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Entre octobre 2020 et septembre 2021, outre les décisions qu’il a rendues par la voie du contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori, le Conseil a rendu plusieurs dizaines d’autres décisions, dont une dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée.

En matière électorale, il a rendu 38 décisions relatives aux élections sénatoriales (SEN), parachevant ainsi le traitement du contentieux né des élections sénatoriales de septembre 2020. Il a en outre rendu une décision relative à une élection législative partielle.

Pour le traitement de plusieurs de ces dossiers, le Conseil constitutionnel a fait application des innovations issues de sa décision n° 2020-147 ORGA du 17 septembre 2020 portant modification du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, venue modifier l’article 8 de ce règlement pour permettre au président du Conseil constitutionnel de confier directement au Conseil assemblé l’examen des requêtes pour lesquelles une instruction contradictoire préalable n’est pas obligatoire parce qu’elles sont irrecevables ou ne contiennent que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection.

Le Conseil constitutionnel avait par ailleurs rejeté par sa décision n° 2020-29 ELEC du 17 septembre 2020 une demande d’annulation ou de réformation de l’annexe 1 du mémento à l’usage des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020, en jugeant que les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats des élections ne sont pas remplies.

Sur le fondement du second alinéa de l’article 38 de la Constitution et sur la saisine du Premier ministre, neuf décisions dites de déclassement (désignées par la lettre L, la question qu’il revient au Conseil constitutionnel de trancher dans le cadre de ces saisines étant celle de la nature législative des dispositions qui lui sont soumises), portant les numéros 2020-287 L à 2020-295 L.

Dans la plupart de ces dossiers, il a fait entièrement droit à la demande de déclassement. En revanche, il n’y a fait droit que partiellement dans sa décision n° 2021-292 L du 15 avril 2021 Nature juridique de certaines dispositions des articles 11, 12 et 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Saisi de dispositions de cette loi prévoyant que toute personne souhaitant devenir avocat doit être titulaire, sauf exceptions, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, le Conseil constitutionnel a en effet jugé que l’exigence d’un diplôme en droit d’un niveau minimal conditionnant l’accès à cette profession permet de s’assurer de l’aptitude des candidats à exercer les missions d’assistance et de représentation des personnes en justice garantissant le respect des droits de la défense. Ce faisant, ces dispositions constituent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Par suite, elles ont un caractère législatif.

Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré, par sa décision n° 2021-7 LP du 1er avril 2021, une loi du pays relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, en jugeant que ses dispositions permettant aux employeurs publics de Nouvelle-Calédonie de pourvoir, par dérogation, un emploi permanent par le recrutement d’un agent contractuel pour une durée indéterminée, à la condition que le candidat recruté ait précédemment exercé, sous un contrat à durée indéterminée, un emploi du secteur public ou du secteur privé relevant d’un domaine d’activité en rapport avec celui du poste à pourvoir instauraient une différence de traitement, pour être recruté par l’employeur public selon un contrat à durée indéterminée, entre les candidats titulaires d’un tel contrat avec leur employeur précédent et les autres. Or, l’aptitude d’un candidat à occuper un emploi public ou sa capacité à répondre au besoin de l’administration pour ce poste ne dépend pas du caractère à durée indéterminée ou non du contrat qui le liait à ses précédents employeurs privés ou publics. Cette différence de traitement ne reposait donc pas sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’était pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général et méconnaissait donc le principe d’égalité devant la loi.

Enfin, saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel s’est prononcé par sa décision n° 2021-42 I du 8 juillet 2021 sur la situation de M. Bernard BOULEY au regard du régime des incompatibilités parlementaires.

Le référendum d’initiative partagée

Décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021
Proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité

Par sa décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, en application du quatrième alinéa de l’article 11 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, sur une initiative présentée dans le cadre de la procédure dite du référendum d’initiative partagée (RIP), sous la forme de la proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité, qui avait été signée par 200 députés et sénateurs.
Il appartenait au Conseil constitutionnel, suivant les termes de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de vérifier en premier lieu que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, en deuxième lieu que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution et, en dernier lieu, qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a constaté que la proposition de loi a été présentée par plus d’un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel. Il a jugé en outre que, ayant pour objet de « fixer les objectifs de l’action de l’État permettant de garantir un accès universel à l’hôpital public », elle relève bien de l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution. Par ailleurs, à la date d’enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n’avait pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et aucune proposition de loi portant sur le même sujet n’avait été soumise au référendum depuis deux ans.
Toutefois, en vertu de l’article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l’échelon national. Ces dispositions n’autorisent pas le législateur à subordonner à l’avis conforme d’une autre autorité de l’État l’exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. À cette aune, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 7 de la proposition de loi, qui subordonne à l’avis conforme de la Conférence nationale de santé l’exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre, est contraire à la Constitution.
Par conséquent, la proposition de loi ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

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OCTOBRE 2021
Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier 75001 Paris

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Laurent Fabius
COORDINATION ÉDITORIALE :
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CONCEPTION ET RÉALISATION :
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