Décision

Décision n° 95-2079 AN du 3 mai 1996

A.N., Seine-et-Marne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2079 présentée par M. Richard Brun, demeurant à Melun (Seine-et-Marne), déposée à la préfecture de Seine-et-Marne le 14 décembre 1995 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 décembre 1995, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 décembre 1995 dans la 3e circonscription de la Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 26 janvier 1996 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Carassus, député, enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 1996 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Brun enregistré comme ci-dessus le 14 février 1996 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 5 avril 1996 approuvant le compte de campagne de M. Carassus ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si M. Brun qui n'avait pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, prescrit par l'article L. 162 du code électoral pour se maintenir au second tour, invoque la diffusion tardive d'un tract mensonger plus particulièrement dans deux cantons de la circonscription, cette circonstance, pour blâmable qu'elle ait été, n'a pu, compte tenu du nombre important de voix qui manquait au requérant et du très large écart le séparant des deux candidats arrivés en tête, modifier les résultats de l'élection,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Richard Brun est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à M. Brun et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 8 mai 1996, page 6937
Recueil, p. 71
ECLI : FR : CC : 1996 : 95.2079.AN

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