doctype html> Rapport d'Activité 2019 - Décisions 2018-2019
Conseil Constitutionnel

DÉCISION N° 2019-787 DC / 25 juillet 2019 / Loi pour une école de la confiance Non-conformité partielle – réserve

Loi pour une école de la confiance

L’abaissement de l’instruction
obligatoire à l’âge de 3 ans
permettra à 25 000 enfants
supplémentaires, dès la
rentrée 2019, de suivre les
enseignements dispensés à
l’école maternelle.

L’abaissement de l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans permettra à 25 000 enfants supplémentaires, dès la rentrée 2019, de suivre les enseignements dispensés à l’école maternelle.
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Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés de l’article 17 de la loi pour une école de la confiance, qui détermine les conditions dans lesquelles l’État attribue aux communes les ressources rendues nécessaires par l’abaissement à trois ans, au lieu de six, de l’âge à partir duquel l’instruction est obligatoire.

Les dispositions de la loi prévoient l’attribution par l’État à chaque commune, de manière pérenne, de ressources correspondant à l’augmentation, par rapport à l’année scolaire 2018-2019, des dépenses obligatoires que la commune prend en charge au titre du financement des écoles et classes maternelles au cours de l’année scolaire 2019-2020, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. Ces dépenses sont celles qui bénéficient aux écoles publiques et aux établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat d’association avec l’État.

Les députés requérants reprochaient à ces dispositions de limiter l’accompagnement financier de l’État à la compensation des seules charges supplémentaires créées par cette réforme et de ne bénéficier ainsi qu’aux communes qui ne finançaient pas déjà, de façon volontaire, des écoles maternelles. Ce faisant, elles créaient selon eux une différence de traitement entre les communes, contraire au principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a relevé l’existence d’une différence de traitement entre les communes, selon qu’elles finançaient ou non des classes maternelles avant l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire

Sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dont résulte la principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a relevé l’existence d’une différence de traitement entre les communes, selon qu’elles finançaient ou non des classes maternelles avant l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

Toutefois, il a jugé que les communes qui, au cours de l’année scolaire 2018-2019, avaient institué des classes maternelles ou écoles maternelles publiques ou approuvé des contrats d’association d’écoles maternelles privées ne sont pas placées dans une situation identique à celle des autres communes, qui n’exerçaient pas déjà les mêmes compétences et ne supportaient donc pas les charges correspondantes. La différence de traitement entre ces deux catégories de communes est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, qui consiste, en application de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, à accompagner de ressources financières une extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel a, par ces motifs, admis la conformité à la Constitution de l’article contesté.


OCTOBRE 2019
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