Résumé

Consubstantiel à la société démocratique et particulièrement valorisé par le juge européen, le principe de non-discrimination, consacré par l'article 14 de la CEDH, fait l'objet d'une interprétation visant à assurer une garantie effective de la sanction des discriminations, en privilégiant une approche concrète. Dans cette perspective, la Cour européenne a consacré une remarquable extension du champ d'application de l'interdiction des discriminations, conduisant à la formulation de nouvelles obligations à la charge des États, et a précisé les modalités de son contrôle en faisant de la nature du motif de distinction fondant la différence de traitement un élément décisif.

Titre VII

N° 4 - avril 2020

La sanction des discriminations par la Cour européenne des droits de l'homme

Particulièrement valorisé dans la société démocratique au regard de son « importance fondamentale », le droit à ne pas subir de discriminations auquel il n'est pas possible de renoncer, sauf à heurter « un intérêt public important »(1), fait l'objet d'une protection remarquable par la Cour européenne des droits de l'homme qui a progressivement perfectionné ses techniques de contrôle en vue d'en renforcer l'effectivité et privilégié une approche concrète des allégations de discrimination.

S'il avait été initialement envisagé de faire figurer dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) une disposition consacrant le principe d'égalité, cette proposition ne fut ensuite pas retenue « sans aucune explication »(2), la Cour de Strasbourg se référant, toutefois, parfois au principe d'égalité devant la loi(3). A la différence d'autres instruments internationaux, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques(4), qui énoncent à la fois le principe d'égalité et le principe de non-discrimination, la Convention européenne renferme donc seulement une clause de non-discrimination - l'article 14(5) -, complétée ensuite par le Protocole 12(6). Mais, on le sait, principe d'égalité et principe de non-discrimination sont bien les deux facettes d'un même principe(7).

Pour la Cour, l'article 14 de la Convention n'a pas d' « existence indépendante » en ce sens qu'il ne peut être invoqué seul mais nécessairement en combinaison avec une autre disposition conventionnelle consacrant un droit, mais son « autonomie » a, en revanche, été affirmée. Dans cette perspective, la violation concomitante du droit concerné n'est pas exigée, de manière bienvenue, pour que l'allégation de discrimination puisse prospérer. L'article 14 fait ainsi « partie intégrante de chacun des articles consacrant des droits et libertés ». Et pareille « autonomie » revêt un caractère décisif dans la mesure où, bien souvent, les dispositifs examinés ne sont pas, en eux-mêmes, contraires à un droit garanti(8).

Le contentieux relatif aux discriminations va connaître, à compter des années 1990, une montée en puissance dans la jurisprudence européenne. Alors que le grief de discrimination avait longtemps été conçu comme un grief complémentaire, il devient progressivement principal, la Cour européenne examinant, dès lors, prioritairement ce seul grief ou examinant à la fois le grief relatif à la méconnaissance d'un droit et celui portant sur une discrimination dans la jouissance de ce droit(9). Or, si la qualité du contrôle exercé en matière de non-discrimination est particulièrement révélatrice de l'efficacité d'un système de garantie des droits fondamentaux dans la mesure où il s'agit d'une partie importante de l'office du juge, la sanction des discriminations est une entreprise délicate marquée par une certaine contingence liée à l'importance du rôle du juge dans un contentieux notamment centré sur la comparaison des situations, ce qui explique la tentation de certains d'attendre de lui qu'il devance les évolutions des sociétés.

S'agissant de la Cour de Strasbourg, mettre en exergue les caractéristiques majeures de la construction prétorienne de la sanction des discriminations conduit à évoquer, d'une part, son appréhension protectrice du champ d'application du principe de non-discrimination et, d'autre part, les modalités spécifiques de son contrôle des allégations de discrimination.

I. L'appréhension protectrice du champ d'application du principe de non-discrimination

L'appréhension extensive du champ d'application du principe de non-discrimination se manifeste tant au regard des droits concernés que des traitements en jeu.

A. Le rattachement aux droits garantis

L'article 14 trouve à s'appliquer seulement si les faits du litige tombent sous l'empire d'une disposition de la Convention garantissant un droit, que ce dernier « implique une action positive ou une simple abstention » de la part des Etats parties(10). Mais la Cour européenne a favorisé une extension de son champ d'application matériel.

Alors que ce dernier était limité par le texte aux droits et libertés reconnus dans la Convention, elle a appréhendé souplement le lien de rattachement à un droit garanti(11). Ainsi, l'article 14 est jugé applicable en présence d'un droit qui n'est pas consacré par la Convention mais l'est par le droit de l'Etat concerné. Il s'applique donc « aussi aux droits additionnels, relevant du champ d'application général de tout article de la Convention, que l'État a volontairement décidé de protéger »(12). Ainsi en est-il, par exemple, du droit de demander l'agrément en vue d'adopter pour une personne célibataire ou du droit à un régime de pension(13). Dès lors qu'un Etat choisit de garantir un droit, il ne peut, sauf à violer la Convention, en faire une application discriminatoire.

L'extension du champ d'application de la clause de non-discrimination résulte aussi d'une appréhension large des notions commandant l'applicabilité des droits, que ce soit grâce au recours à la technique des notions autonomes ou en faisant application d'une définition extensive d'une notion conventionnelle.

Topique de cette approche est la mobilisation de la notion autonome de « bien », au sens de l'article 1 du Protocole 1, dans l'arrêt Gaygusuz c/ Autriche du 16 septembre 1996, qui permet de rattacher le droit à une allocation d'urgence au droit de propriété car constitutif d' « un droit patrimonial » et de sanctionner, ici, une discrimination fondée sur la nationalité (§ 40).

La définition extensive des notions de « vie privée » et de « vie familiale » au sens de l'article 8 de la CEDH permet également d'étendre le champ d'application de l'article 14 au domaine des prestations sociales, ce qu'illustre l'arrêt Di Trizio c/ Suisse du 2 février 2016, dans lequel la Cour considère ce dernier applicable au refus d'accorder une rente d'invalidité à la requérante, refus de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie familiale - la perte d'une telle rente étant susceptible d'avoir un impact sur l'organisation de la vie familiale et professionnelle - et au droit au respect de la vie privée en raison de la possible réduction de la liberté de choix des personnes souhaitant travailler à temps partiel.

Par ailleurs, le juge européen privilégie également une approche large des traitements en cause.

B. Les traitements concernés

L'article 14 renferme une liste non exhaustive de motifs de distinction susceptibles de fonder des différences de traitement(14). Le motif fondé sur une « autre situation », visé dans le texte, a ainsi permis d'étendre le champ de l'interdiction à de nombreux motifs comme, par exemple, l'orientation sexuelle, le handicap, la maladie mentale, le grade ou le lieu de résidence(15). Pour la Cour, les motifs de distinction ne sont, en effet, pas limités aux « caractéristiques qui présentent un caractère personnel en ce sens qu'elles sont innées ou inhérentes à la personne »(16).

La portée de l'article 14 est encore renforcée par l'application de la notion de « discrimination par association » qui permet de sanctionner une discrimination fondée sur une caractéristique ou situation d'un tiers, comme le handicap du fils du requérant ou la religion du testateur, époux décédé de la requérante(17).

Par ailleurs, le juge européen ne limite pas le champ de l'interdiction aux différences de traitement entre des personnes mais l'étend, avec l'arrêt de la Grande chambre Thlimmenos c/ Grèce du 6 avril 2000, à l'absence de différence de traitement.

Pour la première hypothèse, la condition sine qua non est que la personne se plaignant d'être victime d'une discrimination se trouve bien dans une situation analogue aux personnes formant le groupe auquel elle se compare. Ici, la détermination du caractère analogue ou pas de situations confère un important pouvoir d'appréciation au juge, notamment lorsqu'il lui revient de choisir le groupe de comparaison. La Cour peut, par ailleurs, faire évoluer sa position comme à propos de l'impossibilité pour un militaire d'obtenir un congé parental de trois ans à la différence des militaires de sexe féminin, dans l'affaire précitée Konstantin Markin. Alors que la Cour constitutionnelle avait justifié cette différence par le rôle social particulier des femmes en matière d'éducation, elle considère que les pères et les mères sont dans une situation analogue, la finalité de ce congé étant de permettre aux parents de s'occuper de leurs enfants à leur domicile.

La seconde hypothèse concerne le fait de traiter une personne de la même façon que des personnes qui se trouvent dans une situation différente. Ainsi, en est-il lorsque le législateur traite de façon identique des couples hétérosexuels non mariés et des couples homosexuels au regard de l'octroi d'un permis de séjour pour raison familiale alors que ces derniers n'ont pas la possibilité comme les premiers de se marier et sont donc dans une situation différente(18). Désormais, l'article 14 implique l'obligation positive pour les Etats de traiter différemment les individus qui sont dans des situations différentes, et donc d'établir les distinctions nécessaires en vue de corriger les inégalités de fait, comme le rappelle la Cour dans l'arrêt J.D. et A. c/ Royaume-Uni, du 24 octobre 2019, à propos de distinctions fondées sur le handicap et la qualité de victime de violences fondées sur le genre en matière d'aides au logement.

Privilégiant une approche concrète, non seulement le juge européen admet la compatibilité de mesures d'action positive visant à compenser des inégalités factuelles(19) mais, surtout, il sanctionne dorénavant le fait qu'un Etat omette d'adopter des mesures appropriées afin de compenser « des inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constituent une discrimination ». Les Etats ont, dès lors, l'obligation de mettre en place des « aménagements raisonnables » au profit des personnes handicapées(20).

Par ailleurs, une différence de traitement peut résulter de la mise en œuvre d'un dispositif normatif mais également d'une pratique des autorités. Et, à l'instar de la CJUE, la Cour de Strasbourg ne limite pas son contrôle aux discriminations directes mais sanctionne aussi les discriminations indirectes, en recourant aux données statistiques. Elle estime ainsi, dans l'affaire D.H. et a. c/ République tchèque, que « peut être considérée comme discriminatoire une « politique ou une mesure générale » ayant « des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe »(21), ce qui renforce la dimension collective de la prohibition des discriminations à l'égard des groupes(22).

L'article 14 est, en outre, doté d'un effet horizontal, la responsabilité d'un Etat partie pouvant être mise en jeu parce que les autorités cautionnent un acte privé discriminatoire(23) ou en raison de leur inaction, en l'absence de mesures de prévention et de répression de discriminations commises par des personnes privées(24). Dans cette perspective, la Cour a également consacré, de manière décisive au regard des difficultés dans certains cas à prouver l'existence d'une violation de l'article 14 dans sa dimension substantielle, un volet procédural de cette disposition. Principalement mobilisé à propos de discriminations raciales, ce dernier permet, à tout le moins, de sanctionner l'absence d'enquête officielle approfondie en présence d'allégations de discriminations perpétrées tant par des personnes publiques(25) que des personnes privées(26).

On le voit, les obligations des Etats parties ont été renforcées. Non seulement le juge de Strasbourg appréhende le champ d'application du principe de non-discrimination de manière particulièrement protectrice mais il consacre progressivement des obligations positives à la charge des Etats.

L'article 14 ne prohibe, cependant, pas toute différence de traitement - ou absence de distinction - dans la jouissance des droits conventionnels. La Cour le relève dans l'Affaire linguistique belge, distinguer n'est pas discriminer. Aussi lui revient-il d'examiner si pareille différence répond ou non à une « justification objective et raisonnable »(27).

II. La logique propre du contrôle de l'existence d'une justification objective et raisonnable

Le contrôle exercé sur les atteintes portées à l'exercice des droits garantis diffère s'agissant des droits indérogeables et des droits ordinaires. Il connaît ensuite des modalités variables s'agissant des droits ordinaires susceptibles d'être soumis à un contrôle de proportionnalité très approfondi - correspondant au « triple test » - ou à un simple contrôle de la proportionnalité stricto sensu. Et, en la matière, l'étendue de la marge nationale d'appréciation concédée aux Etats dépend de façon décisive du domaine concerné - souvent en lien avec le but poursuivi et/ou l'existence d'un consensus européen - mais aussi de la nature du droit garanti et de l'atteinte qui lui est portée. Or, si, comme pour les autres droits, la Cour peut examiner les violations alléguées sous l'angle d'une ingérence dans l'exercice du droit garanti ou sur le terrain des obligations positives, le contrôle des allégations de discrimination obéit, cependant, à une logique propre. Cette singularité découle principalement de la prise en compte des motifs de distinction fondant la différence de traitement ou, plus rarement, l'absence de distinction.

Pour être compatible avec la Convention, une différence de traitement doit répondre à une « justification objective et raisonnable » sachant que l'existence prima facie d'une discrimination - lorsque la victime présumée a établi l'existence d'une différence de traitement - commande un renversement de la charge de la preuve, l'Etat devant, dès lors, apporter des justifications.

D'une intensité fortement variable, le contrôle effectué par la Cour européenne peut porter uniquement sur la finalité du traitement différencié ou sur son caractère proportionné.

A. Le contrôle de la finalité de la distinction

Le juge de Strasbourg distingue bien désormais les deux formes de contrôle qu'il est susceptible d'opérer en affirmant qu'une distinction « manque de justification objective et raisonnable », lorsqu'elle ne poursuit pas un « but légitime » [ou] s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »(28). Il pratique, en effet, un contrôle de la finalité de la distinction et, en l'absence de but légitime, ne peut que constater l'existence d'une discrimination. Alors que le contrôle du but poursuivi par une restriction dans l'exercice d'un droit ordinaire est assez formel et compréhensif, il s'avère, ici, décisif. Particulièrement rigoureux puisque n'étant pas assorti de la reconnaissance d'une marge nationale d'appréciation, ce contrôle concerne, à notre sens, deux cas de figure : la contestation du but avancé et la mise au jour du but inavoué.

Dans la première hypothèse, la Cour européenne n'est pas convaincue de la pertinence du but avancé par l'Etat mis en cause, comme dans l'affaire précitée Gaygusuz dans laquelle l'Autriche justifiait d'exclure les étrangers du bénéfice d'une allocation d'urgence en mettant en avant sa responsabilité particulière à l'égard de ses ressortissants (§ 45). Mais le but poursuivi est également susceptible d'être disqualifié dans la mesure où l'intéressé est, en réalité, dans une situation analogue à celle du groupe bénéficiant d'un traitement plus favorable. Dans un tel cas, l'examen du caractère analogue de la situation en jeu et celui de l'existence d'un but légitime sont étroitement imbriqués(29).

Dans la seconde hypothèse, l'absence de justification avancée par l'Etat cache en réalité un but illicite car fondé sur un motif discriminatoire. Ce dernier n'est donc pas à même d'avancer une justification, pouvant seulement minimiser l'importance du problème, les autorités ayant adopté une attitude discriminatoire ou cautionné, par leur inaction, des discriminations commises par des personnes privées.

Ici, la Cour doit donc en quelque sorte débusquer le but caché comme dans l'affaire Schuler Zgraggen c/ Suisse dans laquelle était en cause la motivation discriminatoire d'une décision judiciaire. La juridiction en cause avait, en effet, refusé d'examiner l'aptitude de la requérante à exercer son ancienne profession alors que celle-ci contestait la suppression du bénéfice d'une rente d'invalidité octroyée en raison d'une maladie la rendant inapte au travail, au motif que l'on ne pouvait écarter l'idée que, même valide, elle se serait contentée de s'occuper de son foyer après la naissance de son enfant.

La jurisprudence pertinente concerne plus particulièrement des discriminations raciales dans des Etats d'Europe centrale et orientale. Or, par principe, « aucune différence de traitement fondée exclusivement ou de manière déterminante sur l'origine ethnique d'un individu ne peut passer pour objectivement justifiée dans une société démocratique contemporaine ». Ainsi en est-il d'un refus d'entrée sur le territoire russe fondé sur l'origine ethnique de l'intéressé qui est, par nature, inacceptable et ne peut poursuivre un but légitime(30) ou des « remarques tendancieuses » de procureurs sur l'origine Rom du requérant(31). Mais la discrimination peut aussi résulter de la passivité des autorités comme le refus de policiers d'intervenir en vue de protéger des témoins de Jéhovah agressés par des orthodoxes extrémistes(32).

Ainsi l'absence de but légitime conduit-elle à un constat de violation alors que l'existence d'un tel but ouvre la voie à un contrôle de proportionnalité de la distinction litigieuse.

B. Le contrôle de la proportionnalité de la distinction

La nature du contrôle de proportionnalité est largement déterminée par la hiérarchisation des motifs de distinction systématisée dans l'arrêt de la Grande chambre Chabauty c/ France du 4 octobre 2012. Outre les distinctions fondées sur la race ou l'origine ethnique « inacceptables par principe », le juge européen considère que celles fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle ou la naissance sont « inacceptables en l'absence de considérations très fortes » (§ 50). Et, on l'a souligné, le contrôle effectué est un contrôle de la seule finalité en présence d'une distinction exclusivement fondée sur pareil motif et dénuée, dès lors, de but légitime.

Dans cette perspective, si un contrôle de proportionnalité est exercé, son intensité sera très forte, s'accompagnant d'une marge d'appréciation étroite, en présence de certains motifs de distinction qui, reflet d'un consensus entre les Etats, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, neutralisent en quelque sorte le poids du domaine en cause. A contrario, s'agissant des autres motifs de distinction, susceptibles, pour certains, d'impliquer un choix comme le lieu de résidence, la nature du contrôle est largement déterminée par le domaine concerné. Dès lors, le contrôle est limité à la proportionnalité stricto sensu.

Concernant les différences de traitement fondées sur un motif nécessitant l'existence de « raisons très fortes », le juge européen contrôle l'adéquation des moyens employés au but visé. Ce contrôle exigeant de l'efficacité de la distinction peut être illustré par l'arrêt Karner c/ Autriche du 24 juillet 2003. Après avoir accueilli avec réserve la légitimité du but poursuivi - la protection de la famille traditionnelle -, la Cour relève que l'exclusion des couples homosexuels du bénéfice du droit à la transmission du bail du conjoint décédé mais non des couples hétérosexuels non mariés paraît difficilement servir l'objectif poursuivi. La discrimination résulte, ici, de l'absence d'exclusion de personnes se trouvant dans une situation analogue à celles effectivement exclues.

Dans le cadre de son examen, la Cour tient, par ailleurs, compte de la vulnérabilité des individus concernés que ce soit les personnes d'origine Rom ou celles souffrant d'une maladie malade ou encore les personnes séropositives, longtemps victimes d'exclusion sociale(33). Lorsque sont en cause, « des groupes particulièrement vulnérables de la société, qui ont souffert d'une discrimination considérable par le passé, la marge d'appréciation (...) s'en trouve singulièrement réduite », seules « des raisons particulièrement impérieuses » étant de nature à justifier un traitement différencié(34). Dans cette perspective, les restrictions aux déplacements de personnes séropositives, du fait d'une disposition légale interdisant la délivrance d'un permis de séjour aux étrangers incapables d'apporter la preuve de leur séronégativité, font l'objet, dans l'affaire Kiyutin c/ Russie, d'un contrôle rigoureux, la singularité de la législation russe confortant aussi l'étroitesse de la marge nationale d'appréciation.

Effectuant un contrôle de l'adéquation du moyen utilisé pour protéger la santé publique, la Cour relève que, pour les organes internationaux compétents, pareilles restrictions aux déplacements ne peuvent être justifiées au regard d'un tel but contrairement à celles imposées aux personnes atteintes de maladies très contagieuses. En outre, celles-ci ne sont pas imposées à d'autres personnes susceptibles d'adopter un comportement à risque. Surtout, le caractère systématique du refus d'octroi d'un permis de séjour « en dehors de toute appréciation judiciaire individualisée » de la situation des intéressés viole l'article 14 combiné avec l'article 8(35).

Le juge européen se montre aussi très attentif à la prise en compte par les autorités de stéréotypes sociaux et de préjugés, comme dans l'arrêt du 20 juin 2017 Bayev et a. c/ Russie relatif à la condamnation de défenseurs des droits des homosexuels pour avoir organisé des manifestations de protestation contre des lois édictant une interdiction générale de promotion, auprès des mineurs, de l'homosexualité et des « relations sexuelles non traditionnelles », qui, pour la Cour, ne sont que l'expression des préjugés négatifs de la majorité hétérosexuelle.

A ce contrôle très rigoureux s'ajoute un contrôle d'une intensité beaucoup plus faible. Nettement plus compréhensive des Etats, la seconde forme de contrôle se caractérise, en effet, en raison de la nature du motif de distinction en jeu, par la prévalence du domaine concerné et la reconnaissance d'une ample marge d'appréciation.

L'examen de la jurisprudence conduit, à cet égard, à distinguer trois hypothèses.

La nature de la politique en jeu peut conduire à concéder aux Etats une « ample latitude » comme en matière économique et sociale, domaines souvent marqués par leur technicité, et, par exemple, à les autoriser, comme dans l'affaire précitée Carson et a., à prévoir des règles différentes en matière de pension de retraite en fonction du pays de résidence des bénéficiaires.

Le contrôle restreint peut aussi tenir à la nature de la politique en cause combinée avec l'importance de l'objectif visé. Tel est le cas dans l'affaire précitée Stec et a., dans laquelle la fixation d'un âge légal différent pour les hommes et les femmes pour le départ à la retraite vise de surcroît à compenser les inégalités supportées par les femmes.

Plus rarement, c'est l'absence ou l'existence d'un consensus européen en lien avec la nature de la politique en cause qui conduit à la reconnaissance d'une large marge nationale d'appréciation. Ainsi le contrôle de l'exclusion des détenus d'un régime de pensions de retraite ou d'un dispositif conditionnant l'octroi de prestations d'assurance à la domiciliation des intéressés dans l'Etat consiste seulement à vérifier que la distinction en jeu n'est pas manifestement dépourvue de base raisonnable(36). Toutefois, les hypothèses de contrôle limité à la proportionnalité stricto sensu sont assez rares.

En définitive, quand bien même les corpus jurisprudentiels des cours constitutionnelles européennes relatifs au principe d'égalité seraient particulièrement étoffés, l'apport de la jurisprudence européenne est indéniable. Pratiquant un contrôle in concreto particulièrement à même de permettre la sanction des discriminations, ce qui n'exclut pas la pratique parfois d'un contrôle in abstracto(37), la Cour européenne a élargi le champ d'application de l'article 14 et a progressivement perfectionné ses méthodes en puisant dans d'autres corpus jurisprudentiels - comme celui du Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) à propos de la violence conjugale(38) - ou en prenant appui sur des conventions internationales comme la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(39).

La jurisprudence récente est aussi marquée par une prise en compte croissante des « inégalités factuelles », pouvant conduire à imposer de nouvelles obligations aux Etats. Comme l'affirme le juge européen, à propos des violences conjugales, l'égalité substantielle ne peut être atteinte que par une interprétation et une application de la Convention sensibles au genre qui prennent en compte les inégalités de fait entre les hommes et les femmes(40). Mais l'effectivité de l'interdiction des discriminations, érigée, dans l'arrêt Fabris, « en norme de protection de l'ordre public européen », se heurte encore à la persistance de pratiques ouvertement discriminatoires de certains Etats parties, particulièrement d'Europe centrale et orientale(41).

(1): Konstantin Markin c/ Russie, Gr. ch., 22 mars 2012, § 150.

(2): M. Bossuyt, Article 14 in L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article, Economica, 1995, p. 475.

(3): Par exemple, 97 membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et a. c/ Géorgie, 3 mai 2007, § 140.

(4): Articles 2 § 1 et 26 du Pacte.

(5): « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

(6): Signé le 4 novembre 2000, il entre en vigueur le 1er avril 2005. Vingt Etats l'ont ratifié.

(7): Voy. X. Bioy, « L'ambiguïté du concept de non-discrimination », in F. Sudre et H. Surrel, Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, 2008, pp. 51-84

(8): Cour EDH, 23 juill. 1968, « Affaire linguistique belge », § 9. Voy. F. Sudre (dir.), Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, PUF, 2019, n° 9.

(9): Initialement, lorsque la Cour avait constaté une violation d'un droit garanti, elle ne se prononçait pas ensuite sur le grief de discrimination, sauf « si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitu(ait) un aspect fondamental du litige » (Dudgeon c/ Royaume-Uni, 22 oct. 1981, § 67), ce qu'elle fait, pour la première fois, dans l'affaire Chassagnou et a. c/ France (Gr. ch., 29 avr. 1999).

(10): Affaire linguistique belge, préc., § 9.

(11): Le Protocole 12 garantit le droit à la non-discrimination dans la jouissance de tout droit garanti par le droit national (article 1er). Il fait l'objet d'une première application avec l'arrêt Sedjic et Finci c/ Bosnie-Herzégovine, Gr. ch., 22 déc. 2009.

(12): E.B. c/ France, Gr. ch., 22 janv. 2008, § 48.

(13): Ibid, § 49 et Carson et a. c/ Royaume-Uni, Gr. ch., 16 mars 2010.

(14): Engel et a. c/ Pays-Bas du 8 juin 1976, § 72.

(15): Salgueiro Da Silva Mouta c/ Portugal (21 déc. 1999, § 28), Glor c/ Suisse (30 avr. 2009, § 80), Cinta c/ Roumanie (18 févr. 2020, § 66), Engel et a. (préc., § 72) et Carson et a., préc. (§§ 70-71).

(16): Clift c/ Royaume-Uni, 13 juill. 2010, §§ 56-58.

(17): Guberina c/ Croatie, 22 mars 2016 et Molla Sali c/ Grèce, Gr. ch., 19 déc. 2018.

(18): Tadeucci et McCall c/ Italie, 30 juin 2016, § 85.

(19): Stec et a. c/ Royaume-Uni, Gr. ch., 12 avr. 2006, § 51 et § 61.

(20): Cam c/ Turquie, 23 févr. 2016, § 65, droit à l'instruction.

(21): Gr. ch., 13 nov. 2007, § 175, placement d'enfants Roms dans des écoles spéciales pour enfants intellectuellement déficients.

(22): Par exemple, les femmes victimes de violence conjugale avec l'arrêt Opuz c/ Turquie du 9 juin 2009.

(23): Pla et Puncernau c/ Andorre, 13 juill. 2004, application par les juridictions d'une disposition testamentaire excluant de ses droits successoraux un enfant adopté.

(24): Par exemple, arrêt 97 membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et a., préc., agressions de témoins de Jéhovah par des orthodoxes extrémistes avec la tolérance de la police.

(25): Natchova et a. c/ Bulgarie, Gr. ch., 6 juill. 2005, § 168, refus d'enquêter sur le mobile raciste supposé du recours à la violence publique meurtrière.

(26): Par exemple, Danilenkov et a. c/ Russie, 30 juill. 2009, licenciement de grévistes membres d'un syndicat.

(27): Arrêt préc., § 10.

(28): C'est nous qui soulignons. Par exemple, Fabris c/ France, Gr. ch., 7 févr. 2013, § 56.

(29): Par exemple, Van Raalte c/ Pays-Bas, 28 janv. 1997, différence de traitement fondée sur le sexe pour le versement de cotisations.

(30): Timichev c/ Russie, 13 déc. 2005, § 56 et § 58.

(31): Cobzaru c/ Roumanie, 26 juill. 2007, § 100.

(32): 97 membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et a., préc.

(33): D.H. et a., préc., § 182 ; Beizaras et Levickas c/ Lituanie, 14 janv. 2020, § 108 ; Kiyutin c/ Russie, 10 mars 2011, §§ 63-64.

(34): Kyiutin, préc., § 63.

(35): Ibid., § 73.

(36): Stummer c/ Autriche, Gr. ch., 7 juill. 2011, et Belli et Arquier-Martinez c/ Suisse, 11 déc. 2018.

(37): Par exemple, Gr. ch., 7 nov. 2013, Vallianatos et a. c/ Grèce, pacte de vie commune au bénéfice des seuls hétérosexuels.

(38): Par exemple, Volodina c/ Russie, 9 juill. 2019, § 110.

(39): Voy. arrêts préc. Guberina, Cam et Beizaras et Levickas.

(40): Volodina, préc., § 111.

(41): Préc., § 57, distinction fondée sur la naissance.

Citer cet article

Hélène SURREL. « La sanction des discriminations par la Cour européenne des droits de l'homme », Titre VII [en ligne], n° 4, Le principe d’égalité , avril 2020. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-sanction-des-discriminations-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme