Conseil Constitutionnel

Marta Cartabia
Présidente de la Cour constitutionnelle italienne

La notion de République
dans la Constitution italienne

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Marta Cartabia
Présidente de la Cour constitutionnelle italienne
© Danilo Agutoli

« L’Italie est une République démocratique ». C’est par ces mots que débute l’article 1 de la Constitution italienne. Or, la République est née avant la Charte fondamentale : l’acte fondateur de la République italienne fut le référendum du 2 juin 1946, quand le peuple fut appelé à se prononcer directement sur l’alternative entre Monarchie et République. Il choisit la seconde.
À la même date se tenaient les élections à l’Assemblée constituante, laquelle aurait eu pour mission, entre autres, de rédiger la Constitution. Elle débuta ses travaux le 25 juin 1946 avec l’obligation de respecter la volonté populaire qui s’était exprimée lors du référendum. On fit donc d’abord le choix entre Monarchie et République et, ensuite, on rédigea la Constitution.
Comment en est-on arrivé là ? Comment expliquer un tel dénouement ?
L’explication réside en partie dans le contexte de transition qui suivit la chute du régime fasciste, pendant la période dite de « lieutenance » qui dura environ deux ans (de juin 1944 à mai 1946). C’est alors que Vittorio Emanuele III, qui avait régné durant la double décennie fasciste, accepta de céder tous les pouvoirs à son fils Umberto, tout en conservant le titre royal.
Un premier décret de lieutenance, le décret n° 151 de 1944, confia à l’Assemblée constituante toute décision relative au futur système constitutionnel de l’État italien. Cependant, face à l’imminence des élections, un autre décret de lieutenance, le décret n° 98 de 1946, avait établi qu’il reviendrait au peuple de décider de la forme institutionnelle de l’État (République ou Monarchie), par le biais d’un référendum.
Il s’agissait du choix le plus délicat et le plus controversé de toutes les questions institutionnelles. Un choix qui divisait la population et les forces politiques elles-mêmes, qui pourtant reconnaissaient les « responsabilités objectives » du souverain régnant durant la période fasciste, comme le dit Enrico De Nicola, chef provisoire de l’État pendant la période constituante.
S’en suivit la décision de laisser le dernier mot au peuple italien. Le mode de suffrage choisi, le suffrage universel, incluait les femmes, qui participaient ainsi pour la première fois à une consultation politique.
Lors du référendum du 2 juin, la majorité choisit la République. Lors de la séance du 26 juin 1946, le Président de l’Assemblée constituante se limita à prendre acte de la communication de la Cour de cassation au sujet du résultat de la consultation populaire, qui « consacrait solennellement la forme du gouvernement républicain, qui avait été choisi par le peuple italien, par un acte de volonté souveraine ». Immédiatement après, l’Assemblée constituante élut le Chef provisoire de l’État, Enrico De Nicola, à une large majorité.
Le contexte historique et institutionnel de ce choix en faveur de la République explique également le régime juridique particulier du principe républicain, objet de garanties spéciales et soustrait au pouvoir de révision constitutionnelle. Dans le texte de la Constitution italienne, le mot « République » constitue l’alpha et l’oméga. Il apparaît en effet dans la première et la dernière phrase de la Charte fondamentale, dessinant ainsi un arc idéal qui embrasse et unifie toute l’architecture constitutionnelle.

« La forme républicaine définit l’identité constitutionnelle de l’Italie »

Comme dit plus haut, l’article 1 commence par l’affirmation que « l’Italie est une République démocratique », tandis que l’article 139, le dernier, celui qui clôt le texte constitutionnel, établit que « la forme républicaine ne peut être objet de révision constitutionnelle ».
La forme républicaine définit donc l’identité constitutionnelle de l’Italie. C’est pour cela qu’elle est considérée comme un choix définitif, irréversible, gravé dans une « clause d’éternité », comme l’on dirait dans d’autres systèmes. Juridiquement parlant, cela signifie que la forme républicaine ne peut être modifiée, pas même par le biais d’une révision constitutionnelle. La République ayant été établie par un acte du pouvoir constituant, elle ne peut être modifiée par aucun des pouvoirs constitués : le principe républicain est considéré comme un « principe suprême ».
Depuis les premiers commentaires ayant fait autorité, la notion constitutionnelle de la forme républicaine est consubstantielle au régime démocratique, comme le précise justement l’article 1 qui parle de « République démocratique ». Il s’ensuit que la garantie d’intangibilité s’étend à l’attribut « démocratique », qui caractérise la forme de l’État. Du point de vue de l’histoire, en Italie, la République et la démocratie sont nées au même moment.
La Cour constitutionnelle italienne a développé une ligne interprétative analogue. Dans sa jurisprudence, elle a affirmé et répété à plusieurs reprises que « la Constitution italienne contient certains principes suprêmes qui ne peuvent être subvertis ou modifiés dans leur contenu essentiel, même par des lois de révisions constitutionnelles ». La première de ces limites à la révision constitutionnelle est justement le principe républicain, comme prévu à l’article 139. Toutefois, il faut également inclure les principes qui « appartiennent à l’essence des valeurs suprêmes sur lesquelles se fonde la Constitution italienne » (comme le dit la décision n° 1146 de 1988), au premier rang desquels se trouve le principe démocratique, suivi du principe d’égalité et des droits inviolables de la personne, par exemple.
Mais que signifie le mot « République » ? Qu’entend-on par forme républicaine ?

« République est un terme chargé d’histoire et doté d’une grande richesse sémantique »

République est un terme chargé d’histoire et doté d’une grande richesse sémantique. La Constitution italienne elle-même utilise ce terme dans plusieurs sens.
Le premier sens du concept de République, celui qui est par ailleurs le plus circonscrit, renvoie aux caractéristiques du chef de l’État. Sous cette première acception, la République est la forme d’État qui s’oppose à la Monarchie, et ce, non seulement dans l’histoire récente de l’Italie, mais aussi, depuis l’Antiquité, au sein de nombreuses communautés politiques.
Comme on peut le lire dès les premières pages du Prince de Machiavel : « Tous les États (…) sont des républiques ou des principautés ».
Dans une République, le chef de l’État tient sa légitimité du principe électif et son mandat est temporaire ; tandis que dans une Monarchie, l’accession au trône est, normalement, héréditaire et le roi exerce cette fonction à vie. En Italie, en application de ce premier sens, le plus limité, il y a à la tête de l’État un Président élu – par les deux chambres réunies, auxquelles s’ajoutent les représentants des Régions – qui reste en fonction pour une durée de sept ans, comme le prévoient les articles 83 et 85 de la Constitution.
Néanmoins, la Constitution utilise le mot « République » dans un deuxième sens, plus ample, qui renvoie à l’ensemble des pouvoirs publics qui composent tout le système.
« La République est constituée par les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines, les Régions et l’État », lit-on à l’article 114 de la Constitution, lequel fait écho au principe fondamental contenu à l’article 5 où on lit que « [l]a République, une et indivisible, reconnaît et promeut les autonomies locales ». Dans cette perspective, la République ne peut pas être entendue comme synonyme d’État. La République est un sujet plus ample et plus riche, qui comprend tant les rouages centraux et périphériques de l’État que d’autres sujets, dont ceux pourvus d’autonomie.
Il y a un élément de choralité dans la notion de République présente dans la Constitution italienne. C’est pourquoi le texte constitutionnel prévoit des espaces d’autonomie, locale et fonctionnelle, parsemés de procédures et de raccords d’unification.
Récemment, dans la décision n° 118 de 2015, la Cour constitutionnelle a rappelé que « l’unité de la République est un de ces éléments tellement essentiels à l’ordre constitutionnel, qu’ils sont soustraits au pouvoir de révision constitutionnelle ». En parallèle, dans la même décision, la Cour a souligné que « l’ordre républicain est fondé sur des principes qui incluent le pluralisme social et institutionnel et l’autonomie territoriale, ainsi que l’ouverture à l’intégration supranationale et à l’ordre international ; mais de tels principes doivent se développer dans le cadre de la seule et unique République ».
C’est à cet ensemble varié de sujets publics – composé du Gouvernement et des Régions, des Agences et des Communes, des Ministères et des collectivités locales – que la Constitution confie le devoir de réaliser un large spectre d’objectifs sociaux, à partir de ceux énoncés au second alinéa de l’article 3, selon lequel « il est du devoir de la République de lever les obstacles d’ordre économique et social, qui, limitant en fait la liberté et l’égalité des citoyens, empêchent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays ».
C’est justement lors de l’approbation de cet article que, le 24 mars 1947, les constituants se sont arrêtés sur le choix du vocabulaire le plus adéquat et ont écarté un amendement voué à substituer au terme de « République » le terme « État », en précisant qu’il ne s’agissait pas de deux mots équivalents, étant donné qu’avec le mot « République » on a souhaité désigner « l’ensemble des activités et fonctions tant de l’État en tant que tel, que des Régions et des autres collectivités publiques ».
Enfin, dans un sens plus large encore, le mot « République » renvoie à la communauté politique tout entière, qui comprend tant l’État-personne que l’État-communauté. À l’origine de toute forme institutionnelle organisée se trouve d’abord et avant tout une communauté sociale et politique, qui est en soi un élément fondateur. En ce sens, l’idée de République se nourrit de la définition de res publica comme res populi, proposée par Cicéron (De re publica I, 39): appartient à la sphère publique tout ce qui concerne la vie du peuple. Cicéron apporte une précision significative : « par peuple, il faut entendre, non l’assemblage d’hommes groupés en troupeau d’une manière quelconque, mais un groupe nombreux d’hommes associés les uns aux autres par leur adhésion à une même loi et par une certaine communauté d’intérêts ».
C’est à ce modèle de vie de la communauté républicaine que renvoie la Constitution italienne, quand elle reconnaît à chacun des droits inviolables et demande dans le même temps à chacun non seulement de respecter les lois, mais aussi le devoir de fidélité à la République (article 54) et, surtout, d’accomplir les devoirs de solidarité politique, économique et sociale (article 2).
Une Constitution où le peuple n’est pas seulement le destinataire des décisions politiques qui concernent la vie de la communauté, mais participe à leur adoption et en est aussi l’auteur. Une Constitution où le peuple se distingue par son caractère pluriel, à travers les formations sociales et politiques où se développe la personnalité de chacun et à travers lesquelles les citoyens peuvent « contribuer démocratiquement à déterminer la politique nationale » (article 49). Associations (article 18), minorités linguistiques (article 6), confessions religieuses (articles 7 et 8) familles (article 29), écoles et universités (articles 33 et 34), syndicats (article 39), partis politiques (article 49), coopératives (article 45), entreprises (article 41), sont autant de sujets du tissu social reconnus par la Constitution, qui contribuent à la vie commune.
La vie de la République qui émerge de la trame de la Constitution ressemble beaucoup à ce que Tocqueville décrivait dans son voyage en Amérique : un corps social sans répit, en effervescence tant dans la vie politique que dans la société civile, impliqué dans un mouvement continu, où « tous les hommes y marchent en même temps vers le même but ; mais chacun n’est pas tenu d’y marcher exactement par les mêmes voies ».


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OCTOBRE 2020
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