Titre VII
N° 11 - octobre 2023
Chronique de droit privé (janvier 2023 à juin 2023)
1. En droit privé, la « grande affaire » constitutionnelle du premier semestre de l'année 2023 aura bien sûr été la réforme des retraites (déc. n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023), affaire finalement plus politique que strictement juridique(1) (sauf en ce qui concerne le respect de la procédure législative, à laquelle s'est ajoutée la vaste comédie, en deux actes, du « nbsp ;référendum d'initiative partagée »(2), questions étrangères au champ de cette chronique) et affaire qui aura, plus que jamais, placé le Conseil constitutionnel au centre de polémiques en elles-mêmes habituelles - sa composition actuelle, très politisée, renforçant certes le poids de l'accusation dans ce procès, somme toute récurrent, en défaut d'indépendance(3). Las ! la terre a de nouveau tremblé sans que le cours du fleuve politique et constitutionnel n'en subisse la moindre déviation. Vive notre Ve République, son sage Conseil constitutionnel, l'article »49.3« et *tutti quanti *: la France n'est décidément pas un pays ingouvernable, même en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale ! Pour le reste, qui sera heureusement plus technique, il est possible d'affirmer que les chroniques, à l'image des décisions mêmes du Conseil, se suivent et se ressemblent : peu de décisions rendues, et encore moins de censures (aucune, à dire vrai, en ce qui concerne le droit privé pour ce semestre...), comme si les dispositions inconstitutionnelles venaient à se tarir dans notre législation, ou les plaideurs à se décourager d'obtenir gain de cause. On en viendrait presque à se demander si le »portail Internet QPC 360 °", dont se gargarise le Conseil à grand renfort de publicité(4), n'arriverait pas à contretemps ! Dans ces périodes de vaches maigres, rien d'étonnant à ce que le contentieux se resserre autour du plus banal - et du plus français ! - des principes constitutionnels : le principe d'égalité, ici appliqué au droit de la responsabilité civile (déc. nos 2023-1036 et 2023-1045 QPC) et au droit des affaires (déc. n° 2023-1049 QPC). Le droit civil est également au cœur de deux décisions qui s'inscrivent dans le sillage de celles récemment rendues par les sages à propos de la dernière « loi bioéthique » du 2 août 2021 (déc. nos 2023-1052 et 2023-1053 QPC). La troisième et dernière partie de cette chronique sera principalement consacrée au droit au respect de la vie privée, qui se cuisine actuellement à toutes les sauces, y compris la sauce olympique, assez amère pour nos libertés, à l'heure où se profilent les jeux parisiens.
2. À défaut de constituer de « belles QPC », les deux déclinaisons civilistes du principe d'égalité portent sur des questions qui ont été au centre de vastes débats au cours des années passées : d'une part la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 et s. C. civ.) et, d'autre part, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (art. 1242, al. 4 et 7 C. civ.). Dans sa décision n° 2023-1036 QPC du 10 mars 2023, Consorts B., prolongement de la fameuse « affaire du Mediator », médicament produit par les non moins célèbres et funestes laboratoires pharmaceutiques Servier, le Conseil était ainsi appelé à se prononcer sur la conformité au principe d'égalité de l'ancien article 1386-12 du code civil, lequel est devenu, sans changement, son article 1245-11 depuis la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016. Transposant avec un énorme retard (non sans intérêt pour notre affaire, comme nous allons le voir) une directive communautaire du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux(5), une loi du 19 mai 1998(6), à l'origine du texte querellé, a créé un mécanisme de responsabilité sans faute(7) qui contraint les producteurs à réparer les dommages causés par les produits qui « nbsp ;n'offre[nt] pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » (art. 1245-3, al. 1er, C. civ.). Cette conception large du défaut de sécurité(8) est en principe compensée, au bénéfice des producteurs, par une cause d'exonération originale, spécifique à ce régime de responsabilité : le risque de développement, prévu par le 4 ° de l'article 1245-10 (ancien art. 1386-11) du code civil : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve (...) [q]ue l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». Alors que la directive de 1985 laissait aux États membres la possibilité de transposer ou non cette cause d'exonération dans leur législation interne, le Parlement français a choisi de la retenir dans le but de ne pas pénaliser nos entreprises(9). Par faveur pour les victimes (la responsabilité civile est un savant jeu d'équilibre...), une exception a toutefois été prévue, que contestaient ici les requérants qui, en somme, l'estimaient trop étroite. L'article 1245-11 du code civil (ancien art. 1386-12) dispose en effet que « le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4 ° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». Historiquement, cette exception est loin d'être anodine si l'on veut bien se souvenir que la fin des années 1980 et le début des années 1990 ont été marqués, en France, par ce qu'il est convenu d'appeler le »scandale du sang contaminé« nbsp ;: le risque de développement aurait pu constituer un moyen pour les laboratoires d'échapper à leur responsabilité dans ce genre d'affaires, au moins dans un premier temps, ce qui semblait inadmissible(10) - et ce qui a contribué à expliquer la transposition très tardive de la directive de 1985 en France, en dépit d'une condamnation pour manquement. En l'espèce, les requérants avaient toutefois été victimes, non d'un élément ou produit du corps humain, mais d'un médicament (le Mediator, de sinistre mémoire). On pressent dès lors le sens de leur argumentation : les requérants « reprochent à ces dispositions de n'empêcher un producteur d'invoquer la cause d'exonération de responsabilité pour risque de développement que dans le cas où le dommage a été causé par un élément du corps humain ou un produit issu de celui-ci. Il en résulterait (...) une différence de traitement injustifiée entre les victimes d'un tel dommage et les victimes de dommages causés par d'autres produits de santé [en l'occurrence un médicament], seules ces dernières pouvant se voir opposées cette cause d'exonération et être ainsi privées d'indemnisation » (paragr. 3). Relevant l'évidente « différence de traitement » (paragr. 11), le Conseil constitutionnel juge néanmoins celle-ci compatible avec son interprétation du principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au terme d'un raisonnement en deux temps qui conclut en l'existence d'une « différence de situation (...) en rapport avec l'objet de la loi » (paragr. 14) - ce qui évite au Conseil d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'objectif d'intérêt général poursuivi et l'ampleur de la différence de traitement instaurée par la loi. Rappelons en effet les termes du »considérant" de principe du Conseil relatif à l'article 6 de la DDHC qui, pour être si souvent répété, s'en trouve parfois lu trop rapidement : « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes [nous soulignons], ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas [nous soulignons à nouveau], la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Il résulte de cette alternative (« ni... ni... ») qu'en cas de différence de situation, le contrôle de proportionnalité au titre de l'intérêt général est superflu. Se référant, dans un premier temps, aux travaux préparatoires de la loi de transposition de 1998, le Conseil relève toutefois que l'exonération pour risque de développement a été posée « afin de préserver la recherche et l'innovation » (paragr. 12), ce qui pourrait certes renvoyer à la poursuite de l'intérêt général, mais ce qui permet surtout, aux yeux du Conseil, de démontrer que la différence de traitement instaurée par la loi est en rapport avec l'objet de celle-ci (cette exigence devant dans tous les cas être satisfaite). Dans un second temps, le Conseil estime que les éléments et produits du corps humain, catégorie définie par la loi (« dispositions du livre II de la première partie du code de la santé publique » et « dispositions des articles 16 à 16-9 du code civil relatifs au respect du corps humain »(11)) « emportent par eux-mêmes des risques spécifiques, indépendamment de tout processus de fabrication ». Il en déduit qu'« eu égard à la nature et aux risques spécifiques que présentent les éléments du corps humain et produits issus de celui-ci, le législateur a pu prévoir que, en cas de dommages causés par ces derniers, le producteur ne peut pas se prévaloir de la cause d'exonération pour risque de développement » (paragr. 13). Ainsi la victime d'un médicament peut-elle se voir opposer le risque de développement(12), contrairement à la victime d'une transfusion sanguine défectueuse. On aurait aimé, bien sûr, que le Conseil justifie sa position et en dise davantage sur ces « risques spécifiques » des éléments et produits du corps humain qui fondent sa solution ; tel n'est pas le cas (comme si cela allait de soi ?) et ce silence n'est point suppléé par le commentaire de son service juridique. Dans ces conditions, on peut se demander si l'argumentation du Conseil ne revient pas à masquer de pures considérations sociologiques (le spectre du sang contaminé) et économiques (la compétitivité de nos entreprises) derrière un simple paravent juridique. Au reste, les médicaments ne présentent-ils pas, eux aussi, des risques spécifiques par rapport à une télévision, un sac de ciment ou une trottinette électrique - de telle sorte qu'il avait été proposé de les soumettre au même régime que les éléments et produits du corps humain lors des débats parlementaires relatifs à la loi de 1998(13) ? À cet égard, la réponse du juge constitutionnel serait cependant toute trouvée, qui constitue une autre déclinaison - abstraite et bien connue - de son principe d'égalité : « Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes » (cf. par exemple infra, n° 4 ; déc. n° 2023-1049 QPC, paragr. 3 in fine). L'avantage de la subtilité, c'est qu'elle permet de tout justifier... Ainsi la QPC ne sera-t-elle pas venue au secours des victimes du Mediator dans cette affaire, et la Cour de cassation devra trancher le point de savoir si les laboratoires Servier, indéniablement coupables, peuvent aussi être responsables - comme elle a déjà eu l'occasion de le juger dans d'autres contentieux où l'exonération pour risque de développement a été écartée sur le fond(14).
3. La seconde affaire mettant aux prises notre droit de la responsabilité civile avec le principe constitutionnel d'égalité concerne le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil (ancien art. 1384), cas de responsabilité du fait d'autrui selon lequel « nbsp ;le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (décision n° 2023-1045 QPC du 21 avril 2023, Mme Elsa V. et autre(15)). Les requérants contestaient en l'espèce l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de cassation qui estime qu'« en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l'enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier, alors même que l'autre parent exerce conjointement l'autorité parentale et peut bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement. [Les dispositions contestées] institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les parents, dès lors que seul le parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit. Elles institueraient également une différence de traitement injustifiée entre les victimes, qui n'auraient pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l'autre parent » (paragr. 2). S'agissant du second point, le Conseil décide que « ces dispositions n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les victimes d'un dommage causé par un enfant mineur » (paragr. 14), ce qui est sans doute assez conforme à sa jurisprudence habituelle, mais ce qui est une nouvelle fois assez subtil si l'on compare cette solution avec la précédente (déc. n° 2023-1036 QPC, cf. supra, n° 2) : n'y a-t-il pas une différence de traitement entre la victime d'un enfant habitant chez ses deux parents (codébiteurs solidaires de l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis) et la victime d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez un seul de ses parents qui sera, dès lors, seul tenu de réparer le dommage (alors même que l'enfant pouvait très bien séjourner chez son autre parent lorsque le dommage a été commis), de la même façon qu'une différence de traitement existe, selon le Conseil, entre la victime d'un produit du corps humain, qui ne pourra pas se voir opposer le risque de développement par son »producteur", et la victime d'un médicament ? Avouons que l'on s'y perd un peu... S'intéressant uniquement au premier point du grief, à savoir la différence de traitement instaurée entre les parents, le Conseil constitutionnel conclut, tout comme dans l'affaire 1036 QPC, à l'existence d'une « nbsp ;différence de situation » (évidente) « en rapport avec l'objet de la loi » (ce qui est beaucoup moins évident). Relevant que la responsabilité de plein droit des parents a été instituée « afin de garantir l'indemnisation du préjudice subi par la victime » (paragr. 11), les sages constatent, en seulement quelques mots, que « le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée par le juge ne se trouve pas placé dans la même situation que l'autre parent » (qui ne peut, pour sa part, être tenu responsable que sur le fondement d'une faute, par exemple un défaut de surveillance de l'enfant ; paragr. 12). Aux yeux civilistes, ce raisonnement paraît bien abrupt, surtout si l'on aborde la question de la responsabilité des parents sous l'angle de son régime juridique d'ensemble. Rappelons en effet que, depuis le fameux arrêt Fullenwarth de 1984(16), qui prêta à de lourdes controverses, les parents sont responsables non seulement en cas de faute commise par leur enfant, mais également en cas de simple fait dommageable de celui-ci, même non fautif. Peu importe donc que l'enfant à l'origine du dommage ait bien ou mal agi - et que ses parents l'aient bien ou mal éduqué ou surveillé(17). Dès lors, en quoi la résidence habituelle (au sens purement juridique) de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses parents présente-t-elle encore un rapport réel avec l'objet de l'article 1242, al. 4, du code civil ? Comme certains l'ont dit, de manière provocatrice, l'enfant se trouve en quelque sorte ravalé au rang d'une chose (dangereuse) dont les parents sont responsables tel un fabricant d'électroménager l'est de ses produits, indépendamment de l'attention qu'ils portent à leur progéniture(18) ; à quoi bon maintenir, par conséquent, une »obligation de suivi" des enfants à travers une exigence de résidence avec les parents qui n'a guère de sens au regard de la quasi-automaticité de cette responsabilité ? Au fond, la seule condition de la responsabilité parentale devrait être l'établissement du lien de filiation - voire l'exercice de l'autorité parentale, comme l'exige l'article 1242 du code civil(19). Il ne s'agit pas de dire que telle est la solution à préconiser, mais, du point de vue de la question qui était posée aux sages, il nous semble qu'en l'état critiquable du droit positif, ceux-ci auraient pu faire montre de plus d'audace en poussant jusqu'au bout la logique abstraite de cette responsabilité, par faveur pour les victimes, dont le Conseil relève d'ailleurs, non sans quelque contradiction, que la loi vise à garantir l'indemnisation... Est-il juste, selon cette logique, que le parent chez qui l'enfant réside pendant un mois de vacances échappe à sa responsabilité au motif que le juge a fixé sa résidence habituelle chez l'autre parent ? Au reste, les deux parents peuvent très bien être assurés - et ils le seront le plus souvent, en pratique, du fait qu'ils auront souscrit l'un et l'autre une assurance multirisque pour leur habitation séparée. Espérons que la prochaine réforme (tant annoncée...) de notre droit de la responsabilité civile pourra être l'occasion d'améliorer le régime bancal et peu satisfaisant de la responsabilité parentale(20). À la décharge du Conseil constitutionnel, il est vrai que tel n'est pas son rôle.
4. Le principe d'égalité est enfin mis en œuvre dans une troisième décision qui, pour concerner précisément le droit des affaires, n'en revoie pas moins à l'une des notions les plus emblématiques de notre droit commun des contrats : l'imprévision (décision n° 2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022(21)). Brisant la vénérable jurisprudence Canal de Craponne(22), ode à la force obligatoire du contrat qui postule son intangibilité, l'ordonnance du 10 février 2016 réformant notre droit des contrats a créé un nouvel article 1195 du code civil qui consacre la révision judiciaire du contrat pour imprévision, dans les termes suivants : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation [al. 1er]. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe [al. 2] »(23). Ratifiant l'ordonnance de 2016, la loi du 20 avril 2018 a apporté une exception au champ d'application très général de l'article 1195(24), exception réclamée par la pratique (certaines banques et certains établissements financiers ainsi que le Haut comité juridique de la Place financière de Paris) au nom de l'attractivité de la place française et prévue par l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, ici contesté par le requérant. En vertu de ce texte, « l'article 1195 du code civil n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du présent code » ; ainsi se trouvent notamment exclues de la révision pour imprévision les cessions de titre de capital des sociétés par actions (SA et SAS par exemple). Critiquant le fait que cette exclusion concerne exclusivement ce dernier type de droits sociaux, quelle que soit par ailleurs la forme prise par la cession, la société requérante invoquait une double violation du principe d'égalité devant la loi : « D'une part, elle fait valoir qu'il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les cessions d'actions, pour lesquelles la révision pour imprévision ne peut pas être demandée, et les cessions de parts sociales et les contrats aléatoires, qui peuvent quant à eux faire l'objet d'une telle demande de révision. D'autre part, selon elle, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent de protection des opérations réalisées sur les marchés financiers, ces dispositions auraient dû opérer une distinction entre les cessions d'actions sur ces marchés et les cessions de gré à gré » (paragr. 2). Le grief est rejeté par le Conseil sur les deux points, au terme d'une argumentation une nouvelle fois lapidaire et qui prête globalement à controverse. S'agissant, d'abord, de la distinction entre les cessions d'actions (art. 1195 inapplicable) et les cessions de parts sociales (art. 1195 applicable, par exemple aux SARL ou aux sociétés civiles - sauf volonté contraire des parties), les sages estiment que la différence de traitement repose sur une différence de situation en raison de la négociabilité des actions : « La cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables » (paragr. 7)(25) ; le Conseil ajoute, en référence aux travaux préparatoires de la loi de 2018, que la différence de traitement entretient par ailleurs un rapport avec l'objet de la loi, qui est d'« assurer la sécurité juridique d'opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d'évolutions imprévisibles de leur valorisation » (paragr. 6) - de sorte que l'imprévisibilité peut chasser l'imprévision ! À première vue, le critère de la négociabilité ne semble pas des plus pertinents pour justifier une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi, puisqu'elle signifie simplement que le mode de transmission des actions est simplifié par rapport à la cession de créance de droit commun. Ainsi, qu'il s'agisse d'une cession d'actions ou de parts sociales, le prix doit bien être fixé par les parties, selon les modalités prévues par le droit (civil et commercial), et un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat peut aussi bien affecter la valeur des actions que celle des parts sociales. Il n'en reste pas moins que la négociabilité favorise la volatilité de l'actionnariat et la spéculation (donc les variations de valeur), ce qui peut sans doute justifier le rejet de l'imprévision, en raison de la nécessité d'assurer la sécurité des transactions, comme le décide le Conseil. Mais la question glisse alors vers la seconde partie du grief soulevé : l'absence de distinction fondée sur le mode de cession des actions - sur les marchés financiers (actions cotées) ou de gré à gré (actions non cotées). S'agissant de ce second point, l'argument de la négociabilité ne tient plus si l'on envisage le cas des cessions de gré à gré - et l'on peut alors sincèrement se demander, en combinant entre eux les deux griefs du requérant, ce qui distingue une cession d'actions d'une SAS non cotée (art. 1195 inapplicable) d'une cession de parts de SARL (art. 1195 applicable). Il y a bien longtemps, on le sait, que les types sociétaires sont brouillés(26).... Le grief n'en est pas moins rejeté par le Conseil constitutionnel, qui fait application de la règle abstraite déjà mentionnée plus haut : « Si, en règle générale, [le principe d'égalité] impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes »(27) (paragr. 3 in fine) ; il en déduit, en l'espèce, que les dispositions contestées « s'appliquent à toutes les cessions d'actions [cotées ou non]. Il ne saurait être fait grief au législateur de ne pas avoir opéré de différence de traitement entre les cessions d'actions, selon qu'elles s'opèrent de gré à gré ou sur les marchés financiers ». Voilà une bien frustrante argumentation, qui révèle tout simplement une absence de contrôle, faute d'exigence constitutionnelle opérationnelle(28). Au bout du compte, qu'il s'agisse de produits défectueux, de responsabilité parentale ou de cessions de droits sociaux, le principe constitutionnel d'égalité n'est pas une planche de salut pour lutter contre l'émiettement de notre législation, laquelle multiplie les subtiles distinctions, parfois fondées sur des critères hasardeux dont le Conseil constitutionnel, à de rares exceptions près, accepte de se satisfaire. À défaut de favoriser l'accessibilité d'un droit de plus en plus complexe, au moins cette bienveillance du juge constitutionnel assure-t-elle la stabilité des lois françaises, par leur absence de remise en cause ! Gageons que la pratique saura s'en satisfaire, au moins en droit des sociétés.
5. Comme nous l'avons annoncé, les deux décisions QPC suivantes concernent le droit civil de la bioéthique (s'il est permis de s'exprimer ainsi), récemment réformé par la loi du 2 août 2021 dont plusieurs livraisons précédentes de cette chronique se sont déjà fait l'écho. Dans sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L., le Conseil était précisément confronté à l'une des principales innovations résultant de cette loi, innovation qui n'avait toutefois pas été soumise à sa sagacité lors de son contrôle a priori(29) ou lors de précédentes QPC. Depuis la « nbsp ; loi bioéthique » de 2021, le droit civil français permet en effet aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation (AMP, anciennement PMA) d'avoir accès aux données relatives aux tiers donneurs, y compris à leur identité(30) ; cette loi a donc marqué la fin de l'anonymat du don de gamètes ou d'embryons organisé par le législateur depuis 1994 (premières « lois bioéthiques »)(31). Restait à concilier cette profonde transformation, depuis longtemps réclamée au nom du droit à la connaissance des origines personnelles, avec les intérêts des tiers donneurs qui, pour les AMP pratiquées jusqu'au 31 août 2022(32), avaient pu compter sur la protection de leur anonymat au moment où ils avaient effectué leur don. Demeurait en d'autres termes la question, toujours redoutable, des conditions d'application dans le temps de cette réforme, et il faut savoir gré au législateur de ne point s'en être désintéressé. Sur ce point, la disposition contestée par le requérant, issue de la loi du 2 août 2021, prévoit ainsi que la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur (« CAPADD »(33), créée par cette loi) « est chargée (...) de contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don [époque de l'anonymat], lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5(34), afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine. (...) » (art. L. 2143-6, 6 °, du code de la santé publique). Non sans sagesse, on comprend que le législateur a entendu ménager la chèvre et le chou : favoriser la levée de l'anonymat, sans pour autant trahir la »garantie de tranquillité« que celui-ci pouvait constituer pour les anciens donneurs, dont le consentement se trouve ici requis. Mais le requérant en demandait davantage, au nom du droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789, reprochant au mécanisme prévu par la loi de ne pas « lui permettre de refuser préventivement d'être contacté ni garantir qu'il ne soit pas exposé à des demandes répétées » (paragr. 2). Saluant l'évident - et plutôt habile - esprit de compromis du législateur, qui « a entendu assurer le respect de la vie privée du donneur, tout en ménageant, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, l'accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles », le Conseil soutient, comme il a l'habitude de le faire sur ce type de questions, qu'« il [ne lui] appartient pas (...) de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts du tiers donneur et ceux de la personne née d'une [AMP] avec tiers donneur » (paragr. 15). Mais sensible à la quiétude quotidienne que requiert la vie privée, le Conseil n'en forge pas moins une réserve d'interprétation ainsi formulée : « Les dispositions contestées se bornent à prévoir que le tiers donneur peut être contacté par la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur en vue de recueillir son consentement à la communication de ces informations. Elles n'ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles est donné le consentement et ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus, de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d'une même personne [nous soulignons] » (paragr. 14). Très constructive, cette réserve placera sans doute le pouvoir réglementaire (chargé, sous le contrôle du juge administratif, de dessiner les contours de cette procédure) dans un certain embarras, car il ne faudrait pas que la protection de la sérénité des donneurs, dont le Conseil accepte généreusement de se préoccuper, ne dégénère en une atteinte contraire au renforcement des droits des enfants. Même quand elle est au pouvoir, l'imagination a ses limites, et elle ne saurait toujours empêcher que la chèvre mange le chou, ou que le chou étouffe la chèvre ! Il faut encore relever que le Conseil constitutionnel a décidé de soulever d'office un second grief qui, pour être rejeté, n'en présente pas moins un certain intérêt. Ce grief était fondé sur la garantie des droits (art. 16 DDHC) prise, non sous l'angle traditionnel d'une « atteinte aux situations légalement acquises » (rétroactivité de la loi), mais sous celui, plus novateur, d'une possible remise « en cause [des] effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs » (paragr. 6). Comme l'explique le service juridique du Conseil, la question n'est pas alors celle du contrôle de la rétroactivité (totalement absente des dispositions contestées), mais du contrôle des « conséquences futures de la loi sur l'anticipation légitime formée à partir d'une situation juridique née dans le passé »(35). On aura reconnu ce que d'aucuns appellent, dans le sillage du droit européen, la protection de la croyance ou de la confiance légitime - règle constitutionnelle née voilà bientôt dix ans dans les eaux troubles du droit des prélèvements sociaux(36), qui s'est épanouie en droit fiscal, mais qui est aussi parvenue à atteindre, en quelques occasions, les rivages du droit privé(37). Si le grief se trouve ici rejeté, c'est parce que la communication des données relatives au tiers donneur « est subordonnée au consentement de ce dernier » (paragr. 10), de sorte que les dispositions contestées « ne remettent pas en cause la préservation de l'anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021 » (paragr. 11). On peut penser que cette logique est convaincante : les prévisions des »anciens" tiers donneurs ne sont pas déjouées, puisque ceux-ci demeurent maîtres de la levée éventuelle de leur anonymat, même quand celle-ci est demandée par l'enfant devenu majeur. Si la solution contraire avait été retenue par le législateur, le Conseil aurait dû examiner si un motif d'intérêt général suffisant (l'accès aux origines personnelles(38)) pouvait justifier une telle atteinte à des prévisions dont la légitimité, au surplus, aurait dû être caractérisée.
6. La seconde « nbsp ; affaire bioéthique » concerne également l'assistance médicale à la procréation, cette fois sous l'angle de l'interdiction posée par l'article 342-9 du code civil(39) d'établir un lien de filiation entre l'enfant qui en est issu et le tiers donneur (décision n° 2023-1053 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L.). Le requérant reprochait à ce texte, issu des premières « lois bioéthiques » de 1994, de faire spécifiquement obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive, au mépris prétendu du droit de mener une vie familiale normale protégé par le Conseil constitutionnel sur le fondement du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. On voit mal comment une telle QPC pouvait prospérer au regard de la jurisprudence des sages - et c'est d'ailleurs non en raison de son caractère sérieux, mais pour sa nouveauté que le Conseil d'État a décidé de leur renvoyer cette question, « eu égard aux évolutions du cadre juridique applicable aux dons de gamètes et à l'accueil d'embryons »(40). Il est dès lors tentant d'opérer un lien avec la précédente affaire jugée par le Conseil (déc. n° 2023-1052 QPC, cf. supra n° 5) : puisque la « loi bioéthique » du 2 août 2021 a mis fin à l'anonymat du don de gamètes et d'embryons, pourquoi ne pas autoriser désormais l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant qui en est issu et celle ou celui dont il aura appris l'identité ? Pour deux raisons principales, cette solution n'avait cependant guère de chance d'être imposée par le Conseil constitutionnel. D'abord, on sait qu'en ce domaine son contrôle est restreint, comme l'affirme la présente décision : « L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit » (paragr. 4). Ensuite et surtout, le droit de mener une vie familiale normale revêt essentiellement une portée concrète dans sa jurisprudence, qu'on pourrait schématiser en un droit de »vivre ensemble" ; rien d'étonnant, dès lors, à ce que le Conseil décide que « le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit, pour le tiers donneur, à l'établissement, selon l'un des modes prévus au titre VII du livre Ier du code civil, d'un lien de filiation avec l'enfant issu de son don » (paragr. 8). Rappelant que l'objectif de la prohibition posée par le code civil est de « préserver la filiation entre l'enfant et le couple ou la femme qui a eu recours à l'[AMP] », le Conseil conclut sa démonstration en jugeant que « le législateur (...) a pu interdire l'établissement d'un tel lien entre cet enfant et le tiers donneur » (paragr. 9)(41). Aussi brève que soit la décision du Conseil, on peut se demander si ce dernier paragraphe n'en dit pas un peu trop. Car, comme le souligne la décision de renvoi du Conseil d'État, la loi du 2 août 2021 a tout de même fait évoluer la donne, non seulement en organisant la levée de l'anonymat (condition évidemment indispensable à un établissement éventuel de la filiation), mais encore en autorisant un couple de femmes, et surtout une femme seule (à condition qu'elle ne soit pas mariée - drôle de discrimination !), à avoir recours à l'AMP. Privé de filiation paternelle, on comprend qu'un enfant puisse chercher à faire établir celle-ci avec son géniteur (tiers donneur), surtout dans le second cas (femme seule) où l'on ne voit pas bien en quoi il conviendrait de « préserver » (pour reprendre le terme des sages) une filiation uniparentale... Au fond, cela rappelle l'interdiction d'établir une filiation incestueuse à l'égard des deux parents (art. 310-2 C. civ.) et l'on peut se demander si le principe constitutionnel de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas mérité d'être invoqué par le requérant (ou relevé d'office par le Conseil ?) aux côtés de l'infructueux droit de mener une vie familiale normale. N'est-il pas en outre saugrenu qu'un enfant dans cette situation puisse être reconnu ou adopté par tout un chacun - on n'ose dire par n'importe qui - (dès lors, bien sûr, que les conditions légales du mode d'établissement concerné sont par ailleurs remplies)... sauf par son géniteur dont il apprend l'identité ? C'est dire que l'interdiction de l'établissement non contentieux de la filiation entre l'enfant et l'auteur du don se comprenait mieux à l'époque de l'anonymat(42). Nous avons déjà eu l'occasion d'affirmer dans cette chronique que notre droit de la filiation doit être repensé dans son ensemble(43) ; en voici une preuve nouvelle. S'agissant plus particulièrement de l'adoption, sur laquelle reposait le grief du requérant, la décision n° 2023-1053 QPC comporte enfin une intéressante précision relative au contentieux constitutionnel. En effet, jamais la Cour de cassation n'a eu l'occasion de juger que l'interdiction inscrite à l'article 342-9 du code civil s'appliquait à ce mode d'établissement de la filiation - notamment, sans doute, en raison de l'obstacle de fait que constituait l'anonymat du don jusqu'à la « loi bioéthique » de 2021. Qu'à cela ne tienne ! le Conseil décide que s'« [il] peut être saisi par tout justiciable de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, en l'absence d'une telle interprétation, il ne lui appartient de procéder lui-même à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où elle est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité » (paragr. 10)(44). On pourra donc s'autoriser, dans les milieux constitutionnels autorisés (c'est-à-dire rue de Montpensier), à se substituer au juge judiciaire ou administratif si le besoin s'en fait sentir... et que la question lui est renvoyée. Rappelons en effet que la Cour de cassation, de son côté, refuse de renvoyer une QPC dès lors qu'aucune jurisprudence constante n'existe sur l'interprétation d'une règle contestée. En l'espèce, le Conseil a néanmoins pu faire preuve de diplomatie : « Aucune interprétation jurisprudentielle constante ne confère, en l'état, aux dispositions contestées une portée qui exclurait la possibilité, pour le tiers donneur, d'établir un lien de filiation adoptive avec une personne issue de son don. Au demeurant, le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit pour le tiers donneur à l'établissement d'un lien de filiation adoptive avec l'enfant issu de son don. Par suite, quand bien même les dispositions contestées seraient interprétées comme interdisant l'établissement d'un tel lien de filiation, elles ne méconnaîtraient pas le droit de mener une vie familiale normale » (paragr. 11). Tout cela est certes un peu long, mais l'on appréciera le clin d'œil adressé à la Cour de cassation, laquelle pourrait très bien décider, demain, de permettre l'adoption par le tiers donneur, comme cela a d'ailleurs pu être évoqué lors des travaux préparatoires de la « loi bioéthique » du 2 août 2021(45)... Par la grâce de son obiter dictum, le Conseil donne d'ores et déjà son brevet de constitutionnalité à une telle interprétation.
7. Plus brièvement, nous signalerons que le droit au respect de la vie privée était invoqué contre de nombreuses dispositions de la Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions qui a fait l'objet de la décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2013. Le degré des exigences posées par le Conseil constitutionnel y est assez variable (mais il demeure globalement faible), en fonction du type divers des questions abordées. Le point le plus intéressant concerne l'examen des données génétiques des sportifs que cette loi vient autoriser, avec la bénédiction des sages (paragr. 3 à 16) au nom de la lutte contre le dopage, celle-ci étant rattachée aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé - ce que l'on comprend aisément - et de sauvegarde de l'ordre public - ce qui est tout de même beaucoup moins évident (paragr. 8)... En raison des diverses garanties prévues par cette réforme du code du sport, le Conseil valide le dispositif, non sans formuler une réserve d'interprétation destinée à renforcer l'information des intéressés préalablement au prélèvement effectué sur leur personne : « Il appartiendra aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les conditions dans lesquelles cette information est délivrée au sportif sont de nature à garantir que, en décidant de prendre part à la compétition, il consent également à ce que les échantillons prélevés puissent faire l'objet d'analyses génétiques » (paragr. 14). Peu avare quand il s'agit de formuler un noble principe selon lequel le droit au respect de la vie privée « requiert que soit observée une particulière vigilance dans l'analyse et le traitement des données génétiques d'une personne » (paragr. 5), le Conseil confirme, au bout du compte, qu'il maîtrise parfaitement l'art de botter en touche ! Pour le reste, les sages valident l'ensemble du tour de vis sécuritaire qu'autorisait dans l'esprit du Gouvernement (et du Parlement) l'organisation de ce futur événement interplanétaire, qu'il s'agisse de vidéoprotection (paragr. 17 et s.), de traitement algorithmique des images (sans technique de reconnaissance faciale, souligne le Conseil (paragr. 42), et à titre expérimental bien sûr(46), même si la période d'expérimentation va bien au-delà de celle des JO... ; paragr. 26 et s.), de visionnage des images de vidéosurveillance (paragr. 62 et s.) ou encore des dispositifs d'imagerie par ondes millimétriques (paragr. 72 et s. ; art. L. 613-3 du code de la sécurité intérieure). S'agissant de ces scanners corporels, le Conseil relève notamment que leur utilisation suppose, aux termes de la loi, « le consentement exprès de la personne. En cas de refus, celle-ci doit se voir proposer un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation [sportive, récréative ou culturelle] » (paragr. 78). Comme en matière de dopage, on voit que la protection de la vie privée doit se satisfaire d'une simple information, dont on peut craindre qu'elle demeure assez théorique. Joint au principe de l'inviolabilité du domicile, également déduit par le Conseil constitutionnel de l'article 2 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée était également invoqué, dans la décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023, Mme Nacéra Z., à l'encontre des dispositions de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (« loi DALO », art. 38) qui mettent entre les mains des préfets une procédure d'expulsion en cas d'occupation illicite du domicile d'autrui. Relevant que le législateur « a cherché à protéger le principe de l'inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété des occupants réguliers » (paragr. 10), le Conseil valide cette procédure bien plus rapide et efficace que celle de droit commun (le droit civil imposant une décision de justice), en raison de ses conditions très spécifiques de mise en œuvre (introduction et maintien à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans le domicile d'autrui, en particulier ; paragr. 11), tout en formulant une réserve d'interprétation dont la formulation est empruntée à un précédent(47) : les dispositions contestées « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile [cette fois de l'occupant...], être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée » (paragr. 12). Le Conseil décide par ailleurs, dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, que « le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif » qu'invoquait également la requérante (paragr. 14). Toujours dans le domaine du logement, mais dont l'occupation est cette fois régulière, la décision n° 2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T., a validé les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative au bail d'habitation (art. 15, III) qui instaurent une protection spécifique des locataires âgés de plus de soixante-cinq ans dont les ressources sont faibles. Dans cette hypothèse, le bailleur ne peut donner congé à son locataire, quel que soit le motif invoqué, sans lui proposer une offre de relogement adéquate dans un périmètre géographique donné. En dépit de la contrainte que la loi fait ainsi peser sur les bailleurs, surtout en période de crise du logement, le Conseil constitutionnel a écarté le grief des requérants qui était fondé sur une atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété (art. 2 de la DDHC). Au soutien de cette décision, les sages font en particulier valoir que « les dispositions contestées mettent (...) en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent » (paragr. 12) et que « les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans [le] périmètre [prévu par la loi] n'entachent pas, par elles-mêmes, d'inconstitutionnalité les dispositions contestées » (paragr. 15).
8. La portion finale et congrue de cette chronique sera consacrée au droit économique, au sujet duquel on se contentera de signaler deux décisions d'assez inégale importance. Dans la première (décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, Société Sony interactive entertainment France et autre), le Conseil constitutionnel a jugé conforme au principe d'impartialité, déduit de l'article 16 de la Déclaration de 1789, la procédure d'engagements qui peut être mise en œuvre depuis une loi de 2004 devant l'Autorité de la concurrence (art. L. 464-2, I, du code de commerce). Il s'agit pour cette dernière, en vue de mettre un terme à de (« simples ») « nbsp ;préoccupations de concurrence », d'accepter des engagements proposés par une entreprise »suspecte" - mais ce terme est sans doute trop brutal !). Acceptant d'entrer dans cette logique contractualiste inspirée du droit américain, qu'il n'entend manifestement pas perturber, le Conseil décide que « les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire l'Autorité de la concurrence à préjuger la réalité et la qualification des faits qu'elle examine dans le cadre de [cette] procédure » (paragr. 10), de sorte que « la circonstance qu'elle pourrait avoir à connaître de ces mêmes faits dans le cadre d'une procédure de sanction faisant suite à une décision de refus d'acceptation d'engagements ne porte pas atteinte au principe d'impartialité » (paragr. 11). Les sages en profitent par ailleurs pour décider, dans le silence de la loi, que « le refus d'acceptation d'engagements [par l'Autorité] doit être regardé comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8 du code de commerce » (paragr. 13). Enfin, dans une décision qui ne marquera probablement pas de son empreinte l'histoire du droit français (décision n° 2023-1055 QPC du 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais), le Conseil a décidé que la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre en interdisant « l'apposition d'étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l'exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées » (art. 80). Vive l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, qui permet de valider ce pas en avant pour la protection de notre Planète !
(1): Le Conseil a ainsi validé, en particulier et en quelques paragraphes (90 et s.), le relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, écartant le grief tiré d'une atteinte au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. (...) ». Voir notamment M. Verpeaux, « Une décision (trop ?) attendue. À propos de Cons. const., 14 avr. 2023, n° 2023-849 DC », JCP éd. G, 2023, 504, et, de manière plus originale, D. Chagnollaud de Sabouret, « Miss Hudson veut prendre sa retraite », D., 2023, p. 1023.
(2): Voir notamment J. Roux, « nbsp ;RIP : Requiescat In Pace ? », D., 2023, p. 1154 ; A. Roblot-Troizier, « Le Conseil constitutionnel, la »réforme" et le référendum », JCP éd. G, 2023, 786.
(3): Voir notamment P. Espugas-Labatut, « Le Conseil constitutionnel et les retraites : dans le droit fil de sa jurisprudence ! », D., 2023, éditorial, p. 889.
(4): Voir notamment L. Fabius, « nbsp ;Le portail »QPC 360 °" du Conseil constitutionnel », entretien in D., 2023, p. 456.
(5): Directive n° 85/374/CE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
(6): Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
(7): Raison pour laquelle le principe constitutionnel de responsabilité pour faute, fondé sur l'article 4 de la Déclaration de 1789, est hors de cause dans cette affaire.
(8): Le défaut de sécurité du produit n'exige pas, en particulier, l'existence d'un vice de celui-ci au sens classique du terme.
(9): Ce point est important, car il permet au Conseil d'écarter l'argument des laboratoires Servier selon lequel les dispositions contestées « se borneraient à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 25 juillet 1985 » (paragr. 4), ce qui, en l'absence « de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France », exclurait tout contrôle de la part des sages (paragr. 5). Tel n'est cependant pas le cas ici, puisque l'article 15 de la directive prévoit expressément que les États membres peuvent exclure le risque de développement de leur législation (paragr. 6).
(10): Le commentaire du service juridique du Conseil fait clairement référence aux débats parlementaires de la loi de 1998 sur ce point (commentaire de la déc. n° 2023-1036 QPC, site Internet du Conseil, p. 5).
(11): Sont ainsi et notamment visés le sang, les organes, les tissus et les cellules.
(12): Sans que puissent s'appliquer certaines garanties prévues à l'origine par la loi française et qui ont été malheureusement condamnées par la Cour de justice de l'Union européenne (à l'époque CJCE), au nom d'une harmonisation du droit défavorable aux victimes. Voir, sur ce point, F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 12e éd., 2018, n° 1230, p. 1296 ; commentaire préc. du service juridique du Conseil, p. 6 (obligation de suivi, champ de la responsabilité pour faute).
(13): Voir commentaire préc. du service juridique du Conseil, p. 7-8.
(14): Cass. 1re civ., 20 septembre 2017, n° 16-19.643 : « (...) de ces énonciations, desquelles il résulte que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à Mme Y... entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la société n'était pas fondée à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi par Mme Y (...) ». Dans l'affaire ayant donné lieu à cette QPC, posée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel avait au contraire retenu l'exonération pour risque de développement, dans un arrêt du 24 mars 2022. Voir Cass. 1re civ., 5 janvier 2023, n° 22-17.439 (décision de renvoi).
(15): Dr. famille, 2023, comm. n° 106, note A. Tardif ; JCP éd. G, 2023, act. 530, obs. P. Oudot.
(16): Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612 ; rappr. Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787, affaire Poullet. Voir H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Dalloz, 2015, nos 217-219, I et III, p. 417.
(17): De longue date, la Cour de cassation décide que les parents ne sauraient échapper à leur responsabilité en prouvant leur absence de faute (Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111, affaire Bertrand : Les grands arrêts de la jurisprudence civile, préc., nos 217-219, II).
(18): Notons que l'un des griefs des requérants faisait écho à cette opinion (v. par exemple Les grands arrêts de la jurisprudence civile, préc., nos 217-219, spéc. nos 19 et s., p. 428) : les dispositions contestées « inciteraient le parent chez lequel la résidence de l'enfant n'a pas été fixée à se désintéresser de son éducation. Elles méconnaîtraient ainsi l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de mener une vie familiale normale » (paragr. 3). Ces griefs sont évidemment écartés par le Conseil, sans analyse ou justification (paragr. 16).
(19): Voir, sur cette question, C. Siffrein-Blanc, « Vers une réforme de la responsabilité civile des parents », RTD civ., 2011, p. 479.
(20): Dans son commentaire, le service juridique du Conseil rappelle d'ailleurs que diverses propositions doctrinales et parlementaires ont été faites en vue de supprimer le critère de cohabitation (commentaire de la décision n° 2023-1045 QPC, site Internet du Conseil, p. 6-7).
(21): N. Rontchevsky, « Au carrefour du droit financier et du droit des contrats : conformité à la Constitution de l'exclusion de la révision pour imprévision prévue par l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier », RTD com., 2023, p. 411 ; A. Couret, « Domaine de l'imprévision : constitutionnalité de l'article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier », Bulletin Joly Sociétés, juill.-août 2023, p. 5 ; J. Delvallée, « Imprévision et instruments financiers : conformité à la Constitution de l'article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier », Lettre CREDA-Sociétés, n° 2023-11, 21 juin 2023 ; G. Fornier, « Imprévision et cession d'actions : constitutionnalité de l'article L. 211-40-1 du CMF », Option Finance, n° 1710, 3 juillet 2023, p. 40.
(22): Cass., 6 mars 1876 : Les grands arrêts de la jurisprudence civile, préc., n° 165, p. 172.
(23): Voir en particulier Ch.-É. Bucher, « Le traitement des situations d'imprévision dans l'ordonnance : il manque la notice », Contrats, conc. consom., 2016, dossier 8.
(24): Lequel ne distingue pas, en particulier, selon que le contrat est à exécution instantanée, comme dans cette affaire, ou à exécution successive (v. art. 1111-1 C. civ.).
(25): Répondant à un autre point de l'argumentation du requérant, le Conseil décide également que « la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions (...) ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d'un événement incertain » (paragr. 7 in fine). Même si leurs effets peuvent être identiques, la volatilité (notion économique) se distingue en effet de l'aléa (notion juridique ; v. art. 1108, al. 2, C. civ.).
(26): Voir en particulier D. Bureau, « L'altération des types sociétaires », in Mélanges offerts à Paul Didier. Études de droit privé, Economica, 2008, p. 57.
(27): Cette règle est bien assise dans la jurisprudence du Conseil ; voir, pour une de ses plus célèbres occurrences, au sujet du mariage homosexuel, Cons. const., déc.n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cons. 15 in fine.
(28): Le service juridique du Conseil écrit à ce sujet que « le principe d'égalité ne fait nullement obstacle à l'application uniforme de la loi à des personnes qui seraient placées dans des situations différentes. Dans un tel cas de figure, il revient au législateur d'apprécier l'intérêt de procéder à une différenciation des règles entre ces personnes. C'est ce que le Conseil rappelle régulièrement lorsqu'il affirme que, sauf dans des cas particuliers (comme l'accès aux emplois publics ou le droit pénal), le principe d'égalité n'impose pas de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes » (commentaire de la déc. n° 2023-1049 QPC, site Internet du Conseil, p. 13).
(29): Voir Cons. const., déc. n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique.
(30): Voir art. 16-8-1, al. 2, C. civ. : « Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ».
(31): Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Les « lois bioéthiques » ultérieures n'avaient pas remis en cause le principe de l'anonymat du don ; voir loi n° 2004-800 du 6 août 2004 et loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.
(32): Telle est la date retenue pour l'entrée en vigueur du nouveau régime de l'accès aux origines personnelles. Voir D. n° 2022-1187 du 25 août 2022 (la présente QPC a été soulevée à l'occasion d'un recours en annulation formé contre ce texte). Depuis le 1er septembre 2022, le don de gamètes ou d'embryons est subordonné au consentement préalable du donneur à l'accès à son identité par l'enfant devenu majeur (art. L. 2143-2 CSP).
(33): Commission d'Accès des Personnes nées d'une Assistance Médicale à la Procréation aux Données des tiers Donneurs : la créativité de nos gouvernements en matière d'horribles sigles devient sans bornes !
(34): Prolongeant le principe du nouveau droit à l'accès aux origines personnelles posé par le code civil (art. 16-8-1, préc.), ce texte dispose : « La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 ».
(35): Commentaire de la décision n° 2023-1052 QPC, site Internet du Conseil, p. 14.
(36): Voir Cons. const., déc. n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, cons. 14.
(37): Voir notamment Cons. const., déc. n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française (contrats d'assurance emprunteur) ; déc. n° 2020-871 QPC du 15 janvier 2021, Mme Vered K. (prestation compensatoire) ; déc. n° 2020-880 QPC du 29 janvier 2021, M. Pascal J. (révocation des avantages matrimoniaux). Voir, à propos de ces deux dernières décisions, cette chronique in Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 7, octobre 2021, nos 2 et 4, p. 351 et s.
(38): Question dont le Conseil constitutionnel a pu avoir à connaître par le passé ; voir Cons. const., déc. n° 2011-173 QPC du 30 septembre 2011, M. Louis C. et autres (conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation ; art. 16-11 C. civ.) ; déc. n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, M. Mathieu E. (enfants nés « sous X » ; art L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles).
(39): Ancien art. 311-19 (non modifié), avant la « loi bioéthique » préc. du 2 août 2021.
(40): CE, 7 avril 2023, n° 467776.
(41): Ce qu'il avait déjà jugé au sujet des premières « lois bioéthiques » de 1994. Voir Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 15 et s., spéc. cons. 17 : « Aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ».
(42): L'interdiction de l'établissement contentieux de la filiation continuant en revanche de se comprendre sans grande difficulté.
(43): Voir, déjà au sujet de la loi du 2 août 2021 (déc. n° 2022-1003 QPC du 8 juillet 2022, Association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles, à propos de l'accès à l'AMP des hommes transgenres), cette chronique in Titre VII. Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 10, avril 2023, spéc. n° 4, p. 484 et s.
(44): Quoi qu'en dise le commentaire du service juridique du Conseil (déc. n° 2023-1053 QPC, site Internet du Conseil, p. 12 et s. et p. 21-22), c'est à notre connaissance la première fois que ce principe de suppléance de l'interprétation judiciaire est aussi clairement énoncé.
(45): Voir commentaire préc. du service juridique du Conseil, p. 8.
(46): Le contrôle du Conseil n'en est pas moins assez détaillé, et il décide qu'« à la lumière de [l'évaluation à laquelle le Parlement devra se livrer], la conformité à la Constitution de ce dispositif pourra alors de nouveau être examinée » (paragr. 48).
(47): Voir Cons. const., déc. n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, cons. 55 (occupation illicite du terrain d'autrui).
Citer cet article
Thomas PIAZZON. « Chronique de droit privé (janvier 2023 à juin 2023) », Titre VII [en ligne], n° 11, Santé et bioéthique, octobre 2023. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-de-droit-prive-janvier-2023-a-juin-2023
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