Conseil Constitutionnel

Vers un avenir durable : la jurisprudence environnementale du Conseil constitutionnel français innove

par Daniel C. Esty

Professeur à la Faculté de droit de Yale, Connecticut, États-Unis

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Daniel C. Esty
© Danilo Agutoli

Les pays du monde entier sont sortis de la pandémie de covid-19 avec l’engagement de « reconstruire en mieux », ce qui, pour beaucoup, signifie plus durablement. Le président Macron a appelé la France à développer une économie plus forte et plus souveraine, mais aussi plus écologique et engagée dans un esprit de solidarité. De même, l’Union européenne a lancé une série d’initiatives politiques baptisées « Green Deal » qui font de la lutte contre le dérèglement climatique et de la reconstruction durable de l’économie des priorités absolues. Mais l’engagement en faveur de la protection de l’environnement en tant que fondement de la société du XXIe siècle n’est nulle part aussi clair que dans la jurisprudence émergente du Conseil constitutionnel français relative à la durabilité.
Trois affaires récentes ont placé le Conseil constitutionnel français dans une position de leader mondial en termes de reconnaissance de ce que l’on pourrait appeler l’impératif de durabilité. Plus particulièrement, dans sa décision rendue dans l’affaire « Union des industries de la protection des plantes (UIPP) » de janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la législation interdisant l’exportation par les entreprises françaises de pesticides contenant des ingrédients actifs jugés nocifs pour l’environnement et donc interdits à la vente en France. En rejetant une contestation qui faisait valoir que l’interdiction d’exportation violait la liberté d’entreprendre consacrée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil a affirmé en termes non équivoques que la protection de l’environnement « constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». Ce faisant, le Conseil a invoqué la « protection de la santé » figurant dans le préambule de la Constitution française de 1946 et les termes de la Charte de l’environnement de 2004 selon lesquels : « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel … l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
Cette décision reflète deux idées fondamentales qui pourraient devenir la base juridique de la construction d’un avenir durable. Premièrement, la décision « UIPP » place les droits environnementaux au plus haut niveau de la protection constitutionnelle française – l’emportant dans ce cas même sur la liberté d’entreprendre qui a été consacrée de longue date, et faisant de la durabilité un objectif fondamental si important qu’il peut prévaloir sur d’autres droits constitutionnels. Deuxièmement, la volonté du Conseil constitutionnel de considérer les atteintes à l’environnement au-delà de la France comme une justification suffisante de l’interdiction d’exportation fait de l’impératif de durabilité énoncé dans le droit français un impératif d’application universelle et donne force à l’idée que les principes environnementaux doivent être compris comme ayant une portée mondiale, reflétant la vision large de la Charte qui considère l’environnement comme « le patrimoine commun des êtres humains ».
L’affaire « UIPP » renforce la décision d’octobre 2019 rendue par le Conseil dans l’affaire « Société Total raffinage France » qui a déclaré conforme à la Constitution la législation excluant du traitement fiscal favorable le biocarburant à base d’huile de palme. Sans examiner les impacts environnementaux spécifiques de chaque forme de culture de l’huile de palme, le Conseil justifie sa décision par les risques de déforestation et de hausse des émissions de gaz à effet de serre induits par la culture de l’huile de palme. En rejetant le recours constitutionnel introduit par la compagnie pétrolière Total, le Conseil a clairement indiqué qu’ « en instituant la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants, le législateur a entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. À ce titre, il a cherché à réduire tant les émissions directes, notamment issues des carburants d’origine fossile, que les émissions indirectes, causées par la substitution de cultures agricoles destinées à produire des biocarburants à celles destinées à l’alimentation ». En rappelant que « la culture de l’huile de palme présente un risque élevé, supérieur à celui présenté par la culture d’autres plantes oléagineuses, d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction des émissions qui résulte de la substitution de ces biocarburants aux carburants fossiles », le Conseil juge que l’appréciation faite par le législateur « n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement poursuivi ».

les principes environnementaux doivent être compris comme ayant une portée mondiale

L’affaire « Société Total raffinage France » démontre une fois de plus la vision globale de la durabilité inscrite dans la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel qui devrait donner au Parlement français une grande latitude lorsque des objectifs environnementaux doivent l’emporter sur d’autres objectifs constitutionnels. Comme dans l’affaire « UIPP », la décision « Société Total raffinage France » traduit une conception de la durabilité en tant que valeur sociétale de premier plan et de portée mondiale, de sorte que les dommages environnementaux, où qu’ils soient causés, peuvent être considérés comme une préoccupation légitime du Gouvernement français.
La décision de décembre 2019 sur la « loi d’orientation des mobilités » devrait dissiper tout doute quant à la volonté du Conseil constitutionnel de repousser les limites de son contrôle pour s’engager en faveur de la durabilité et vérifier que le Gouvernement français s’acquitte de son obligation constitutionnelle en matière de protection de l’environnement. Dans cette affaire, le Conseil a pour la première fois examiné de manière substantielle la régularité d’une loi de programmation relative notamment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports terrestres. Si le Conseil a finalement conclu que le plan de décarbonation présenté n’était pas « manifestement inadéquat », le simple fait que cette loi ait été examinée à la lumière de la Charte de l’environnement démontre avec force qu’une nouvelle jurisprudence relative à la durabilité prend corps et que les principes environnementaux seront désormais protégés en France avec plus de vigueur.
La jurisprudence constitutionnelle française est ainsi devenue un moteur pour un avenir durable, plus particulièrement en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Outre l’affaire Urgenda, largement débattue aux Pays-Bas, les cours de l’Équateur, de la Colombie, du Pakistan, du Royaume-Uni, du Nigeria et des Philippines ont également rendu des décisions exigeant des gouvernements et des acteurs privés qu’ils répondent de leurs manquements aux principes environnementaux ou à l’exigence de durabilité. Mais les magistrats d’autres pays, notamment aux États-Unis, font preuve d’une approche plus circonspecte. Par exemple, en Oregon, dans l’affaire Juliana, le tribunal de première instance a estimé que les jeunes plaignants s’étaient acquittés de la charge de démontrer les dommages causés par le dérèglement climatique et pouvaient poursuivre leur action en justice pour faire valoir leurs droits face à l’inaction du Gouvernement. Mais la Cour d’appel a infirmé cette décision et rejeté le recours climatique, considérant qu’un tel dossier « dépasse son pouvoir constitutionnel » et qu’il doit être « présenté aux organes politiques du Gouvernement ». Cette décision reflète l’absence de mention de l’environnement dans la Constitution américaine.
Dans ce contexte, le leadership du Conseil constitutionnel français en matière de développement durable est d’autant plus caractéristique. La vision claire du Conseil sur la nécessité de s’engager pour un avenir durable a ouvert une voie que les cours suprêmes des autres pays ne manqueront pas de suivre. Peut-être plus important encore, la dimension mondiale de l’environnement que le Conseil a fait ressortir peut avoir, au fil des années, des implications importantes en matière de responsabilité du fait des dommages causés au patrimoine mondial. En effet, la décision UIPP pourrait signifier que la responsabilité première d’un État de garantir la protection de l’environnement à l’échelle nationale devient une responsabilité globale qui implique d’agir en prenant en compte les dommages que les activités exercées sur le territoire national peuvent causer à l’environnement partout dans le monde.


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OCTOBRE 2020
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