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Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs

Note sur le titre(1).

Modifié par les décisions du Conseil constitutionnel du 5 mars 1986(2), 24 novembre 1987(3), 9 juillet 1991(4), 28 juin 1995(5), 22 février 2013(6) et 17 septembre 2020(7).

En application de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 portant loi organique en date du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a complété comme suit les règles de procédure édictées au chapitre VI du titre II de ladite ordonnance :

Article 1er

(al.1) L'élection d'un ou de plusieurs membres du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qui, sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne peut statuer que sur une requête émanant des seules personnes visées à l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel(8).

(al.2) Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l’État dans la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales, soit auprès d’un des postes diplomatiques ou postes consulaires situés dans la circonscription en cause des Français établis hors de France(9).

(al.3) Le délai prévu à l'alinéa précédent court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l'élection. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 642 du code de procédure civile sont applicables à ce délai(10).

(al.4) La requête, qui n'a pas d'effet suspensif, est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

(al.5) Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel, sans préjudice des mesures d'instruction ordonnées en application du premier alinéa de l'article L.O. 187 du même code, reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication des pièces de la procédure suivie devant elle ou du double de ces pièces dans l'hypothèse où la commission a décidé de transmettre le dossier au parquet(11).

Article 2

(al.1) Les requêtes ainsi que les saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée(12).

(al.2) Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le représentant de l’État qui les a reçues directement, l’enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel fait mention de leur date de réception à la préfecture, aux services du représentant de l’État dans la collectivité ou auprès du poste diplomatique ou du poste consulaire(13).

Article 3

(al.1) Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués. Elles doivent être signées de leurs auteurs.

(al.2) Le requérant peut désigner la personne de son choix pour le représenter ou l'assister dans les autres actes de la procédure. Il doit l'indiquer expressément et par écrit.

Article 4

(al.1) Le requérant doit justifier de sa qualité d’électeur ou de candidat dans la circonscription(14) et annexer à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu'il invoque.

(al.2) Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de l'instruction de la requête dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous peut accorder au requérant un délai supplémentaire pour la production d'une partie de ces pièces.

Article 5

Au cas où des mémoires ampliatifs sont ultérieurement présentés, ils ne peuvent contenir que le développement des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau.

Article 6

(al.1) Dès l'enregistrement de la requête ou du message électronique en annonçant le dépôt, le secrétaire général en avise l'assemblée intéressée. L'Assemblée nationale ou le Sénat est informé également des saisines introduites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, qui sont relatives à l'éligibilité d'un député ou d’un sénateur(15).

(al.2) Le secrétaire général communique pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques toute requête mettant en cause la régularité de l'élection d'un ou plusieurs députés ou sénateurs dans une circonscription déterminée(16).

(al.3) Il adresse, en outre, à cette Commission, pour information, les mémoires échangés par les parties dans le cas où le Conseil constitutionnel a été saisi d'un moyen tiré de ce que le ou les députés ou sénateurs dont l'élection est contestée auraient dépassé le plafond des dépenses électorales mentionné à l'article L. 52-11 ou à l’article L. 308-1 du code électoral(17).

Article 6-1

Note sur l'article 6-1(18).

Le Conseil constitutionnel reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication pour information des décisions par lesquelles elle s'est prononcée sur la régularité des comptes de campagne de tous les candidats ou listes en présence dans la circonscription électorale en cause, alors même qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 7

L'accomplissement de tous actes de procédure, le dépôt de tous documents et de toutes pièces nouvelles doivent être mentionnés au registre du secrétariat général.

Article 7-1

Note sur l'article 7-1(19).

(al.1) Au cours de l’instruction, les actes et pièces de procédure ainsi que les avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique. Ils font l’objet d’un avis de réception également adressé par voie électronique. À cette fin, toute partie communique au secrétariat général du Conseil constitutionnel l’adresse électronique à laquelle ces notifications lui sont valablement faites.

(al.2) En tant que de besoin et pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir à tout autre moyen de communication.

(al.3) Lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter, ces notifications sont faites à son représentant.

Article 8

(al.1) Le président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la requête l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

(al.2) Par dérogation à l’alinéa précédent, le président du Conseil constitutionnel peut confier directement au Conseil assemblé l’examen des requêtes pour lesquelles une instruction contradictoire préalable n’est pas obligatoire parce qu’elles sont irrecevables ou ne contiennent que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil.(20)

Article 9

(al.1) La section prescrit qu'avis soit donné de la contestation à ceux des membres du Parlement élus par le même scrutin dans la circonscription concernée, ainsi que, le cas échéant, à leurs remplaçants ou à toute autre personne intéressée. Ceux-ci peuvent désigner, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, la personne de leur choix pour les représenter ou les assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. La section fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la requête et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Elle peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire(21).

(al.2) La section invite le requérant à prendre connaissance des observations et lui impartit un délai pour répliquer. Elle peut ordonner toute autre communication qu'elle juge utile. Les observations en réplique ne peuvent avoir d’autre objet que de répondre aux observations présentées en défense ou de développer des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau.(22)

(al.3) Lorsque le requérant a produit des observations en réplique, la section les communique aux personnes mentionnées au premier alinéa et leur fixe un délai pour en prendre connaissance ainsi que pour produire des observations écrites.

(al.4) Sauf décision contraire de la section ou du Conseil assemblé prise à titre exceptionnel, les observations et pièces qui sont produites après l’expiration des délais fixés en application des premier à troisième alinéas du présent article ne sont pas versées à la procédure.(23)

(al.5) La section d'instruction et le Conseil assemblé peuvent donner mandat au secrétaire général pour l'accomplissement des actes d'instruction définis au présent article(24).

Article 9-1

Note sur l'article 9-1(25)

(al.1) Lorsqu’il est fait application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir déclarée inéligible en application de cet article. Les personnes intéressées sont invitées par le Conseil constitutionnel à adresser tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées à l’article 7-1. Elles peuvent désigner, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, la personne de leur choix pour les représenter ou les assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. Le Conseil constitutionnel fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la saisine et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Il peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire.

(al.2) Le président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la saisine l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

(al.3) Si la saisine ne présente pas de difficulté particulière, le président peut directement en confier l’examen au Conseil assemblé. Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil.

Article 10

Dans tous les cas où la procédure la rend nécessaire, la consultation des dossiers par les personnes visées aux articles 3, 9 et 9-1 du présent règlement a lieu, sans déplacement, au siège du Conseil. (26)

Article 11

Sans attendre la production des observations en défense, la section peut demander aux autorités administratives tous rapports qu'elle juge utiles à la solution de l'affaire et tous documents ayant trait à l'élection, notamment les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes.

Article 12

La section peut proposer au Conseil de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le résultat de l'élection.

Article 13

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la section entend le rapporteur. Dans son rapport, celui-ci expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. S'il estime utile qu'il soit procédé à une enquête ou à d'autres mesures d'instruction, il en indique les motifs.

Article 14

La section délibère sur les propositions du rapporteur et porte l'affaire devant le Conseil, en vue de son jugement au fond. Toutefois, si elle l'estime utile, elle peut soit ordonner elle-même l'enquête ou toute autre mesure d'instruction, soit porter à cette fin l'affaire devant le Conseil, qui se prononce sur l'opportunité de cette mesure et, le cas échéant, statue immédiatement sur le fond.

Article 15

(al.1) Lorsqu'en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 une enquête est ordonnée par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner :

  • les faits à prouver ;
  • le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;
  • l'énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la section ou le Conseil ne laissent à cet égard toute latitude au rapporteur.

(al.5) Les dispositions des articles 205 et 211 du code de procédure civile sont applicables au serment visé au présent article(27).

(al.6) Les témoins sont entendus en l'absence des personnes visées aux articles 3, 9 et 9-1 du présent règlement. Le procès-verbal des auditions, dressé par le rapporteur, est communiqué à ces personnes. Elles ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites, soit au secrétariat général du Conseil, à la préfecture ou aux services du représentant de l'État dans la collectivité territoriale, soit entre les mains du rapporteur(28).

Article 16

Lorsque des mesures d'instruction sont ordonnées en application de l'article 43 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner le nom du membre du Conseil ou du rapporteur adjoint commis pour y procéder et préciser la nature des mesures prescrites ainsi que le ou les lieux où il doit y être procédé.

Article 16-1

Note sur l'article 16-1(29).

(al.1) Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.

(al.2) Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

Article 17

(al.1) L'inscription d'une affaire à l'ordre du jour du Conseil est décidée par le président du Conseil constitutionnel.

(al.2) Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Cependant le Conseil constitutionnel peut entendre les personnes visées aux articles 3, 9 et 9-1 du présent règlement à leur demande ou d’office(30).

(al.3) Le secrétaire général et le rapporteur de l'affaire assistent aux délibérations du Conseil. Le rapporteur met en forme la décision résultant de ces délibérations.

Article 18

(al.1) Les décisions du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elles sont signées par le président, le secrétaire général et le rapporteur et notifiées par le secrétaire général, suivant le cas, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Elles sont également notifiées au requérant et au député ou au sénateur intéressé et adressées pour information aux ministres intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République
française(31).

(al.2) Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral ainsi que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 6, sa décision est notifiée au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques(32).

Article 19

(al.1) La requête, les mémoires ainsi que les pièces ou leurs copies et photocopies versés aux dossiers sont conservés aux archives du Conseil constitutionnel. Il en va de même des saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral ainsi que des observations auxquelles elles donnent lieu(33).

(al.2) Toutefois, les comptes de campagne, leurs annexes et les pièces de la procédure suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont retournés à cet organisme(34).

(al.3) En outre, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont transmis à l'administration des archives dans les conditions et suivant les modalités définies par les dispositions du code du patrimoine visées à l’article 58 de l’ordonnance du 7 novembre 1958(35).

Article 20

Conformément à l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Article 21

Note sur l'article 21(36).

Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office.

Article 22

Note sur l'article 22(37).

(al.1) Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.

(al.2) Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

(1) Décision n° 59-4 ORGA du 14 mai 1959, Règlement complétant les règles de procédure édictées par le chapitre VI du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, adopté par le Conseil constitutionnel en application de l'article 56 de ladite ordonnance (Journal officiel du 31 mai 1959, p.5505)

(2) Décision n° 86-39 ORGA du 5 mars 1986, Journal officiel du 6 mars 1986, p. 3496.

(3) Décision n° 87-47 ORGA du 24 novembre 1987, Journal officiel du 26 novembre 1987, p. 13812.

(4) Décision n° 91-59 ORGA du 9 juillet 1991, Journal officiel du 12 juillet 1991, p. 9136.

(5) Décision n° 95-74 ORGA du 28 juin 1995, Journal officiel du 29 juin 1995, p. 9736.

(6) Décision n° 2013-126 ORGA du 22 février 2013, Journal officiel du 27 février 2013, p. 3295, @ 76.

(7) Décision n° 2020-147 ORGA du 17 septembre 2020, Journal officiel du 18 septembre 2020, texte n° 49

(8) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er de la décision du 5 mars 1986 et par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991.

(9) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er de la décision du 5 mars 1986 et par l'article 1er (I - 1 °) de la décision du 22 février 2013.

(10) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er (I - 2 °) de la décision du 22 février 2013 (appellation du NCPC).

(11) Cet alinéa a été introduit par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991.

(12) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991.

(13) Cet alinéa résulte de l'article 1er de la décision du 5 mars 1986 et de l'article 1er (II) de la décision du 22 février 2013, il a été modifié par l’article 1er (I) de la décision du 17 septembre 2020.

(14) La justification de la qualité de requérant est introduite par l'article 1er (III) de la décision du 22 février 2013. Entrée en vigueur au 1er avril 2013.

(15) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991 et par l'article 1er (IV, 1 °et 2 °) de la décision du 22 février 2013 (introduction du Sénat et du message électronique).

(16) Cet alinéa a été introduit par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1er (IV, 3 °) de la décision du 22 février 2013 (introduction du Sénat).

(17) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er (IV, 4 °) de la décision du 22 février 2013 (introduction du Sénat).

(18) Cet article a été introduit par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1er (V) de la décision du 22 février 2013 (élargissement à toutes les décisions de la CNCCFP).

(19) Cet article a été introduit par l'article 1er (VI) de la décision du 22 février 2013. Entrée en vigueur au 1er avril 2013.

(20) Cet alinéa a été introduit par l’article 1er (II) de la décision du 17 septembre 2020.

(21) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er de la décision du 5 mars 1986, puis par l’article 1er (III. 1 °) de la décision du 17 septembre 2020.

(22) L’alinéa 3 devient l’alinéa 2 et est complété par l’article 1er (III 3 ° et 4 °) de la décision du 17 septembre 2020.

(23) Les alinéas 4 et 5 sont introduits par l’article 1er (III 5 °) de la décision du 17 septembre 2020.

(24) Cet article a été introduit par le VIII de l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991. Il a été modifié par l’article 1er (III 6 °) de la décision du 17 septembre 2020.

(25) Cet article a été introduit par l’article 1er (IV) de la décision du 17 septembre 2020.

(26) Cet article a été modifié par l’article 1er (V et VI) de la décision du 17 septembre 2020.

(27) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er de la décision du 5 mars 1986 et par l'article 1er (VIII, 1 °) de la décision du 22 février 2013 (CPC).

(28) Cet alinéa a été introduit par le X de l'article unique de la décision du 5 mars 1986 et modifié par l'article 1er (VIII, 2 °) de la décision du 22 février 2013, et par l’article 1er (VI) de la décision du 17 septembre 2020.

(29) Cet article a été introduit par l'article 1er (IX) de la décision du 22 février 2013. Entrée en vigueur au 1er avril 2013.

(30) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er de la décision du 28 juin 1995 (demande d’audition) et par l'article 1er (X) de la décision du 22 février 2013 (audition d’office) et l’article 1er (VI) de la décision du 17 septembre 2020.

(31) Cet alinéa a été modifié par l'article 1er (XI, 1 °) de la décision du 22 février 2013 (notifications).

(32) Cet alinéa a été introduit par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1er (XI, 2 °) de la décision du 22 février 2013. L’alinéa 3 est supprimé (3 °).

(33) Cet alinéa a été introduit par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991.

(34) Cet alinéa a été introduit par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991.

(35) Cet alinéa a été introduit par l'article 1er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1er (XII) de la décision du 22 février 2013. Il s’agit des dispositions du code du patrimoine dans la rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 (cf. décision 2008-566 DC du 9 juillet 2008, cs. 2).

(36) Cet article a été introduit par l'article 1er de la décision du 24 novembre 1987.

(37) Le dernier alinéa qui comportait les dispositions transitoires est supprimé par l'article 1er (XIII) de la décision du 22 février 2013.