Titre VII
N° 12 - avril 2024
La liberté de l'enseignement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Non inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté de l'enseignement a été consacrée par la Cour de Strasbourg sous la forme du droit à l'instruction supposant un pouvoir substantiel de réglementation de l'État qui connaît une limite dans la mesure où les enfants doivent pouvoir exercer leur droit à l'instruction dans le respect des convictions religieuses et philosophiques de leurs parents. Les États doivent veiller à la diffusion des connaissances de manière objective et pluraliste. La Convention ne garantit pas aux parents le droit absolu d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions et celui de les laisser dans l'ignorance en matière de religion, de philosophie ou d'éducation sexuelle, leurs convictions ne pouvant aller à l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction. Enfin, le juge européen protège la liberté des enseignants, notamment leur liberté académique.
À la différence du droit à l'instruction ou à l'éducation, la liberté de l'enseignement se trouve rarement consacrée en tant que telle dans les instruments internationaux de proclamation des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme ne fait pas exception à la règle. Cette absence s'explique par l'importance de l'implication des autorités publiques dans la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement, ainsi que par la prudence des États parties quant aux obligations susceptibles de leur être imposées en matière d'aide aux établissements privés. Pour autant, comme les autres traités, la Convention européenne comporte des clauses concernant directement ou indirectement une telle liberté. Les dispositions majeures sont celles de l'article 2 du Protocole additionnel n° 1 (droit à l'instruction de l'enfant et obligation de respecter les convictions religieuses des parents), mais d'autres articles de la Convention peuvent être mobilisés : la liberté de conscience et de religion (art. 9) ; la liberté d'expression (art. 10) ; la liberté d'association (art. 11) voire le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Cette pluralité de sources tient au fait que la liberté de l'enseignement intéresse, tout à la fois : le droit de donner et de recevoir un enseignement, la liberté d'enseigner ; celle de l'enseignement et la liberté dans l'enseignement ; celle de la personne enseignée ; celle de ses parents ; celle de l'enseignant. Aussi, rendre compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme(1) dans ce domaine suppose donc de la présenter à propos du droit à l'instruction (A), du droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques (B) ainsi que de la liberté des enseignants (C).
A) Le droit à l'instruction
1. Non inscrit dans le texte initial de 1950, il y a été ajouté – ainsi que le droit de propriété (art. 1) et celui à de libres élections (art. 3) – par son premier protocole additionnel le 20 mars 1952 dans son article 2 à l'issue d'une genèse difficile qui témoigne de l'âpreté du débat existant alors à propos de la création et du soutien financier des écoles privées, ce que confirme la lecture des nombreuses déclarations interprétatives et réserves des États contractants. La formulation sommaire retenue dans le Protocole additionnel n° 1 (« nbsp ; Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. ») n'empêche pas d'y voir l'énoncé d'un véritable droit, un « droit fondamental » (CEDH, 7 novembre 1976,Kjeldsen et a. c/ Danemark, req. n° 5095/71, § 50) qui, « (d)ans une société démocratique [...] [est] indispensable à la réalisation des droits de l'homme » (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c/ Turquie, req. n° 44774/98, § 137). L'étude de la jurisprudence européenne témoigne du vaste champ d'application de la première phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 ainsi que de l'importance du pouvoir de réglementation de l'État.
2. Pour autant, la Convention ne consacre pas un droit absolu à toutes les formes d'éducation : « nbsp ;les Parties contractantes ne reconnaissent pas un droit à l'instruction qui les obligerait à organiser à leurs frais, ou à subventionner, un enseignement d'une forme ou à un échelon déterminés », mais seulement le droit « de se servir, en principe, des moyens d'instruction existant à un moment donné » – ce qui ne signifie pas « que l'État n'ait aucune obligation positive afin d'assurer le respect de ce droit » – et « d'obtenir, conformément aux règles en vigueur dans chaque État et sous une forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies » en vue de l'utilisation des diplômes sur un plan professionnel (CEDH, 23 juillet 1968, Affaire linguistique belge, req. n° 1474/62, § 3-4). L'État n'est-il pas tenu de subventionner la création et la gestion de l'enseignement privé ? Si l'article 2 du Protocole n° 1 « nbsp ;énonce pour l'essentiel l'accès aux établissements de l'enseignement primaire et secondaire, nulle cloison étanche ne sépare l'enseignement supérieur du domaine de l'instruction » (Leyla Sahin, op.cit., § 136). La Convention « n'astreint certes pas les États contractants à créer des établissements d'enseignement supérieur » mais, s'ils le font, pèse sur eux « l'obligation de veiller à ce que les personnes jouissent d'un droit d'accès effectif à ceux-ci » (ibid., § 137). Si le droit à l'instruction suppose « le droit de recevoir un enseignement dans la langue nationale ou dans une des langues nationales », il ne garantit pas, même en combinaison avec l'article 14 (droit à la non-discrimination), le droit à une instruction dans la langue de son choix (Affaire linguistique belge, op.cit., § 3 et 11). La Cour consacre l'obligation positive des États de prendre des mesures d'aménagement raisonnables permettant à des enfants handicapés de suivre une formation (CEDH, 23 février 2016, Çam c/ Turquie, 23 février 2016, req. n° 51500/08 : refus discriminatoire d'inscription au conservatoire d'un enfant non-voyant malgré sa réussite au concours). De même, doivent-ils faciliter l'accès aux programmes éducatifs des prisons lorsqu'ils existent, notamment l'accès au matériel informatique (CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c/ Turquie, req. n° 47121/06).
3. L'État peut réglementer le droit à l'instruction sous réserve de ne « nbsp ;jamais entraîner d'atteinte à sa substance », « ni de (se) heurter à d'autres droits consacrés par la Convention ». Cette réglementation « peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus » (Affaire linguistique belge, § 5), la définition et l'aménagement des programmes constituant « un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques » (Kjeldsen et a., § 53). Cette latitude ne saurait justifier des discriminations dans la jouissance du droit à l'instruction fondées sur l'origine ethnique (CEDH, grande chambre, 13 novembre 2007, D. H. et a. c/ République tchèque, req. n° 57325/00, § 201 ; grande chambre, 16 mars 2010, Orsus et a. c/ Croatie, req. n° 15766/03 ; 30 mars 2023, Szolczan c/ Hongrie, req. n° 24408/16) (élèves roms). L'État peut instaurer une scolarisation obligatoire. Le droit à l'instruction « n'exclut pas en principe le recours à des mesures disciplinaires, y compris des mesures d'exclusion temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement » (Leyla Sahin, § 156). Visant « nbsp ;le développement et le façonnement du caractère et de l'esprit » des élèves, la discipline « représente un élément inhérent, voire indispensable, à tout système éducationnel » (CEDH, 25 février 1982, Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni, req. n° 7511/76, § 33-34). Plus largement, l'article 2 du Protocole n° 1 intéresse – qu'il s'agisse des établissements publics ou, en vertu du principe de l'effet horizontal, des établissements privés – « les fonctions touchant à l'administration interne d'une école » qui « ne sauraient passer pour accessoires au processus éducatif » (CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c/ Royaume-Uni, req. n° 13134/87, § 27). Le juge européen est compréhensif pour les États invoquant les valeurs démocratiques pour justifier, dans des contextes singuliers, l'exclusion du port par des élèves de signes religieux ostensibles. Les États peuvent « limiter la liberté de manifester une religion, par exemple, le port du foulard islamique, si l'usage de cette liberté porte atteinte à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité » (CEDH, grande chambre, 13 février 2003, Refah Partisi et a. c/ Turquie, req. n° 413440/98, § 92). Aussi peuvent-ils interdire l'accès à des élèves arborant le foulard islamique dès lors qu'on vise à « nbsp ;préserver le caractère laïque des établissements d'enseignement » (Leyla Sahin, § 158), sous réserve de vérifier si « le processus décisionnel concernant la mise en application des règlements internes [...] satisfait [...] à une mise en balance des divers intérêts en jeu » (volonté de rechercher un dialogue et une solution négociée) et comporte des garanties (principe de légalité et contrôle juridictionnel) « propres à protéger les intérêts » des intéressés (Leyla Sahin, § 159). L'arrêt Leyla Sahin confirme l'existence pour l'État d'une grande autonomie car « le sens ou l'impact des actes correspondant à l'expression publique d'une conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes » et la réglementation du port des symboles religieux dans les établissements d'enseignement « varie en fonction des traditions nationales », « les pays européens n'(aya)nt pas une conception uniforme des exigences afférentes à 'la protection des droits d'autrui' et à 'l'ordre public' » (§ 109). Attentif au principe de subsidiarité, le juge de Strasbourg valide les dispositifs français visant à prohiber le port de signes religieux dans l'enseignement primaire et secondaire (CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c/ France, req. n° 27058/05 ; décision 30 juin 2009, Aktas c/ France, req. n° 43563/08). L'arrêt Dogru note « qu'en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République » (§ 72), précise qu'il appartient aux autorités publiques « de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d'exclusion » (§ 71) et relève que les intéressées ont eu « la faculté de poursuivre (leur) scolarité dans un établissement d'enseignement à distance » (§ 76). Cependant, « nbsp ;ne saurait passer pour raisonnable » une mesure d'exclusion temporaire d'un enfant refusant de se soumettre à une punition corporelle dans une école publique dont le retrait supposerait que ses parents agissent « à l'encontre de leurs convictions » (CEDH, 25 février 1982,Campbell et Cosans, op.cit., § 40 : coups de martinet sur la paume de la main dans les écoles publiques d'Écosse), l'autonomie de l'État trouvant ici une limite évidente dans la mesure où les enfants doivent pouvoir exercer leur droit à l'instruction dans le respect des convictions religieuses et philosophiques de leurs parents.
B) Le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques
1. L'arrêt fondateur en la matière insiste sur l'interdépendance des deux droits consacrés par l'article 2 du Protocole n° 1 : le droit à l'instruction sur lequel « se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques » (Kjeldsen et a., op.cit., § 50, invocation d'une atteinte aux convictions chrétiennes des parents du fait de l'introduction de cours d'éducation sexuelle dans les écoles publiques primaires et rejet des demandes de dispense). Cet impératif se retrouve dans d'autres traités relatifs aux droits de l'homme (Convention américaine des droits de l'homme, art. 12 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1933, art. 18 ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 décembre 2000, art. 14). Progressivement, la Cour de Strasbourg a précisé l'étendue de l'obligation qui pèse ici sur l'État, s'agissant d'un impératif qui vise à « sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la 'société démocratique' telle que la conçoit la Convention » (Kjeldsen et a., § 50), tout en veillant à sa conciliation pas toujours évidente avec le droit à l'instruction des enfants.
2. Les États doivent respecter le « devoir naturel » des parents à l'égard de leurs enfants, « dont il leur incombe en priorité 'd'assurer [l']éducation et [l']enseignement' » (Kjeldsen et a., § 52) ; ils ne doivent pas affecter le « droit des parents d'éclairer et de conseiller leurs enfants, d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques » (CEDH, 25 mai 2000, A. J. Alonso et P. Merino c/ Espagne, req. n° 51188/99), ce qui va au-delà du simple fait de « nbsp ;reconnaître » ou de « prendre en compte » les convictions des intéressés (Campbell et Cosans, § 36) car, « [e]n sus d'un engagement plutôt négatif » pèse sur l'État « nbsp ;une certaine obligation positive » (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c/ Turquie, req. n° 1448/04, § 49). Néanmoins, s'« il ne garantit pas aux parents le droit absolu d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions [...], mais le droit au respect de ces convictions » (Commission EDH, 5 février 1990, Graeme c/ Royaume-Uni, req. n° 13887/88), la liberté éducative des parents implique la possibilité de placer leurs enfants dans des écoles privées, possibilité constitutive de la liberté essentielle de l'enseignement (A. J. Alonso et P. J. Merino, op.cit.). « Le mot 'convictions' n'est pas synonyme des termes 'opinion' et 'idées' tels que les emploie l'article 10 de la Convention ». Les convictions des parents doivent être respectées pour autant qu'il s'agit de « vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance ». Si « l'adjectif 'philosophiques' ne se prête pas à une définition exhaustive », il suppose cependant des « convictions qui méritent respect dans une 'société démocratique' » et « ne sont pas incompatibles avec la dignité de la personne » (Campbell et Cosans, § 36).
3. L'obligation s'applique à « l'ensemble 'des fonctions' » dont les États « se chargent en matière d'éducation et d'enseignement » (Kjeldsen et a., § 50), ce qui « ne vaut pas seulement pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser », mais concerne « l'aménagement de l'environnement scolaire », ce qui est le cas pour la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes. Ce point fait l'objet de l'arrêt controversé Lautsi c/ Italie (CEDH, grande chambre, 18 mars 2011, req. n° 30814/06) : en raison du défaut de « consensus européen sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques », le choix de l'État défendeur – qui invoque « une tradition qu'il juge important de perpétuer » et, « au-delà de la signification religieuse », le fait que « le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale » (§ 67) – « relève de [s]a marge d'appréciation » (§ 70), même si cela « donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire » (§ 71). Quant aux programmes, les États doivent faire en sorte « nbsp ;que les informations ou les connaissances [y] figurant soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste 'et ne pas' poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses ou philosophiques des parents » (Kjeldsen et a., § 53). L'État peut contraindre les élèves à participer à un défilé scolaire organisé à l'occasion de la fête nationale : dès lors qu'il s'agit de célébrer des événements qui « servent, à leur manière, à la fois des objectifs pacifistes et l'intérêt public » et que l'obligation n'empêche pas les parents de remplir leur mission d'éducateurs en conseillant leurs enfants, il n'appartient pas au juge européen de rechercher et d'indiquer des méthodes éducatives « plus adaptées au but poursuivi de la protection de la mémoire historique auprès des jeunes générations » (CEDH, 18 décembre 1996, Valsamis c/ Grèce, req. n° 21787/93, § 31-32). Si la Convention entend interdire tout endoctrinement étatique, l'État peut « répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique » et les parents ne sauraient s'y opposer, « sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable ». Il paraît en effet difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou incidence de caractère philosophique. « nbsp ;Il en va de même du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique » (Kjeldsen et a., § 53). Il importe toutefois « que les informations ou les connaissances figurant au programme soient diffusées d'une manière objective, critique et pluraliste » (Kjeldsen et a., § 53), « permettant aux élèves de développer un sens critique à l'égard du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout prosélytisme intempestif » (Hasan et Eylem Zengin, op.cit., § 52). En effet, « l'enseignement constitue l'un des procédés appropriés par lesquels l'école s'efforce d'atteindre le but pour lequel on l'a créée, y compris le développement et le façonnement du caractère et de l'esprit des élèves ainsi que de leur autonomie personnelle » (ibid., § 55). Deux importants arrêts rendus en 2007 ont permis de préciser le corpus prétorien bâti en la matière par la Commission européenne des droits de l'homme (CEDH, grande chambre, 29 juin 2007, Folgero et a. c/ Norvège, req. n° 15472/02, refus de dispense totale d'un cours sur le christianisme, la religion et la philosophie organisé dans le cycle primaire ; CEDH, Hasan et Eylem Zengin c/ Turquie, refus de dispenser du cours de culture religieuse et connaissance morale une élève d'une école publique dont la famille adhère à la confession des Alévis) : l'enseignement des diverses religions et philosophies contribue à la compréhension, au respect et au dialogue entre personnes de croyances et de convictions différentes (Folgero et a., § 88-89) et « constitue un procédé approprié pour lutter contre le fanatisme » (Hassan et Eylem Zengin, § 59) ; la Convention « ne renferme aucunement le droit pour les parents de laisser leurs enfants dans l'ignorance en matière de religion et de philosophie » ; eu égard à l'histoire et à la tradition de l'État concerné, le programme peut accorder une plus grande place à la religion majoritaire (Folgero et a., § 89 ; Hassan et Eylem Zengin, § 63). Aussi, l'État peut-il refuser la dispense d'un cours qui « entend transmettre une base de valeurs communes aux élèves et (les) éduquer à s'ouvrir à des personnes adhérant à d'autres croyances que la leur », la Convention ne contenant pas « un droit comme tel à ne pas être exposé à des convictions [...] contraires aux siennes » (CEDH, 6 octobre 2009, Appel-Irrgang et a c/ Allemagne, req. n° 45216/07, cours d'éthique dans les écoles publiques, l'enfant pouvant « continuer à fréquenter le cours de religion protestante dispensé dans les locaux de l'école », ses parents « n'[étant] pas empêchés d'éclairer et de conseiller leur enfant, et d'exercer envers lui leurs fonctions naturelles d'éducateurs et l'orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses »). Mais, dès lors que le cours est organisé de manière à donner aux élèves une éducation religieuse (le christianisme luthérien dans un cas, l'islam sunnite, dans l'autre) et les conduit à participer à des activités clairement religieuses, seuls un enseignement de substitution ou un système de dispense globale n'obligeant pas les parents à dévoiler leurs convictions religieuses ou philosophiques peuvent légitimer le dispositif (Folgero et a., § 98 ; Hassan et Eylem Zengin, § 76). À l'opposé, comme « le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif [...], (o)n ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses » (Lautsi, op.cit., § 72), « les effets de la visibilité accrue que (cette) présence donne au christianisme [...] mérit[a]nt d'être encore relativisés » par d'autres éléments (absence d'enseignement obligatoire de cette religion, ouverture de l'espace scolaire à d'autres religions, défaut d'intolérance envers les adeptes d'autres convictions (croyants et non-croyants) et de pratiques d'enseignement à connotation prosélyte (ibid., § 74)). L'obligation de neutralité pesant sur l'État n'est pas transgressée par l'introduction d'un cours d'éducation sexuelle qui vise à attirer l'attention sur « des phénomènes inquiétants à ses yeux, par exemple la fréquence excessive des naissances hors mariage, des avortements provoqués et des maladies vénériennes » afin de « permettre aux élèves, le moment venu, 'de s'assumer et de montrer des égards pour autrui dans ce domaine' », « ne s'attache pas à exalter le sexe, ni à (les) inciter à se livrer précocement à des pratiques dangereuses pour leur équilibre, leur santé ou leur avenir » et « ne touche pas au droit des parents d'éclairer et conseiller leurs enfants, d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques ». Cependant, les autorités compétentes doivent s'assurer que les convictions des parents « ne soient pas heurtées à ce niveau par imprudence, manque de discernement ou prosélytisme intempestif ». De toute façon, ces derniers conservent la possibilité de se tourner vers les établissements privés ou « de les instruire ou de les faire instruire à domicile, sauf à subir les sacrifices et inconvénients qu'entraîne le recours à l'une de ces solutions de rechange » (Kjeldsen et a., § 54 ; CEDH, 19 décembre 2017, A. R. et L. R. c/ Suisse, req. n° 22338/15).
4. Comme l'article 2 du Protocole n° 1 « forme un tout que domine sa première phrase » (Kjeldsen et a., § 52), les convictions des parents ne peuvent être prises en compte que si elles « ne vont pas à l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction » (Campbell et Cosans, § 36). En effet, « lorsqu'au lieu de le conforter, le droit des parents au respect de convictions religieuses entre en conflit avec le droit de l'enfant à l'instruction, les intérêts de l'enfant priment » (Commission, 30 juin 1993, Nilsson c/ Suède, req. n° 17678/91 ; CEDH, 27 avril 1999, Martins Casimiro et Cerveira Ferreira c/ Luxembourg, req. n° 44888/98). L'État peut imposer aux parents d'enfants dyslexiques qui préfèrent instruire leurs enfants à domicile le respect d'un certain niveau d'écriture, de lecture et de calcul et refuser d'accorder une dispense générale de l'obligation scolaire le samedi dans l'enseignement public primaire au fils d'adventistes du 7e jour, d'autant plus que des dispenses ponctuelles sont possibles pour célébrer des rites religieux propres à certains cultes (Martins Casimiro et Cerveira Ferreira, op.cit.). Sur le terrain du droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour approuve, au nom de « nbsp ;l'intérêt supérieur de l'enfant », la privation de certains aspects de l'autorité parentale et le placement provisoire des enfants du couple dans un foyer d'accueil, après le refus obstiné des parents de les envoyer à l'école, estimant que l'obligation de scolarité aux fins de l'intégration des enfants dans la société est un motif justifiant les mesures litigieuses (isolement des enfants sans aucun contact en dehors de leur famille, risque d'atteinte à leur intégrité physique) (CEDH, 10 janvier 2019, Wunderlich c/ Allemagne, req. n° 18925/15, § 46). Eu égard par ailleurs aux aménagements consentis (port du burkini), l'importance du « vouloir vivre ensemble » justifie un refus de dispense de cours obligatoires de natation mixtes demandée par de jeunes filles musulmanes car elle contribue à l'intégration sociale des enfants, notamment étrangers (CEDH, 10 janvier 2017, Osmanoğlu et Kocabaş c/ Suisse, req. n° 29086/12, § 97).
C) Le respect de la liberté des enseignants
1. Si, sous réserve de distinguer prosélytisme de bon aloi et prosélytisme de mauvais aloi (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, req. n° 14307/88, § 48), la liberté religieuse comporte forcément une dimension prosélytique, la Convention ne protège pas tout acte motivé ou inspiré par une conviction religieuse et ne garantit pas le droit de se comporter dans le domaine public d'une manière dictée par elle. Cette restriction vise particulièrement les agents publics de l'enseignement : l'extériorisation de leurs croyances par des signes d'appartenance religieuse visibles voire ostensibles se heurte à un impératif de neutralité (CEDH, 15 février 2001, Lucia Dahlab c/ Suisse, req. n° 42393/98, institutrice d'une école primaire publique empêchée de porter le foulard islamique pendant le service). Au nom de la marge nationale d'appréciation, le juge européen estime qu'il « apparaît légitime pour l'État de soumettre [les agents publics] à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses », en raison de « l'importance du respect de la neutralité de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement » (CEDH, 24 janvier 2006, Kurtulmus c/ Turquie, req. n° 65500/01, universitaire portant le foulard islamique dans l'exercice de ses fonctions). Plus généralement, pèsent sur les enseignants des « devoirs et responsabilités particuliers » – qui jouent « aussi dans une certaine mesure pour [leurs] activités en dehors de l'école » –, « quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'agent et l'administration » (CEDH, 18 mai 2004, Seurot c/ France, req. n° 57383/00, professeur d'un collège catholique sous contrat d'association licencié pour un texte destiné aux élèves et à leurs parents, mettant violemment en cause la communauté musulmane), en raison de leur fonction consistant à « inculquer [à leurs élèves] le respect des principes de liberté d'expression et de tolérance envers les opinions d'autrui » (CEDH, 22 novembre 2001, Volkmer c/ Allemagne, req. n° 39799/98) et du fait qu'ils font partie des « acteurs responsables » dont la « mobilisation » est indispensable pour lutter contre le racisme et la xénophobie (Seurot, op.cit. ; CEDH, 7 juin 2011, Gollnisch c/ France, req. n° 48135/08, universitaire privé durant cinq années d'enseignement et de recherches pour des propos négationnistes tenus lors d'une conférence de presse). L'hypothèse d'une application directe ou indirecte de la clause d'interdiction de l'abus de droit de l'article 17 n'est pas à exclure dans les cas les plus graves.
2. La reconnaissance de la liberté académique des universitaires (liberté de s'exprimer dans le cadre de leur enseignement et de leur recherche) est essentielle. Il est heureux de la voir consacrée par la Charte des droits fondamentaux dans son article 13. La Cour de Strasbourg l'a déduite clairement des dispositions de l'article 10 de la Convention relatives à la liberté d'expression (CEDH, 23 juin 2009, Sorguç c/ Turquie, req. n° 17089/03, § 35 : « nbsp ;l'importance de la liberté académique [...] autorise notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l'institution ou le système au sein duquel ils travaillent »). Ainsi, peuvent-ils émettre librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence (CEDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdogan et a. c/ Turquie, req. n° 346/04, § 40, professeur de droit condamné pour la publication dans une revue de droit d'un article critiquant la décision de dissoudre un parti politique par la Cour constitutionnelle)(2). Menacée dans les régimes autoritaires mais aussi, dans les régimes libéraux, par les puissances économiques et financières, les autorités politiques et administratives des universités mais aussi par des étudiants et des universitaires, en raison notamment de l'intolérance propre aux thèses liées à la cancel culture, cette liberté appelle une vision supposant de ne pas l'appréhender comme une simple forme de la liberté d'expression (p. 69-101). Certaines de ses composantes spécifiques (liberté de recherche et liberté d'enseignement, liberté de parole dans le traitement des questions académiques, droit d'« émettre en cours des propos dissonants, même si ceux-ci déplaisent à certains étudiants et à certains segments de l'opinion publique ») et sa nature de « nbsp ;liberté professionnelle » (son lien avec la notion de « communauté de spécialistes » et le fait que « nbsp ;l'expression affirmée ou l'opinion défendue soit fondée sur un savoir, et non pas sur de simples croyances ou convictions personnelles », ce qui suppose des « standards cognitifs scientifiques » et l'expertise académique) « exclu[en]t de l'identifier à la liberté d'expression qui est reconnue à tout citoyen »(3).
(1): G. Gonzalez : « Le droit à l'instruction au sens de la Convention européenne des droits de l'homme », Revue française de droit administratif, 2021/5, p. 1003-1010.
(2): K. Blay-Grabarczyk, « La liberté d'expression des universitaires dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », in Mélanges Frédéric Sudre, LexisNexis, 2018, p. 63-70 ; V. Frangville, A. Merlin, S. Jihane et P.-E. Vandamme (dir.), La liberté académique. Enjeux et menaces, Éditions de l'Université libre de Bruxelles, 2021.
(3): O. Beaud, Le savoir en danger. Menaces sur la liberté académique, P.U.F., 2021, p. 69-101.
Citer cet article
Michel LEVINET. « La liberté de l'enseignement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme », Titre VII [en ligne], n° 12, L'enseignement, avril 2024. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-liberte-de-l-enseignement-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme
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L'enseignement supérieur du droit constitutionnel
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N° 12 - avril 2024
Autour du monde
Les chroniques
La vie du Conseil constitutionnel
- Audience publique QPC : le 13 mars 2024, le Conseil constitutionnel a siégé à Toulouse
- Réunion internationale "Justice, Générations futures et Environnement"
- Colloque sur « Le contrôle de constitutionnalité des lois financières »
- Accueil de la Cour constitutionnelle fédérale allemande
- Audience du Conseil constitutionnel à Douai et conférence du Président Fabius à l’Université d’Artois
- Colloque sur les élections face aux défis du XXIe siècle