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Dispositions du code électoral

En tout état de cause, il est recommandé de disposer d'un code électoral afin d'appréhender la cohérence globale des dispositions.

(Pour les renvois à d'autres articles, voir en fin de document)

Partie Législative

LIVRE I - Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

TITRE I - Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

CHAPITRE II - Listes électorales

SECTION III - Inscription en dehors des périodes de révision

Article L.30

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 art. 28 Journal Officiel du 21 juillet 1988)
(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 49 Journal Officiel du 23 juillet 1993)

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

  1. les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

  2. les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

  3. les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

  4. les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ;

  5. les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Article L.31

Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Article L.32

Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Article L.33

Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Article L.35

Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

SECTION IV - Contrôle des inscriptions sur les listes électorales - Article L.36

Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Article L.37

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Article L.38

Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article L.39

En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Article L.40

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

CHAPITRE V Propagande - Article L. 47

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Article L. 48

Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L. 49

(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 Art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure , il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L. 50

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L. 50-1

(inséré par Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 Art. 4 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L. 51

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 Art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Article L. 52

Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Article L. 52-1

_(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 Art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 Art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Article L. 52-2

_(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 Art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 Art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

CHAPITRE VI - Vote / SECTION I - Opérations préparatoires au scrutin / Article L.53

L'élection se fait dans chaque commune.

SECTION II - Opérations de vote - Article L.54

Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Article L.55

Il a lieu un dimanche.

Article L.59

Le scrutin est secret.

Article L.60

_(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Article L.61

L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Article L.62

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Article L.62-1

(inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L.63

_(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1989 en vigueur le 1er janvier 1991)

L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Article L.64

_(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 9 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Article L.67

(Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 Journal Officiel du 9 juillet 1980)

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

Article L.68

Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

Article L.69

Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Article L.70

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

SECTION III - Vote par procuration - Article L.71

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964) (Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 1989 en vigueur le 1er mars 1990)
(Loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1993)

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :

I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »

II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

1 ° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;

2 ° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;

3 ° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

4 ° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

5 ° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;

6 ° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

7 ° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

8 ° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

9 ° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;

III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Article L.72

(Décret n° 98-733 du 20 août 1998 art. 30 Journal Officiel du 22 août 1998)

Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Article L.73

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 JO du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)
_(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 JO du 28 octobre 1964)
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 8 JO du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 14 JO du 4 janvier 1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989)

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Article L.74

(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 15 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L.75

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration.

Article L.76

Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Article L.77

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Article L.78

Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

CHAPITRE VIII - Contentieux - Article L.118

Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

LIVRE V Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna - TITRE I Dispositions générales - Art. L. 385

(inséré par Ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer art. 4 JO du 22 avril 2000)

  • Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1 ° « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
2 ° « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;
3 ° « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;
4 ° « subdivision administrative territoriale » au lieu de : « arrondissement » et « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
5 ° « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6 ° « membre d'une assemblée de province » au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;
7 ° « province » au lieu de : « département » et « assemblée de province » au lieu de : « conseil général » ;
8 ° « service du commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfecture » ;
9 ° « élection des membres du congrès et des assemblées de province » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;
10 ° « provinces » au lieu de : « cantons » ;
11 ° « Institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
12 ° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
13 ° « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
14 ° « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
15 ° « archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L.386

(inséré par Ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer art. 4 JO du 22 avril 2000))

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1 ° « Polynésie française » au lieu de : « département » ;
2 ° « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3 ° « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;
4 ° « subdivision administrative » au lieu de : « arrondissement » et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
5 ° « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6 ° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
7 ° « services du chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfecture » ;
8 ° « membre de l'assemblée de Polynésie française » au lieu de : « conseiller général » ;
9 ° « élection des membres de l'assemblée de Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;
10 ° « circonscriptions électorales » au lieu de : « cantons » ;
11 ° « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
12 ° « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
13 ° « archives de la Polynésie française » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 387

(inséré par Ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer art. 4 JO du 22 avril 2000)

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1 ° « territoire » au lieu de : « département » ;
2 ° « administrateur supérieur » au lieu de : « préfet », de : « sous-préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3 ° « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
4 ° « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfecture » ;
5 ° « membre de l'assemblée territoriale » au lieu de : « conseiller général » ;
6 ° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » ;
7 ° « circonscription territoriale » au lieu de : « commune » ;
8 ° « chef de circonscription » au lieu de : « maire » ou de : « autorité municipale » ;
9 ° « siège de circonscription territoriale » au lieu de : « conseil municipal » ;
10 ° « village » au lieu de : « bureau de vote » ;
11 ° « archives du territoire » au lieu de : « archives départementales » ;
12 ° « conseil du contentieux administratif » au lieu de : « tribunal administratif ».

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État

LIVRE I - Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

TITRE I - Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

CHAPITRE II - Listes électorales

SECTION IV - Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article R.18

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

CHAPITRE V - Propagande - Article R.27

Article R.28

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

  • cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
  • dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin , et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.

Pour les élections où la candidature est surbordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

CHAPITRE VI - Vote - SECTION I - Opérations préparatoires au scrutin - Article R.40

(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)

Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs ; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.

L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

SECTION II - Opérations de vote - Article R.42

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Article R.43

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Article R.44

(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

  • chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

  • si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Article R.45

Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Article R.46

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

Article R.47

Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

Article R.48

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Article R.49

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Article R.50

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Article R.51

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Article R.52

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Article R.54

(Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Décret n° 89-80 du 8 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 10 février 1989)

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pouvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

Article R.57

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Article R.58

Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Article R.59

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article R.60

Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

NB :

Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte
(J.O. Numéro 123 du 30 Mai 1999 page 7984)

(...)

Art. 4. - Pendant un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60 du code électoral, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel dans la collectivité territoriale de Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

Article R.61

(Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Décret n° 89-80 du 8 février 1989 art. 2 Journal Officiel du 10 février 1989)

Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Article R.62

(Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Décret n° 89-80 du 8 février 1989 art. 3 Journal Officiel du 10 février 1989)

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Article R.64

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

Article R.65

(Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Décret n° 89-80 du 8 février 1989 art. 5 Journal Officiel du 10 février 1989)

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Article R. 67

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Article R.68

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Article R.69

Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

Article R. 70

Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

SECTION III - Vote par procuration - Article R.72

(inséré par Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 6 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)

Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

Article R.72-1

(Décret n° 77-134 du 11 février 1977 art. 3 Journal Officiel du 13 février 1977) (Décret n° 78-73 du 24 janvier 1978 Journal Officiel du 25 février 1978) (Décret n° 81-280 du 27 mars 1981 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1981)
(Décret n° 95-57 du 18 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 1995)

Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire .

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

Article R.72-2

Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire .

Article R.73

La procuration est établie sans frais.

Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .

La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 6 ° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

Article R.74

(Décret n° 86-212 du 14 février 1986 art. Journal Officiel du 16 février 1986)
(Décret n° 86-212 du 14 février 1986 art. Journal Officiel du 16 février 1986)
(Décret n° 89-80 du 8 février 1989 art. 8 Journal Officiel du 10 février 1989)

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.

Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

Article R.75

Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

Article R.76

(Décret n° 95-57 du 18 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 1995)

A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article R.76-1

Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Article R.77

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Article R.78

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R75.

Article R.79

Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.

Article R.80

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.

CHAPITRE VII Dispositions pénales - Article R.94

(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 Art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 Art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L.50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R.95

(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 Art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 Art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R.27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R.96

(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 Art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

En cas d'infraction à l'article L.61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

LIVRE III - Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte - TITRE I - Saint-Pierre-et-Miquelon - Article R.173

(Décret n° 87-709 du 12 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1987)
(Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 1, 2 Journal Officiel du 30 mai 1999)

Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1 ° « Collectivité territoriale » au lieu de : « département » ;
2 ° « Représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat » au lieu de : « préfet » et de « préfecture » ;
3 ° « De la collectivité territoriale » au lieu de : « départementaux » ;
4 ° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;
5 ° « Président du tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « premier président de la cour d'appel » ;
6 ° « Payeur » au lieu de : « trésorier-payeur général ».

TITRE II - Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte - CHAPITRE Ier - Dispositions communes - Article R.179-1

(inséré par Décret n° 99-436 du 28 mai 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 mai 1999)

Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1 ° »collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : « département » ou : « arrondissement » ;

« 2 ° »représentant du Gouvernement", au lieu de : « préfet » ou : « sous-préfet » ou : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

« 3 ° »services du représentant du Gouvernement", au lieu de : « préfecture », ou : « autorité préfectorale », ou : « administration préfectorale » ;

« 4 ° »tribunal de première instance", au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

« 5 ° »président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de : « premier président de cour d'appel » ;

« 6 ° »secrétaire général", au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

« 7 ° »receveur des finances", au lieu de : « trésorier-payeur général » ;

« 8 ° »budget du service de la poste", au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

« 9 ° »archives de la collectivité territoriale", au lieu de : « archives départementales » ;

« 10 ° »code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;

« 11 ° »code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : « code du travail » ;

« 12 ° »décisions des autorités compétentes", au lieu de : « arrêté du ministre de la santé » ;

« 13 ° »de la collectivité territoriale", au lieu de : « départemental », ou : « départementaux » ;

« 14 ° »service des postes", au lieu de : « administration des postes et télécommunications » ;

« 15 ° »chef du service des postes", au lieu de : « directeur départemental des postes et télécommunications » ;

« 16 ° »chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques ».