlement foral de Navarre.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Première

1. Le Tribunal Constitutionnel disposera initialement de seize conseillers et de trois greffiers.

2. Le Tribunal, une fois institué, établira la composition de son personnel, qui ne pourra être modifiée que par la loi de finances.

Deuxième.

1. Le Tribunal établira son budget, qui figurera en tant que section dans le budget général de l'Etat.

2. Le secrétaire général, assisté d'un personnel technique, assumera la préparation, l'exécution et la liquidation dudit budget.

Par conséquent,

J'ordonne à tous les Espagnols, particuliers et autorités, d'observer et de faire observer la présente loi organique.

Fait à Madrid, le 3 octobre 1979

Juan Carlos R.

Le Président du Gouvernement

Adolfo Suárez González