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Délégués du Conseil constitutionnel

L'article 60 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel la mission de veiller « à la régularité des opérations de référendum et d'en proclamer les résultats ». Cette mission a été précisée par les articles 46 à 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ces textes permettant au Conseil constitutionnel de désigner des délégués pour vérifier le bon déroulement des opérations électorales.

L'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit particulièrement que : « Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations ».

Ces magistrats, dont la mission est précisée par le Conseil constitutionnel, sont défrayés de leurs dépenses, ils disposent d'un ordre de mission délivré par leur président de Cour ou leur chef de juridiction.

A titre d'information, il est signalé que les magistrats de l'ordre judiciaire composent les commissions départementales ou territoriales de recensement des votes :