Résumé

Même si elle a ses propres fondements législatifs et constitutionnels, la laïcité de l'enseignement est au cœur du principe fondamental de la laïcité de la République. C'est la volonté d'adoucir les passions qu'elle suscite qui explique tant les particularités des règles s'appliquant aux usagers des écoles publiques, que la spécificité de certains principes encadrant les activités en lien avec l'enseignement dans les établissements publics ou privés, et à l'université.

La laïcité de l'enseignement est au cœur du principe fondamental de la laïcité de la République. L'adjectif laïque, ironiquement emprunté à la religion catholique, est entré dans le langage du droit via l'article 17 de la loi scolaire du 30 octobre 1886 qui imposait que l'enseignement primaire soit exclusivement confié à un personnel non ecclésiastique(1). Le terme est alors défini par Ferdinand Buisson comme « nbsp ;un moyen de se distinguer de l'enseignement religieux ». Selon lui, « l'école, de confessionnelle qu'elle était, est devenue »étrangère à toute Église« em>, et »neutre quant au culte" »(2). Les élèves de toutes confessions y sont désormais indistinctement admis mais les représentants religieux sont privés d'autorité et d'influence. Il décrit la laïcité comme la « séparation, si longtemps demandée en vain, de l'Église et de l'école »(3).

Ni le mot laïcité, ni ses dérivés, n'apparaissent dans la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l'État. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait déjà proclamé la liberté « d'opinions, même religieuses », et la Constitution de 1791 prévoyait qu'une instruction publique commune à tous les citoyens et gratuite serait organisée « à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes »(4). L'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire se sont déliés progressivement de l'Église catholique, même si les enseignants et l'enseignement à l'école primaire sont restés religieux jusqu'au dix-neuvième siècle. Une formation des instituteurs et institutrices en dehors des ordres a été mise en place par la loi du 9 août 1879(5). Puis, la loi Goblet de 1886(6) et la loi de finances du 30 mars 1902 ont aménagé une période de transition – jusqu'en 1913 – entre les personnels congréganistes et laïques des écoles de garçons et de filles(7). Simultanément, les lois scolaires ont banni l'instruction religieuse de l'école primaire publique, tout en comportant des mesures destinées à permettre aux parents qui le désiraient de faire donner une éducation religieuse à leurs enfants(8). La séparation entre les Églises et les écoles a donc ses propres fondements législatifs.

Le droit constitutionnel de la Ve République est porteur de la même dissociation apparente entre laïcité scolaire et laïcité de la République. Le Préambule de 1946 impose à l'État d'organiser un enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés alors que c'est l'article 1er de la Constitution qui réaffirme le caractère laïque de la République(9), que cette dernière assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion, et qu'elle respecte toutes les croyances(10). En dépit de cette singulière dichotomie en matière législative et constitutionnelle, le principe de laïcité de l'enseignement public est considéré comme l'un des éléments de la laïcité de l'État(11).

Les textes juridiques et la jurisprudence ultérieurs ont aidé à affirmer sa définition et, par là même, à apaiser les « nbsp ;résonances passionnelles contradictoires » qu'observait le Doyen Rivero dès 1949(12). Le terme laïcité conserve une forte importance axiologique, alors même qu'il change de sens, selon le registre dans lequel il est prononcé ; et qu'il est parfois brandi par les tenants de pensées bien différentes. Par exemple, la laïcité peut être invoquée en tant que concept philosophique, susceptible de discussions continuelles sur son contenu. Elle apparaît aussi dans de nombreuses controverses politiques, dans lesquelles son sens est variable selon les objectifs de ceux qui s'y réfèrent. Cela laisse penser que sa définition est mouvante, alors que la relative neutralité axiologique du droit permet d'en donner une définition plus certaine(13). La décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013(14) confirme que la notion recouvre un idéal commun : une séparation et l'affranchissement de l'ensemble des pouvoirs ou fonctions de toute influence religieuse, afin de sauvegarder la liberté d'opinion et l'égalité dans la société, et ainsi, son pluralisme(15). « L'État ne doit exercer aucun pouvoir religieux et les Églises aucun pouvoir politique », selon la célèbre formule de René Capitant, et le service public doit concilier son caractère laïque avec l'exercice des droits individuels, dont celui reconnu à « chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public », qui découle à la fois de l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme l'a précisé le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme a pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et elle laisse « aux États une large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité »(16).

En dépit de cette consolidation juridique de sa définition, la résonnance passionnelle reste grande concernant la laïcité de l'enseignement depuis plus d'un siècle, en raison, d'une part, de la cohabitation avec l'enseignement privé – source de « nbsp ;guerre scolaire »(17). D'autre part, l'État ne se contente plus d'instruire mais d'éduquer les élèves. Les connaissances qui leur sont transmises doivent développer leur aptitude à la citoyenneté et à la vie sociale, tout en les initiant à la culture commune, dont la laïcité(18), dans le cadre de la neutralité(19). Or, d'après l'article 14 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les parents ont le droit et le devoir de guider leur enfant dans l'exercice de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités et en l'associant à leurs décisions selon sa maturité(20). Sous ces réserves et conformément à la liberté de l'enseignement, ils peuvent donc choisir le système éducatif qui prendra en charge l'enfant mineur. Ainsi, d'après le Conseil constitutionnel, l'affirmation du Préambule de 1946 selon laquelle « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État », ne saurait exclure l'existence de l'enseignement privé. Pas plus qu'il n'empêche l'octroi d'une aide de l'État et des collectivités publiques à l'enseignement sous contrat dans des conditions définies par la loi (21), en fonction de la nature et de l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement(22).

Par conséquent, les institutions scolaires et universitaires françaises laïques sont chargées d'assurer tant l'éducation nationale et l'égalité des chances(23), que les droits des enfants et de leurs parents, tout en formant de futurs citoyens à des valeurs destinées à favoriser la paix sociale mais susceptibles finalement de différer de celles transmises dans les familles. La volonté d'adoucir les passions qui entourent le principe de laïcité explique, en grande partie, la particularité de certaines règles qui s'appliquent aux acteurs (I), et aux activités en lien avec l'enseignement (II).

Laïcité de l'enseignement et personnes physiques

D'après la jurisprudence constitutionnelle, la neutralité scolaire est l'un des éléments de la neutralité de l'ensemble des services publics(24) qui est, simultanément, l'un des principes inhérents au service public(25), un corollaire du principe d'égalité(26) et un impératif de valeur constitutionnelle(27).

Dès lors, les personnes qui assurent l'exécution du service public de l'enseignement sont soumises aux mêmes obligations que dans les autres services publics (A). Parmi ses usagers, seuls les élèves des écoles publiques doivent respecter une obligation de discrétion (B).

A. La stricte neutralité des acteurs de l'enseignement

Les services publics sont tenus, à la fois, de donner « toutes les garanties de la neutralité » philosophique, religieuse, politique ou commerciale et d'en « présenter les apparences » pour que l'usager ne puisse en douter(28). Les agents et l'ensemble de ceux qui participent à l'exécution du service public(29) doivent donc s'abstenir strictement de manifester leurs opinions dans le cadre de leur service, et ce, même hors de tout contact avec le public(30). Ils doivent aussi respecter la liberté de conscience, la dignité et le droit à l'égalité de toutes les personnes(31). Le chef de service veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité(32). Cette obligation de stricte neutralité s'étend aux employés d'organismes de droit privé dès lors qu'ils assurent un service public(33), comme par exemple les animateurs des activités périscolaires mises en place sous le contrôle étroit des collectivités dans les établissements publics, ou les surveillants des collèges et lycées.

Le service public de l'enseignement a été l'un des premiers services publics à appliquer une telle conception de la neutralité. Dès 1912, le Conseil d'État admettait dans son arrêt Abbé Bouteyre que le refus du ministre de recruter un professeur de l'enseignement secondaire était pris dans l'intérêt du service public de l'enseignement, en raison de son appartenance à un ordre ecclésiastique. Si un ministre du culte peut désormais accéder à la fonction publique, aucun agent ne peut porter un signe, même discret, destiné à marquer une appartenance religieuse. Ce manquement à l'obligation de neutralité et à celle de respecter le principe de laïcité, est une faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité individuelle, ou bien de motiver le non-renouvellement de contrat s'il n'est pas titulaire. Selon le Conseil d'État, les suites disciplinaires données au port d'un signe religieux par des agents publics, ou les personnes qui leur sont assimilées dans cette obligation de stricte neutralité, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, « compte tenu de la nature et du degré du caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté »(34).

Les agents publics de l'enseignement et les personnes qui leur sont assimilées bénéficient cependant de la liberté d'opinion(35) qui interdit toute discrimination fondée sur la religion(36). Il ne peut être fait état de leurs opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques dans leur dossier et dans tout document administratif(37). Aucune mesure ne peut, non plus, être prise en raison de leurs opinions, que ce soit, par exemple, une absence de recrutement, un avancement ou une mesure disciplinaire(38). Il est désormais admis qu'un ministre du culte puisse être élu aux fonctions de président d'université, à condition qu'il respecte la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité et, qu'en particulier, il ne manifeste pas ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions(39). Conformément à de simples circulaires renouvelées depuis 1967(40), la liberté de conscience des agents est préservée par des aménagements de leur tâche(41) ou des autorisations d'absence pour raisons religieuses, dans les limites des nécessités et du fonctionnement normal du service(42).

En dehors du service, l'agent du service public de l'enseignement est libre d'exprimer ses convictions dans les mêmes limites que toute autre personne, à condition de ne pas porter atteinte au service. Les règles qui s'appliquent ne sont donc pas différentes de celles que l'on trouve dans les autres services, contrairement à celles applicables aux usagers de l'école publique qui ont quelques spécificités.

B. Des règles différenciées pour les usagers

Par principe, la laïcité n'impose pas la soumission des bénéficiaires du service(43) à une obligation de neutralité à condition qu'ils ne se prévalent pas de leurs croyances religieuses pour « s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »(44). D'après le Conseil d'État dans son avis du 27 novembre 1989, ces usagers doivent seulement respecter l'ordre public, le fonctionnement normal du service public, et l'ensemble des lois ou principes qui s'appliquent à ce dernier(45). Ils devront s'abstenir, par exemple, de tout comportement prosélyte ou provocateur perturbant son déroulement, ou de dissimuler leur visage y compris pour des raisons religieuses(46). Le règlement intérieur d'une école ne peut donc imposer que les parents(47) qui entrent dans les locaux d'une maternelle pour accompagner un élève en classe ôtent leurs signes ou tenues manifestant une appartenance ostensible à une religion(48).

Pour le reste, l'État doit protéger la liberté de conscience des élèves(49) et prendre toutes dispositions utiles pour assurer la liberté des cultes à ceux de l'enseignement public(50). Néanmoins, à la cantine, les principes de laïcité, de neutralité et d'égalité ne font ni obligation, ni obstacle à offrir des aliments en accord avec les convictions philosophiques ou religieuses des usagers du service public facultatif de la restauration scolaire(51).

Il y a deux nuances au principe d'absence de neutralité de l'usager. D'après la jurisprudence du Conseil d'État, il est tenu de respecter la même neutralité qu'un agent public lorsqu'il exerce temporairement une mission de service public. Par exemple, les élèves infirmiers en stage dans une structure sanitaire et sociale chargée d'une mission de service public sont des usagers du service public de l'enseignement supérieur. En tant qu'étudiants, ils sont libres de manifester leurs convictions philosophiques et religieuses(52). Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, « nbsp ;dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public »(53). Toutefois, lorsqu'ils sont sur leur lieu de stage, alors ils doivent respecter les obligations de neutralité et de laïcité s'imposant aux agents et à tous ceux qui participent à une mission de service public(54). Au contraire, les parents d'élèves des écoles publiques restent toujours des usagers, soumis à la solution dégagée par le Conseil d'État dans son avis de 1989, même si «les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l'éducation peuvent conduire l'autorité compétente, s'agissant des parents qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s'abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses »(55). Il faut aussi signaler la situation, moins courante, dans laquelle les parents participent à des activités « à l'intérieur des classes et dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants » et, selon la Cour administrative d'appel de Lyon, pourront alors exceptionnellement être soumis aux mêmes exigences de neutralité(56).

La seconde limite à la liberté des usagers du service public de l'enseignement de manifester leurs convictions concerne les élèves des écoles, collèges et lycées publics. Conformément à la loi du 15 mars 2004(57), ils sont soumis à une obligation de discrétion. Porter des accessoires discrets(58) ne leur est pas interdit. En revanche, ils ne doivent pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par une tenue ou un signe visant « à se faire immédiatement reconnaître par [leur] appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive »(59). Cette loi ne concerne ni les étudiants des universités, ni les élèves des écoles privées y compris lorsqu'elles sont financées par l'État. L'exposé des motifs de cette loi précisait « qu'il ne s'agissait pas de déplacer les frontières de la laïcité, qu'il ne s'agissait pas non plus de faire de l'école un lieu d'uniformité et d'anonymat, qui ignorerait le fait religieux », mais de permettre « aux professeurs et aux chefs d'établissements d'exercer sereinement leur mission »(60). C'est donc la mission d'enseignement elle-même qui justifie au premier chef l'application du principe de laïcité.

Laïcité de l'enseignement et transmission des connaissances

En faisant de l'école « l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas » et où « nbsp ;chacun puisse s'élever intellectuellement », la circulaire signée par Jean Zay le 31 décembre 1936 avait initialement prévu d'imposer la neutralité de l'enseignement pour protéger les élèves des troubles politiques qui sévissaient alors à l'intérieur des établissements.

Ce n'est que le 15 mai 1937, six mois après sa première circulaire, que le ministre de l'Instruction publique précisait : « nbsp ;les mêmes prescriptions s'appliquent aux propagandes confessionnelles. L'enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements » de premier et second degrés (A). Désormais, le principe de laïcité a également des conséquences en ce qui concerne les enseignements donnés en dehors des écoles primaires, collèges et lycées publics ou privés sous contrat (B).

A. L'enseignement « dans les établissements » publics et privés sous contrat

Le code de l'éducation dispose que « suivant les principes définis dans la Constitution, dans les établissements publics d'enseignement », les enfants et adolescents ont « la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances »(61). Il interdit « les pressions sur les croyances des élèves » ou « les tentatives d'endoctrinement de ceux-ci » dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, « à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement »(62). Le Conseil d'État le traduit comme le fait d'« enseigner aux élèves l'état des savoirs tel qu'il résulte de la recherche » en se fondant « sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance »(63).

Ces dispositions, et l'ensemble des textes ou de la jurisprudence définissant la neutralité religieuse de l'enseignement, sont imprégnés de la pensée de Condorcet qui estimait en 1791 que la société doit au peuple une instruction publique qui soit la même pour les femmes et les hommes, afin d'améliorer l'espèce humaine grâce à l'usage de la raison et l'éducation aux droits et aux libertés les plus essentiels(64). Il préconisait donc que l'éducation publique se limite à l'instruction pour « nbsp ;laisser aux familles le reste de l'éducation », qu'elle ne s'étende pas aux opinions confessionnelles ni qu'elle soit assurée par un personnel religieux(65). Par exemple, dès 1912, dans ses conclusions sous l'arrêt Abbé Bouteyre précité, le commissaire du gouvernement Helbronner expliquait que recruter un ecclésiastique pour enseigner à l'école publique pouvait violer « l'indépendance d'un enseignement qui, au point de vue philosophique et religieux, doit rester absolument neutre »(66). Les principes fondamentaux de l'enseignement qui relèvent de la compétence du législateur(67) comme la fixation du contenu des programmes – qui revient au pouvoir règlementaire(68) – doivent respecter cette neutralité.

Condorcet la justifiait par le droit à l'éducation des parents auquel l'école ne devait pas porter atteinte, notamment « lorsque ceux-ci regarderaient une religion exclusive comme nécessaire, ou même comme utile à la morale et au bonheur d'une autre vie »(69). Depuis 1882, l'enseignement religieux est donc donné en dehors des classes(70), et dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie(71). L'enseignement laïque sur les religions doit lui-même être donné de manière non confessante(72). L'instruction religieuse est prodiguée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux. Il y a cependant trois cas dans lesquels un enseignement religieux est possible au sein d'un établissement scolaire. En premier lieu, depuis la troisième République, l'État s'assure que les collégiens et lycéens qui sont internes dans des établissements publics puissent avoir accès, s'ils le désirent, à une instruction religieuse assurée par des aumôniers des différents cultes(73). Les établissements publics du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent aussi en être dotés, à la demande de parents d'élèves. Et puis, « nbsp ;si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements »(74). En deuxième lieu, dans les écoles privées, un enseignement religieux confessant peut être proposé, même s'il est alors facultatif. Enfin, dans les écoles primaires et secondaires publiques d'Alsace-Moselle, l'enseignement religieux est obligatoire mais soumis à dispense(75). Le droit local des trois départements concernés a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel car il « ressort tant des travaux préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une »République laïque« em>, le constituant n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes »(76).

Le principe de laïcité s'applique aussi aux enseignements donnés en dehors des écoles primaires et secondaires.

B. Laïcité et autres espaces d'enseignements

L'enseignement primaire et secondaire peut être donné en famille ou dans un établissement privé hors contrat. Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, chaque élève s'est vu attribuer un identifiant national identique afin de pouvoir suivre l'ensemble de sa scolarité, et ce n'est plus que par dérogation que l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille, par les parents, l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix(77). Le législateur a substitué un régime d'autorisation annuelle au régime de déclaration auquel ce choix des parents était soumis jusqu'alors. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, cette déclaration est soumise à la vérification de la capacité de la personne en charge de l'enfant à lui faire acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture requis. Elle ne peut être accordée que si le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Surtout, la justification d'un éventuel refus ne peut se fonder sur un critère discriminatoire(78), en particulier sur la pratique religieuse(79). Le contrôle des établissements privés hors contrat a aussi été renforcé(80).

En second lieu, d'après le code de l'éducation, l'enseignement supérieur est laïque et « nbsp ;indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique » ; il « tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions ». Selon le Conseil constitutionnel, c'est « par leur nature même » que les fonctions d'enseignement et de recherche « non seulement permettent mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables »(81). Les enseignants du supérieur jouissent donc d'une pleine liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et leurs activités de recherche à condition de respecter les principes de tolérance et d'objectivité(82).

En conclusion, la question des rapports entre l'enseignement, le fait religieux et les libertés ne se limite évidemment pas à la laïcité. Elle interroge tout autant le but de l'éducation nationale, la posture de l'enseignant, le rôle des écoles et universités, ou la société elle-même. Comme l'a écrit Frédéric Dieu : « L'enseignement public fut la rampe de lancement de la laïcisation de l'État mais aussi de la société. Il demeure aujourd'hui comme le cœur du réacteur de la laïcité : on comprend donc que les défenseurs du principe de laïcité, qui dans un monde idéal devraient regrouper l'ensemble de la population puisque la Constitution que le peuple s'est donnée en fait un principe essentiel, que les défenseurs de ce principe craignent l'explosion de ce réacteur et ses conséquences atomiques sur l'enseignement public »(83).

(1): Loi du 30 oct. 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire, code de l'éducation, art. L141-5.

(2): F. Buisson, « Laïcité », Dictionnaire de pédagogie, Tome 2, Hachette, 1882-1893, Gallica.

(3): Ibid.

(4): Constitution du 3 sept. 1791, Titre I.

(5): Loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires.

(6): Loi du 30 oct. 1886, op. cit.

(7): D'après l'article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902 : « Dans les écoles primaires publiques de tout ordre ayant un personnel féminin, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de trois ans à partir du 1er janvier 1903. Toutefois ce délai pourra être porté à dix ans à compter de la même date pour les communes où la laïcisation rendra nécessaire l'acquisition ou la construction d'une maison d'école ».

(8): Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire (Loi Ferry), art. 2 ; code de l'éduc., art. L141-3 al. 1.

(9): Ancien article 2 de la Constitution avant la révision du 4 août 1995.

(10): « Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes » (Cons. const., déc. n° 2012-297 QPC du 21 fév. 2013).

(11): CE, 1 / 2 SSR du 6 oct. 2000, n° 216901, n° 217800, n° 217801, n° 218213.

(12): J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », D. 1949, p. 137.

(13): M. Philip-Gay, Droit de la laïcité, manuel, Ellipses, 1ère éd., 2016, p. 203 (2ème éd. à paraître en 2024) ; M. Philip-Gay, « Le Conseil constitutionnel et la laïcité », in Constitution et Démocratie(s), Mélanges en l'honneur du Professeur Dominique Rousseau, Lextenso éditions, mars 2019, p. 725-733.

(14): Cons. const., déc. n° 2012-297 QPC du 21 fév. 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle].

(15): D'après le Conseil constitutionnel, elle impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu'il implique que celle-ci ne salarie aucun culte (ibid).

(16): Cons. const., déc. n° 2004-505 DC du 19 nov. 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

(17): Sur les évolutions de cette « guerre scolaire », v. S. Hennette Vauchez, L'École et la République, La nouvelle laïcité scolaire, Lefebvre Dalloz, 2023, p. 9.

(18): « Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » (code de l'éduc., article L111-1).

(19): Fr. Dubet, « Égalité des chances scolaires : le paradoxe français », Après-demain, vol. 38, no. 2, 2016, p. 14.

(20): « nbsp ;L'interdiction de toute discrimination à l'encontre de l'enfant renvoie alors à la question de l'égalité de traitement et de l'équilibre entre une identité religieuse collective ou « héritée » déterminée par les acquis familiaux ou communautaires et une identité propre à l'enfant » (L. Pubert, « La liberté religieuse de l'enfant dans les textes internationaux. Premières pistes de réflexion », Société, droit et religion, vol. 3, no. 1, 2013, p. 125).

(21): Cons. const., déc. n° 77-87 DC du 23 nov. 1977, Loi relative à la liberté de l'enseignement.

(22): Cons. const., déc. n° 2009-591 DC du 22 oct. 2009, Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

(23): Ibid.

(24): CE, avis, sect. de l'int., 27 nov. 1989, n° 346893.

(25): Cons. const., déc. n° 2004-501 DC du 5 août 2004, Loi relative au service public de l'électricité et du gaz.

(26): Cons. const., déc. n° 86-217 DC du 18 sept 1986, Loi relative à la liberté de communication.

(27): Ibid.

(28): Cour EDH, 26 nov. 2015, Ebrahimian c. France, § 25.

(29): Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, art. 1er I.

(30): CE, Avis 4 / 6 SSR, du 3 mai 2000, n° 217017.

(31): Ibid.

(32): Loi du 24 août 2021, op. cit., art. 1er I.

(33): Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2013, Babyloup, n° 12-11.690.

(34): CE, avis du 3 mai 2000, précité.

(35): CGFP, art. L111-1.

(36): CGFP, art. L131-1.

(37): CGFP, art. L137-2 et art. L131-12.

(38): Pour deux exemples anciens, voir : CE, 10/ 4 SSR du 16 juin 1982, n° 23276, n° 23277.

(39): CE, 27 juin 2018, Syndicat national de l'enseignement supérieur, n° 419595, Rec. 271, Concl. Dieu ; J.C.P. Adm. 2018, p. 2331.

(40): Circ. du 23 sept. 1967 relative aux autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les agents de l'État à l'occasion des fêtes religieuses propres à leur confession ; circulaire du 10 fév. 2012 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions.

(41): CE, 7 /10 SSR du 16 déc. 1992, n° 96459.

(42): Ces autorisations d'absence peuvent être accordées par le chef de service sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service (CE, 1/4 SSR du 12 fév. 1997, n° 125893) et ne se limitent pas aux principaux cultes monothéistes (CAA Paris, 22 mars 2001, n° 99PA02621).

(43): Le code de l'éducation distingue différentes catégories d'usagers. Par exemple, « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs » (code de l'éduc., art. 811-1).

(44): Cons. const., déc. n° 2004-505 DC du 19 nov. 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

(45): CE, avis section de l'intérieur, 27 nov. 1989, n° 346893.

(46): Loi n° 2010-1192 du 11 oct. 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.

(47): Les parents sont des usagers (circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; CE, Étude du 19 déc. 2013, faite à la demande du Défenseur des droits, spéc. p. 19 s.)

(48): V. TGI de Tarbes, 23 déc. 2014, n° 14/00278, JCP 2014. Act. 25, obs. J. Dubarry ; H. Fulchiron, M. Philip-Gay, « La laïcité : un principe, des valeurs », D. 2015, p. 274.

(49): Code de l'éduc., art. L142-5-2.

(50): Code de l'éduc., art. L141-2.

(51): CE, 3ème - 8ème ch. réunies, 11 déc. 2020, n° 426483.

(52): « Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » (code de l'éduc., art. L811-1).

(53): Ibid.

(54): CE, 5ème - 4ème ch. réunies, 28 juill. 2017, n° 390740.

(55): CE, Étude du 19 déc. 2013, op. cit.

(56): Notamment qui donne de véritables enseignements en classe, à la demande de l'enseignant (CAA de Lyon, 3ème ch., 23 juill. 2019, 17LY04351).

(57): Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

(58): Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

(59): Ibid. En septembre 2023, le Juge des référés du Conseil d'État a refusé la suspension de la note de service du ministre estimant que le port de l'abaya et du qamis ne pouvait être regardé comme étant discret (Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 07 sept. 2023, n° 487891).

(60): Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, op. cit., exposé des motifs.

(61): Code de l'éduc., art. L141-2.

(62): Code de l'éduc., art. L141-5-2.

(63): Lorsqu'il a refusé d'annuler l'arrêté prévoyant l'enseignement du génocide des arméniens dans les programmes d'histoire, un arrêté qu'il a jugé conforme au principe de neutralité du service public de l'éducation (CE, 4ème et 1ère ch. réunies, 04 juil. 2018, n° 392400, Publié au recueil Lebon).

(64): Condorcet, Cinq mémoires sur l'instruction publique. Présentation, notes, bibliographie et chronologie par Charles Coutel et Catherine Kintzler. Paris : Garnier-Flammarion, 1791, édition 1994, 380 pp., Coll.: Texte intégral, p. 14 et s.

(65): Ibid, p. 20 et s.

(66): Gaz. des trib., du 24 mai 1912.

(67): Const., art. 34.

(68): Code de l'éduc., art. L311-2. Cons. const., déc. n° 2006-203 L du 31 janv. 2006, Nature juridique d'une disposition de la loi n° 2005-158 du 23 fév. 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés – Réglementaire.

(69): Ibid, p. 35.

(70): Loi du 28 mars 1882 op. cit., art. 2 ; code de l'éduc., art. L141-3 al. 1

(71): Code de l'éduc., art. R141-1.

(72): Voir : R. Debray, L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque, Rapport remis le 1er février 2002, Ministère de l'Éduc. Nat., 35 p.

(73): Code de l'éduc., art. R141-2 et 141-3.

(74): Code de l'éduc., art. R141-3.

(75): A. Pachod et J.-L. Denny, « L'enseignement religieux en Alsace-Moselle : Histoire, modèles, perspectives », Recherches & éducations, n° 25, 2023 (en ligne).

(76): Cons. const., déc. n° 2012-297 QPC du 21 fév. 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité.

(77): Code de l'éducation, art. L131-2.

(78): Les quatre motifs pouvant justifier l'instruction à domicile sont : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Il faut alors justifier de la capacité des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ; d'un projet éducatif, avec l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française, accompagné des pièces démontrant la capacité à assurer l'instruction en famille (code de l'éduc., art. L131-5).

(79): Cons. const., déc. n° 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République.

(80): Code de l'éduc., art. D441-1 à D441-6.

(81): Cons. const., déc. n° 83-165 DC du 20 janv. 1984, Loi relative à l'enseignement supérieur.

(82): Code éduc., art. L952-2. V. Guide de la laïcité dans l'enseignement supérieur, France Universités, en ligne, 54 p.

(83): F. Dieu, « Laïcité et enseignement aujourd'hui : les limites de la neutralité », RFDA 2021, p. 246.

Citer cet article

Mathilde PHILIP-GAY. « La laïcité et l'enseignement », Titre VII [en ligne], n° 12, L'enseignement, avril 2024. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-laicite-et-l-enseignement