Décision

Décision n° 86-998/1013 AN du 1er juillet 1986

A.N., Calvados
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête n° 86-998 présentée par Monsieur François d'HARCOURT, demeurant à Maisons, Bayeux, Calvados, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 mars 1986 et demandant l'annulation des élections législatives qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département du Calvados ;

Vu la requête n° 86-1013 présentée par Monsieur François-Marie PRADO, demeurant 51 rue de la Rosière à Hermanville-sur-Mer, Calvados, enregistrée à la Préfecture du Calvados le 27 mars 1986 et demandant au Conseil soit d'annuler l'élection de Monsieur André LEDRAN, soit de proclamer élu Monsieur François d'HARCOURT, ou à défaut de prononcer l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département du Calvados ;

Vu les observations en défense présentées par Madame Yvette ROUDY et Messieurs Louis MEXANDEAU et André LEDRAN, députés, enregistrées les 25 et 28 avril 1986 et les observations en réplique présentées par Messieurs François-Marie PRADO et François d'HARCOURT, enregistrées les 16 mai et 4 juin 1986 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par Messieurs Louis MEXANDEAU et André LEDRAN, enregistrées le 6 juin 1986 et les réponses à ces observations présentées par Messieurs François-Marie PRADO et François d'HARCOURT, enregistrées les 19 et 23 juin 1986 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 11 juin 1986 et les réponses à ces observations présentées par Messieurs François-Marie PRADO et François d'HARCOURT, enregistrées les 19 et 23 juin 1986 et par Messieurs Louis MEXANDEAU et André LEDRAN, enregistrées le 27 juin 1986 ;

Vu les lettres de Messieurs François-Marie PRADO et François d'HARCOURT, enregistrées le 25 juin 1986, par lesquelles ils déclarent se désister de l'instance ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les désistements de Messieurs PRADO et d'HARCOURT ne comportent aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte :

Décide :
Article premier :
Il est donné acte des désistements de Messieurs François-Marie PRADO et François d'HARCOURT.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1986 où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.

Journal officiel du 3 juillet 1986, page 8282
Recueil, p. 76
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.998.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.1. Désistement d'instance

Désistement du requérant. Prise d'acte.

(86-998/1013 AN, 01 juillet 1986, cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 1986, page 8282)
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