Titre VII
N° 12 - avril 2024
Chronique de droit privé (juillet 2023 à décembre 2023)
1. À l'heure où pourrait prendre « naissance » en France une « conscience constitutionnelle »(1) – à grand renfort d'inscription médiatique dans notre Constitution de la « liberté (...) garantie [à la femme] d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse »(2), étrange objet juridique dont nous devrions avoir l'occasion de reparler –, le moins que l'on puisse dire est que la nouvelle livraison de cette chronique, à l'instar des trois ou quatre précédentes, témoigne difficilement de cet ambitieux accouchement. Ainsi le droit privé a-t-il été largement épargné, une fois de plus, par la pilule du lendemain constitutionnelle, dont il ne semble pas devoir redouter grand-chose par les temps qui courent. Peu de décisions ont en effet été rendues dans notre domaine, et les quelques réserves ou censures – à une notable et assez déroutante exception près – sont plutôt anecdotiques. On notera aussi que la machine constitutionnelle est mieux alimentée par l'activisme du Parlement que par la QPC, le contrôle a priori prenant nettement le pas sur son petit frère, né il y a quatorze ans (après deux années de gestation) et censé ouvrir grand les bras de la Constitution aux heureux plaideurs, citoyens français ou étrangers. Malgré la publicité qui l'entoure, « le potentiel contentieux de la QPC » demeure ainsi sous-exploité, preuve que « la culture constitutionnelle ne s'est pas totalement diffusée »(3) de ce côté-ci de l'Atlantique.
2. Outre le sempiternel défaut de clarté ou d'accessibilité de la loi, deux griefs ont été majoritairement invoqués par les requérants de la « France d'en haut » (décisions DC) comme par ceux de la « France d'en bas » (décisions QPC) : d'une part le droit à un recours juridictionnel effectif et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, essentiellement sous l'angle de la protection du domicile et notamment à l'occasion du contrôle opéré par les sages de la « nbsp ; loi anti-squat » du 27 juillet 2023(4). Cette décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, Loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite(5) – dont la joyeuse diversité servira de fil conducteur (un rien artificiel) à cette chronique – est par ailleurs la plus intéressante de ce deuxième semestre 2023, en particulier parce qu'elle semble constitutionnaliser, de manière tout à fait inédite, le concept civiliste de responsabilité de plein droit (c'est-à-dire sans faute), ce qui constitue une étonnante innovation, surtout au regard de la prudence dont le Conseil constitutionnel a tout récemment fait montre au sujet de la responsabilité des père et mère(6). Contrairement aux vies humaines, souvent faites de drames et de brisures, la jurisprudence du Conseil renvoie plutôt, habituellement, l'image d'un long fleuve tranquille, à peine troublée par quelques rares soubresauts, parfois lyriques, comme le fut ce principe de fraternité jadis brandi à la face des observateurs et qu'une récente décision conjugue, en droit de l'environnement, avec la protection des générations futures(7) – tout cela pour mieux laisser enfouir les déchets nucléaires sur le fameux site de Bure... Nous trouvant dépourvus des compétences scientifiques nécessaires pour apprécier le bien-fondé de cette politique (à l'instar, d'ailleurs et jusqu'à plus ample informé, des membres du Conseil constitutionnel...), on s'abstiendra de porter un jugement sur cette décision, en croisant les doigts pour que tout cela n'obère pas l'avenir des fameuses « générations futures » dont on prétend se préoccuper, si possible à moindres frais(8). Le Conseil constitutionnel, on le sait, n'est pas un juge qui gouverne (volontiers), et ses innovations s'inscrivent généralement dans un processus savamment réfléchi. Quelle ne fut donc pas la surprise de l'auteur de ces lignes, un peu blasé par le ronron constitutionnel des mois qui viennent de s'écouler, à la lecture des paragraphes 66 à 76 de la décision n° 853 DC, bien dissimulés en son creux. Le texte en cause (art. 1244 C. civ.) n'est certes pas le plus connu ni le plus appliqué du droit de la responsabilité civile extracontractuelle, même si sa rédaction est encore celle que lui donna le code civil en 1804 (anc. art. 1386 ; simple renumérotation en 2016) : « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». Depuis le début du XIXe siècle, presque cent ans avant que la Cour de cassation ne découvre un principe général de responsabilité de plein droit du fait des choses (anc. art. 1384, al. 1er, C. civ.), cette disposition édicte ainsi une responsabilité sans faute dès lors que ses conditions d'application sont réunies(9) : la responsabilité du propriétaire peut être engagée par la victime même si le vice de construction ou le défaut d'entretien (qui doivent être prouvés) ne lui sont pas imputables, donc même en l'absence de faute de sa part ; le propriétaire n'échappe par conséquent à sa responsabilité qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère (force majeure ou faute de la victime). L'idée de la « loi anti-squat », qui n'était pas a priori saugrenue, consistait à décharger également le propriétaire de la responsabilité que fait peser sur lui l'article 1244 dans l'hypothèse où son immeuble fait l'objet d'une occupation illicite. Il faut dire que l'attention du Parlement fut récemment attirée sur ce point par une décision (non publiée) de la Cour de cassation rendue en 2022 jugeant que « l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier par la victime [en l'occurrence l'ancienne locataire restée illicitement dans les lieux] ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par cette dernière résulte du défaut d'entretien de l'immeuble »(10). Le propriétaire responsable du dommage subi par son »squatteur", voilà qui était de nature à émouvoir notre tendre Représentation nationale. Bien que la solution rendue par la Cour de cassation ait été parfaitement prévisible(11), le Parlement a donc entendu la combattre, « nbsp ;pour des raisons à la fois pratiques et morales »(12). Mais plutôt que de limiter ce renversement au seul cas dans lequel la victime se trouve être le »squatteur", le Parlement a adopté le texte suivant, beaucoup plus large : « nbsp ;L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier libère son propriétaire de l'obligation d'entretien du bien de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien du bien pendant cette période d'occupation. En cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité incombe dès lors à l'occupant sans droit ni titre du bien immobilier. Le bénéfice de l'exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne peut s'appliquer lorsque les conditions d'hébergement proposées par un propriétaire ou par son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine, au sens de l'article 225-14 du code pénal ». C'est cette disposition que censure la décision n° 853 DC, au terme d'une motivation fort intéressante, mais qui ne se laisse pas aisément saisir. Son point de départ théorique réside dans le principe constitutionnel de responsabilité que le Conseil déduit depuis 1982 de la liberté garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789(13) et qu'il relève ici d'office ; les sages rappellent donc ce principe, assorti de ses « exclusions » ou « limitations » traditionnelles(14), selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (paragr. 68, nous soulignons la faute !). Mais de manière cette fois inédite, le Conseil ajoute que « cette exigence constitutionnelle ne fait pas non plus obstacle à ce que le législateur institue, pour un même motif d'intérêt général, un régime de responsabilité de plein droit » (paragr. 69). À ce stade embryonnaire du raisonnement, le lecteur est tenté de mettre la décision sur »pause« pour essayer de comprendre comment le Conseil constitutionnel passe d'un principe de responsabilité pour faute à une éventuelle protection des cas de responsabilité sans faute – qui ne semblent pourtant pas relever de la même logique. Ainsi, dans une approche libérale des choses, assez simple et classique, on comprend que la responsabilité pour faute puisse être regardée comme le corollaire de la liberté que protège la Déclaration de 1789 : je suis responsable de mes fautes car je suis libre d'agir. Déjà mise à mal par le droit civil (puisque la faute est appréciée de manière objective depuis 1968-1984, indépendamment des facultés de discernement de l'auteur du dommage(15)), cette équation liberté - responsabilité semble hors de propos en matière de responsabilité de plein droit, car la faute n'y est pas simplement présumée, mais bel et bien mise de côté. Dès lors, en quoi la responsabilité sans faute peut-elle être rattachée à la liberté protégée par la Déclaration de 1789 (quoi qu'en dise le service juridique du Conseil constitutionnel, qui souligne expressément ce rattachement(16)) ? Il n'est toutefois pas exclu que le Conseil, dans cet impénétrable paragraphe 69, ait voulu dire autre chose, ou du moins quelque chose de plus subtil, comme le souligne peut-être la locution « non plus » : l'exigence constitutionnelle selon laquelle la personne fautive doit réparer le dommage qu'elle cause ne fait pas – « non plus » – obstacle à un régime de responsabilité sans faute... Admettons : la responsabilité sans faute est alors présentée comme une limite admissible au principe constitutionnel de la responsabilité pour faute, au même titre que les autres aménagements (« exclusions » ou « limitations ») dont cette dernière peut faire l'objet. D'où l'exigence, dans l'un et l'autre cas, d'un « même motif d'intérêt général » au soutien de la disposition législative en cause, comme le décide le Conseil. Pourtant, ces deux idées ne se situent pas du tout sur le même plan : tandis que les exceptions à la responsabilité pour faute limitent les droits des victimes d'actes fautifs, les cas de responsabilité sans faute sont évidemment favorables, par principe, aux victimes. Qu'à cela ne tienne, le Conseil décide de leur appliquer la même exigence en jugeant, au sujet de la responsabilité de plein droit, que si le législateur « peut prévoir des causes d'exonération, il ne peut en résulter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice » (paragr. 69 in fine). Avouons-le humblement : nous nous sentons quelque peu perdus au milieu de ce bricolage... Précisément, nous ne comprenons pas comment ce mystérieux paragraphe 69 nous fait passer d'une exigence constitutionnelle de réparation du dommage causé par une faute (solution classique depuis 1982) à une constitutionnalisation – somme toute discrète – de la responsabilité de plein droit du fait des bâtiments en ruine. On comprend cependant l'objectif, qui est dans les deux cas d'assurer la protection des victimes. L'idée, pour le moins constructive, serait donc qu'à partir du moment où le législateur prévoit un cas de responsabilité sans faute (ce à quoi le principe constitutionnel de responsabilité, déduit de l'article 4 de la DDHC, ne fait pas « obstacle »), le régime juridique qui s'y applique doit assurer efficacement cet objectif. Pourtant, au sujet de la responsabilité de plein droit des père et mère, le Conseil a jugé quelques semaines plus tôt qu'en cas de séparation ou de divorce des parents, la mise à l'écart de la responsabilité de celui chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, privant ainsi la victime d'un débiteur potentiel pour des raisons qui ne paraissent pas très pertinentes(17). Il est vrai, toutefois, que cette décision se contentait d'écarter le grief fondé sur une atteinte au principe d'égalité (entre les parents), car il n'était pas encore question d'apprécier une responsabilité de plein droit au regard d'un principe de responsabilité qui, jusqu'à aujourd'hui, était exclusivement basé sur la faute. On peut légitimement se demander si cette affaire serait jugée de la même façon au lendemain de la décision n° 853 DC. Quoi qu'il en soit, le Conseil devait encore faire application à l'espèce de la règle dégagée dans son paragraphe 69 : les modifications apportées à l'article 1244 du code civil par la « loi anti-squat » portaient-elles une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien d'un bâtiment en ruine ? La réponse est positive, même si la logique de la démonstration constitutionnelle, là encore, nous échappe un peu, dans la mesure où les choses sont une nouvelle fois présentées comme si cette responsabilité de plein droit constituait une exception au principe de responsabilité, exception qui devrait néanmoins préserver les droits des victimes – alors qu'il s'agit précisément d'un régime de faveur pour les victimes (qui conserveront toujours, en toute hypothèse, la possibilité d'agir en responsabilité sur le fondement d'une faute du propriétaire (ou du »squatteur"), puisque l'article 1240 du code civil a une vocation générale). Cette faveur faite aux victimes est au reste soulignée par la décision elle-même : « nbsp ;En instituant un régime de responsabilité de plein droit en cas de dommage causé par la ruine d'un bâtiment, lorsqu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, le législateur a entendu faciliter l'indemnisation des victimes. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général » (paragr. 72). De manière originale, l'intérêt général poursuivi par le législateur constitue donc ici – également – la limite de sa compétence, puisqu'il ne doit pas... porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes ! Comprenne qui pourra ! Pour plusieurs raisons détaillées, le Conseil estime que la disproportion est ici caractérisée. Les sages relèvent d'abord que, « d'une part, le bénéfice de l'exonération de responsabilité est accordé au propriétaire du bien pour tout dommage survenu au cours de la période d'occupation illicite, sans qu'il soit exigé que la cause du dommage trouve son origine dans un défaut d'entretien imputable à l'occupant sans droit ni titre. D'autre part, le propriétaire bénéficie de cette exonération sans avoir à démontrer que le comportement de cet occupant a fait obstacle à la réalisation des travaux de réparation nécessaires » (paragr. 73). Il est ensuite exposé que « les dispositions contestées prévoient que le propriétaire est exonéré de sa responsabilité non seulement à l'égard de l'occupant sans droit ni titre, mais également à l'égard des tiers. Ainsi, alors que ce régime de responsabilité de plein droit a pour objet de faciliter l'indemnisation des victimes, les tiers ne peuvent, dans ce cas, exercer une action aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice qu'à l'encontre du seul occupant sans droit ni titre, dont l'identité n'est pas nécessairement établie et qui ne présente pas les mêmes garanties que le propriétaire, notamment en matière d'assurance » (paragr. 74). Disons-le franchement, ce que le Conseil a voulu censurer, sans doute, c'est avant tout la médiocrité du texte voté par le Parlement qui, souhaitant faire preuve d'équité au bénéfice du propriétaire, conduisait certainement à un résultat détestable du point de vue des victimes, notamment en raison de sa généralité. Une décision mal ficelée censure ainsi une loi mal fagotée... La remarque a plusieurs fois été faite, dans cette chronique, que le contrôle de constitutionnalité (spécialement la QPC) n'est pas une planche de salut pour bannir les lois mauvaises ou mal conçues de notre ordre juridique. La présente décision semble contredire ce constat, et l'on sent que le Conseil constitutionnel a eu quelques difficultés à trouver un fondement juridique pertinent qui lui permette de censurer ces dispositions. Il l'a finalement découvert dans une sorte de constitutionnalisation – bancale et hasardeuse, mais semble-t-il assumée(18) – de la responsabilité de plein droit, laquelle inscrit sa jurisprudence dans l'idéologie de la réparation qui domine notre droit de la responsabilité civile depuis longtemps déjà. Sans impatience excessive, on attendra la suite – s'il doit y en avoir une. En l'état du droit positif, le propriétaire demeure donc responsable du dommage causé par le défaut d'entretien de son immeuble, quand bien même la présence d'un »squatteur" peu coopératif l'empêcherait de réaliser les travaux d'entretien nécessaires pour en éviter la ruine.
3. De manière juridiquement moins aventureuse, le contrôle de la « nbsp ; loi anti-squat » par la décision n° 853 DC a aussi été l'occasion, pour le Conseil constitutionnel, de faire application de sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée déduit de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et ici jumelé avec l'inviolabilité du domicile. Ce grief était invoqué par les députés requérants à l'encontre de l'extension de la procédure administrative d'expulsion que le Conseil avait, dans sa première mouture, récemment jugée conforme à la Constitution dans sa décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023(19). Rappelons que cette procédure simplifiée, placée aux mains du préfet, permet d'obtenir l'expulsion de ceux qui se sont introduits ou se maintiennent dans les lieux « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » (« loi DALO » du 5 mars 2007, art. 38), sans passer par la case du procès civil. Les dispositions contestées avaient pour objet d'étendre cette procédure, prévue depuis 2007 pour les seuls domiciles (délai de 48 heures), à tout « local à usage d'habitation » (délai de 7 jours). Relevant que la loi cherche une nouvelle fois « à protéger le droit de propriété » de l'occupant régulier (paragr. 59), le Conseil juge cette extension conforme au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile (vie privée et domicile du »squatteur", bien entendu !), les « nbsp ;garanties » prévues par la loi et énumérées dans la décision étant jugées suffisantes (paragr. 60 et s.). Petite séance d'autosatisfaction, le Conseil relève au passage que la « loi anti-squat » consacre la réserve d'interprétation qu'il avait formulée quatre mois plus tôt dans sa décision n° 1038 QPC : ce n'est qu'« après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant » que le préfet peut prendre la décision de mettre en demeure celui-ci de quitter les lieux (paragr. 61). La protection de la vie privée était également invoquée par les requérants dans de nombreuses autres décisions rendues par le Conseil au cours du semestre. Ainsi, dans sa décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, M. Franck G., le Conseil a eu à connaître des récentes modifications apportées au code de la sécurité intérieure (CSI) en vue de faciliter l'accès de la police et de la gendarmerie aux parties communes des immeubles à usage d'habitation. Depuis une loi du 25 novembre 2021, l'article L. 272-1 du CSI prévoit que « les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention » (al. 1er) ; l'ancien mécanisme d'autorisation préalable n'est maintenu que pour la « police municipale » (al. 2). Sans justifier le rejet du grief tiré d'une atteinte au droit de propriété (paragr. 2 et 12), le Conseil écarte celui fondé sur la vie privée, la conciliation entre celle-ci et « les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions » (paragr. 5) étant jugée proportionnée (paragr. 11). Pour parvenir à ce résultat sécuritaire, le Conseil constitutionnel se fonde en particulier sur la nature des lieux auxquels la loi permet désormais l'accès sans que les propriétaires aient à donner leur accord à la police nationale ou à la gendarmerie. Se référant à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Conseil estime en effet que le CSI ne vise que « des bâtiments et terrains affectés à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux », de sorte que « les dispositions contestées ne [permettent] pas [aux services de police et de gendarmerie nationales] d'accéder à des lieux susceptibles de constituer un domicile » (paragr. 10) – raison pour laquelle son contrôle est moins sévère(20). On peut toutefois se demander si le Conseil ne néglige pas ainsi le fait que certaines parties communes, comme une cour ou des combles, puissent faire l'objet d'un usage privatif, lequel semble peu compatible avec la liberté donnée par le CSI à la police d'y vaquer à ses occupations ! Mais il est vrai que la décision n° 1059 QPC édicte par ailleurs une réserve qui prête moins à sourire qu'il n'y paraît de prime abord : « Si les dispositions contestées reconnaissent aux forces de l'ordre un droit d'accès à ces parties communes aux fins d'intervention, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d'accéder à ces lieux pour d'autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions » (paragr. 8). Nous voilà donc rassurés : policiers et gendarmes ne pourront pas venir pique-niquer dans les combles »privatisés" de nos appartements, ou faire un squash dans le jardin commun. Le Conseil prend également soin de relever que les actes d'investigation menés dans le cadre d'opérations de police judiciaire relèvent quant à eux des dispositions du code de procédure pénale et supposent le contrôle ou l'autorisation d'un magistrat, du siège ou du parquet selon les cas (paragr. 9). S'il est vrai qu'« une entrée d'immeuble, comme on doit le savoir, est la cachette préférée du Mal »(21), voici donc les forces de l'ordre françaises armées pour tenter d'y porter remède. Sous un angle très différent, le grief tiré d'une atteinte à la vie privée était également invoqué par les députés requérants à l'encontre de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023. Sans rentrer dans le détail de la décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, on relèvera que le Conseil constitutionnel a validé sans difficulté l'inscription obligatoire sur la liste des demandeurs d'emploi de la personne qui demande à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que de celle de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Estimant que cette mesure est justifiée par un « but d'intérêt général » (paragr. 14 ; « améliorer le recensement des personnes sans emploi afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle »), le Conseil la juge proportionnée au droit au respect de la vie privée, quand bien même « les informations recueillies par l'opérateur France Travail lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel » (paragr. 18). Comme ils l'ont souvent fait dans un passé récent, les sages s'en remettent ici, purement et simplement, aux dispositions législatives protectrices des données personnelles : « Le législateur, en adoptant ces dispositions, n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par le règlement du 27 avril 2016 [RGPD] et la loi du 6 janvier 1978 [relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés], relatives notamment aux pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'appliquent au traitement en cause. Par suite, il appartient aux autorités compétentes, dans le respect de ces garanties et sous le contrôle de la juridiction compétente, de s'assurer que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation, la communication, la contestation et la rectification des données de ce traitement seront mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l'objectif poursuivi » (paragr. 18 in fine). On notera qu'une solution identique a encore été rendue au sujet de la loi du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic (décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, paragr. 14 à 17, spéc. paragr. 16), au sujet des informations issues des déclarations individuelles des agents de leur intention de faire grève(22). Est-ce à dire qu'il n'y a rien à attendre du contrôle de constitutionnalité des lois en ce domaine ? Que nenni ! puisque la décision n° 858 DC prononce en revanche la censure des dispositions de la loi pour le plein emploi qui avaient pour objet d'autoriser un partage de certaines informations entre les acteurs du « réseau pour l'emploi » (paragr. 76 et s.). Sans relever expressément que l'objectif poursuivi (« favoriser la coordination des acteurs concourant au service public de l'emploi et améliorer les parcours d'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant de leurs services » ; paragr. 81) relèverait de l'intérêt général, le Conseil estime que l'atteinte portée à la vie privée des intéressés est disproportionnée. Il est exact que dans son objectif d'assurer le plein emploi (?), le Parlement n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. Appliquant ses critères bien huilés, le Conseil fonde sa censure sur la nature parfois sensible des données concernées (« y compris de nature médicale », paragr. 85) et sur l'extrême diversité des personnes qui étaient autorisées à partager ces informations, dont l'interminable liste figure au paragraphe 82 de la décision. Cette censure en rappelle évidemment d'autres, comme celle relative au fichier des crédits aux particuliers(23) ou celle, plus récente et discrète, concernant l'accès aux données médicales des fonctionnaires lors de l'instruction des demandes de congé(24), ou encore celle relative à l'accès aux informations médicales des élèves par les directeurs d'écoles, à la triste époque de la Covid(25). Pas plus que la prévention du surendettement, le bon usage des deniers publics ou la protection de la santé dans ces précédents, la lutte pour le plein emploi et l'insertion professionnelle ne justifie aujourd'hui ce type d'atteinte informatique à la vie privée. Enfin, les exigences tirées du respect de la vie privée étaient plusieurs fois mises en avant par les députés pour contester des dispositions de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023, essentiellement dans le champ de la procédure pénale. Dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a d'abord rejeté ce grief, joint à l'inviolabilité du domicile, à propos des modifications introduites dans le code de procédure pénale (CPP, art. 59-1) en vue d'étendre les perquisitions de nuit pouvant être effectuées en matière d'enquête de flagrance (paragr. 22 et s.)(26). S'agissant ensuite de l'activation à distance d'appareils électroniques, autorisée par la loi à l'insu de leur utilisateur, la position du juge constitutionnel est plus nuancée, puisqu'il valide cette technique quand elle est utilisée, dans les cas prévus par le code de procédure pénale, « aux seules fins de géolocalisation »(27) (paragr. 67), mais non pour « capter des sons et des images sans qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation » (paragr. 68). Sur ce point, les sages décident en effet que l'activation à distance est « de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l'enregistrement, dans tout lieu où l'appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d'habitation, de paroles et d'images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers. Dès lors, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l'ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées, le législateur a permis qu'il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Enfin, le Conseil a écarté le grief fondé sur la vie privée au sujet de la réforme de la procédure de saisie des rémunérations dont la loi du 20 novembre 2023 a confié la mise en œuvre aux commissaires de justice, désormais substitués au juge de l'exécution. Les députés requérants reprochaient notamment à ces dispositions « de permettre que la saisie des rémunérations puisse avoir lieu par l'intermédiaire de l'employeur du débiteur, sans que ne soit plus requise l'intervention du juge » (paragr. 123). Constatant que le code des procédures civiles d'exécution (CPCE) impose en effet à l'employeur de déclarer au créancier certaines informations potentiellement attentatoires à la vie privée(28), le Conseil constitutionnel forge une discrète réserve (paragr. 126 : seules les informations « strictement nécessaires à l'exécution de la mesure de saisie » devront être transmises) et, pour l'essentiel, valide cette nouvelle conquête de la déjudiciarisation destinée, selon lui, à « accroître l'efficacité de la procédure de saisie des rémunérations ». Le Conseil, qui ne semble pas croire davantage que le ministère de la Justice aux vertus de la noble institution dont il a la charge, salue même la volonté du législateur de « mettre en œuvre le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (paragr. 125) : l'efficacité programmée de la justice passe désormais par son éviction... Les temps sont durs ! Il faut par ailleurs relever que les requérants contestaient également ce transfert de compétence au nom – précisément... – du droit à un recours juridictionnel effectif que le Conseil avance tout à l'inverse, comme on vient de le voir, au soutien des dispositions contestées. Sans surprise, ce grief est rejeté, puisque « le débiteur peut saisir le juge de l'exécution, à tout moment, d'une contestation de la mesure de saisie dont il fait l'objet » (paragr. 129 ; v. art. L. 212-4 CPCE) ; le Conseil relève encore que « ce recours revêt un caractère suspensif, lorsqu'il est exercé par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement », ce qui va, comme on le sait, au-delà des exigences constitutionnelles traditionnelles en la matière.
4. Dans le sillage de la décision n° 855 DC, le droit au recours, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, constitue, comme on l'a vu, le second grief le plus invoqué au cours du second semestre 2023. Tel était le cas dans la décision n° 853 DC (préc.) relative à la « nbsp ; loi anti-squat », dont deux articles étaient contestés sur ce fondement procédural. Il s'agissait, en premier lieu, de son article 2 qui réécrit certaines dispositions du CPCE (art. L. 412-3 et s.) pour exclure l'octroi de certains délais renouvelables (sursis) à une personne faisant l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion, dès lors que celle-ci est entrée dans les locaux « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». Sur ce point, la réponse du Conseil est sans ambiguïté : « Ces dispositions, qui s'appliquent à un occupant dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour ce dernier de se défendre devant le juge statuant sur la demande d'expulsion ou le juge de l'exécution. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés » (paragr. 21). De la même façon que le droit au recours n'est pas, en principe, le droit à un recours suspensif, il n'est pas davantage (et sans doute est-il encore moins) le droit d'obtenir un délai de grâce renouvelable pour l'exécution d'une décision, même dans un domaine aussi sensible que celui du logement. Au reste, comme dans la décision n° 855 DC, l'argument du droit au recours était ici réversible, ce que le Conseil ne manque pas de relever : « En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'exécution à bref délai de la décision ordonnant l'expulsion afin de renforcer l'efficacité des procédures judiciaires d'expulsion. Ainsi, ces dispositions mettent en œuvre le droit de propriété ainsi que le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (paragr. 24). Les autres griefs, soulevés par les députés ou relevés d'office par le Conseil, ont également été écartés sans longue discussion : possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent (paragr. 17), respect de la vie privée et inviolabilité du domicile (paragr. 22), sauvegarde de la dignité de la personne humaine (paragr. 23). Pour parvenir à cette solution, le Conseil se fonde sur les circonstances illicites dans lesquelles l'occupant est entré dans les lieux (manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte), tout comme il l'avait fait au sujet de la procédure administrative d'expulsion (même déc., paragr. 54 et s., cf. supra, n° 2, et déc. n° 1038 QPC, préc.). Le droit au recours était encore invoqué dans la décision n° 853 DC à l'encontre des modifications apportées par la « loi anti-squat » au régime juridique du bail d'habitation (loi du 6 juillet 1989, art. 24, I et III), dans le but de réduire certains délais : d'une part en cas de résiliation de plein droit du bail pour impayés de loyer (six semaines après commandement de payer demeuré infructueux, au lieu de deux mois), et d'autre part en cas de procédure judiciaire d'expulsion (délais renouvelables entre un mois minimum et un an maximum, au lieu de trois mois et trois ans). Alors même que la situation de l'occupant peut sembler davantage digne d'attention dans cette hypothèse que dans les précédentes, l'entrée dans les lieux n'ayant cette fois rien d'illicite, le Conseil constitutionnel balaye de manière particulièrement énergique les arguments des députés requérants : « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu accélérer la procédure de résiliation du bail en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ou de non-versement du dépôt de garantie, ainsi que la procédure judiciaire d'expulsion. Ce faisant, il a cherché à protéger le droit de propriété » (paragr. 88) – et l'efficacité des procédures juridiques et judiciaires, serait-on tenté d'ajouter ; par ailleurs, « ces dispositions ne privent pas la personne intéressée de la possibilité de se défendre ou d'exercer les recours dont elle dispose selon les conditions de droit commun » (paragr. 89) : on l'aura compris, le droit constitutionnel au recours n'est décidément pas un droit au sursis, ce qui n'a rien de bien étonnant ou de bien discutable en soi. Si la décision n° 853 DC est ainsi pauvre d'enseignements constitutionnels, le parti pris politique de la « loi anti-squat » est au contraire intéressant. Comme dans d'autres domaines du droit privé, l'heure législative ne semble plus à l'extension de la protection accordée aux plus »faibles" – ce que l'on peut regretter par principe, ou saluer comme un tardif rééquilibrage des droits de chacun, à une époque où la protection semble parfois se retourner contre les intérêts mêmes de ceux qui cherchent à se loger, tout en se proposant de payer effectivement leur loyer. C'est peut-être la raison pour laquelle le Conseil n'a pas cru bon de répondre au grief des députés requérants qui, « au regard de la situation matérielle précaire de l'occupant », invoquaient également l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent (paragr. 85).
5. Le droit à un recours juridictionnel effectif est également au cœur de deux décisions QPC rendues ce semestre. Dans sa décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023, Mme Cindy B., le Conseil a ainsi jugé conformes à l'article 16 de la Déclaration de 1789 les dispositions de l'article 2225 du code civil qui, issues de l'importante réforme du droit de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008, prévoient que « nbsp ;l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ». La requérante reprochait à ce texte de prévoir un point de départ du délai de prescription moins favorable à la victime que celui qui s'applique en principe aux autres actions personnelles, en vertu de l'article 2224 du même code, lequel prend en compte « la connaissance effective par la victime des faits lui permettant d'exercer [son] action »(29) (paragr. 2), au mépris du droit à un recours juridictionnel effectif. Sur le plan des principes applicables, le Conseil rappelle qu'« il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » (paragr. 5) et ajoute, cette fois de manière inédite, qu'« il appartient au législateur, compétent pour déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, de fixer les règles relatives à la prescription des actions en responsabilité » (paragr. 6). L'application de ces règles au cas d'espèce – via un contrôle classique de proportionnalité objective – conduit au rejet du grief en deux temps. Se référant d'abord aux travaux préparatoires de la loi de 2008, le Conseil relève que « le législateur a souhaité éviter aux personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice d'avoir à conserver, au-delà d'un délai de cinq ans courant à compter de la fin de leur mission, les pièces nécessaires à leur défense en cas d'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité. Ce faisant, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique et préserver les droits de la défense » (paragr. 9). Admettons, même si le poids de l'argument semble assez faible à l'heure de la dématérialisation et de la numérisation. Le Conseil en appelle ensuite à « la jurisprudence constante de la Cour de cassation »(30), favorable à la victime, selon laquelle le délai de cinq ans ne commence à courir « qu'à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle [la personne mandatée] avait reçu mandat, à moins que leurs relations aient cessé avant cette date » (paragr. 10). Il en déduit « qu'en prévoyant qu'une telle action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de mission, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif » (paragr. 11)(31). Comme l'on pouvait s'y attendre, l'article 2225 était également critiqué sur le fondement du principe d'égalité, tant la mesure apparaît essentiellement comme une faveur exorbitante faite aux avocats (qui sont principalement concernés). Plus précisément, la requérante soutenait que ces dispositions « institueraient une différence de traitement injustifiée entre les victimes d'une faute professionnelle d'un avocat, selon que cette faute a été commise dans le cadre de sa mission de représentation ou d'assistance en justice [point de départ de la prescription spécifique de l'article 2225 C. civ.] ou dans le cadre de son activité de conseil ou de rédaction d'actes [point de départ »glissant" de l'article 2224 C. civ.] » (paragr. 3). Or, le juge constitutionnel ne trouve rien à redire au fait que le point de départ de la prescription quinquennale puisse ainsi varier selon le type de mission dont le professionnel du droit est investi : « La mission de représentation et d'assistance en justice, qui s'exerce devant les juridictions et ne peut être accomplie que par les avocats ou certaines personnes spécialement habilitées, se distingue par sa nature de l'activité de conseil et de rédaction d'actes » (paragr. 14), d'où une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi (paragr. 16). S'il est permis de ne pas être entièrement convaincu par cette solution, on peut néanmoins comprendre que le Conseil constitutionnel hésite à mettre les pieds dans le plat de la prescription, dont les saveurs sont extrêmement variées... – surtout en matière contractuelle, comme en témoignait déjà, voici quelques mois, la décision du Conseil relative au délai de prescription de deux ans applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance(32) ; aux yeux du Conseil, la singularité du contrat d'assurance justifiait cette entorse à l'article 2224 du code civil. Osons la métaphore : le Conseil constitutionnel n'est pas du genre à donner des coups de pied égalitaristes dans les fourmilières, quand bien même elles en auraient besoin.
6. Application est encore et enfin faite du droit à un recours juridictionnel effectif dans la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A., relative à la vente par adjudication de droits incorporels (marques, brevets, parts sociales, etc.) ayant fait l'objet d'une saisie. Trois séries de points méritent de retenir l'attention. D'abord, sur le fond, est censurée la position de la Cour de cassation qui, dans son arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel, interprète le premier alinéa de l'article L. 213-6 du CPCE(33) en décidant que, lors d'une telle vente, le créancier saisissant fixe unilatéralement le montant de la mise à prix, sans que le juge de l'exécution puisse être saisi d'une contestation du débiteur sur ce point(34). Contrairement aux hypothèses envisagées dans les décisions précédentes, il y a là une absence de recours possible, et non simplement un aménagement du droit au recours (via certaines conditions ou certains délais), ce qui justifie la censure(35). Ensuite, du point de vue de la technique constitutionnelle, la censure intervient sur le fondement d'une incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution (« nbsp ;l'exécution forcée sur les biens du débiteur » relevant du domaine de la loi ; voir paragr. 7(36)), ce qui n'est pas fréquent en matière de QPC, puisque le Conseil rappelle dans cette décision ce qu'il juge de longue date : « La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (paragr. 6) – ce qui n'est guère fréquent. En l'occurrence, le Conseil décide que l'absence de possibilité offerte au débiteur par la loi (et la jurisprudence qui l'interprète) de contester le montant de la mise à prix porte atteinte au droit au recours effectif résultant de l'article 16 de la DDHC, d'où la censure : « Les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif » (paragr. 14), en raison « des conséquences significatives qu'est susceptible d'entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis » (paragr. 13). Enfin, la décision n° 1068 QPC présente un intérêt tout particulier en ce qui concerne les aménagements dans le temps dont le Conseil a assorti cette censure. Dans un premier temps, très classique, ses effets sont reportés (au 1er décembre 2024) au motif que « l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives » (paragr. 17). Tel est, en effet, l'inconvénient traditionnel – quoique seulement potentiel – d'une censure qui porte sur l'interprétation jurisprudentielle d'un texte en lui-même silencieux ; en l'espèce, l'abrogation immédiate du membre de phrase déclaré inconstitutionnel (faute de base textuelle directe...) aurait en effet pour conséquence de supprimer la compétence du juge de l'exécution pour toutes les « contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée » – ce qui ne serait peut-être pas si manifestement excessif que cela, quoi qu'en dise le Conseil, puisqu'on peut penser que ce contentieux relèverait alors du tribunal judiciaire dans sa formation »ordinaire", et non plus des « fonctions particulières » du juge de l'exécution. Surtout, dans le but de conférer un effet utile à la censure qu'il prononce, le Conseil décide de créer lui-même une voie de recours à titre transitoire : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l'exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire » (paragr. 18). La manœuvre sera sans doute jugée très constructive, surtout au regard des dispositions de l'article 62, al. 2, de la Constitution qui ne confèrent pas un tel pouvoir au Conseil constitutionnel(37), mais elle n'est pas illégitime ; elle présente surtout l'avantage de ne pas décourager les plaideurs de poser des QPC par lesquelles ils n'obtiendraient que des victoires improductives pour leur propre situation. Cela ne peut que favoriser la naissance de cette fameuse conscience constitutionnelle française !
7. Aux côtés de la vie privée et du droit au recours, un troisième bloc de griefs d'inconstitutionnalité se fondait sur l'exigence de qualité du droit qui, selon le domaine juridique concerné, peut notamment prendre la forme soit d'un principe de clarté de la loi (en droit pénal, au nom du principe de légalité des délits et des peines ; art. 8 DDHC), soit d'un objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (dans les autres matières, sur le fondement des articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC). S'agissant de la décision n° 853 DC relative à la « loi anti-squat » (préc.), l'argument était plusieurs fois invoqué. Il l'était en premier lieu, dans son versant répressif, au sujet des dispositions de l'article 1er de la loi qui incriminent le fait de s'introduire « dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », et le fait de s'y maintenir après s'y être ainsi introduit (art. 315-1 du code pénal). Contrairement à nos étourdis députés, le Conseil estime que « les notions de local à usage d'habitation et de local à usage commercial, agricole ou professionnel ne sont ni imprécises ni équivoques » (paragr. 7), et il est bien difficile de lui donner tort. Sur un plan connexe, mais au nom du principe d'égalité devant la loi pénale, le Conseil constitutionnel décide également que ce nouveau délit ne fait pas double emploi avec celui de violation de domicile déjà prévu par le code pénal(38) : « Ces deux incriminations se différencient, dès lors qu'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel visé à l'article 315-1 du code pénal ne constitue pas nécessairement un domicile au sens de l'article 226-4 de ce code » (paragr. 12) ; de manière intéressante, il ajoute que le premier délit réprime une « atteinte aux biens », là où le second punit « une atteinte aux personnes » (paragr. 13), soulignant ainsi un lien entre domicile et personne que le privatiste – Livre Ier du code civil à la main (ouvert à ses articles 102 et suivants) – ne peut que saluer. D'ailleurs, sur un plan politique, Madame Denizot relève très justement que l'on passe ainsi « de la protection du domicile en tant qu'espace de la vie privée de la personne, à la protection de la propriété immobilière elle-même, indépendamment de son lien intime avec la personne »(39), changement de paradigme très libéral. Toujours sous l'angle répressif, la saisine des députés critiquait aussi les précisions que le législateur a entendu apporter à la notion de domicile (non définie jusqu'à aujourd'hui par la loi) pour l'application du délit prévu par l'article 226-4 que l'on vient d'évoquer. Selon le texte adopté, « constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non ». Écartant le grief d'imprécision de la loi, le Conseil constitutionnel ne juge pas que l'adverbe « notamment » serait en lui-même incompatible avec le principe de légalité des délits et des peines (paragr. 51). Le principe de leur nécessité a toutefois justifié une réserve d'interprétation, laquelle n'est pas malvenue tant les intentions du Parlement étaient alambiquées(40)... Selon le Conseil, « s'il est loisible au législateur de prévoir, [pour assurer la répression du délit de violation de domicile], que constitue notamment le domicile d'une personne un local d'habitation dans lequel se trouvent des biens meubles lui appartenant, la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d'apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s'y dire chez elle » (paragr. 49), ce qui est l'exacte reprise de la définition du domicile donnée par la chambre criminelle(41), comme le rappelle par ailleurs le Conseil (paragr. 46)(42). Le paradoxe de tout cela est qu'au lendemain des précisions données par la « loi anti-squat » et interprétées par le juge constitutionnel, la notion de domicile paraît moins claire aujourd'hui qu'elle ne l'était hier... (Applaudissements !) On notera enfin, toujours à propos de la décision n° 853 DC, que celle-ci rejette les griefs soulevés à l'encontre du nouvel article 226-4-2-1 (le principe de clarté ne semble pas proscrire le triple tiret !) du code pénal qui réprime désormais « la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits [de violation de domicile et d'occupation frauduleuse de certains locaux] ». Le Conseil décide que les termes « propagande » et « publicité » ne sont « ni ambigus ni équivoques » (mais le second est-il vraiment bien choisi ?) et il tente de rassurer certains acteurs du secteur en précisant que « les dispositions contestées n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet, en particulier lorsqu'elle est effectuée par une association apportant, conformément à son objet, aide et assistance aux personnes en situation de précarité, d'incriminer la diffusion d'un message ou d'une information qui ne ferait pas directement ou indirectement la promotion de telles méthodes » (paragr. 37) – ce qui semble constituer une réserve qui ne dit pas son nom. Est également écarté, au terme d'une brève motivation, le grief fondé sur la liberté d'expression et de communication (paragr. 39 et s.) et, sans motivation cette fois, celui tiré de l'énigmatique principe de fraternité (paragr. 43).
8. De manière plus accessoire, les exigences liées à la qualité de la loi étaient encore mises en avant, dans la décision n° 855 DC (préc.) relative à la loi de programmation du ministère de la justice, au sujet de la prochaine réécriture par voie d'ordonnance du code de procédure pénale. Comme ils le font souvent, les parlementaires requérants dénonçaient « nbsp ;le manque de clarté et de précision du champ de cette habilitation » ainsi que son « imprécision (...) s'agissant de l'autorisation donnée au Gouvernement pour procéder à des adaptations terminologiques qui pourrait, selon eux, conduire à la modification de règles relatives à la présomption d'innocence. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l'article 38 de la Constitution, des droits de la défense et du droit à un procès équitable » (paragr. 13). Bien que le Conseil constitutionnel ait un peu renforcé ses exigences en ce domaine, notamment à l'occasion de plusieurs censures marquantes depuis 2017(43), sa jurisprudence demeure très permissive et la formule magique de la recodification « à droit constant » continue d'opérer (paragr. 17 et 18 : « modifications de caractère purement rédactionnelles », comme si le langage pouvait être neutre), tout comme au vieux temps du nouveau code de commerce en 2000(44). En l'espèce, l'habilitation donnée au Parlement franchit donc sans la moindre difficulté la barrière constitutionnelle (paragr. 19 et 20). De l'avis des spécialistes, il est vrai que l'état de saleté de notre code de procédure pénale n'est pas sans mériter un vaste toilettage (espérons que le résultat sera meilleur que pour le nouveau code de la consommation en 2016...) – ce qui devrait permettre au Parlement de vite resalir la matière sur des bases plus propres. Toujours dans le domaine des sources du droit, notons que la décision n° 855 DC valide l'expérimentation législative relative à l'extension de compétence, en matière de procédures collectives, des tribunaux de commerce, rebaptisés pour l'occasion « tribunaux des activités économiques » (paragr. 101 et s.). À ce titre, le Conseil rappelle sa jurisprudence relative aux expérimentations, selon laquelle « le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les justiciables [ou, plus généralement, en dehors de la sphère judiciaire, entre les intéressés] soumis à l'expérimentation et ceux qui n'y sont pas soumis, laquelle est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de cette expérimentation, ne peut qu'être écarté » (paragr. 105). Relevons aussi que dans sa décision n° 853 DC (préc.) relative à la « loi anti-squat », le Conseil constitutionnel écarte le grief dirigé contre une disposition légale qui se contentait de supprimer le caractère expérimental de certaines mesures déjà promulguées, afin de les pérenniser. Cela donne aux sages l'occasion de rappeler qu'« aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de disposer de l'évaluation d'une expérimentation avant de la pérenniser » (paragr. 79) ; par ailleurs, en l'absence de modification sur le fond des dispositions en cause, tout contrôle de constitutionnalité de celles-ci est écarté, dès lors que la « loi déférée se born[e] à supprimer les mots »à titre expérimental" » (paragr. 81) : voguent donc tranquillement les expérimentations qui ne servent à rien d'un point de vue légistique, mais qui permettent parfois de mieux faire avaler certaines pilules politiques !
9. Dans le domaine du droit social, enfin, le grief du défaut d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi était avancé par les députés requérants contre les dispositions (médiatiquement retentissantes à l'automne dernier) faisant obligation aux demandeurs d'emploi de réaliser une « durée hebdomadaire d'activité d'au moins quinze heures » au titre du « contrat d'engagement » conclu avec un organisme référent chargé d'assurer leur accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi. Le Conseil valide intégralement cette vaste usine à gaz, une industrie dont la France a le secret, y compris sous l'angle des droits et libertés fondamentaux protégés par le Préambule de 1946 (5e, 10e et 11e alinéas, en particulier). Un rappel et une réserve intéressants figurent tout de même au menu de cette décision. Le rappel d'abord(45) (ici sans dommage pour la « loi plein emploi ») : « Les exigences constitutionnelles résultant des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent l'existence d'un régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Celles résultant de ses dixième et onzième alinéas impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées » (paragr. 28) ; la réserve, ensuite, qui rappelle fortement celle signalée au sujet des procédures d'expulsion en matière de logement (cf. supra, n° 3) : « Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles résultant des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, [la durée hebdomadaire de travail que le demandeur doit accomplir] devra être adaptée à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et limitée au temps nécessaire à l'accompagnement requis, sans pouvoir excéder la durée légale du travail en cas d'activité salariée » (paragr. 35). En droit pénal, on parlerait d'individualisation de la peine, mais ce rapprochement est politiquement très incorrect ! Dernier point méritant de retenir très brièvement l'attention au sein de la décision n° 858 DC, les requérants contestaient le fait que le « contrat d'engagement » que le demandeur d'emploi soit appelé à signer se « substitu[e] aux contrats des allocataires de l'assurance chômage et des bénéficiaires du revenu de solidarité active en cours d'exécution », au mépris de « la liberté contractuelle » – ou plutôt, sans doute, du droit au maintien des conventions légalement conclues. La réponse cinglante du Conseil constitutionnel est parfaitement pertinente, qui souligne que le législateur social, vague palefrenier du droit privé, ne doit pas être pris au sérieux quand il vient braconner sur les nobles terres du droit des obligations pour de simples raisons d'affichage politique (l'aura naturelle du contrat !) : « Les contrats d'engagement ne pouvant être regardés, eu égard à leur nature, comme entrant dans le champ d'application des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles ne peut qu'être écarté » (paragr. 70). C'est délicieusement bien dit ! Relevons que dans la boîte de chocolat constitutionnelle du deuxième semestre 2023, on trouve encore une véritable décision relative à l'application de la loi dans le temps, qui prononce la censure d'une validation législative qui était destinée à réparer l'abrogation par mégarde d'un droit de préemption par l'ordonnance de recodification du droit de l'urbanisme en 2015(46) (décision n° 2023-1071 QPC du 24 novembre 2023, Groupement foncier agricole J. et autres). S'il fallait une preuve que l'entreprise de recodification est loin d'être toujours neutre, au temps de la médiocrité législative, la voilà ! Quand on aura ajouté que le droit de préemption ici en cause concerne les espaces naturels sensibles, donc des zones à forts enjeux environnementaux, on aura compris que le diable de la médiocrité se mord la queue, au grand malheur des « générations futures »... Le Conseil constitutionnel, au titre de ses vertes velléités, prend toutefois soin de noter que, « selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, lorsque le juge administratif se prononce sur les conséquences de l'annulation de la décision de préemption [faute de base légale depuis le 1er janvier 2016], il lui appartient de s'assurer que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général s'attachant à la préservation et à la mise en valeur de sites remarquables » (paragr. 13). Les générations futures respireront peut-être mieux ; notre droit, quant à lui, est plus que jamais en miettes.
(1): Voir le très bel éditorial de F. Lafaille : « Naissance d'une conscience constitutionnelle ? (Non) », D., 2023, p. 833.
(2): Art. 34, al. 18, de la Constitution, réd. L. const. n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
(3): J. Bonnet, « Le potentiel contentieux de la QPC », Lettre d'actualité de la QPC, n° 2, janv. 2024.
(4): Voir A. Denizot, « Loi anti-squat : fermer les yeux », RTD civ., 2023, p. 979.
(5): N. Reboul-Maupin, « La loi anti-squat : réelles avancées ou miroir aux alouettes ? », D., 2023, p. 1521.
(6): Cons. const., déc. n° 2023-1045 QPC du 21 avril 2023, Mme Elsa V. et autre.
(7): Cons. const., déc. n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres, au sujet du « stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs » (bel exemple de vocabulaire législatif destiné à assoupir nos consciences...). Voir J. Rochfeld et L. Fonbaustier, « Le Conseil constitutionnel et les intérêts des générations futures », JCP éd. G, 2023, 1428.
(8): De manière inhabituelle, renvoyons sur ce point à une très belle bande dessinée : É. Davodeau, Le droit du sol. Journal d'un vertige, Futuropolis, 2021.
(9): La victime doit ainsi démontrer que son dommage est dû à la ruine du bâtiment ayant pour origine soit le vice de construction, soit le défaut d'entretien – ce à quoi veille la jurisprudence judiciaire. Voir notamment F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 12e éd., 2019, n° 1005 et s., p. 1073 et s.
(10): Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 19-26.249.
(11): Notamment parce que la maxime nemo auditur est sans application en droit de la responsabilité civile ; voir Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-17.258 : « Le principe [selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude] ne s'applique pas en matière délictuelle ». Quant à l'exigence de légitimité du préjudice, parfois rappelée par la jurisprudence, elle concerne précisément le dommage lui-même (intérêt protégé), et non la situation de la victime.
(12): Voir commentaire du service juridique du Conseil constitutionnel, déc. n° 853 DC, site Internet du Conseil, p. 24, citant l'exposé des motifs de l'amendement déposé devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale dont la disposition censurée est issue.
(13): Cons. const., déc. n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel, au sujet d'une disposition qui exonérait les syndicats de leur responsabilité en cas de faute.
(14): Bien fixées depuis sa décision relative à la « loi anti-Perruche » en 2010 : Cons. const., déc. n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L., cons. 11.
(15): Voir art. 414-3 C. civ. (trouble mental) et Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481 (infans).
(16): Voir commentaire préc. de la décision n° 853 DC, p. 29 : le service juridique évoque en effet le « principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, dont [le Conseil constitutionnel] a, à cette occasion, étendu la portée à la réparation des dommages subis par les victimes d'actes non fautifs ».
(17): Cons. const., déc. n° 2023-1045 QPC, préc. ; v. cette chronique in Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 11, octobre 2023, n° 3.
(18): Si l'on en croit le commentaire de son service juridique : « Ainsi, le Conseil constitutionnel admet que le principe de responsabilité, dont le champ d'application paraissait jusqu'à présent principalement tourné vers les régimes de responsabilité pour faute, puisse également être mobilisé pour apprécier la conformité à la Constitution de régimes de responsabilité de plein droit. En procédant à cette extension, le Conseil a entendu prendre en considération l'évolution du droit de la responsabilité civile, qui connaît de plus en plus de régimes de responsabilité sans faute visant à faciliter l'indemnisation des victimes de certains types de dommages, afin d'assurer la pleine effectivité du droit à réparation des victimes, tout en laissant une grande latitude au législateur dans le choix du régime de responsabilité et de ses modalités de mise en œuvre » (commentaire préc., p. 30).
(19): Mme Nacéra Z. ; v. cette chronique inTitre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 11, octobre 2023, n° 7.
(20): Voir commentaire du service juridique du Conseil, déc. n° 1059 QPC, site Internet du Conseil, p. 8 et s.
(21): G. Grass, Le Tambour, Seuil, 1961, p. 114, au sujet des exploits « vitricides » d'Oscar.
(22): Pour l'essentiel, cette décision écarte le grief tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de grève, garanti par le 7e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le législateur ayant « entendu assurer non seulement la continuité du service public mais aussi le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, l'objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public » (paragr. 8).
(23): Cons. const., déc. n° 2014-690 DC du 13 mars 2004, Loi relative à la consommation, spéc. cons. 51 et s.
(24): Cons. const., déc. n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021, Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique.
(25): Cons. const., déc. n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, spéc. paragr. 30 et s.
(26): Une réserve d'interprétation est toutefois édictée par le Conseil : « nbsp ;La notion de »risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d'être commis" doit s'entendre comme ne permettant d'autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps » (paragr. 28 in fine).
(27): Sur la géolocalisation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, voir commentaire du service juridique, déc. n° 855 DC, site Internet du Conseil, p. 24 et s.
(28): Voir art. L. 212-8 du CPCE : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier : 1 ° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ; 2 ° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution ».
(29): Art. 2224 C. civ. : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
(30): Constante mais récente, ainsi que le souligne le commentaire du service juridique du Conseil (déc. n° 1061 QPC, site Internet du Conseil, p. 7). Un nouveau revirement de jurisprudence sur ce point, qui serait défavorable aux victimes des avocats, constituerait sans doute un changement de circonstances au sens constitutionnel de cette notion.
(31): Les censures sont rares, il est vrai, sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif, surtout en matière civile. L'une d'entre elles est toutefois demeurée célèbre ; voir Cons. const., déc. n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012, Mme Annie M., au sujet des anciennes dispositions applicables au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État.
(32): Cons. const., déc. n° 2021-957 QPC du 17 décembre 2021, Époux T.
(33): « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
(34): Cass. 2e civ., 12 septembre 2023, n° 23-12.267.
(35): Rappr. Cons. const., déc. n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits des étrangers et autres, relative à l'absence de recours contre le refus de légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
(36): « Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés. L'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ». Rappr., pour la première affirmation de ces règles, Cons. const., déc. n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C., au sujet de l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire.
(37): « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».
(38): Notons que sur le plan strictement pénal, le Conseil valide également l'aggravation des peines prévue par la « loi anti-squat » pour le délit de violation de domicile (paragr. 28 et s.). Il s'agit tout de même d'un triplement...
(39): Article préc., note 4, p. 981.
(40): Voir commentaire du service juridique, déc. n° 853 DC, site Internet du Conseil, p. 10 et s.
(41): Très différente et beaucoup plus large que celle retenue par le droit civil (art. 102 C. civ. : lieu du « principal établissement » de la personne). Pour l'application du délit de violation de domicile, une chambre d'hôtel, une caravane ou une tente constitue un domicile.
(42): Le commentaire du service juridique précise utilement, à cet égard, qu'« il ressort (...) de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'une infraction qui ne serait pas définie de manière claire et précise, ou ne serait pas explicitée par les dispositions législatives, n'est pas nécessairement contraire au principe de légalité des délits et des peines si d'autres textes du même domaine ou la jurisprudence ont apporté les éclaircissements permettant de pallier les lacunes de la disposition en cause » (déc. n° 853 DC, site Internet du Conseil, p. 18). Indispensable réalisme.
(43): Voir Cons. const., déc. n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, spéc. paragr. 9 et s. ; déc. n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, spéc. paragr. 86 et s. ; déc. n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d'orientation des mobilités, spéc. paragr. 45 et s. ; déc. n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, spéc. paragr. 184 et s., décision qui proscrit l'usage de l'adverbe « notamment » pour énumérer le contenu d'une habilitation législative. Nous avons vu que le Conseil est moins sévère en droit pénal, malgré le principe de légalité des délits et des peines (cf. supra, n° 7) !
(44): Voir en particulier N. Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RTD civ., 2000, p. 186 ; « Simplification du droit et déclin de la loi », RTD civ., 2004, p. 155.
(45): Voir déjà Cons. const., déc. n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022, Loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, paragr. 16, au sujet de l'assurance chômage.
(46): Voir CE, avis, 29 juillet 2020, n° 439801 (dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur du nouveau code de l'urbanisme).
Citer cet article
Thomas PIAZZON. « Chronique de droit privé (juillet 2023 à décembre 2023) », Titre VII [en ligne], n° 12, L'enseignement, avril 2024. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-de-droit-prive-juillet-2023-a-decembre-2023
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